‹ L'esprit du droit romain: dans les diverses phases de son développement (volume 5)Chapitre 18 sur 54 · Concentration logique · texte numérisé non relu

Concentration logique

Possibilité de concentrer la matière. — Le centre logique et la périphérie. — Élargissement du principe sous la forme historique d'une exception.

Uoe uno potito, quod ett ad eognitianem diwiplinac satit, innumerabilia ^wueuntur, quilnu implentur Juris eonnUtorum UM.

Gic, de Itg. II, 19.

45. L'opération dont il s'agit ici, nous l'avons remarqué plus haut, poursuit le même but que la précédente. Seulement elle suit une marche diamétralement opposée : elle lie, elle concentre, au lieu de décomposer. Elle n'est pas une opération purement juridique, mais un procédé logique général; c'est la reproduction par voie d'abstraction et sous une forme d'expression logique autre et plus intense du principe contenu dans des particularités données.

dédier cette remarque à tous les philosophes du droit qui ne sont pas juristes : l'appréciation même purement morale d'un droit déterminé n'est pas possible sans la connaissance de la technique. Pour cacher le défaut de cette connaissance (souyent même le défaut d'une idée claire en général), il n'y a pas, il est vrai, d'expression plus commode que le moi organique. Plus l'idée est confuse, plus la chose est organique. Un jeune savant de mes amis , le professeur Yan Krieken , malheureusement trop tôt enlevé à la science a courageusement combattu cette tendance malsaine dans son ouvrage : Sur le prétendu droit public organique. Leipz., 1873. H y dit avec raison : on appelle organique tout ce que l'on est impuissant à définir.

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n s'a^t ici , en d^autres termes, de la concentration du volume extérieur de matière juridique produite par le droit positif pour telle ou telle situation juridique.- Uimportance du rapport, les questions plus ou moins nombreuses qu^il soulève, ne déterminent pas uniquement, ni même principalement, ce yolume; sa mesure, en un mot, ne réside pas dans un élément objectif seul : Télément subjectif du génie de celui qui manie la matière, y a aussi sa large part. Là où beaucoup ne décident qu^après de longues dissertations, le savant habile résoud la question d'un seul mot.

.La concision est une des qualités les plus inappréciables du législateur. Mais elle gît dans Tintensité de Texpression , dans la puissance des idées exprimées, et non pas dans le nombre plus ou moins restreint des mots par lesquels la loi est rendue. Souvent pour donner forme d& loi à un rapport quelconque , le lé^slateur édicté une série de dispositions isolées qu'aucun principe ne relie entre elles {méthode casuistique) : et cependant nous pbuvons voir ce même rapport complètement régi par un principe unique inscrit dans un autre code (loi de principes). Dans le premier cas la jurisprudence est impuissante & concentrer la matière (") : on ne peut rattacher à un principe, des particularités auxquelles aucun principe n'a donné naissance. Elle le serait encore, lors même que le législateur eût pris soin d'énoncer lui-même le principe dans toute sa force et dans toute sa prédsion. Pour que la jurisprudence puisse condenser la matière législative il faut tout d'abord que le législateur se soit laissé diriger par un principe, et qu'il l'ait appliqué, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'ait immédiatement reconnu ou énoncé. L'histoire à la main, le fait est loin d'être rare, il se présente

(*^) Il en est de même lorsque le législateur a exceptiomiellement et expressément interdit l'abstraction d'un principe, là où cette abstraction aurait été possible en elle-même , comme l'a fait par exemple Justinien pour les causes d'exhérédation de la nov. 115.

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même le plus fréquemment II est d'autant moins étrange chez le législateur, que bien souvent la jurisprudence elle-même se trouve dans le même cas. Chez elle aussi le sentiment de la vérité précède régulièrement de beaucoup sa reconnaissance. C'est ainsi qu'un principe de droit peut être en vigueur depuis longtemps dans la pratique, peut déjà même être tombé en désuétude, avant qu'il soit reconnu et énoncé dans sa véritable forme.

Les dispositions au moyen desquelles le législateur applique inconsciemment un principe, se rapportent à celui-ci comme des points isolés d'une circonférence se rapportent à son centre. Le législateur est à la recherche du principe ; tant qu'il n'a pas réussi à le reconnaître il est obligé de le contourner, de le serrer de plus en plus près au moyen de dispositions casuistiques séparées. La science, comme le législateur, suit t<>us les contours de la circonférence, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le centre. Plus elle en est éloignée, plus long est le chemin à parcourir, c'est-à-dire plus est longue et compliquée l'exposition de l'objet en discussion. Chaque pas qui la rapproche du centre rétrécit le cercle, abrège la voie; en d'autres termes, le nombre de ses préceptes diminue, leur contenu augmente, jusqu'à ce que parvenue au centre même, elle embrasse toute la masse de la matière en un seul et unique principe.

La découverte finale du principe a une importance capitale pour la science, mais ce n'est pas seulement parce qu'on y trouve réunie et concentrée toute la matière juridique déjà existante, mais aussi parce que le principe une fois trouvé et reconnu devient lui-même la source de règles de droit nouvelles. Ces règles, ce sont toutes les conséquences que ce principe entraîne et qui étaient restées ignorées. Ce n'est que lorsqu'une idée a été conçue et acceptée sous son véritable aspect , qu'elle acquiert l'épanouissement de sa force logique et la manifestation complète de toutes ses conséquences.

La comparaison que nous venons de faire entre l'établissement des principes par voie d'abstraction et la recherche du

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centre d'une circonférence donnée pourrait nous présenter Topêration dont il s'agit comme étant d'une excessive simplicité. Mais d'abord, et pour continuer la comparaison, la périphérie en fait de loi n'est pas toujours régulière; elle présente des' solutions de continuité qui peuvent nous jeter dans une voie fausse. D'autre part, les diverses règles du droit, même lorsqu'elles émanent en réalité d'un seul et même principe, ne portent pas toujours en elles la marque de leur origine et de leur parenté. Jjoin de là, il se peut au contraire qu'un examen superficiel nous les montre si étrangères les unes aux autres, qu'elles excluent toute idée d'une communauté quelconque. Qu'y a-t-il de commun, par ex. entre Vheriditatis pelitio et les interdits possessoires? Et cependant, ceux-ci comme celle-là, reposent sur une seule et même idée ('*). L'usucapion est accomplie dès le commencement du dernier jour du délai, — voilà la règle ; — la prescription n'est acquise qu'à la fin seulement de ce jour, — voilà une autre règle ; — toutes deux diffèrent entièrement, en apparence; ce ne sont pourtant, en réalité, que des conséquences d'une seule et même idée. La tâche serait plus ardue encore si le législateur avait en partie observé le principe, et s'en était écarté pour une autre partie. Impossible de le distinguer tout d'abord. Il faut alors commencer par entreprendre l'es^ infructueux de ramener toute la matière à un principe unique. Admettons qu'après de longs efforts nous constations l'impossibilité de la chose, que nous reconnaissions que nous nous trouvons plutôt en présence de deiMc idées qui se croisent, dont l'une renferme la règle, dont l'autre formé l'exception, dans laquelle chercherons^nous la règle, laquelle nous représentera l'exception (*») ? Pourrons-nous même encore en

(«•) V. Ihbbino, Du fondement de la protect. pose., Paris, 1876, p. 79.

(«•) Que l'on prenne par exemple la question de savoir si l'extinction de l'obligation par le concours de deux causes lucratives contient une singularité ou une conséquence de l'essence de l'obligation. Y. sur ce point. G. Habtmàhn, die Obligation, p. 6, 6, 13.

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