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162 LIV. H. X e PART. — TITRE n. — TENDANCE8 FONDAMENTALES.
celui-ci, cet effet se produit nécessairement, par la logique même de tout le rapport, de sorte qu'il ne saurait être empêché» même par une volonté contraire du maître: L'abandon d'un bien quelconque (peculium) à la personne sous puissance était donc, quelque fût du reste le degré auquel le maître croyait y être personnellement obligé, quelque chose d'inefficace en droit, un simple fait qu'il pouvait à tout instant effacer. La non-existence juridique du peculium ne fut démentie au profit des esclaves, dans l'ancien droit, que dans une seule occasion dont nous nous occuperons plus loin (p. 164) (-"'). L'impossibilité juridique de l'existence de contrats juridiquement valables, entre celui qui exerçait la puissance et ceux qui y étaient soumis, ne pouvait donc venir à cesser, même par la concession d'un pécule (*").
En parlant du côté personnel de ces rapports de puissance, nous entendons par là la subordination personnelle des habitants de la maison au chef de famille. Cette subordination était absolue pour les esclaves. Pour se représenter combien elle était complète, il suffit de relever certaines dispositions qu'elle autorisait, et qui prenaient leur source dans le bon plaisir absolu. Ainsi, le maître avait le droit de marier ses esclaves au gré de sa fantaisie et de son caprice, de les séparer de leur femme, de leurs enfants, de les vendre, de les prêter, de les châtier, de les tuer. Pareille énumération est du reste sans intérêt : le pouvoir que le maître exerçait sur ses esclaves était aussi absolu que celui qu'il pouvait avoir sur une chose.
Il en résulte, et c'est ainsi que les Romains l'ont compris, que le pouvoir sur les esclaves équivaut à un droit de propriété ("*). La réalité pratique de cette idée se vérifie dans
(*") Le droit nouveau la démentit aussi en faveur des créanciers, par J'orf. de peculio de l'édit du Préteur.
("*) Nous verrons plus loin ce qu'il en était en fait. ("»)' Ulp., XIX, 20.
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une foule de conséquences, qui deviennent impossibles quand il s'agit des autres rapports de puissance : par exemple, possibilité de copropriété, de bonaejldei possession distinction de la propriété quiritaire et bonitaire, établissement d'un usufruit ou d'un droit de gage sur des esclaves ("*), dereliclio ( f "), etc. Cette assimilation entre l'esclave et la chose avait cependant des limites. Elle s'arrêtait à la subordination uniforme de tous deux à la volonté illimitée du maître. Pour le reste, on ne méconnaissait jamais l'homme dans l'esclave : (*") ainsi, on étendait au mariage des esclaves la prohibition pour cause de parenté; on punissait même l'injure dirigée contre un esclave (** 7 ), mais la différence entre l'esclave et la chose se manifestait surtout dans la possibilité de Y a franchissement du premier. Le droit d'affranchissement est un élément bien caractéristique de la puissance dominicale. La libre résolution du maître peut faire d'un être qui jusque là se distinguait à peine d'une chose, une personne,
('") L. 24-27, comm. div. (10-3). L. 26 de usufr. (7-1). L. 9, in qnib. caus. pign. (20-2).
(***) Il y avait alors un tervus tine domino. L. ult pro derel. (41-7). Y. dans la L. 28 pr. de lib. causa (40-12) et Ulp. 1, 19, d'antres cas où ce rapport pouvait naître.
(*") Si l'esclave est principalement nommé homo 9 le sens de cette -terminologie a moins pour bat de relever en lui l'élément humain, en opposition avec sa qualité de chose, que d'indiquer le manque de capacité juridique qui caractérise l'homme vis-à-vis du citoyen. L'esclave n'était rien autre que honto, c'est-à-dire sans droit d'après la conception antique, de même que l'homme libre n'était rien autre que citoyen. L'humanité complète ne se manifestait ni dans l'un ni dans l'autre. Cette observation très-exacte est de Habmkr, Philos, des Beckts, 1851, J 215.
(*") L. 1 §3 de injur. (47-10). Juridiquement, elle devait être considérée comme une injure indirecte dirigée contre le maître; mais si l'esclave n'avait été considéré ici que comme un animal, on n'eût pas donné, par exemple pour les lésions corporelles, Vactio injuriarum, mais bien Yact. UgU Âquiliae.
'164 liv. ii. — i 9 Part. — titrb u. — tendances fondamentales.
4in citoyen romain, et môme (cela 4tâit possible), un membre •d'une famille romaine ("•).
