‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 89 sur 136 · LIVRE ï · texte numérisé non relu

LIVRE ï

TITltE I. — OH AP. II. — FAMILLE

densée dans une seule proposition : l'intérêt militaire enrichit l'État d'une idée jusque là ignorée, celle de la suprématie et delà subordination. L'ordre de l'armée, la constitution militaire, s'unit à l'ordre de la famille , à l'union politique des races, pour former une unité militaire et politique : la constitution romaine antique. Ce n'est pas à Rome que cette fusion s'est opérée , car nous y trouvons déjà la royauté et les autres institutions militaires et politiques, toutes faites et transportées d'un autre lieu dans le nouvel État. Mais cela ne doit pas nous empêcher de rechercher ici encore, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, les idées et les considérations qui leur donnèrent naissance.

Examinons d'abord la division du peuple : dès le premier coup d'œil , elle dénote quelque chose d'artificiel. Les 10 curies des tribus et les 10 gentes des curies ne sont point le résultat d'un développement organique ; elles furent instituées d'une manière voulue et dans un but déterminé. Quel était ce but? Examinons où se manifeste d'abord et de la manière la plus urgente le besoin d'une division du peuple : c'est sans aucun doute dans l'armée. Le premier ordre mécanique introduit par l'État est Vordre de bataille ; plus que partout ailleurs , il y faut une division du peuple, réglée d'après un mode arrêté d'avance (200). La circonstance que cette division a aussi des rapports avec la religion et la politique ne doit pas être la source d'une erreur : c'est la constitution militaire qui détermine les formes fondamentales de l'État, voilà le point caractéristique de toute la constitution romaine ; les intérêts religieux et poli-

jpositos, qui ingruente belli articulo mittunt aequaliter sortes, et quemcunque sors ostenderit, hune tempore belli ducem omnes sequuntur ; huic obtempérant , peracto autem bello rursum aequalis potentiae fiunt satrapae. L'unité et la discipline ne duraient pas plus longtemps que le péril.

(200) C'était ordinairement à Rome et chez plusieurs peuples germaniques, le système décimal, chez d'autres aussi le système duodécimal. V. Waitz, l. c.j append. 2, p. 275 s.

tiques viennent ensuite s'adapter à l'ordre ainsi fondé. Les idées suivantes expriment fort bien cet état de choses : le peuple est une armée (201); l'armée entière a son culte et ses fonctions politiques , de même que chaque division de l'armée. La curie n'est pas une association politique qui a une double importance, religieuse et militaire ; elle est encore moins une unité religieuse exerçant en même temps des fonctions politiques et militaires ; elle est une division permanente de l'armée ou , puisque peuple et armée sont des termes équivalents , une division du peuple.

La gens aussi est une division de l'armée , mais non une division artificielle ; il n'y a d'artificiel que le nombre des gen tes. Comme on ne pouvait abandonner le maintien de ce nombre au hasard de la propagation naturelle , qu'il fallait au contraire remplacer par une autre gens, toute gens qui, soit par décès, soit à la suite de tout autre événement , venait à disparaître, l'art, si je puis ainsi m'exprimer, intervient dans cette matière de la gens, qui pour le reste est du domaine de la nature.

L'ordre de bataille est donc l'ordre primitif ; mais pour qu'il pût rendre des services en temps de guerre , il fallait qu'il fût maintenu pendant la paix. Le peuple revenant dans ses foyers après la fin de la guerre, conserve sa division guerrière, il reste armé ; la paix nous montre dans le peuple une armée au repos , comme la guerre nous montre dans l'armée un peuple dans l'action (202). Les assemblées du peuple ne sont donc que des ralliements d'armée, le général en chef seul peut les convoquer (205), et les diverses divisions se réunissent sous le com-

(201) Chez les Germains, il y avait à l'origine la même identité entre l'armée et le peuple. V. Waitz, l. c, p. 32.

(202) Exercitus de exercere, c'est-à-dire ex-arcere, repousser; comp. arx , citadelle, dans son sens propre: la résistance. L'idée d'exercice se rattache donc dès l'origine à l'activité militaire; l'exercice est belliqueux, le peuple dans son exercice s'appelle exercitus.

