‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 2 sur 61 · SYSTÈME DU DROIT STRICT · texte numérisé non relu

SYSTÈME DU DROIT STRICT

26. L'objet du présent livre est de déterminer le caractère particulier du système du droit romain spécifique ou strict (jus strictum)( l ). Pour arriver à ce but, une distinction artificielle est nécessaire; nous devrons recourir à la méthode que nous avons cherché précédemment (§5) à justifier, et dont l'application n'est dès lors plus en question ici. De ce qui appartient d'une manière certaine et indubitable à l'époque ancienne ou à l'époque nouvelle, nous chercherons à déduire ce qui relève de l'architectonique de chacune de ces époques, pour classer ensuite les parties à l'égard desquelles n'existe pas cette certitude extérieure .

L'édifice du droit de l'époque classique est vaste et compliqué. Nous savons qu'il a été construit à des époques différentes et il importe de retrouver sous les constructions modernes

(i) Sur cette expression et sa signification dans la bouche des jurisconsultes du droit nouveau, y. les textes rapportés dans Dirk&bn Manuale, v.Strictus. Us s'en serrent pour désigner le droit ancien, circonscrit, rigide et strict, en opposition avec le droit nouveau, plus libre et plus élastique. Je préciserai, à la fin de ce système, l'idée du jus strictum au moyen des notions que nouB aurons acquises dans l'intervalle.

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