'Cette puissance se caractérise ainsi, non-seulement par rabaissement ou elle peut faire descendre la personne qui y est soumise, mais encore par l'éclatante réhabilitation au moyen de laquelle elle peut la relever. Aucun autre pouvoir oie présente deux termes opposés séparés par une distance aussi grande. Il n'existe pas d'autre exemple où la toute puissance de la volonté individuelle se manifeste avec autant d'éclat, pouvant à elle seule disposer d'un des privilèges les plus précieux du monde romain, le droit de cite romaine.
Dans l'affranchissement ordinaire, cette transformation •d'une chose en personne s'accomplissait en un instant. Mais en cas de legs de la liberté sous condition, il pouvait surgir un état intermédiaire entre la personne et la chose. Cette transition de l'état d'esclavage à celui de liberté présente un phénomène intéressant. Il fallait, pour que le but pût être atteint, abondonner les principes ordinaires en matière de puissance dominicale. Il était impossible d'accorder, sans •restrictions, cette . puissance à l'héritier, surtout lorsque la condition comportait une action à accomplir de la part de l'esclave ("•). L'héritier, en effet, n'aurait eu qu'à lui interdire de faire l'acte en question, pour mettre obstacle à .sa liberté. Souvent la condition consistait dans le paiement d'une rançon, et, à moins que le contraire ne fût ordonné, l'esclave pouvait la prendre sur son pécule (*"). Mais en lui
('") Gkll. V, 19 1 13 Alioquin H juris ista antiquitas seroetur (d'après le droit nouveau en effet cela n'était pas pratique) etiam serons a domino per Praetorem dari in adoption** potes t, idqne ait (Masurius Sabinut) pUrosque Juris veteris anctores pouejteri scripsiue. \ ( fM ) L. 3, S 3 de statul. (40-7).
<.' (*") L*3, f 1 de statulib. (40-7) : Bt parti refert, de peeulio ei ofermt l anab*lio accepta; reeeptum est enim, *t servus peculiares qu'oque nummos dando perveniat ad liàertatem.
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enlevant ce pécule, l'héritier eût évidemment pu empêcher raccomplissement de la condition;. Il fallait donc, pour permettre la réalisation du but proposé, reconnaître à l'esclave une certaine indépendance vis-à-vis de son nouveau maître. Or comment, à moins de fouler aux pieds toute idée juridique, reconnaître un droit à l'esclave? Les Romains résolurent ce dilemme, d'abord en ce qui concernait l'héritier, en assimilant son opposition à raccomplissement de la condition; de sorte qu'en définitive l'héritier était obligé de respecter la disposition du testament ("*). Quant i l'esclave, ils sanctionnèrent la disposition faite en sa faveur, en considérant le droit qui en dérivait comme une qualité réelle de l'esclave même ( t4t ). En somme, l'esclave jouisssait de toute l'indépendance nécessaire vis-à-vis de l'héritier ( i4 *).L'écorce,
( ,41 ) L'ancienne règle : Quotient pet eum fit, eujus interest eonditionem non implert\ quominus impleatur, perinde habendum est, ae si impleta conditio/uisset, L. 161 de R. J. (60-17), parait avoir été établie, à l'origine, précisément pour ce cas et n'avoir été étendue que plus tard aux autres rapports juridiques. Fbst. sub toc. Statuliber. Ulp. fr. II, § 5, 6. L. 24 de condit. (85-1).
{**•) La Tente de la part de l'héritier ne lui nuisait donc en rien, car la chose conservait sa qualité Juridique (c'est-à-dire de pouvoir devenir une personne, sous condition) même entre les mains de l'acheteur, neque enim eonditio quae personae ejus eokaesit, immutari ... potest, ainsi que s'exprime la 1. 5. Cod. si mancip. (4-5?) à propos d'un cas analogue ; v. d'autres nuances dans L. 6, si ex. nox. (2-9), implieitus ci eàsus liber tatis* L. 9 f 1 de statul. (40-7), causa immutaHlis. Les tes publieae étaient juridiquement affectées de la même manière à l'usage commun. Le droit appartenant au sujet (à tous les citoyens), mais qui comme tel ne recevait aucune consécration juridique, était transporté dans la chose même ; on atteignait ainsi le but, en attribuant à la chose une qualité juridique absolue et indélébile. V. JahrbUcher, T. 10 p. 897-400.
(***) Jhbbino a expliqué le mécanisme juridique qui est appliqué dansce cas et dans d'autres semblables, dans sa dissertation sur les effets passifs des droits. V. JahrbUcker, T. 10, p. 495 s.