(203) Calare, de là, classis : peuple, classis procincta : armée. V. les preuves dans Huschke, Verfassung des Serv. Tull., p. 134.

mandement de leurs chefs militaires. Les anciens, les senes, composent le senatus, qui n'a point voix délibérative , mais voix consultative seulement; c'est le privilège de leur âge, il ne les rend propres qu'à cela, et cette institution du Sénat n'est que la formule constitutionnelle de l'influence que l'âge et l'expérience exercent partout. Les anciens manquent de la force pour exceuter les résolutions prises ; c'est pour cette raison qu'il leur manque aussi la capacité de prendre part aux délibérations du peuple. Dans les assemblées populaires n'apparaissent donc que les jeunes, les guerriers; eux seuls ont une volonté, car on ne considère comme volonté vraie que celle qui est efficace et qui peut exécuter ce qu'elle a résolu (204). Le peuple, populus, équivaut donc à la masse des jeunes, ce que semble confirmer l'étymologie (205), et jeune équivaut à : apte à porter les armes. On devient pubes, et par conséquent membre du j)opulus, aussitôt que l'on est apte au service; celui qui peut

(204) Festus, sub sexagenarios.. Quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre , juniores conclamaverunt ut de ponte dejicere ïtur seragenarii, qui j am nullo munere public o fungerentur, ut ipsi potius sibi quam Uli deligerent imperatorem.

(î05) J'accepte l'étymologie donnée par Kühn, Zur ältesten Geschichte der Indogerm. Völker, p. 4, de pulus, jeune. D'après lui, la forme puli se rencontre encore dans des mots composés des Vedas. Puer, Pubes, etc., sont du même genre. La première syllabe populus a été formée, d'après Kuhn, par redoublement. G. Cuetius, Grundzüge der Etymologie, Leipz., 1858, t. I, p. 241 , fait dériver populus de la racine pie — tzIol. Pott, qui est d'ordinaire mon guide dans les questions d'étymologie, donne encore une autre formation, t. I, p. 193. — Il en est de même de Mommsen, (Hist. rom.), I, p. 72, (4e éd. allem.) : « Les citoyens, dit-il, sont les guerriers {populus doit être rapproché de populari, ravager, et de popa, le boucher), dans les anciennes litanies c'est sur la milice armée de la lance [pilumnus poplus) qu'est appelée la bénédiction de Mars. Les Monténégrins désignent l'assemblée du peuple par une expression analogue : Woiska (woi = guerre, woiska, littéralement : la masse des guerriers). »

porter les armes n'a plus besoin de tutor, il peut voter dans l'assemblée du peuple.

Nous avons déjà essayé (p. 117) de démontrer que les expressions curiae , décuriae , qui désignent les divisions du peuple, ont étymologiquement un sens militaire. Vir, avons-nous vu, est le guerrier, conviria ou curia est donc une division guerrière, decemviria, decuria, une subdivision de 10 hommes (20G). Cette dernière expression désigne la gens d'après sa position dans l'organisation militaire ; l'expression gens la désigne d'une manière absolue comme une réunion de personnes liées par la naissance. La constitution militaire originaire renferme 10 curies , et chaque curie 10 décuries ; il y a donc en tout 100 décuries; ce nombre fut triplé à Rome par la réunion de trois peuples organisés de cette manière.

L'étymologie nous apprend ainsi que les comitia curiata étaient dans l'origine les réunions de l'armée, et l'expression quirites , dont on se servait dans les discours adressés au peuple, nous fournit un autre argument. Nous avons également donné l'explication étymologique de- ce mot (p. 117), il désigne les guerriers qui portent la quiris, la lance de service. Populus Romanus Quiritium veut donc dire la jeune milice romaine des porteurs de lances, l'armée dans ses assemblées. Il ne faut pas s'arrêter devant cette considération que plus tard, lorsque peuple et armée furent devenus des idées distinctes en pratique, l'expression quirites désigna les citoyens , et que son application aux soldats renfermait une injure; il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un mot tombe en désuétude à la suite de la trans-

(206) Comme pour toutes les expressions qui contiennent un nombre, le nom reste le même, bien que dans le cours du temps le nombre change. Lange (l. c, p. 116), et Mommsen {t. c.,p.67), se sont prononcés contre cette étymologie (curia, d'après ce dernier, vient de curare = coerare, xotpxvo;), mais v. en notre sens Schwegler, Hist. rom., p. 496, qui rappelle le mot osque vereia = viria, milice, communauté, et covehria = coviria.

formation de la chose même qu'il servait à désigner. De même la juridiction postérieure des comices par curies ne doit pas davantage nous induire en erreur sur leurs fonctions et leur caractère originaires.

