‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 85 sur 136 · I. PE1NCIPE DE FAMILLE · texte numérisé non relu

I. PE1NCIPE DE FAMILLE

l'individu. § 19 241

tèle, est étonnant. Elle ne nous fournit aucune expression pour désigner cette concession de terrain au client , ni pour désigner la fortune du client, bien que celle-ci fût en droit fort différente des bona d'un paterfamilias romain, du Patrimonium de la familia (de l'état domestique comprenant à la fois les personnes et les choses). Je dis que ce silence est étrange, parce que la langue reflète d'habitude les différences importantes qui se révèlent d'une manière frappante dans l'usage de la vie. La langue latine doit avoir eu des expressions pour désigner ces rapports : ces termes ont-ils disparu avec les choses mêmes auxquelles ils s'appliquaient , ou bien continuent-ils à exister, avec une signification différente , dans la langue latine moderne? J'admets cette seconde opinion et je découvre dans precarium (,92) et peculium deux expressions et deux institutions qui appartenaient dans l'origine au rapport de la clientèle. Ni l'une ni l'autre n'appartient au droit proprement dit. Ce sont de ces institutions dont les jurisconsultes romains postérieurs disent : magis facti sunt, quam juris; la clientèle , en effet, ne comportait que des institutions de ce caractère (193). Les principes de ces deux institutions peuvent non seulement être appliqués, sans forcer leur portée, au patrimoine des clients, tel qu'il devait être d'après sa nature juridique et d'après la logique interne des choses, mais je crois même que cette application est de nature à jeter quelque lumière sur ces institutions elles-mêmes.

Voici de quelle manière je me figure la chose. On appelait precarium, tout ce que le patron concédait à son client, pour

(192) Savigny. Possession, § 34, a donné la même appréciation sur le precarium. J'y ai été amené, de mon côté, par la suite des idées, sans avoir conscience de cet accord avec Savigny. Mommsen, l. c.,et Hist. rom., 1. 1, Liv. 1, chap. 13, (4e édit. ail., p. 194), s'est prononcé dans le même sens.

(193) Une convention, et l'obligation morale qui s'y rattache n'est pas incompatible avec elles. V. par exemple, L. 12 de prec. (43, 26).. Si convertit, mais en droit : nulla vis est hujus conventionis.

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