106 LTV. n. I* PART. TTTKÉ II. — T8NDANCH8 FONDAJCKHTALBS.
c'est-à-dire la qualité juridique de la chose 9 couvrait et protégeait le noyau, qui était la personne (*")•
Dans ces circonstances, en dehors desquelles le commerce d'intérêt matériel entre le maître et l'esclave était complètement ignoré eu droit, sinon comme chose purement de fait, ces relations devaient acquérir une importance juridique par-» feitement déterminée. En droit, entre maîtres et esclaves, les dettes et les créances n'existaient pas : il ne pouvait jamais en être question en justice. Mais lorsque sous peine d'anéantir entièrement l'intention du testateur (*"), on dut reconnaître au pécule de l'esclave une inviolabilité juridique, les choses changèrent de face. L'on vit alors, phénomène intéressant, ces rapports entre maîtres et esclaves formellement jugés d'après les règles du droit civil (***). On cherchait bien à pallier cet écart important de la logique de la puissance dominicale, en ne parlant que à'obligationes nalurales entre maîtres et esclaves (V T ); mais au fond, comme en droit nouveau dans Yact. depceuUo, il y avait là une véritable reconnaissance de créances. Lors donc; par exemple, qu'il s'agissait du paiement d'une rançon imposée à l'esclave, celui-ci pouvait porter en compte les dépenses qu'il avait faites pour
(***) À cette transformation d'une chose en personne, correspond la transformation d'une personne en chose, que nous montre le droit héréditaire. L'écorce est ici la personnalité de Vher éditas, établie par la Jurisprudence romaine, et qui couvre là succession, comme objet d'acquisition.
(•") L. 17 de statul. (40-7)... haec mens fuit constituentium, ut quasi ex pATRiMONio sué dandi eo nomine servo potestas esset.
(* 46 ) Par exemple quant à la question de savoir s'il y avait créance L. 49, % 2 de pec. (15-1). Ut débiter vel servus domino vel dominue servo intelligatur f ew causa civili computandum est... nuda ratio (le simple compte, c'est-à-dire le fait de porter la dette à son compte, la volonté nue d'être débiteur) eum non facit debitorem. Pour l'acquisition des choses, nécessité de la tradition d'après la L. 8 ibid.
(* 47 ) Faetum magie demonstramus, quam ad jus civile referimus oUigatsonem. L. 41 de pec. (15-1).
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l'héritier : et ce dernier pouvait, de même, porter en compte toutes les avances qu'il avait faites à l'esclave. Les témoignages sur lesquels nous nous basons, datent il est vrai de l'époque du droit nouveau, mais le rapport même existait déjà dans le droit le plus ancien. La loi des XII tables ellemême contenait une disposition qui y était relative ( t4S ). Et s'il est vrai que le perfectionnement complet du rapport, au point de vue du droit civil, peut n'avoir été que l'œuvre des époques postérieures, on ne saurait le concevoir pour l'époque ancienne, dans ses traits les plus essentiels, d'une autre manière qu'il n'est dépeint ici.
Ce qui rend ce rapport d'affranchissement conditionnel particulièrement intéressant pour notre but, c'est la circonstance que l'esclavage s'élève en quelque sorte au-dessus de lui-même, et que le pouvoir absolu du maître sur la chose vient j asqu'à un certain point se briser contre la chose ellemême^ 49 ).
Il existe donc un droit abstrait de l'esclavage! A s'en tenir à cette simple proposition, à laquelle s'arrête l'opinion dominante, on s'expose inévitablement à porter sur cette institution une appréciation complètement erronée. C'est ainsi qu'on a comparé le sort de l'esclave romain à celui de l'esclave nègre de nos jours ( î5 °) : l'on a été amené à croire
(* 4 *) Ulp. fr. II, § 4... emptori dando pecuniam ad liberUUem perveniit idque lex Ul tab. jubet. L. 25, L. 29 § 1 de statul. (40-7).
(".*) Un antre rapport dans lequel on reconnaissait des droits aux esclaves est celui des terri publici, qui pouvaient disposer par testament de la moitié de leur avoir Ulp. fr. XX, § 16; ils pouvaient même contracter mariage avec des femmes libres. (Th. Mommsbn, Rôm. Slaaisreckt, I, 253). Mais il serait difficile d'admettre que cette singularité eût déjà existé dans le droit ancien.