Longtemps après l'établissement de la constitution de Servius Tullius, qui maintenait la constitution militaire comme fondement de l'État (207), conformément à l'idée dont nous nous occupons ici , il pouvait paraître à tous ceux qui ne connaissaient que le dernier état des comices par centuries et par curies, que ces derniers n'avaient rien de commun avec la constitution militaire. Mais il en était autrement pour quiconque était au courant de l'antiquité : (208) dans la collation de Y Imperium ou du commandement militaire suprême , réservée après comme avant aux comices par curies (209), se maintint un reste important de leur caractère militaire. Les comices par curies s'assemblaient dans l'intérieur de la ville , ceux par centuries , à l'extérieur, au Campus Martius, conformément à l'histoire de Yimperium. Sous la royauté, l'appel aux armes, Yimperium, s'étendait à la ville ; par suite les réunions de l'armée pouvaient aussi être tenues dans la ville ; mais Yimperium fut exilé de Rome en même temps que la royauté , et les comices par centuries de la constitution servienne , qui alors seulement revin-

(207) Cela résulte encore de la forme militaire qui entourait la réunion des comices par centuries : dans les comices par centuries, le peuple apparaissait, conformément à l'idée des centuriae, comme une armée sous les armes, rangé par centuries et sous ses bannières, les centurions en tête. C'est ainsi que la convocation des comices par centuries s'exprimait par exercitum imperare (et pour les distinguer de l'armée en guerre exercitum urbanum imperare) ; le licenciement s'exprimait par exercitum remittere. Huschke, Verfassung des Serv. TulL, p. 414.

(208) V. par exemple Tite-Live, V, 52 : Comitia curiata, quae rem militarem continent.

(209) Cic, de leg. agr., Il, 12 : Consuli, si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet.

rent à la vie , furent transportés devant la ville , et, ce qui est significatif, sur le champ consacré au Dieu de la guerre (210).

Nous passons maintenant à la royauté , ou pour exprimer immédiatement notre opinion sur sa place dans la constitution romaine, au commandement de l'armée et au principe de subordination qui en découle. Il y a bien des opinions contradictoires sur l'origine et le caractère de la royauté romaine (211), mais ce n'est pas ici le lieu d'en faire l'examen critique; je me borne à exposer et à formuler ma manière de voir.

Le roi s'appelle rex: celui qui régit (reg-ula, reg-ere), non parce qu'il gouverne dans le sens juridique, mais parce qu'il commande dans le sens militaire. De même que chez un peuple guerrier l'ordre militaire est le plus important, le plus ancien, qu'il est le point de départ de l'ordre politique, de même aussi la fonction du commandant qui organise et maintient cet ordre extérieur et mécanique, est plus indispensable et plus ancienne que celle du magistrat qui veille sur l'ordre et l'organisation plus abstraite de l'Etat. Ce rapport ne change qu'à mesure que l'ingérence de l'Etat dans des intérêts primitivement abandonnés à eux-mêmes devient plus importante. Mais à l'époque la plus antique les fonctions politiques du Roi le cèdent de beaucoup à ses fonctions militaires. Un commandant intrépide et habile était plus nécessaire à un peuple guerrier qu'un prince sage et pacifique. Le peuple se soumet plus aisément au premier qu'au second. Il suffit de se souvenir de l'esprit républicain dont est issu le droit romain, de cette idée de liberté personnelle, de coordination des individus, de cette répugnance pour l'ingérence des fonctionnaires de l'Etat, etc., pour se

(2to) Gellius, XV, 27 : .... quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari jus non sit, propterea centuriata in campo Martio haberi. Tite-Live, 39, 15 : cum vexillo in arce posito comitiorum causa exercitus eductus esset.

