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dispositions du droit sont des masses de matière, d'idées, qui n'ont qu'une existence substantielle; les institutions juridiques au contraire sont des existences, des individualités logiques, des êtres juridiques, que nous concevons et animons par l'idée d'une existence et d'une vie individuelles. Elles naissent, meurent, agissent, entrent en conflit les unes avec les autres; elles ont leurs missions et leurs buts; pour les réaliser elles ont leurs forces et leurs qualités particulières, etc. Je les appellerais volontiers, pour conserver dans l'esprit du lecteur l'idée de leur existence et de leur vie, des êtres juridiques, si cette expression ne paraissait pas trop recherchée. Je dirai de préférence que ce sont des corps Juridiques (**) (par opposition à la simple substance ou à la mati&re juridique).
Pareille conception pourrait paraître de peu d'importance à première vue. Quelle différence , demandera-t-on, peut-il y avoir à dire : institution de la propriété^ ou simplement : propriété, au lieu de parler de règles du droit sur la propriété? Â ne tenir compte que des mots, il n'y a en effet aucune différence appréciable entre ces termes, mais ils contiennent le germe d'une idée féconde et capable d'opérer une révolution complète dans le droit. A la jurisprudence de la faire éclore et s'épanouir complètement! Toute la matière juridique se transformera dans le sens de cette conception : elle réalisera dans toutes ses conséquences la donnée d'une existence et d'une vie individuelles des corps juridiques.
Comment se fait-il que de pareilles merveilles puissent résulter d'une simple manière d'envisager et d'apprécier les
{**) La conception ci-dessas, qui m'a valu de vives attaques , n'a pas été inventée par moi ; je l'ai seulemetit le premier poussée dans ses dernières conséquences. On en trouve des traces chez d'autres, bien longtemps avant moi, par exemple chez Saviont, U^er den Beruf unserer Zeit.,., 3 édit., p. 29 : « Les notions sont devenues pour les juristes des être réels, • dont la présence et la généalogie leur sont devenues familières par » une longue fréquentation. »
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choses ? On pourrait en douter s'il ne s'agissait que d'une simple appréciation, s'il ne s'agissait que de mettre les choses sous un jour autre, plus clair. Mais le point de vue auquel nous nous mettons, n'est point comme la lumière qui éclaire simplement les corps : il est comme la chaleur qui les fait passer de l'état solide à l'état fluide condensable. Rigide à l'état primitif, et réduisant l'art du juriste aux proportions les plus étroites, la matière juridique est en quelque sorte liquéfiée; dans cet état elle se laisse mouler et façonner; ses forces cachées, ses qualités inhérentes s'éveillent et sont forcées d'agir. La méthode d'histoire naturelle transforme et élève la matière juridique dans son essence même.
Cette élévation de la matière est aussi l'ennoblissement de la jurisprudence elle-même. Elle cesse d'être condamnée à préparer l'œuvre du législateur en rassemblant péniblement des particularités isolées, elle prend son essor et devient un art, une science libre; un art qui donne à la matière une forme, un aspect artistique, qui lui insuffle la vie; une science, qui malgré le caractère positif de son objets peut être désignée comme une science naturelle en matière intellectuelle. Cette comparaison n'est pas un vain jeu d'esprit; aucune autre expression ne désigne aussi exactement l'essence de sa méthode' que celle de : méthode cThistoire naturelle. C'est ce que démontrera la suite de cet ouvrage. Cette méthode c'est le secret de la jurisprudence , elle consacre na puissance sur la matière, et son attraction sur notre raison.
Beprésentons-nous maintenant les conséquences que cette manière d'apprécier entraîne après elle pour le traitement de la matière.
Les corps juridiques.
Dès que l'on admet une existence, surgit nécessairement la question de son origine et de sa fin (modes de naissance et d'extinction des rapports juridiques); parle-t-on d'un corps, sa nature, ses conditions particulières, sa destination, ses forces,
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ses qualités, sa ressemblance ou sa différence avec d'autres corps, ses combinaisous ou ses' conflits possibles avec ceux-là, sont autant de points qui réclament aussitôt Tezamen. Je veux donc relater les points principaux qui nous intéressent (*^) dans Tordre d'idées que nous abordons.