(**°) Par exemple Schwkppb, Bôm. Becktsgachichte, § 343- D'après cet Auteur, la position de ce dernier est même encore plus douce. Zimmebn, BttchickU de* rôm. Prtoatr., g 180, fait aussi intervenir 1 influence de plus en plus adoucissante de l'esprit du temps.
que l'époque postérieure a seule pu donner un caractère plus humain à ce rapport, par la raison que ce caractère d'humanité ne se traduit dans la législation que sous l'Empire. Or c'est précisément le contraire qui a eu lieu. A l'époque ancienne^ les usages assuraient à l'esclave un sort quela législation n'a jamais pu lui garantir dans la suite ("'). IL faut, à mon avis, distinguer deux périodes dans l'histoire de l'esclavage romain, et les rapporter, non pas au point de vu» tout-à-fait subsidiaire de la manière dont la législation a réglé cette institution, mais au caractère que celle-ci a revêtu, dans la vie, aux diverses époques de son existence.
Cette différence du caractère réel de l'esclavage à l'époque ancienne et à l'époque postérieure, se base en partie sur des circonstances particulières à l'esclavage, en partie sur des différences générales existant entre les deux époques, résultant du caractère du peuple, des usages, etc.
Une circonstance de fait qui influe largement sur la physionomie de l'esclavage en Amérique, c'est, on le sait, la différence de races entre maîtres et esclaves. Elle creuse entre eux un abîme infranchissable. Cette différence n'existait pas du temps de la Rome ancienne. L'esclave appartenait généralement à un peuple voisin, parfois de la même race : il était, au point de vue de l'éducation, l'égal de son maître. Il arrivait même qu'il lui était supérieur : en un mot, c'était le côté juridique, non le côté purement humain de leur situation, qui établissait une distance entre eux. Mais, comme les choses se modifièrent dans la suite! A mesure que les deux sources principales qui approvisionnaient
( 9S f ) Les exemples d'ignominieuse cruauté et d'inhumanité qui ont décidé le jugement de tout le monde sur le caractère de l'esclavage romain, proviennent, Pour la plupart, de l'époque postérieure. Un cas pareil dan» l'époque antique, excita suivant la légende, la colère des dieux. Macbob. fiât. I, 11.
Rome d'esclaves, la guerre et la traite, abandonnèrent l'Italie, pour se transporter en Asie et en Afrique ( ,5f ), la distance naturelle entre les maîtres .et les esclaves grandit de plus en plus. Ils n'étaient plus seulement séparés par la différence des langues, de la religion, des usages, etc. : très-souvent ("'), un abîme bien plus profond était entre eux, celui qui existe entre l'éducation et la grossièreté, entre la civilisation et la barbarie. Cet état de choses, non-seulement devait rendre des plus difficiles tout rapprochement entre maîtres et esclaves, il devait déchaîner et provoquer, par une fatalité psychologique, la rudesse, l'arbitraire, etc., qui pouvaient être au fond du caractère du maître. La domination sur les peuples comme sur les individus, aura partout un caractère différent, selon que les vaincus seront ou non d'une autre race que les vainqueurs. Le sort de l'esclave américain serait tout autre s'il était de la même couleur que son maître.
A l'origine, les prisonniers de guerre alimentèrent principalement les sources de l'esclavage. Ce fait qui se perpétua pendant longtemps, fournit un second élément d'une importance capitale, et dont l'influence est évidente. D'abord, en matière de prisonniers de guerre, le droit international consacrait le principe de la réciprocité. Les Romains admettaient, même contre eux, que la captivité de guerre devait entraîner l'esclavage. Quand le sort de la guerre
(**') V. la dissertation de Rein sur le Oallus de Becker, 2« édit., T. 2, p. 87 s.
(*") On sait que pour les esclaves grecs le rapport se présentait souvent sons nn aspect tont contraire; mais linfluence naturelle de l'éducation se faisait également sentir chez eux. Entre un esclave grec d'une éducation raffinée qui servait à son maître de lecteur, de secrétaire, de précepteur de ses enfants, etc., et un barbare inculte qui né pouvait être employé qu'à des travaux serviles, il n'y avait, il est vrai, aucune différence en droit, mais la différence qui existait dans leur position de fait était immense.
