CHAP. I. — BECT. 2. — B. 2. CONCENTRATION LOGIQUE
général songer à nne règle unique, et le tout, dans son principe même, ne devra- t-il pas nous apparaître comme un assemblage d^élèments hétérogènes ?
Le cas contraire est possible également. Une disposition peut faussement se présenter comme une exception sans en être une en réalité, et il suffit, pour s'en convaincre, de comprendre plus exactement le principe C®). Il n'est pas rare même qu! historiquement, c'est-à-dire vis-à-vis du droit ancien, une disposition soit une véritable exception, tandis qu'au fond elle ne contient autre chose qu'une simple modification au principe ancien, si bien qu'il suffirait de donner à celui-ci une autre formule pour faire disparaître toute idée d'exception. Ainsi, la reconnaissance de la possession dans le chef d'enfants, de fous et de personnes juridiques, de la part de la jurisprudence romaine, sous la forme d'une exception apparente à l'une des premières règles de la possession , ne contient en réalité, à mes yeux , que l'irruption de la notion vraie et complète de la possession (•*). V exception n'est souvent que la forme sous laquelle la régie s'élargit et se complète. En pareil cas, l'histoire elle-même nous induit en erreur. Des idées qui en réalité étaient régies par un seul et même principe suprême, ont été considérées pendant des siècles les unes comme règles, les autres comme exceptions. Le prêt, à l'origine,' exigeait que le débiteur acquît immédiatement la propriété du créancier (**). Lorsque la pratique eut en une foule de points abandonné cette
(**) Je citerai conmie exemple , la tradition symbolique du code autrichien , qui se pose elle-même comme une exception aux principes de la tradition régulière , et qui n'est, en réalité, qu'une application de l'idée vraie de la tradition. Y. Exkeb die Lehre vom Rechtserwerh durch Tradition nach Ôsterr, u. gemeinem Rechte, Vienne, 1867, p. 218.
(**) Y. iHBRiNa, l, c, p. 81, 142. Il en est de même de la possession du pécule des esclaves dont Papinien dit, dans la L. 44, § 1 de poss. (41, 2) : utilitatis causa jure singulari receptum est.
(•■) L. 34, pr. Mand. (17-1)... nummi, qui mei erant, tui flunt.
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idée, cette déviation de l'ancienne règle apparut vis-à-vis de celle-ci comme une exception, et ce fut comme telle que la considérèrent les jurisconsultes romains postérieurs (*'). L'exception ne cachait cependant qu'une extension de la notion ou du principe du prêt, à savoir : que le prêt ne suppose plus le transfert de la propriété d'une personne à une autre, mais la trs^nslation d'un patrimoine à un autre (diminution de l'un et augmentation de l'autre quant à la valeur), translation qui pouvait se faire aussi médiatement c'est-à-dire au moyen d'un transfert de propriété de la part d'un tiers. Un autre exemple nous est fourni par la capacité de posséder des fils de famille sous la patria potestas. Historiquement c'est une exception ; le premier cas {peculium castrense) contenait un écart sans autre exemple du droit existant. Dans le droit de Justinien cependant, l'exception est devenue la règle, et la règle forme l'exception. Le résultat dogmatique de cette transformation peut être résumé dans ce principe : les enfants peuvent avoir un patrimoine, et ils peuvent acquérir vis-à-vis de toutes personnes, sauf vis-à^vis du père.