{**) Voici quelque sources que le lecteur peut consulter pour les explications qui suivent. Le corps juridique a dans le langage des juristes romains sa nature déterminée : natura, par exemple la servitude, L. 82, § 1 de S. P. U. (8-2); Vhabitatio, L. 3 God. de usufr. (3-38); Temphytéose, § 8, I. de loc. (8-25); l'obligation, L. 2, § 1 de Y. 0. (45-1) ; l'obligation corréale, L. 5 i. f. defidej. (46-1); le dépôt, L. 24 depos. (16-8); la dot Tit. Cod. de rei uxoriae act.... et de natubâ dotibub pbabstità (6-13) ; les fruits, L. 69 de usufr. (7-1) ; il peut aussi avoir sa causa, L. 24; § 21 de fid. lib. (40-5); sa substance déterminée : substantia, par exemple les obligations, L. 8 de 0. et A. (44-7), L. 6 Cod. si cert. (4-2), L. 5 de fid. (46-1); le contrat de vente, L. 8 Cod. de cont. emt. (4-88), L. 72 pr. D. ibid. (18-1). Il possède une force et une puissance déterminées : potestas, par exemple l'action, L. 47, § 1 de neg. gest. (8-5); L. 11, § 1 de act. emt. (19-1); l'obligation, L. 18 de duob. reis (45-2); un effet (effectue), L. 47, § 1 cit.; un status, L. 9,§ 1 de duob. reis (45-2). Y. d'autres exemples dans Kuntze, Wendepunht der Reçhtsunssenschaft, Leipz., 1856, p. 75 par ex., obîigatio nascitur,in pendenti est, consumitur, vires expraesenti accipit,confunditur. Cette nature et cette force est une conception pratique, il en résulte par exemple dans les textes ci-dessus , les conséquences suivantes : la servitude ne peut être possédée , certaines obligations ne peuvent être divisées, certaines clauses sont nulles comme contraires à l'essence de la convention (dépôt, obligation corréale), la propriété s'éteint, etc. La L. 14, § 1 de novat. (46-2), est le meilleur exemple de la manière dont les juristes romains opèrent avec cette appréciation du corps juridique. Four tout homme étranger au droit , la décision du rapport que le juriste a ici sous les yeux (novation sous condition d'une créance conditionnelle) découle uniquement de la volonté des parties ; le juriste, au contraire, la puise dans l'action réciproque des deux obligations et il recherche comment et quand l'une est affectée par l'autre. Y. d'autres exemples caractéristiques dans L. 8, § 9 de adim. leg. (84-4), L. 84, § 11, 12 de leg. 1, (80), L. 27, § 2 de pact. (8-14), L. 5 de fidej. (46-1).
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1. Notion et distinction des corps juridiques. L'examen du corps juridique a une première question & résoudre : quel est ce corps? A-t-il une individualité indépendante ou n'est-il qu'une modification d'un autre corps (*•) ? Nous nous retrouvons ici en présence de la loi de l'analyse juridique qui ne reconnaît comme indépendant aucun corps que l'on peut résoudre en un ou plusieurs autres. Dire ce qu'est un corps , c'est en donner la notion, c'est-à-dire la quintessence logique, l'individualité. La notion d'un corps juridique contient et résume toute sa force, toute sa vie. Une définition, en tant que réduction de forme ou concentration des résultats obtenus, ne devient donc possible qu'après un examen complet, elle est, selon l'expression très-heureuse de TRENDELENBTmG,le monogramme de la raison logique.
n importe , au surplus , de ne pas confondre la conception des notions , et leur formule ou définition. La conception peut être parfaitement exacte tandis que la formule , la définition est boiteuse; les juristes romains qui opèrent si sûrement avec leurs notions avouent eux-mêmes (•') que leurs définitions sont parfois complètement insuffisantes.
La notion donc saisit le corps dans ce qu'il est. Mais en quoi consiste ce qu'il est ? Serait-ce son but ? On pourrait le croire , car la mission pratique qu'il a à accomplir contient le motif général pour lequel il existe, pour lequel il est ainsi et non autre; elle donne , en un mot, sa clef logique. Je ne nie certainement pas que le but d'une institution ne soit très-important, indispensable même pour son intelligence, (non-seulement au point de vue de la philosophie du droit mais aussi au point de vue de la pratique) (*•), mais je conteste que la théorie Juri-
(**) En droit romain par exemple, la traditio brevi manu, le constitnt poBsessoire, Vacquisition des fruits par le fermier, lejactus missilium peuvent tous être ramenés à l'idée dé la tradition.
(") L. 262 de R. J. (60-17).
