I. PKINCIPE DE FAMILLE. — l'lNLTVIDU
espèce inférieure s'attacha à cette institution, et l'opinion du peuple en fit un rapport juridique qui ne différait des autres que par son mode de protection (197). Ainsi se prépara un progrès peu important en apparence, mais contenant au fond l'anéantissement de l'institution elle-même : la concession au client d'une action qui lui était propre.
De l'antique incapacité du client d'intenter une action , il resta comme réminiscence qu'il ne pouvait appeler son patron in jus, sans une autorisation spéciale du Préteur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait l'actionner malgré lui. Franchir ce premier pas avait été un des premiers actes de la plebs, qui, dans l'origine, se trouvait toute entière dans les liens de la clientèle (,98), et qui sut, par cette émancipation, se mettre dans une position meilleure que celle des clients de l'époque suivante. Mais avec les plébéiens nous sommes déjà bien loin des points de départ du droit; cette séparation du droit privé et du droit public, qui répugne tant au caractère originaire du droit est déjà accomplie dans son essence. Les plébéiens nous montrent à l'intérieur même de l'État romain , ce commercium entre citoyens et noncitoyens que nous avons appris à connaître (p. 233) sous le rapport international , et il n'est pas impossible que le commercium n'ait dû commencer par les relations internationales, avant de pouvoir être appliqué à l'intérieur de l'État aux rapports entre citoyens et non-citoyens. Le droit international est vraisemblablement le terrain sur lequel s'accomplit cette séparation du droit privé et de l'État. Les relations commerciales avec un peuple étranger donnèrent la première impulsion à ce progrès :
(197) La môme transition du fait au droit par rapport à la condition de la personne et à la fortune des enfants, ou en d'autres termes de l'arbitraire paternel tempéré seulement par la coutume , à la reconnaissance de l'indépendance privée du fils, demanda un temps infiniment plus loug. I n'est pas besoin d'insister sur la raison de la différence.
(198) Mommsen, Recherches, p. 388.
une fois accompli vis-à-vis de l'étranger, il pouvait procurer de la manière la plus naturelle, et je dirai même imposer à l'État, pour ses relations intérieures, l'avantage d'un établissement fixe . sur son territoire, des sujets d'un peuple étranger, et de l'importation par eux du commercium étranger. Un pareil avantage, l'État n'aurait pu l'atteindre que bien longtemps après, lui qui ne reconnaissait aux étrangers établis sur son territoire que la condition inférieure du lien clientélaire.
II. Influence de la constitution militaire sur l'État et sur le droit.
Influence favorable de la guerre sur la constitution. — La constitution politique est un régime militaire. — Division militaire du peuple. — Principe de subordination. — Imperium. — Caractère militaire de la royauté. — Droit de punir. — Influence de la constitution militaire sur l'éducation du peuple. — Sentiment de l'ordre extérieur et de la légalité.
20. Il est moins paradoxal qu'il ne paraît de dire que la guerre peut exercer sur le développement de l'État et du droit l'influence la plus salutaire. Une guerre faite en un moment favorable , peut en quelques années avancer ce développement plus que des siècles d'existence paisible. Semblable à une tempête , elle purifie l'atmosphère , elle met une fin prompte à la stagnation morale et politique, elle abat d'un seul coup l'édifice fragile d'une constitution inflexible et d'institutions sociales oppressives, elle provoque une salutaire rénovation politique et sociale. Ce qui doit causer la chute d'un État décrépit, n'est pour l'État dans toute la force de la jeunesse qu'un stimulant qui lui fait déployer toutes ses forces, et l'anime d'une vie nouvelle.
Comme on le sait, la guerre n'était point pour les Romains une situation exceptionnelle, mais un état normal ; elle fut l'école
où ils devinrent grands , celle dont l'influence particulière et fortifiante se manifeste , par des traits multiples , même dans leur droit. Cette influence se montre déjà dans la constitution la plus antique que Rome apporta avec elle. Cette constitution est une armure qui doit son origine à la guerre , qui est faite pour la guerre, et que Rome, qui veut être toujours armée, ne dépose jamais , même pendant la paix. Bénis soient l'esprit et le mode de vie belliqueux des Romains qui les tinrent toujours prêts à combattre , car ils trouvèrent un avantage inappréciable dans cette circonstance que cette préparation ne fut point un état passager, mais une école éternelle de discipline militaire. La trempe indomptable du caractère romain qui répugnait à la vie paisible et pacifique, demandant la guerre toujours, trouva son contrepoids dans la discipline militaire produite par ces guerres continuelles ; elle forgea ellemême, on peut le dire, l'arme qui servit à la dompter. La Rome antique est un camp permanent ; l'ordre et la discipline sévère des camps y régnent ; la constitution politique devint une constitution militaire. Chez d'autres peuples le camp était levé lorsque la guerre était terminée ; l'organisation guerrière avec sa discipline ne servait que pour le moment passager du péril extérieur ; avec la paix , elle reprenait la forme plus commode d'une organisation pacifique (199).
L'essence des explications qui vont suivre peut être con-
(199) C'est ainsi que certaines races germaniques laissaient tomber, à peine la guerre terminée, les institutions utiles auxquelles elles avaient eu recours dès qu'elle avait éclaté, et qui, si elles n'avaient pas eu une existence aussi passagère, auraient pu devenir le germe de développements politiques salutaires. Caesar, de b. VI, 23 : Quum bellum civitas aut illatum défendit aut infert , magistratus, qui ei bello praesint , UT VITAE NECISQUE HaBEANT potestatem, deliguntur. In pace nullus communis magistratus, sed, etc. J'emprunte un autre passage à Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. I, p. 101. Beda, Hist. eccl., V, 10 : non enim habent regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti prae-