pouvait ainsi à chaque instant atteindre même le Romain le plus haut placé, on comprend, qu'une situation dans laquelle étaient tombés, et tombaient encore des milliers de Romains» dût d'avance être regardée d'un autre œil que celle où croupit aujourd'hui le nègre. L'opinion, en Amérique, ne voit dans celle-ci que l'état d'une classe d'hommes inférieure, condamnée à servir. Quelque fondé en droit qu'il fût de considérer l'esclave comme une marchandise, comme un objet de commerce, il était, en fait autant que moralement, impossible de pousser le principe jusque dans ses dernières conséquences* L'ennemi prisonnier de guerre, occupait peut-être dans sa patrie un rang élevé ; hier le Romain le rencontrait sur le champ de bataille comme homme libre, comme un adversaire digne de respect, demain peut-être il serait délivré par ses parents, pour retourner dans la jouissance de tous ses .droits, de ses dignités, etc., — en fait, donc, le Romain ne pouvait le traiter avec le manque d'égards, il ne pouvait le regarder avec le mépris qui furent le partage de l'esclavage à l'époque romaine postérieure, et surtout à notre époque actuelle ( ,8i ). Il faut ajouter que par rapport au traitement des esclaves prisonniers de guerre, il y avait sans aucun doute réciprocité entre les peuples; les Romains par conséquent devaient s'attendre à se voir traiter, s'ils tombaient au pouvoir de l'ennemi, avec la rigueur et la cruauté dont ils usaient euxmêmes envers leurs prisonniers de guerre (*"). C'est ainsi que l'on comprend que le Sénat, mû par des considérations
(***) Il est significatif pour 1a position sociale des esclaves à l'époque antique, que Sjerv. Tullius était, d'après la légende, le fils d'une esclave, et que l'ancien droit permettait l'adoption d'un esclave (note 238). - (*«) Plautb, Capt. 2, 2, 61 s.
Tarn tnihi quant Mi libertatem hostilis eripuit manus, Bit prqfeeto Deus, gui guae nos gerimus auditque et videt, • I* uti tu me hic habuerU proinde illum Ulie curaveriL ■ Macrob. Sat. 1, 11 : tam tu illum videre liberum potes, quam UU te servum.
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politiques (le censeur, lui, le faisait par des considérations d'humanité), ait pu saisir l'occasion de s'occuper du sort des esclaves (**•). L'inhumanité d'un seul Romain envers ses esclaves pouvait entraîner les conséquences les plus cruelles pour tous les Romains au pouvoir de l'ennemi, et devenir même la cause que la position de fait de l'esclavage chez tous les peuples voisins prît un caractère plus dur.
Un troisième élément qui influait largement sur le sort des esclaves à l'époque ancienne, était leur petit nombre( 187 ). Le maître connaissait chacun d'eux en particulier, ce qui plus tard était souvent impossible; il était au courant de leurs aventures, de leur position personnelle; entre lui et eux, un sentiment d'intérêt, un rapport plus étroit même, s'établissait facilement. Lorsque vers la fin de la république et sous l'empire, le nombre des esclaves possédés par un seul et même maître s'accrut dans des proportions énormes ( S5 *), le rapport entre le maître et ses esclaves dut nécessairement changer d'aspect. L'influence adoucissante des rapports personnels cessa, ou du moins elle ne profita plus qu'au nombre relativement restreint de ceux qui avaient attiré sur eux l'attention du maître ou que leur service avait placés dans son voisinage; les autres lui étaient étrangers, loin de sa pensée, comme des êtres fongibles, abstraits. C'étaient des esclaves, rien de plus.
Mais il est une autre circonstance, bien plus importante, qui modifiait sensiblement la situation des esclaves : la communauté du travail et de la vie domestique. A l'époque
(***) Dionts., 7, T3. Plutarch., Coriolan 24, 25.
(* 57 ) V. lea textes à l'appui dans Broker, Gallus, 2« éd., T. 2, p. 91 (Dissertation de Rbin).
(***) Pline, Eût. nat., 83, c. 47, parle d'un Romain du tempe d'Auguste, qui, bien qu'ayant souffert de grandes pertes dans les guerres civiles, mourut en laissant au-delà de 4100 esclaves. Le cas était fréquent, et l'on allait jusqu'à en posséder 10,000. Broker, l. c, p. 92-93.
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ancienne, les Romains eux-mêmes (*") en tenaient largement compte. L'esclave de l'époque postérieure était un serviteur : celui de l'époque ancienne était Y aide du maître. Cette différence est importante. Tant que le Romain cultivait son champ en commun avee ses esclaves et ses enfants, ils ne se trouvaient pas à des extrêmes trop opposés. Chaque jour les réunissait, le travail commun les rapprochait et faisait naître entre eux des rapports plus familiers et plus intimes. Ses propres efforts apprenaient au maître à ne pas surmener son esclave, à l'estimer, à se rendre compte de son utilité et de sa capacité. Initié aux événements les plus intimes de la vie de famille, participant au culte des dieux, partageant les Joies et les douleurs de la famille, objet de l'affection des enfants depuis leur naissance et pendant toute leur vie, l'esclave était en réalité un membre de la famille, il était considéré et traité comme tel ( f6 °). Dans cet état des choses,, il est à peine besoin de le faire remarquer, la puissance
(***) Flutarch., Coriolan, c. 24.