(*•) On pourrait et on devrait s'en occuper beaucoup plus que Ton ne le
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dique puisse se baser sur ce but pour définir (*•). Est-ce à dire que 1^ définition du dép6t ou du commodat comme remise d'une chose dans le but de la conserver ou d*en faire usage soit défectueuse ? Assurément non , mais quelle en est la raison ? C'est qu'ici le but et le contenu sont identiques. Remise d'une chose dans le but de la conserver ou d'en faire usage, n'a d'autre signification que celle-ci : remise avec obligation de conserver, avec droit d'usage. Mais lorsque nous employons ce mot but dans son vrai sens, nous entendons par le but d'une institution quelque chose d'opposé au contenu, quelque chose de plus élevé, se trouvant en dehors de cette institution, et dont elle n'est elle-même qu'un moyen. Or, si notre science n'est qu'une sorte de materia medica, une théorie des moyens que le droit tient en réserve pour les buts de la vie, nous devons analyser ces moyens d'après des éléments qui leur sont immanents. Du reste un classement d'après leur but, concevable peut-être pour quelques-uns, serait en général impraticable ('®). En effet, ces buts sont indéterminés, flottants et indécis; ils se croisent d'une manière souvent inextricable, ils varient sans que l'institution même éprouve la plus légère altération.
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fait, dans notre enseignement jarîdique, notamment par rapport aune foule d'institutions romaines que nous ne comprenons plus aajoard'hni. Les juristes romains se préoccupent rarement du but (Y. par exemple Vusucapion. Savxqmy, System, i. Y, p. 268, note e), parce qu'il est évident pour celui qui le constate tous les jours dans la vie.
(**) Un exemple connu de définition téléoloffique nous est fourni par la définition d'EiNBBT, de la lettre de change : le papier monnaie commercial; elle caractérise uniquement le principal usage pratique du change et non sa nature juridique. La définition ontologique de la lettre de change est celle-ci : une promesse pécuniaire détachée de sa cause, ou comme s'exprime Thôl une promesse d'argent.
(»•) Où par exemple la tutelle trouverait-elle place? Et l'usufruit? Si le but était l'élément déterminant, le contrat de louage, l'emphytéose et l'usufruit sur des immeubles devraient être réunis sous une seule et même rubrique.
56 LIYBE n. — I® PABT. — TITHE IH. — TECHNIQUE.
n y a de plus nombre do corps juridiques dont le but serait en général impossible à déterminer, aucun besoin pratique (utilitas) ne leur ayant donné naissance : ils ne doivent leur origine qu^à la logique, à la nécessite juridique sei)le {ratio juris). Ils n'existent que parce qu'ils ne sauraient pas ne pas exister. On ne peut définir que d'après un élément, qui permet de classifier : un point de vue qui ne convient pas pour préciser le caractère de Tensemble des corps ou pour les ramener tous à un ordre systématique, ne convient pas davantage pour en déterminer un seul. Ne définissons donc pas le corps d'après ce qu'il produit ou doit produire , ne considérons que sa structure^ ses éléments anatomiques. Ces éléments sont, par exemple, le sujet, l'objet, le contenu, l'effet, l'action. Les droits dans le sens subjectif, voilà l'objet principal de nos définitions : c'est pour eux que je veux démontrer le problème et indiquer la méthode pour le résoudre.
Dans tout droit il faut d'abord considérer le sii;et. La solution de la question de savoir qui doit être considéré juridiquement comme sujet d'un droit, comment on doit concevoir le rapport entre le sujet d'une part et l'objet ou le contenu du droit d'autre part, peut souvent présenter de grandes difficultés. Ces difficultés surgissent surtout lorsqu'il n'y a psts une relation intime entre le sujet et l'objet; lorsque le lien qui existe entre eux résulte d'un élément intermédiaire quelconque, par exemple dans la servitude prédiale, du praed. dominons, dans les obligations au porteur, du papier; ou lorsqu'il y a concoiirs de plusieurs ayants-droit pour un seul et même droit, soit qu'il doive y avoir un partage entr'eux, soit que l'un d'eux doive recevoir le tout Dans la \^ hypothèse , (par exemple, dans la copossession , la copropriété , dans l'obligation) le fait de la pluralité des personnes n'offre point de difficultés par lui-même , le droit se divisant en autant de parties qu'il y a de personnes. Mais encore, dans cette forme très simple du rapport, peut-on discuter comment on doit se représenter cette division? — par exemple, dans la copropriété, y a-t-il un
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partage atomistique de la chose, ou un partage du droite ou plus exactement du contenu du droit? Une autre forme pour cette hypothèse d^un concours non solidaire nous est fournie par la personne juridique. Celle-ci n*est pas elle-même le destinataire des droits qu'elle possède, ce sont les personnes physiques qui se trouvent, pour ainsi dire, derrière elle, qui les détiennent: elle ne fait que les représenter, elle est Tayantcause technique nécessaire, peu importe qu'il s'agisse d'un cercle déterminé d'individus (universitas personarum) ou d'une quantité indéterminée (universitas bonorum, par exemple, dans un hôpital : les malades). Elle n'est (au moins pour le droit privé) qu'un instrument technique, destiné à corriger le manque de détermination des sujets ('')•
Quant à la 2^ hypothèse indiquée ci-dessus, nous en rencontrons un exemple bien connu dans les obligations solidaires (dans le sens étroit), et dans les obligations corréales. Faut-il y voir deux obligations avec le même contenu, ou une obligation avec deux sujets? Telle est la question que Ton peut soulever.