(2tl) On a été jusqu'à voir l'origine de la royauté dans un sacerdoce, en faisant dériver rex de /sé^siv, sacrifier.

convaincre quo le principe de subordination (et ce principe est l;i loyauté elle-même), devait pour la première fois surgir là où la nécessité inéluctable de la subordination allait éclater aux yeux de tous, c'est-à-dire dans la constitution militaire. Le premier roi fut un capitaine élu au commandement en chef à raison de sa valeur militaire, auquel on reconnut le pouvoir indispensable à son office, c'est-à-dire une autorité illimitée, Vimjperium. Or, comme le peuple entier restait toujours sur le pied de guerre, la dignité du général en chef devait aussi durer toujours. Le roi était un général en chef permanent qui n'avait personne au-dessus de lui.

Le caractère et le pouvoir religieux du roi ne sont comme son pouvoir politique que le produit et le résultat accessoire de son pouvoir militaire. Comment aurait-il pu risquer une bataille sans s'être au préalable assuré par les auspices, du consentement des dieux; comment aurait-il pu compter sur leur assistance, s'il ne se les était rendus favorables par des sacrifices, à lui et à son armée? La religion apparaît chez les Romains comme la compagne inséparable de toute institution importante, de tout lien intérieur ou extérieur de l'Etat, de toute dignité; elle préside à toute résolution importante de la vie publique ou privée. Le père de famille pourvoit pour les siens au culte domestique des dieux ; le Roi pourvoit au culte des dieux pour le peuple. Les dieux de Rome ne demandaient point, pour être honorés, la médiation des prêtres ; ceux-ci peuvent enseigner le mode dont il faut honorer la divinité pour lui être le plus agréable; mais la faculté de s'approcher des dieux pour soi et pour tous ceux qu'on représente, appartient essentiellement à tout chef d'une société petite ou grande.

La dignité royale n'est donc point le cumul de trois pouvoirs indépendants : le pouvoir militaire, le pouvoir politique et le pouvoir religieux; le roi n'est pas chef d'armée, souverain politique et prêtre : il est chef d'armée, et comme tel il a en même temps le droit de rassembler l'armée dans un but politique et

d'offrir des sacrifices pour elle (212). La distinction de ces trois qualités, la séparation des divers pouvoirs qui en découlent et l'institution des fonctions diverses qui y correspondent ne sont que les fruits d'un plus long développement. A ce point de vue postérieur on peut désigner Yimperium (213) comme la réunion de trois pouvoirs différents; d'après sa nature originaire, il n'est autre chose que le commandement militaire suprême. Ce commandement comprenait, comme l'exigeait la discipline militaire , le droit de vie et de mort (gladii potestas), symbolisé par la hâche qui surmontait les fasces , et ce droit ne pouvait être conféré au roi élu que par une délibération spéciale des comices. Cet acte contenait la soumission contractuelle de l'armée sous le commandement suprême de l'élu ; aussi celui-ci devait-il être présent en personne pour conclure cette convention avec elle , et la proposition devait émaner de lui-même d'après la loi de l'initiative (II, § 55).

Vimperium peut donc également être ramené à l'idée d'une convention , mais seulement en tant qu'il s'agisse de sa concession. Sa continuation et son exercice dans des cas spéciaux sont indépendants du consentement du peuple ; il fait naître dès sa concession un rapport permanent de sujétion. L'étendue de cette sujétion était déterminée par l'intérêt militaire, elle allait jusqu'où la réclamait ce dernier, et l'intérêt militaire chez un peuple guerrier a une étendue extraordinaire. Vimperium comprenait naturellement le droit de maintenir la discipline militaire, au moyen d'un droit de punir illimité. Un pouvoir

(2!2) Serv. ad Virg. III, 80. Majorum haec erat consactudo, ut rex esset etiam sacerdos etpontifex. Il en était de même dans le cercle plus restreint des curies et des gentes avec leurs chefs, les curions et les décurions. Toute l'organisation de l'État antique repose sur l'imitation.

(2I3) L'étymologie de ce mot n'est pas encore élucidée. On a songé à parère (obéir), par (égal), mais on trouve dans le dialecte osque la forme embratur pour Imperator, qui rend une autre étymologie probable.