( ,60 ) Au commencement de l'année, ils étaient servis à table par la mère de famille, aux saturnales par leur maître. Macbob., Sat. 1, 12 lia mangeaient avec la famille à la même table. B bck.br, l. c, p. 1V7. Rossbach, /. e.y p. 24, a rassemblé d'autres preuves, et l'on trouve dans son ouvrage nne appréciation exacte, en général, de toute cette matière, ce que Ton ne peut dire de Bbckrr. RoSsbach a notamment parlé de la position de l'esclave dans la famille romaine, au point de vue religieux (par exemple, l'esclave pouvait faire des sacrifices» il faisait la lustrotio du champ, la villiea (la femme du surveillant des esclaves) faisait à certains jours nne prière aux dieux lares, Diane était la protectice des esclaves, le tombeau de l'esclave [souvent orné de monuments pleins d'art. V. les inscriptions d'ORBLLi, Corp. inscr. I, c. 9] était iocus reliffiosus, tandis que celui de l'ennemi ne Tétait point. R. Blvbbs, de reb. relig. Gott, 1851. L. 2, p. de relig. [11 -T|. Vabro de Ll L. 6, 24) : die* manibus servaient. L'enfant de l'esclave n'était pas considéré comme fructw, le bonae fidei pouesscr et 1 -usufruitier devaient le restituer avec la mère, afin de ne pas l'en séparer (durauparatio), L. 12 $ 7 de instr. leg. (88-7) L. 10, $ 2 de J. D. (28-3).
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dominicale ne pouvait avoir le caractère odieux ( ,fl ) qu'on lui attribue aujourd'hui en dépit de l'histoire.
Si telle était la véritable situation, et l'histoire ne laisse aucun doute à cet égard, il nous est facile de voir comment l'opinion publique devait accueillir la cruauté et l'inhumanité à l'égard des esclaves. Elle n'y voyait pas un acte indifférent, un simple usage de la puissance dominicale, mais un abus de cette puissance, aussi condamnable sous le rapport moral qu'au point de vue de l'intérêt public. L'institution de la censure nous en fournit la preuve la plus frappante : le censeur demandait compte au maître de sa. conduite inhumaine ("'). Une foule d'influences, enfin, de considérations, de circonstances, agissaient pour ramener en réalité sa puissance, théoriquement illimitée, à une pratique tout-à-fait raisonnable. La crainte de l'opinion publique, une certaine retenue même vis-à-vis des esclaves, empêchaient, à l'époque ancienne, bien des actes que le maître eût désiré pouvoir faire, et que juridiquement même il eût pu faire. L'usage avait établi certaines règles dont le particulier ne pouvait s'écarter, sans s'exposer au blâme public, par exemple par rapport à la nourriture ( f e8 ), à l'habillement des esclaves ( ,64 ).
(*••) MâCROB., Satura. 1, 11. Majorez nostri omnem dominii invidiam, omnem servis eontumeliam detrakentes, dominum patrem familial, servos familiares appellaverunt.Len esclaves revenus dans leur patrie entretenaient des rapports d'amitié avec ceux qui avaient été leurs maîtres. Tite-Livk, II, 2*.
• (*•«) PlONYS, 20, 13.
( tct ) Par exemple Cato de re rustica, c. 57 sur la ration de vin. Val. Max., 4, 3, 1, (concernant son époque): a servis via impetrari potest, ne eam supellectilem fastidiant^ Qua tune consul uti non erubuit. Les rations étaient assez grandes pour qu'un esclave pût se faire des économies en vendant le superflu.
(* 6 *) Par exemple L. 15, § 2 de usufr., (7-1) : Sufieienter autem alere et vestire débet (usufruetuarius) secundum obdinkm et • dignitatem* mancipioeum.
Les scriptores rei rusticae contiennent, sur le traitement et le sort des esclaves employés à l'agriculture, maint renseignement digne d'attention. Partout on recommande un traitement juste, convenable, plein d'égards ( tM ) ; on fait notamment un devoir au maître absent, de contrôler sévèrement les surveillants des esclaves et de fournir à ces derniers des occasions fréquentes de présenter leurs réclamations. Les esclaves, personnellement, ne manquaient même pas, au moins dans certaines positions, d'une indépendance et d'un confort relatifs. C'est ainsi que Gaton( >66 ), dit que la femme du surveillant (villica) ne peut étaler trop de luxe, ni entretenir des relations trop suivies avec les voisines, ni aller dîner hors de chez elle.
