LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ
Ce n'est pas ici le lieu de rouvrir un débat qui ne sera jamais définitivement clos sur les vices ou les vertus de la constitution civile du clergé, sur la valeur morale et sacerdotale des hommes qui prêtèrent serment à cette constitution. Nous ne voulons toucher à la constitution civile du clergé qu'en ce qu'elle intéresse les relations des deux pouvoirs, temporel et spirituel.
La Révolution venait de proclamer la liberté de toutes les croyances et l'égalité de tous les cultes. Elle enlevait à l'Église catholique son monopole et lui prenait ses biens, ou, si l'on veut, les nationalisait. Au lieu de l'ancienne conception d'une Église forte et privilégiée, auxiliaire de la royauté, organe et instrument du règne, elle mettait cette conception nouvelle, des Églises libres et concurrentes; au lieu de garder en face et à côté de l'État une Église d'État, elle
faisait entrer toutes les Églises dans TÉtat. Elle considérait les ministres des cultes surtout comme des officiers de morale et, partant de ce point de vue, en faisait des fonctionnaires auxquels elle assignait un traitement.
Le mode le plus usité pour le recrutement des fonctionnaires était alors Téleclion. Il n'était pas fait pour déplaire aux membres de la Constituante qui avaient autrefois appartenu aux parlements ni à ceux qui sortaient des rangs de ce qu'on appelait le bas clergé, plus ou moins jansénistes dans rame et aussi plus ou moins aigris d'avoir vu la faveur royale distribuer si capricieusement les sièges et les bénéfices. Gens du Parlement et du bas clergé n'avaient, depuis 1516, cessé ni les uns ni les autres de protester contre le concordat, de François P"^ et en première ligne contre cetle disposition fondamentale du concordat que les évêchés seraient donnés non plus à l'élection des fidèles, mais à la nomination du roi, ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs de tenir inébranlablement pour les fameuses libertés de l'Ëglise gallicane, lisez
pour la doctrine régalienne, pour Tindépendance du roi vis-à-vis de Rome et au fond pour la suprématie, en France, du roi sur le pape.
La monarchie atteinte et affaiblie, ce qui était ôté au roi, ils le reportaient sur la nation. Pour eux, TÉtat demeurait debout, aussi haut et plus haut que TÉglise. Ils professaient toujours la doctrine gallicane de rÉtat souverain ; l'État n'avait fait que changer de place ; il n'était plus dans le roi seul, mais dans le roi et la nation. En revendiquant le retour aux pragmatiques, à l'élection des évêques et des curés, ils ne se proposaient pas de diminuer, de restreindre l'autorité de l'État; c'était l'indépendance de la couronne et les franchises de l'Église de France qu'ils entendaient maintenir envers et contre le Saint-Siège, par un retour aux vieilles traditions.
Ils ne reniaient pas le gallicanisme, bien plutôt ils l'exagéraient. La constitution civile du clergé les satisfaisait donc; ils l'approuvaient comme patriotes et comme membres de cette Église qui retrouvait enfin des titres précieux, perdus, suivant eux, et
réclamés vaiDement pendant Irois siècles.
Ils étaient tout joyeux de devenir électeurs et quelques-uns d'entre eux de devenir éligibles aux cures et à Tépiscopat. Cette élection pastorale, ils la modernisaient: ils la laïcisaient, la démocratisaient; ils en élargissaient la forme. On y introduisait, sinon le suffrage universel, un large suffrage populaire.
« Art. 3. L'élection des évêques se fera par le corps électoral indiqué pour la nomination des membres de l'assemblée de département. »
« Art. 25. L'élection des curés se fera par les électeurs indiqués pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district. »
Au moins ces électeurs devaient-ils être catholiques? Rien ne le dit dans le texte.
Ils étaient tenus seulement d'assister à la messe, célébrée, avant l'élection des évêques, dans la principale église du chef-lieu de département; avant l'élection des curés, dans l'église principale du chef-lieu de district.
Une fois l'élection proclamée, il fallait
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que Télu obtînt la confirmation canonique.