256 îjvbe r. — titre i. — chap. it. — famille

qui n'étaii point refusé sous la république au commandant d'armée, ne pouvait faire défaut au roi. Ce pouvoir de punir militaire, n'était pas, en soi, incompatible avec l'autorité exercée par le roi sur le peuple; l'objet de ces deux pouvoirs était entièrement distinct, l'un s'étendait sur les soldats, l'autre sur les citoyens. Sous la république chacun se renfermait rigoureusement dans sa sphère propre, et ce n'était que lorsque la nécessité forçait de nommer un dictateur — ce que nous appelons aujourd'hui état de siège ou proclamation de la loi martiale — que la population toute entière était soumise à la rigueur des lois de la guerre. Sous les rois, au contraire , cette juridiction militaire avait une étendue infiniment plus grande; elle imposait sa main de fer jusque dans les relations de la vie civile. On ne doit pas attribuer cette extension à la seule violence, à l'usurpation des rois; il y a d'autres considérations qui la motivent ou qui du moins l'expliquent D'abord le pouvoir du roi n'était nullement circonscrit à la période de campagne, et suspendu pendant la durée de la paix ou du séjour dans Rome. Puisque le peuple, même à Rome, restait une armée, le roi devait maintenir aussi la discipline militaire et conserver le droit de la répression militaire. Mais la discipline est une chose

(îl4) On peut observer le même développement de la juridiction répressive militaire chez les rois normands en Angleterre. V. Gneist, Die Geschichte des Selfgovernment in England, Berlin, 1863, p. 86. Au point de vue de leur royauté féodale, les commandants d'armée édictaient des peines contre les délits les plus graves, comme délits militaires (félonies). Sous Henri I, notamment, un grand nombre de cas nouveaux furent érigés en crimes capitaux. Les crimes proprement dits, étaient alors considérés comme feloniae contra pacem Domini Régis. — Gneist en cite des exemples (p. 87) : la rébellion contre le roi et le royaume, le meurtre, l'incendie, le brigandage, le faux, même les sévices lorsqu'ils prenaient un caractère tumultueux. L'idée de la perduellio ne pouvait être moins élastique entre les mains des rois romains , que celle des félonies entre les mains des rois normands.

très élastique , un roi despotique pouvait , même sans user de violence , en étendre la portée de telle manière , qu'un citoyen apte au service ne pût commettre le moindre délit sans que le roi eût le pouvoir de le punir s'il le voulait. Il y avait un autre motif pour accorder au roi le droit de punir, même sur les personnes qui n'appartenaient plus à l'armée active. En sa qualité de commandant de la force armée, il devait défendre l'Etat contre ses ennemis et rétablir la sécurité publique partout où elle était troublée. Peu importait que ces ennemis fussent extérieurs ou intérieurs, et, dans ce dernier cas, qu'ils fussent soumis à la juridiction militaire ou non; ils tombaient tous indistinctement sous la rigueur du glaive. Le peuple n'avait point à statuer sur le sort des ennemis faits prisonniers , il les abandonnait au chef de l'armée seul. Il en était de même quant à la punition des ennemis intérieurs (215). Celui qui agit, en ennemi , en perduellis (216) , se voit traiter en ennemi : le roi le juge selon le droit de la guerre , il n'y a point lieu à une provocatio adressée au peuple. Telle est l'étendue de la perduellio : c'est la manifestation d'un esprit hostile contre la chose publique (217)-

(215) L'histoire célèbre des Horaces démontre que le roi jugeait le perduellis ; c'est ainsi également que Brutus juge, comme revêtu de Vimperium, les conjurés qui voulaient livrer la ville à Tarquin. Il y avait perduellio dans ce dernier cas, et l'on ne peut s'autoriser comme Rubino, p. 466 s. des expressions proditores, proditio, etc., employées ici et ailleurs, pour admettre qu'il y avait un crime spécial nommé proditio et différent de la perduellio. Mais en l'admettant même, ce crime aurait été de la compétence du roi.

(216) Perduellis (de para, très, et duellum, plus tard bellum). Festüs, sub voce : hostis apud antiquos peregrinus dicebatur et qui nunc hostis perduellis.