L'objet du droit est également un élément nécessaire de toute définition. Je citerai, par exemple, le droit héréditaire et l'obligation, qui prêtent l'un et l'autre à la controTerse sous ce rapport. Dans le droit héréditaire, l'objet est-il la masse des divers rapports juridiques ou la personnalité patrimoniale du de cujus? Dans l'obligation est-ce le débiteur, sa volonté ou l'action & accomplir ?
Quant au contenu, l'obligation peut encore nous servir d'exemple, car on s'est demandé si le droit du créancier porte sur l'action ou sur sa valeur en argent? On a également discuté, en ce qui concerne les servitudes, ce qui en formait exactement
('*) Tel est, notaoxment, son caractère dans Vhereditas jacens. Ici encore le sujet est indéterminé et la personne juridique n*6st qu'un chaînon intermédiaire entre la personne physique et le patrimoine. Je reviendrai plus loin sur ce point de vue. V. T. 17, § 66, 71.
58 LIV. n. — I« PABT. -T TITBB m. — TECHNIQUK
le contenu. On s'est demandé notamment si elles contiennent des avantages détachés de la propriété ou seulement des restrictions de la propriété.
 la question de la structure des droits se rattache aussi leur rapport accessoire avec d'autres droits , par exemple, la dépendance du droit de gage yis-à-vis de Tobligation, des intérêts moratoires yis-à-yis de Tobligation principale , de la servitude prédiale vis-à-vis du fonds dominant. Vient ensuite la question du rapport de Taction et du droit : celui-ci peut-il être séparé de celle-là et que signifie la cession de Taction sans qu'en même temps le droit soit cédé? L'action constitue-t-elle une addition au droit ou n'est-elle que ce droit lui-même considéré comme objet d'un litige? etc.
Les autres éléments des coips juridiques dont je vais maintenant m'occuper sont en relation étroite avec les précédents non moins qu'entre eux-mêmes : quant à bien des points qui seront touchés dans la suite U est si arbitraire et si indifférent de les ranger sous tel ou tel point de vue^ que je ne me suis résolu à les traiter séparément que dans l'intérêt du lecteur, et pour lui faciliter son étude.
2. Qualités et forces des corps Juridiques. Je citerai la divisibilité et l'indivisibilité des droits, leur force d'expansion, (le droit d'accroissement dans la propriété, l'usufruit et le droit héréditaire — le droit s'y propage en quelque sorte sur un terrain laissé vide), la possibilité ou l'impossibilité de séparer les droits de la personne (dépendance de la vie de celle-ci, possibilité de cession à d'autres, etc.), la possibilité de l'existence solidaire de plusieurs droits sur le même objet (soit simultanément, soit successivement comme dans l'hypothèque), la possibilité d'une restriction ou d'une diminution du contenu régulier des droits (élasticité; parties fixes de l'acte juridique : essentialia negotti ; parties mobiles : naturcUia et accidentalia),
S. Phénomènes dans la me des corps. Citons tout d'abord les phénomènes qui concernent Pexistence du corps lui-même : sa naissance et sa fin. Mais ce n'est là que la partie concrète, et
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spéciale du problème. Uezistence des corps juridiques donne lieu à toute une série de questions d*un intérêt général. Parmi celles-ci figurent par exemple, la suspension des conditions d^ezistence du droit (conditions suspensives, etc.); la durée perpétuelle ou transitoire d'un rapport juridique, la question si importante de la date (par exemple quand Tacte est-il censé conclu? quand Tabsent doit-il être considéré comme mort? Quand y a-t-il actio nota ? à cette question se rapporte aussi celle de Teffet rétroactif de la condition et de la ratification); Tintervalle entre l'acte constitutif et la naissance du droit (conclusion anticipée de l'acte avant l'existence des conditions qu'il requiert, par exemple, le droit d'hypothèque avant la naissance de la créance); l'intervalle entre la naissance du droit et sa validité (dies); la paralysie durable ou passagère des droits (eœceptio peremtoria et dilatoria); l'extinction partielle, le rétablissement des droits éteints; leur métamorphose, leur transformation en d'autres rapports, l'influence de l'extinction de l'action sur le droit (propriété , obligation) , l'influence de l'extinction d'une créance sur la créance réciproque, etc.