Évêque, il allait la demander au métropolitain; curé, à Tévéque. On le pouvait examiner sur sa doctrine et sur ses mœurs; on ne pouvait exiger de lui d'autre serment — il eût été curieux que Ton n'eût pas exigé celui-là — que de « faire profession de la religion catholique, apostolique et romaine ».
Romaine... pourquoi romaine? Il était formellement prescrit que le nouvel évêque ne pourrait s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation. « Mais il lui écrira comme au chef visible de TÉglise universelle en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » Voilà le gallicanisme dans toute sa pureté, poussé au bout de ses conséquences. Tout y est, les deux pragmatiques et la Déclaration de 1682, et encore quelque chose de plus.
De cette constitution civile du clergé on attendait Tâge d'or; elle n'était, à ce moment, capable de donner que l'anarchie.
Je ne sais quel historien a découvert en elle une séparation de l'Église et de l'État;
c'est une intrusion évidente de TËtat dans les matières spirituelles, c'est Tinvasion de l'Église par l'État et par le plus laïque des États, l'État démocratique.
Notez que le corps électoral est le même pour les élections religieuses que pour les élections administratives. Ce corps électoral, tel qu'il est composé, qu'est-ce qui le guidera dans ses choix ? Souvent, ce ne seront pas les qualités du prêtre, mais des considérations tout à fait étrangères, d'origine, de parenté, d'affection, de communauté d'idées ou de sentiments — et le mot comprend tout — de civisme.
On votera pour les opinions, non pour Torthodoxie et la pureté du prêtre. Il en sortira fatalement un clergé médiocre — et c'est ce qui peut arriver de plus heureux pour l'État.
De toutes façons, la constitution civile du clergé n'est ni une solution juridique de la question des rapports de l'Église et de l'État, ni une solution politique. En effet, le droit n'est pas fixé et l'équilibre est rompu.
L'équilibre, les rois, après avoir longtemps lutté pour l'établir, avaient pris grand soin
de ne pas le rompre, tenant en respect alternativement l'Église de France par le Saint- Siège et le Saint-Siège par l'Église de France. Mais à présent? Le Saint-Siège condamnait, ou bien il se taisait et feignait d'ignorer, se repliait sur lui-même, irrité et hostile, L'État, par conséquent, restait aux prises avec l'Église, bien qu'il eût voulu s'annexer et annihiler l'Église.
Si elle n'avait pas été travaillée par d'implacables dissensions entre assermentés et insermentés, hésitante sur le dogme et divisée sur la morale, coupée en autant de fragments sans cohésion qu'il y avait de diocèses et même de paroisses, si elle n'avait pas été accommodante par servilité ou forcée de le devenir par peur, à quels dangers l'Etat ne se fût-il pas exposé ? Ces dangers n'avaient pas échappé aux moins passionnés, aux plus sages des constituants :
« Vous avez fait la constitution civile du clergé, disaient La Rochefoucauld et Rabaud Saint-Étienne aux ecclésiastiques, leurs collègues à l'Assemblée ; vous l'avez faite et, vraiment, vous avez bien entendu vos intérêts. Si cette constitution était ob-
serrée, dans vingt ans le catholicisme serait plus florissant en France quHl ne Ta jamais été (la pensée est évidemment : TÉglise catholique sérail plus puissante en France qu*elle ne Ta jamais été}... Mais nous saurons y mettre ordre. » Et Lanjuinais ajoutait : « Vous aurez un Concordat ! »
Ils eurent un Concordat, mais combien d'entre eux eurent dans l* intervalle, la guillotine ou la déportation! Il se passa dix années exécrables et pour l'Ëtat et pour rÉglise. Les deux domaines plus brouillés que dans les premiers temps; tous les deux subissant les inconvénients de cette confusion sans que ni Tun ni l'autre en retirât le moindre avantage; des curés clubistes et politiciens, des politiciens, des clubisles faiseurs de curés : rien qui ressemble à une société réglée, à un régime de droit. Qui parle de séparation? L'État a absorbé l'Église ; seulement il ne la digère pas; il a beau la broyer et la broyer encore sous sa lourde mâchoire, elle reste inassimilable, lui pèse, le désorganise; moins comprimée, elle Teût décomposé.