(2n) L. 11, ad L. Jul. Maj. (48,4) : Perduellionis reus est hostili anima adversus rem publicam vel principem animatus. Tite-Live, IV, 15 : Vim parantem, nejudicio se committeret, vi coercitum esse; nec cum eo tanquam tome i • 17

Si loin que la juridiction militaire des rois puisse s'être étendue au delà de ces limites, son principe et son domaine originaires se maintiennent dans les bornes de la constitution militaire. Son développement y apparaît aussi intelligible, aussi nécessaire même, qu'il serait au contraire énigmatique au point de vue des idées sur la vindicta publica. Que la juridiction royale ait commis des empiétements sur l'autorité du peuple, cela s'explique également, et je ne vois dans la provocatio au peuple, qui était dirigée contre les jugements des rois , qu'une défense contre ces usurpations, qu'un appel à la justice du peuple dans des cas où le condamné croyait pouvoir contester la compétence du roi (218), et avait intérêt à le faire. Il est inutile que je démontre ici comment et pourquoi dans ce conflit de deux juridictions, la position du roi était infiniment plus aisée que celle du peuple, qui devait avant tout être convoqué par le roi lui-même. L'on ne

CUM cive agendum fuisse. Id., II, 45 : Edicunt inde.. si quis injussu pugnaverît, ut in hostem animadversuros . De là, la sonnerie des trompettes dans l'exécution de la sentence capitale. Seneca, de ira, I, c. 15 : convocando cîassico concio.

(218) Ce n'était donc point un appel à une instance plus élevée, c'était, si l'on veut, un moyen de nullité du chef d'incompétence. C'est pourquoi la provocatio ne pouvait être admise dans les délits militaires; la compétence du roi y était en effet hors de doute, et c'est à ces cas que l'on doit rapporter les textes qui nient l'admissibilité de la provocatio sous la royauté. Pour les délits communs, au contraire, les tribunaux du peuple étaient compétents, et si malgré cela le roi avait statué, le condamné pouvait se réclamer de sa juridiction compétente, c'est à cela que je rapporte les textes qui attestent que : provocationem etiam a regibus fuisse. Dans le cas célèbre d'Horace (Tite-Live, I, 25, 26), la concession de la provocatio fut une grande faveur, car Horace avait tué sa sœur, au moment où il rentrait dans Rome avec l'armée victorieuse, donc comme soldat. Voilà pourquoi cette provocatio fut si étonnante, et pourquoi le père de Fabius (Tite-Live, VIII, 33), l'invoqua comme un précédent, car ce qu'il voulait c'était également la concession de la provocatio pour un délit militaire.

doit pas s'étonner non plus de ce que, dans la suite du temps, la participation du peuple à la justice criminelle se soit réduite au minimum que le roi jugeait bon de lui abandonner.

On a reproché à l'opinion que je viens de développer sur la royauté romaine, ou plus exactement, sur son motif originaire, d'insister de parti pris sur le côté militaire. Comme cette critique vient de la part d'hommes (219) devant la compétence desquels, en matière d'antiquités romaines, je crois devoir m'incliner, elle ne saurait me laisser indifférent. D'autres que moi ont senti la nécessité de chercher l'explication de la royauté romaine ; lorsqu'on se représente les circonstances qui l'entouraient et le sol sur lequel elle est née, on a peine à se défendre de ce sentiment. L'esprit qui a marqué ses empreintes dans toutes les traces de l'époque primitive n'est pas favorable à la royauté ; c'est l'esprit du sentiment viril de soi-même, de l'indépendance et de la spontanéité individuelles, c'est l'idée que chacun est son propre maître, et ne cesse de l'être que dans la mesure de la puissance qu'il a concédée à un autre sur lui. La royauté ne peut, selon moi, se concilier psychologiquement avec cet esprit, que si son introduction peut être fondée sur des raisons qui, même à ce point de vue, devaient revêtir un caractère de nécessité. Or, vainement je cherche ces raisons en dehors du point de vue où je me place. Il n'est pas vrai de dire que l'intérêt de l'administration de la justice ait pu donner naissance à la royauté ; lorsque la dette était indéniable, le créancier s'en procurait lui-même l'exécution, sans que l'autorité dût d'abord lui adjuger le débiteur; lorsque la prétention était contestable, les deux parties abandonnaient la décision à un homme de leur choix (p. 196 s.).

(219) Par exemple Schwegler, Römische Geschichte, I, p. 651.

