TOME I
242 LIVEE I. — TlTllE I.
— CHAJP. II. — FAMILLE
BOD usage et à sa prière (preces, de là precarium) : très souvent c'était un fonds de terre, mais les concessions d'habitations (point de ralliement pour Yhabitatio du droit postérieur), devaient aussi être fréquentes. La révocation à volonté de ces concessions était sous-entendue par le rapport même dans lequel se trouvaient les parties Tune vis-à-vis de l'autre ; elle n'avait nul besoin d'être stipulée expressément, et toute renonciation à cotte faculté devait être complètement inefficace en droit (m). De part et d'autre une obligation civile est inadmissible : le patron ne pouvait s'obliger à laisser la chose pendant un certain temps au client, et celui-ci ne pouvait pas davantage s'obliger à la rendre ; si le patron voulait la ravoir, il la reprenait. Le client pouvait se défendre vis-à-vis de tiers ; toute défense vis-à-vis du patron lui était interdite , même lorsque ce dernier réclamait la restitution de la chose avant l'expiration du temps pour lequel il en avait accordé l'usage. Lorsque le precarium se détacha de sa relation originaire avec la clientèle et devint d'usage même entre citoyens romains, il n'en conserva pas moins son premier aspect , et ne prit aucun caractère obligatoire , de sorte que le concédant n'était point lié par sa promesse de laisser la chose au concessionnaire pendant un certain temps , et que celui-ci ne pouvait être forcé, à titre d'obligation, de la restituer. Conclure un precarium entre Romains , n'était autre chose que se mettre dans la position d'un patron et d'un client. Les conventions des parties sur le mode et l'époque de la restitution ne pouvaient avoir aucun effet obligatoire. Le precarium et la possibilité juridique d'un rapport obligatoire entre les deux parties étaient en principe choses absolument contradictoires. Il fallut des siècles pour altérer le caractère du precarium au point que l'on pût sans difficulté lui appliquer la théorie des contrats innommés.
("*) V. la note précédente.