‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 3 sur 61 · LITRE II. — DROIT STRICT · texte numérisé non relu

LITRE II. — DROIT STRICT

l'édifice primitif, la citadelle du jus striction. Bien des parties de ce monument sont complètement changées, ont été démolies, ou sont tombées en ruines; mais partout encore apparaît la maçonnerie indestructible de l'ancien temps, qui nous permet d'en reconnaître l'architecture et le plan primitifs.

J'ai appelé l'ancien droit une citadelle : cette comparaison rend bien l'impression qu'il produit. Carré et raide, étroit, peu élevé, maçonné comme les châteaux-forts du moyen-âge, il n'en est que plus solide et plus durable; il est incommode, mais il est sûr. Comme dans ces vieux manoirs, nous sentons flotter autour de nous l'esprit d'un passé qui commande le respect, le souvenir d'une race robuste, pleine d'une énergie farouche et puissante. La place est bien choisie pour l'évoquer d'entre les morts, — ici les pierres mêmes ont une voix.

L'édification complète de l'ancien jus civile a occupé des siècles : la dernière main n'y fut mise que lorsque déjà les premiers débuts du système nouveau venaient à se manifester. Il nous arrivera d'en ranger des produits contemporains, les uns sous l'ancien droit, les autres sous le droit nouveau. Je me suis suffisamment expliqué à ce sujet, en traitant de l'importance de l'élément de fait vis-à-vis de l'élément chronologique (§ 5). Il ne sera donc pas question, dans ce deuxième livre, du droit prétorien et du jus gentium, bien que l'on puisse affirmer sans hésitation que leur développement, a tous deux, a commencé avant que celui de l'ancien droit civil eût entièrement cessé. Je devrai cependant, lorsque le moment en sera venu, toucher aux institutions du jus gentium, mais ce sera uniquement pour prouver que pendant la floraison de l'ancien jus civile, elles n'étaient pas encore protégées par des actions.

Je ne puis dire, en ce moment, d'après quels critériums internes je détermine ce que je range dans le système ancien, et comment je trace les limites de ce système : je devrais, pour cela, anticiper sur ce qui ne trouvera sa justification que dans l'ensemble du système.

En ce qui concerne les limites chronologiques du système,

j'ai déjà dit au § 6, que j'en place la formation dans la seconde moitié de l'époque royale, et l'entier épanouissement dans l'intervalle du IV a au VI* siècle de la fondation de Rome, Les premiers commencements d'un nouveau droit plus libre se placent au VIP siècle. Chronologiquement donc, nous aurons à nous occuper surtout de l'époque la plus florissante de la république romaine. Mais nous ne renoncerons pas pour cela, ainsi qu'il a déjà été dit, à compléter le système au moyen des matériaux que nous fournit l'époque suivante.

Si désormais nous appliquons principalement notre attention au droit privé, ce n'est pas à cause de son importance particulière pour le monde moderne : c'est plutôt à cause de la forte empreinte et de la perfection qui distinguent le droit privé, et la procédure qui y est intimement liée, de toutes les autres parties du droit. On ne place généralement la naissance du droit romain proprement dit que dans la période suivante; mais j'espère établir que c'est là une des plus grandes erreurs de l'histoire du droit. Je n'hésite pas à déclarer que l'ancienne jurisprudence m'a inspiré une admiration plus grande, à mesure que j'ai pénétré plus avant dans son étonnante construction : cette admiration ne le cède en rien à celle que j'ai pour la jurisprudence nouvelle. Si cette dernière a obtenu un si riche tribut d'estime, c'est qu'elle est plus rapprochée de notre conscience scientifique et de nos études modernes ; tandis que le mérite de l'époque antérieure, qui a dû, si je puis ainsi m'exprimer, dégrossir la dogmatique du droit, saute moins aux yeux. Et à mon avis c'est cependant ce premier travail qui a réellement décidé de la valeur du droit romain, et auquel la science postérieure est redevable des fondations solides et résistantes sur lesquelles elle n'a fait que continuer l'édifice. J'insiste sur ce point, dès à présent, pour aller au devant de l'assertion que le droit romain doit sa grandeur à la science juridique postérieure, et que la période brillante de l'histoire du droit romain ne commence qu'avec le troisième système. Cette période commence ici même. Si

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