Fe Q6 ^uis non plus admettre que la royauté romaine ait dû son existence à la religion comme dans les théocraties de l'Orient. La religion n'apparaît dans la cosmogonie romaine (§ 8) qu'au second rang; Numa ne vient qu'après Romulus, et cette succession est l'image fidèle du rapport existant entre la hiérarchie spirituelle et la hiérarchie temporelle. Il suffit d'avoir la moindre notion de l'esprit romain pour savoir qu'il est impossible que le roi spirituel ait pu être en même temps chef d'armée ; mais il n'est nullement étrange, au contraire, que le chef d'armée ou le souverain temporel ait rempli en même temps des fonctions sacrées.

On a voulu, à l'exemple de l'Etat patriarcal, rattacher la royauté romaine à la puissance paternelle (220). Cette idée pourrait s'appliquer à un état fondé sur le principe de la famille ; mais il suffit de la pousser dans ses dernières conséquences pour juger de sa valeur dans notre matière. Si le monde romain avait eu le sentiment et l'intelligence de cette application de la patria potestas, il en eût à coup sûr poursuivi la première réalisation dans l'organisation de la gens; le patriarche de la gens aurait été l'image originaire naturelle du souverain patriarcal. Mais l'organisation de la gens est républicaine jusque dans ses racines : les gentils héritent les uns des autres, ils s'aident mutuellement, prennent des décisions, exercent le pouvoir disciplinaire. On nous parle bien d'un princeps gentis (221), mais nulle

(220) Surtout Lange, Rom. Alterthümer, t. I (2e édit.), § 44, bien qu'il soit obligé de convenir de la distance qui les sépare. V. p. 327, 240. Au fond c'est aussi l'opinion de Mommsen, Rom. Geschichte, I, chap. 5 (4e édit.), p. 64... « Unité évidente de la maison souveraine romaine qui s'étendait » sur Rome entière... » « Il (le roi) a dans la communauté la même puis- » sance que le père de famille dans la maison domestique, et comme ce » dernier il règne à vie... Il a, comme le père, le droit de correction et » la juridiction. »

(221) Macrobe, Sat., I, 6, in fine, princeps Corneliae gentis. Suétone, Tib., c. 1. Atta Claudio gentis principe.

n. CONSTITUTION MILITAIRE. § 20

part il n'est question d'un souverain monarchique de la gens. Si l'organisation de l'État était faite à l'image de celle de la maison domestique, — et c'est bien cela que l'opinion dont il s'agit tend à établir, — si le poste de père de famille se reproduisait dans celui de roi, comment expliquer que ce poste n'existe pas précisément dans le cercle plus étroit de la gens, qui est infiniment plus rapproché de la famille? L'architectonique de l'État antique repose essentiellement sur la reproduction des petites sphères dans les plus grandes, sur la loi d'imitation et de symétrie. En présence de ce fait incontestable rien ne peut expliquer, dans le prétendu emprunt du père à la famille, que l'on ait sauté dans la constitution de l'État par-dessus le chaînon intermédiaire et si important de la gens , pour ne pas parler de la curie. La position même du roi romain vis-à-vis du peuple, ne répond en aucune façon à la position spéciale du patriarche , sans compter l'absence de toute indication étymologique en ce sens. Le patrimoine de l'État n'est point domaine royal, il est res publica. Le roi n'est pas pris dans le sein d'une famille déterminée, encore moins est-il héréditaire ; il est tout-àfait librement élu. Il n'a pas le moindre pouvoir sur la fortune des particuliers; tandis que la puissance paternelle remet au contraire toute la fortune de la famille entre les mains du père. A l'extérieur même , là où il aurait eu occasion de représenter son peuple, comme père, ce n'est pas le roi qui revêt cette qualité ; on nomme pour ce cas exprès un père artificiel (pater patratus), lequel, après avoir formulé ses plaintes devant le peuple étranger, retombe dans son néant, pour faire place ensuite au roi comme chef d'armée. La formule dont se sert cet envoyé — une des formules les plus anciennes, évidemment, qui nous aient été conservées (Tite-Live , 1,32), — caractérise hautement la position occupée par le roi. Il n'y est pas même question du roi, mais uniquement du peuple! — L'individu s'annonce comme « envoyé du peuple romain , » et après avoir achevé l'exposition de ses griefs, il ne menace pas d'en référer au Roi, mais avertit que les anciens de sa patrie sauront aviser

TITRE I

CIIAP. II. — FAMILLE

à ce qui leur reste à faire. La guerre est décidée lorsque la majorité du sénat s'est prononcée dans ce sens, et le roi n'intervient autrement que pour faire voter. Dans la déclaration de guerre, qui suit, il n'est encore nullement question du roi, L'ambassadeur la déclare comme résolue par le sénat, au nom du sénat et du peuple romains. Ce n'est qu'après que toutes ces formalités ont été remplies, lorque l'armée se met en marche, que l'on constate qu'il y a un roi, c'est-à-dire un chef d'armée.

