‹ L'esprit du droit romain: dans les diverses phases de son développement (volume 5)Chapitre 21 sur 54 · CHAP. I. — 8ECT. 2. — B. 3. CX)N8TBUCTI0N · texte numérisé non relu

CHAP. I. — 8ECT. 2. — B. 3. CX)N8TBUCTI0N

même pour tout le inonde, et cependant si Ton demandait ce que signifie la construction juridique, qui joue aujourdliui un si grand rôle, si Ton s'enquérait de son objet, de son but, des principes qui la dirigent, bien peu pourraient fournir la réponse. La science reste muette et bien loin d^établir la théorie de la construction juridique, elle n'a pas même tenté, que je sache, d'en donner une définition. Je ne puis, moi, me soustraire à cette tâche : impossible sans cela, de nous mettre & même de juger la jurisprudence romaine. Le manque absolu de travaux antérieurs sur cette matière sera mon excuse, si je m'étends quelque peu sur cette partie de mon étude.

Xa haute jurisprudence ou la méthode d'histoire naturelle.

La forme impérative, c'est-à-dire la forme pratique immédiate d'une défense ou d'un ordre, d'une prescription ou d'une règle, est la forme régulière sous laquelle le droit apparaît dans les lois, n est indifférent que V expression soit impérative ou non; l'impératif est dans la chose, dans Tidée. Dans la bouche de la loi , le mot est a le sens de doit être (par exemple, l'action est prescrite par deux années, signifie: doit être prescrite). Je nomme cette forme d'apparition la forme inférieure : on pourrait aussi la nommer la forme naturelle ou naïve de l'apparition du droit dans les lois. Historiquement, elle est la première, la plus antique; elle est aussi la plus incomplète.

On peut justement la qualifier à^nférieure, aussi longtemps que la jurisprudence laisse la matière dans cette forme, aussi longtemps que par le travail auquel elle la soumet, elle ne la transforme pas intérieurement, et ne la spécifie pas. Je distingue donc entre la Jurisprudence inférieure, et la haute Jurisprudence, de même que j'établis une différence entre la forme inférieure et la forme élevée de l'apparition du droit.

^interprétation, voilà en un mot tout le champ d'activité de la jurisprudence inférieure. Expliquer la matière, résoudre les contradictions apparentes, dissiper les obscurités et les défauts

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50 LIT. n. — I* PAET. — TITRE IH. — TECHNIQUE.

de précision, mettre en Inmière tout le contenu de la volonté du législateur, déduire notamment des dispositions existantes le principe qui en est la base, tirer de ce principe toutes les conséquences : telle est la mission de l'interprétation. Elle n'est point une opération exclusivement juridique : toute science dont les sources sont des documents doit interpréter. — Appliquée au droit, l'interprétation ne crée pas du neuf, elle ne peut que mettre au jour les éléments juridiques substantiels déjà existants.

Non-seulement la jurisprudence a commencé partout par l'interprétation, mais celle-ci. doit encore être en tout temps l'opération initiale que la jurisprudence exécute sur la matière première législative. Pour construire, elle doit d'abord interpréter : la jurisprudence inférieure est le premier degré de la haute jurisprudence.

Mais elle n'est qu'un premier degré, et la jurisprudence ne doit pas s'y attarder plus- longtemps qu'il n'est nécessaire. Ce n'est qu'au degré supérieur qu'elle réalise sa véritable destination. Là seulement sa tâche et sa méthode deviennent spécifiquement juridiques, là seulement elle acquiert le caractère scientifique propre qui la distingue de toutes les autres sciences.

La ligne de démarcation entre la jurisprudence inférieure ou supérieure peut être très nettement indiquée en principe. Elle consiste dans une conception particulière du droit, que je pourrais nommer celle de Vhistoire naturelle. Je n'ai pas à examiner ce qu'il peut y avoir d'artificiel ou de naturel dans cette manière de voir, si elle se rapproche de la vérité des choses, ou si elle s'en éloigne. Veut-on en deux mots indiquer le contraste qui caractérise la jurisprudence dans sa manière de traiter la matière du droit? On dira d'un coté : institutions juridiques, notions juridiques; de l'autre on parlera de dispositions du droit, de principes de droit.

L'institution juridique n'est pas simplement une réunion de dispositions juridiques isolées, concernant un seul et même rapport; elle est essentiellement différente de ces rapports. Les

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