Le pécule mérite une étude spéciale. L'esprit d'économie et l'amour du gain, propres aux Romains, devaient chercher i faire naître les mêmes qualités chez les esclaves. Mais il fallait, pour atteindre ce but, que l'esclave eût l'espoir de conserver ce qu'il avait gagné. Il est certain qu'enlever son pécule à un esclave, sans les motifs les plus urgents, était considéré, à Rome, comme une action infamante ( t6T ). Les premiers éléments du pécule étaient fournis, soit par le
(tes) Varro, de re rust. I, 17. Colum., 1, 8. Le maître devait les traiter familièrement, plaisanter avec eux, leur demander conseil, inviter l'intendant à sa table aux jours de fête, etc. Les jours de fête, l'esclave devait avoir du repos. Cic. de leg. 2, 12. Il doit être considéré entièrement comme un journalier mercenaire (mercenarius). Cic. de off. 1, 13. On peut voir les idées de l'époque postérieure dans Sbnbqub épist. 47, qui les combat.
(tes) De re rust. c. 148.
(te 7j c'est ainsi qu'on peut expliquer qu'il lui était laissé même lorsqu'on le vendait. Varro, 2, c. 10, pecultum solet accéder e; cela était même si habituel dans les affranchissements, qu'on l'avait érigé en présomption juridique. Vat. fragm. § 261.
maître, au moyen de cadeaux ou d'avances ( t6S ) soit par les épargnes que l'esclave lui-même pouvait faire, dans la maison/ sur sa nourriture ou sa boisson ("*), soit par la dos de la femme (qui même chez les esclaves existait de fait)(* T0 ) ; libre ensuite à l'esclave d'augmenter ce pécule par son activité et son économie. Sous ce rapport même, l'incurie était considérée comme une mauvaise note (*")• Lorsque l'esclave augmentait heureusement ses gains, son pécule lui permettait, soit de se racheter ( ,7> ) (souvent son maître avait fixé d'avance la somme nécessaire à cet effet), soit de rendre sa position plus agréable, par exemple par l'acquisition d'un vicarius, qui était vis-à-vis de lui dans la position d'un serviteur envers son maître ( t7s ). Il arrivait aussi que le maître, moyennant un intérêt déterminé ou une part dans les bénéfices, abandonnait l'esclave à sa propre activité ( t7i ). Certaines concessions particulières de la part du maître étaient achetées spécialement. Caton se fit ainsi payer son consentement au mariage d'un esclave. Il résulte de ce qui précède, qu'en fait. Ton accordait à l'esclave une espèce
(***) Pour la famUlia rustica, Varron, 1, 17, conseille au maître de permettre à l'esclave de prendre une tâte de bétail au pâturage.
(***) Srnbca épist 80; peculium suum quod comparaverunt ventre fraudatopro capite numerant; Tbrbnt., Phormio, 1, 1, 9-12, L. 39 de pec. (15-1).
(*") L. 29, pr. de J. D., (28-3).
( t71 ) V. p. ez. Virgile, Bucol., 1, 83, née spes libertatie erat née cura peculii, Cic. in Verr., II, lib. 3 cap. 38. Plautus, Caain., 2, 3, 39, 40; un grand pécule, au contraire, était une preuve de capacité : Pladt., Asin., 2, 4. 91. frugi tamen sum née potest peculium enumerari.
(* 7t ) De là le rapport de la spes libertatie et du peculium comme dans le passage de la note précédente, et chez le etatuliàer.
(*") Hor. Sat. 2, 7, 79. Vicarius est, qui servo pareL V. Bkckbr, /. c, p. 94, 95. 11 y avait des esclaves très riches qui se livraient à plus de dépenses que n'en fait aujourd'hui maint fonctionnaire très haut placé de l'État Bbckbb, p. 20.
('") Par exemple L. 14 pr. de statul., (40*7).
176 LIV. II. — l'.PAILT. — TITRE II. — TENDANCES FONDAMENTALES.
d'indépendance sous le rapport du patrimoine; qu'41 fait* Ton respectait le pécule comme *on patrimoine. La possession en était garantie à l'esclave, vis-à-vis de son maître» d'une manière aussi sûre, que celle dés détenteurs de Yager publiais, ou du solum provinciale vis-à-vis de l'État. Le sol provincial était, d'après le droit abstrait, la propriété de l'État; les possesseurs n'auraient pu, ni en droit ni en fait» empêcher l'État d'en opérer la confiscation; mais cette mesure n'était jamais prise» et personne ne la redoutait. Il en était de même de la propriété du maître sur le pécule de l'esclave, au moins chez tous les hommes d'honneur. Sinon on ne comprendrait pas qu'un maître ait pu en arriver à emprunter à son esclave» au lieu de lui enlever purement et simplement l'argent dont il avait besoin.
