LAS
tralité et l’a placée sous la garantie des puissantes contractantes.
D'après l’article 3 : « Le Luxembourg étant neufralisé, le « maintien ou l'établissement de places fortes sur son terri- « toire devient sans nécessité comme sans objet.» Dans ce texte : « L'obligation du désarmement imposée au Luxembourg est pré- « sentée comme un corollaire de la protection que le traité « accorde au pays. Mais, en réalité, cette obligation ne découle « pas nécessairement de la garantie stipulée par le traité. Lors- « que les puissances s'engagent à respecter la neutralité d’un « pays, il ne s’en suit pas encore que le maintien de forteresses « sur le territoire neutralisé soit devenu sans nécessité et sans «objet. » |
« Cette conséquence ne s'impose que si la garantie des puis- « sances dispense l'Etat neutralisé de pourvoir lui-même à sa « sécurité. C’est alors seulement que la stipulation de garan- «tie rend « sans objet » les forteresses entretenues sur le ter- « ritoire neutralisé... il est évident que les puissances n’au- «raient pu enlever au grand-duché ses moyens de défense, si «elles lui avaient imposé l'obligation de protéger sa neutra- « lité d’une manière efficace. Qui veut la fin, veut les moyens.Si « l’on voulait obliger le grand-duché à se défendre, il fallait « le mettre en état de remplir cette obligation. Comme on lui a « rendu impossible une défense sérieuse, il est clair qu'on n’a « pu exiger de lui qu'il fasse justice lui-même en cas de viola- « tion de ses droits.
« On objecte, il est vrai, que le traité de Londres n’a pas « dénué absolument le grand-duché de tous les moyens de « défense ; que, notamment, il lui reste la ressource de rendre « le pays impraticable, en détruisant les voies ferrées, les ponts «et les tunnels; que, partant, si l’on ne peut exiger qu'il « défende sa neutralité par les armes, il a, au moins, le devoir « de la protéger dans la mesure des faibles moyens qui lui ont « été laissés par les puissances.
« Maïs, on ne comprendrait pas que les puissances, après « avoir dépouillé le grand-duché de tous les moyens de « défense efficaces, l’eussent obligé de recourir, pour la pro- « tection de sa neutralité, à des palliatifs d’une insuffisance « manifeste, Un tel procédé eût été absurde et indigne des puis-
sances qui ont garanti la neutralité luxembourgeoise (1). » L'interprétation allemande est en outre « refutée par le dernier alinéa de l’article 3 aux termes duquel le grand-duc de Luxembourg se réserve expressément « le droit d'entretenir dans la ville de Luxembourg le nombre de troupes nécessaires pour y veiller au maintien du bon ordre ». Ce texte établit clairement!que le pacigérat est une des conditions essentielles du régime international du grand-duché. Son impuissance militaire est tellement radicale qu’on a dû faire un texte exprès, pour lui permettre d'entretenir sur son terri-. toire les forces nécessaires au maintien de l’ordre public.
L’incapacité de pourvoir à sa propre défense constitue donc
pour lui la règle. Toute exception à cette règle doit être prévue par une disposition formelle. Or, il est impossible de eiter aucun texte d’où il résulte, même implicitement, que les puissances aient voulu déroger, d’une façon quelconque, à la règle générale. Par conséquent, le grand-duché n’est jamais tenu de recourir à une procédure guerrière pour la défense de sa neutralité ; il n’est donc pas obligé de s'opposer au passage d’une armée étrangère, ne fut-ce que par la destruction des chemins de fer, des ponts et des tunnels (2). »
Ce système est admis par la plupart des auteurs non alle-
mands qui ont étudié la situation internationale du Luxembourg. Emmanuel Servais, ancien ministre d'Etat du grand-duché et son plénipotentiaire à la conférence de Londres, a publié en France un commentaire du traité et des travaux qui l’ont précédé. Il a mis en lumière le caractère particulier de la neutralité luxembourgeoise, neutralité qu’il n’est pas tenu de défendre, les puissances, lui en ayant enlevé le droit et les moyens : « On
ne peut, conclut Servais, faire encourir une responsabilité au grand-duché, s’il ne repousse pas une attaque dirigée contre lui, puisqu'on lui a rendu la chose impossible ; ce qu'on peut exiger seulement, c’est qu'il ne soit pas de connivence avec un agresseur et que, dans le éas d’une agression, illa dénonce et proteste (3). »
r. La neutralité luxembourgeoise et l’insasion allemande, 1918. Pete
officielle, p. 8 et 9.
2 Op. cité, page to. j 3. Servais, Le Grand-duché de Luxembourg et le traité de Londres, p, 195.