4. Rappo7*t avec d'autres corps. Incompatibilité de certains corps avec d'autres (par exemple de la patina potestas et de la tutela, de la succession testamentaire et ab intestat, inapplicabilité de la possession à l'obligation), leur compatibilité avec d'autres (par exemple de la possession et de la servitude ou quasipossession), leur concours sur le même objet ou le même rapport et leur conflit (par exemple de la propriété et de l'obligation, c'est-à-dire de la reivindiœcatio et de Yexceptio rei vend, et trad,, de la propriété et du droit de gage , influence du concours des actions); disparition de l'un des corps et effet de cette circonstance sur les autres (par exemple extinction de l'hypothèque précédente , derelictio du praedium serviens ou dominans, influence de ce fait sur l'hypothèque suivante ou la servitude).
Enfin. 5. La classification systématique des corps juridiqueSy dernière conséquence de la méthode d'histoire naturelle, nous amène au point culminant de tout le problème. J'ai déjà développé ce sigetplus haut, (p. 23).
60 LIV. n. — I« PABT. — TITEB HI. — TECHNIQUE.
La construction juridique et ses lois.
Uezposê qui précède n'avait au fond qu'un but : donner au lecteur un aperçu des objets et des problèmes de la méthode d'histoire naturelle, ou ce qui revient au même, un aperçu du corps juridique.
Je n'aurai, je l'espère, guère besoin de me justifier d'avoir développé longuement ce thème. Je m'étendrai relativement moins longtemps sur la question principale que j'aborde maintenant Cet aperçu préliminaire était indispensable pour l'intelligence de ce qui va suivre : il mettra le lecteur & même de suppléer bien des détails que je ne pourrai plus qu'indiquer d'une manière sommaire.
Bevenus ainsi au point initial du paragraphe, nous pouvons désormais définir la construction juridique : Vapplication à la matière Juridique de la méthode d'histoire naturelle, La construction juridique est, pour ainsi dire, l'art plastique de la jurisprudence; son objet, son but, c'est le corps juridique. Tout travail d'organisation , quel qu'il soit du reste, qui se rapporte à ce corps, du moment qu'il a pour objet sa structure, tombe sous la notion de la construction juridique : ici il s'exercera sur le corps dans sa totalité , là il ne servira que d'auxiliaire pour expliquer des circonstances déterminées de la vie du corps, et aplanir des contradictions apparentes de corps isolés avec leur notion fondamentale. J'ai dit : tout travail d'organisation ; je m'explique. On peut en matière de droit, concevoir un travail purement passif, c'est-à-dire qui se borne à recueillir et à élaborer de^ points de vue acquis, à déduire des conséquences logiquement établies. Telle n'est point la construction juridique, du moins dans le sens usuel; elle est une opération d'art, elle crée, elle invente, elle organise {*•).
C*) Il en résulte qu'il s'agit là d'une question de talent et d'intuition
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Nous allons maintenant soumettre la construction juridique à un examen plus approfondi , et en expliquer d'abord les lois.
La construction a pour but Torganisation des corps juridiques. D'après quelles considérations, d'après quelles règles doit elle SLgir; bref, quelles sont ses lois ? J'admets les suivantes :
1. La construction doctrinale doit s* appliquer exactement au droit positif. Les règles positives sont ses points d'alignement. Elle doit en respecter le contenu, mais elle n'en conserve pas moins une entière liberté quant à la forme. Le législateur doit s'abstenir de construire, c'est-à-dire de faire de la théorie; sinon il empiète sur le domaine de la science, il se dépouille de son autorité et de sa puissance de législateur pour se mettre sur la même ligne que le juriste.