La position des esclaves n'était autre» en général, que celle de nos domestiques actuels ( ,1B ). Ce qui est caractéristique sous ce rapport, c'est la grande confiance qu'on leur témoignait en les envoyant au-delà des mers jusqu'à des distances éloignées, avec mission de remettre dé l'argent ou d'autres valeurs ( >7e ). Si le sort des esclaves avait été tellement pénible, le risque eût certes été trop grand. La même conclusion ressort de maint trait, qui nous a été conservé» de la touchante affection que des esclaves témoignèrent à leur maître, dans des circonstances où, en réalité, sa
(tu) Q ue je domestiques aujourd'hui voudraient avoir une vie telle que Columblla (l, 8), dépeint celle des esclaves à Rome: socors et somnieulosum çenus id mancipiorum, otiis campo, circo, tkeatris> aleae pppinse, lupanaribus cornue tum. .Cicero (ad att. 7, 7), annonce son arrivée, pour ne pas surprendre ses esclaves dans un moment inopportun. •
("') L. 4, % de naut. foen. (22-2). L. 10 qui et a quib. (£0-9). Ainsi s'explique ce que dit Soétonb (de grammaticis, c. 21) du grammairien Caju$ Me liuus : permansit in statu servitutis praesentemque condilionem veraç oriçini anteposuit. Il était né libre, mais avait été vendu par ses parents.
CHAP. III. — A. POSITION DB i/lNDIVIDU. § 36. 177
puissance sur eux était entièrement anéantie, et où euxmêmes étaient ainsi complètement libres ( t77 ).
La fréquence des affranchissements caractérise aussi l'esprit clans lequel l'esclavage était pratiqué chez les Romains. Les matériaux sur cette question sont rares pour la période présente mais ils abondent pour la période qui suit. II était de tradition, à l'époque postérieure, de donner, dans certaines circonstances (* 78 ), la liberté aux esclaves, et c'était même un point d'honneur d'avoir beaucoup d'affranchis. Cela en vint au point que la législation dut enrayer cette manie des affranchissements, qui était devenue une véritable contagion. Les affranchis formaient une partie importante de la population romaine, comme cela résulte, pour l'époque postérieure, de maintes circonstances, entre autres des suivantes. Des 21 grammairiens que Suétone cite dans son ouvrage de grammaticis (c. 3-24), il n'y en a pas moins de 13 qu'il dit être des affranchis. Il parle, dans le même ouvrage (c. 3), d'un de ces affranchis qui, acheté pour la somme incroyable de 700,000 sesterces (au-delà de 150,000 fr.), avait été immédiatement mis en liberté par son maître. A une époque ancienne le nombre des affranchissements doit avoir été déjà assez considérable : la vicesima wianumissionum, introduite en l'an 398 de la fondation de Rome, et qui fut immédiatement après sa création une source considérable de revenus pour Yaerarium( t19 ), en est une preuve convaincante.
(* T7 ) Par exemple à l'époque des guerres civiles, les esclaves des proscrits. Val. Max , VIII. 8, 8 defide servorum. Macrob., Sat. 1, 11. — Visites d'anciens esclaves rentrés dans leur patrie. Tite-Livk, II, 22.
(* 78 ) Comp. par exemple ce que Columella, 1, 8, raconte de lui-même.
(ï 79 ) Bile fut introduite dans cette prévision. Titk-Live, VII,. 16: Paires y quia ta lege haud parvdm veetigal inopi aerario additum fuisset, auctorcs fuerunt. Cet argent (aurum vicesimarium) était conservé dans Vaerarium sanctius, pour les cas urgents. En l'an 543 on n'y prit pas moins 4e 4000 livres d'or. Titk-Live, XXVII, 10.
Ton h. 12
Notre but, dans l'étude qui précède, n'était pas tant de mettre dans son vrai jour un côte de la vie romaine, en général faussement compris jusqu'ici, que de fixer le sens véritable de la puissance dominicale. Nous tenions à démontrer, notamment, que cette puissance ne tendait pas à ériger en droit fa dureté et l'arbitraire du maître vis-à-vis d'un esclave* sans défense ; mais qu'elle tendait à donner au maître, sou» la sauvegarde de sa justice et de son humanité, et sous le contrôle de l'État exercé par le censeur, une autorité domestique sur son personnel, autorité pleinement suffisante même pour les cas plus extraordinaires. Si cette considération nepeut nous réconcilier avec le fait de l'esclavage, elle nous réconciliera, du moins jusqu'à un certain point, avec ce qu'on a le plus attaqué dans la puissance du maître, dansle droit ancien, savoir son étendue illimitée.