CHAP. I. — SECT. 2. — A. BUT DE LA TECHNIQUE
cas particuliers doit se heurter aux difficultés les plus graves ? (I, 51 s). En définitive, il s^agit d^une question d^opportunité : la reconnaissance et la poursuite de l'opportunité dans la réalisation du droit, voilà Tobjet de toute la théorie de la technique. Mais si la solution est évidente , le problème cependant est des plus compliqués. Il a demandé le travail incessant de siècles entiers , et son origine remonte, dans le passé, bien au-delà de répoque de la science proprement dite. La technique du droit et la jurisprudence ne sont pas nées le même jour. Bien avant toute science, Tinstinct juridique s'était déjà essayé à la solution, avec le vague pressentiment de la vérité; le droit romain antique est un témoin éloquent de ce qu'il a pu faire. En matière de droit aussi, Vart précède la science : Tart se concilie avec le pressentiment, le pur sentiment ou instinct. La science ne commence qu^avec la connaissance.
L'imperfection technique du droit n'est pas seulement une imperfection partielle, un défaut d'un ctî^^ isolé du droit. Elle est timperfècHon du droit tout entier; elle entache, contrarie, paralyse le droit dans toutes ses manifestations. A quoi bon mettre dans les lois l'énoncé des prescriptions morales de l'ordre le plus élevé, la conception la plus noble de Tidée de liberté, de justice, etc., si ces théories restent sans application pratique ou d'une application laborieuse, si la technique manque de la souplesse nécessaire pour transformer convenablement l'abstraction en réalité? Il y a donc, indirectement, une importance toute morale attachée à la technique; la jurisprudence, en s'occupant avec un soin minutieux des moindres détails relatifs à la technique, touche en réalité aux questions les plus capitales : quoique modeste et cachée en apparence, son action imprime à ces questions un progrès aussi intense que le travail intellectuel le plus profond.
«Tai cru pouvoir m'arrêter à ces remarques avant de définir la technique. Cette expression désigne tout à la fois la branche de l'art juridique qui a pour objet de perfectionner la forme de la matière juridique, en d'autres termes, la méthode technique.
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et le mécanisme technique ou Tensemble des procédés au moyen desquels ce but peut être atteint. CTest ainsi que dans le langage ordinaire le mot mécanique désigne tout à la fois Tart lui-même et le mécanisme que l'art fait mouvoir. La confusion n'^est guère possible, et je laisserai à la sagacité du lecteur à discerner, dans chaque cas, le sens auquel il doit s'arrêter.
Toute l'activité de la technique peut être ramenée à deux buts principaux. Celui qui veut appliquer le droit avec sûreté doit d'abord être maître de la matière , la dominer intellectuellement. L'état du droit peut rendre ce travail facile ou pénible. Une des deux tâches principales de la technique consiste à faciliter ce travail en simplifiant le droit : Nous allons examiner par quels moyens et avec quel succès cette simplification peut être obtenue. Jj application du droit abstrait aux cas concrets est le but de l'autre tâche de la technique. La dextérité dans l'application est, il est vrai , surtout affaire individuelle, elle constitue un art, qui ne s'apprend que par l'exercice; mais même à ce point de vuele droit lui-même peut, par la contexture même de ses dispositions, apporter des facilités ou des difficultés considérables. La disposition de Justinien par exemple sur le droit héréditaire de la veuve pauvre ou sur l'enjeu permis au ricTie est le type d'une loi comme il n'en faut pas , car ces deux notions sont complètement vagues et des juges divers les appliqueront inévitablement dans des sens différents : tandis que les lois qui fixent un chiffre certain (par exemple les lois ^ur les degrés d'âge, sur la prescription, les donations élevées, les vols considérables) ne présentent guère de difficulté daiis leur application. La tâche de la législation, aussi bien que celle de la jurisprudence, consiste à donner aux notions qui se soustraient à une application sûre, une forme telle que l'on puisse les faire passer du langage de la philosophie du droit, dans celui du législateur. La maturité du développement intellectuel et du caractère constitue l'idée philosophique de la majorité; mais cette idée n'est susceptible d^aucune application pratique ; on la remplacera donc par le chiffre de l'âge : elle perdra de sa vérité,