Quoi qu'il en soit, en admettant même que j'aie trop exclusivement insisté sur la qualité de chef d'armée du roi romain , je crois pouvoir affirmer, qu'à ce point de vue la royauté romaine toute entière s'explique d'une manière infiniment plus satisfaisante, psychologiquement et historiquement, que si on rattache son origine à la religion ou à la puissance paternelle, D'autres idées peuvent certes avoir eu leur part d'influence, mais je persiste à soutenir la prépondérance du caractère militaire de la royauté romaine. En présence du peu d'accueil que cette idée a rencontré jusqu'ici, je ne puis m'empêcher de citer au moins une autorité en sa faveur. C'est un passage de SchweGtLER, Rom. Geschichte, I, p. ^523, que je transcris ici :

« Le mythe populaire , dit-il , a personnifié dans les deux premiers rois de l'État romain, les deux éléments fondamentaux , si disparates à première vue, du caractère romain : l'esprit guerrier de la nation et sa crainte envers les dieux. Voilà pourquoi le premier roi devait avoir fondé l'État romain par la force des armes , et devait lui avoir insufflé l'esprit de conquête, l'ambition de la suprématie guerrière ; le second devait l'avoir fondé à nouveau par la religion , et la moralisation devait l'avoir en quelque sorte régénéré. L'activité guerrière, telle est donc l'âme même de l'œuvre de Romulus : ses dernières paroles aux Romains, son testament politique en quelque sorte, furent une suprême exhortation à la pratique ardente de l'œuvre des armes. Il est impossible de méconnaître qu'au fond de cette légende réside une idée vraie. Tout État se ressent des conditions de

son origine : nulle société ne peut changer sa base historique. S'il est vrai de dire qu'un royaume doit être conservé par les mêmes moyens qui ont servi à le fonder, la conclusion inverse se présente également avec quelque apparence de vérité : les moyens qui servent à conserver un royaume sont aussi ceux qui ont été mis en œuvre pour le fonder. Donc , un État qui ne subsiste que par l'épée, doit son origine à l'épée. Les nations ont fréquemment déposé dans les légendes sur leur origine le sentiment très exact de leur caractère national et de leur mission historique. Une vente et la fraude devaient être les moyens de fonder Carthage : on ne saurait symboliser plus heureusement l'esprit de ce peuple mercantile. Rome a dû être fondée par le glaive, c'est un héros de la guerre qui doit l'avoir édifiée : aucun autre fondateur n'eût été digne de cette grande nation martiale. »

Telle est l'opinion de Schwegler; je n'y ajouterai rien quant à la royauté romaine.

Il nous reste à examiner un autre point : c'est l'influence civilisatrice de la discipline militaire sur le peuple romain. L'histoire du droit ne peut , à mon avis , passer cette influence sous silence. Elle se trouve dans la plus étroite corrélation avec cet esprit d'ordre extérieur rigoureux , avec ce respect inviolable de la forme , si éminemment propre au peuple romain. Pour développer ces sentiments nulle école n'est meilleure et plus sûre que la discipline militaire. Certes , l'esprit qu'elle engendre n'est qu'une forme inférieure de l'esprit moral; il est illibéral : il repose plutôt sur une habitude mécanique que sur l'éducation interne et morale, il a plus en vue la forme extérieure et l'uniformité stéréotypée de l'ordre que son essence intime. Néanmoins il est d'une valeur inappréciable, et un peuple qui veut accomplir de grandes choses doit recevoir une éducation militaire. Lorsque règne la barbarie , c'est la guerre qui place le peuple sous la férule de la discipline militaire , c'est la cure par le fer qui est le plus sûr moyen de guérison pour les peuples. Ce n'est point dans la rigueur que réside la vertu salutaire de la discipline militaire ; un régime despotique peut ,

Lî(» l LIVRE I. — TITRE I.

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