Si par suite, les constructions du législateur n'ont qu'une importance théorique, si elles peuvent par conséquent être toujours amendées, voire écartées par la jurisprudence, elles n'en sont cependant pas moins dignes d'attirer l'attention. La cour
plutôt qne d& soin et d'érudition. Nulle part le travail ne produit de meilleurs ou de pires résultats. Une construction réussie est à mes yeux un /asY juridique , une prestation de valeur impérissable; une construction manquée est sans valeur aucune , c'est un travail perdu. Nul de ceux qui abordent un pareil problème ne peut se dissimuler qu'il joue à la loterie; pour un gagnant , il y a des centaines de perdants. C'est l'expérience qui l'enseigne. On n'apprécie pas assez en général , la difficulté et le mérite de pareils travaux. Tandis que la sueur s'attache à ceux de l'érudition , ils ne trahissent en rien la peine et le labeur qui les ont précédés : et l'on n^est que trop disposé par suite , à ne voix dans le fruit de recherches poursuivies pendant des années, qu'une richesse obtenue sans peine dans une heure de bonheur. Un seul mot souvent peut amener une solution, et le mot prononcé, le résultat parait si naturel et si simple qu'il semble que chacun aurait pu le trouver. On songe involontairement à la solution d'une énigme, qui , on le sait , une fois trouvée, paraît toute autre que lorsqu'on la cherchait. Il n'est pas aussi aisé de deviner nos énigmes du droit civil : il en est bon nombre dont s'occupe notre jurisprudence actuelle, notamment celle de l'Allemagne , dont l'Œdipe n'est pas encore né.
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tradiction les respecte dayantage, et .Fon comprend qu'elle ne les bat pas aussi feu^ilement en brèche que des constructions -purement doctrinales (*?). La tradition et l'histoire, n'ont aucune
(**) La 7ICTI0 îegU Cornélien est un exemple bien connu d'une constractien législative de l'époque ancienne du droit romain; pour l'époque postérieure, je citerai la disposition de Zenon sur la îiature propre du contrat emphythéotiqne. Mais en général on ne peut adresser à la législation romaine jusqu'à Justinien le reproche de pareilles incursions sur le terrain de la science. Justinien au contraire, poursuivait , comme on le sait , un but entièrement opposé. Ses institutes et ses pandectes sont à la fois des traités et des codes. Ce mélange de science et de législation a contribué largement it entraver l'élaboration moderne du droit romain. La science s'est laissée intimider par l'autorité de Justinien dans des questions purement scientifiques. L'exemple donné par Justinien du maître d'école sur le trône ou du législateur dans l'école a trouvé dans les législations récentes des imitateurs par trop complaisants. La science doit laisser à César ce qui est à' César, mais il faut aussi que celui-ci abandonne à la science ce qui est du domaine de la science. — On a vivement combattu dans ces derniers temps quelques-unes de ces constructions légales établies dans nos nouveaux Codes, surtout dans le droit autrichien ; par exemple, l'idée du domaine éminent ou servant. (Ravda, Der Bentx nach ôsterr, Recht, Leipzig, 1865, p. 14, 17. IJnobb, System des ôsterr, privât Rechts,
I, p. C08) ; la conception de la possession comme droit réel. (Rànda, p. 27); la possession tabulaire, (id. p. 48); le titulus et modiu acquirendi. (UNaRB,
II, p. 11) ; la tradition symbolique. (Randa, p. 119, "ExsERylHe Lehre vom JRechtserwerb durch Besitx nach Ôsterr, Recht, Vienne, 1867, p. 167 s.) ; la définition des personnes juridiques, (Uhgsr, I, p. 322 à 824). Dans les lois anciennes comme dans les lois nouvelles il y a encore beaucoup à £Edre sous ce rapport. Rien de plus dangereux que d'attacher une foi absolue aux termes dont elles se servent. Ainsi elles emploient souvent le mot possession , là où il s'agit du droit au transfert de la possession. (Y. Stobbb dans la Revue d'Insamo, XY, p. 234); elles parlent d'un transfert de la propriété de la chose vendue dès la conclusion de la vente , alors qu'elles n'ont en vue que le transfert du péril de la chose, et qu'au fond^ elles ne visent la propriété que comme argument ou moyen pour établir cett« dernière règle.