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LE CONCORDAT DE

C'est la mode aujourd'hui de médire du Concordat de 1801. On en médit, à droite, à gauche et... dans les nuages. De graves philosophes veulent bien nous révéler que le Concordat de 1801 « a été le tombeau de la réforme religieuse », qu'il « a été funeste à l'évolution religieuse du peuple ». Ils ne précisent pas en quoi. Je leur en demande bien pardon, mais ce sont des mots; voici les faits :

Le Concordat, à la différence de la plupart des actes de ce genre, n'est précédé que d'un très court préambule. Qu'y a-t-il dans ce préambule?

Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion que professe la grande majorité des citoyens de la République française. Donc plus de monopole»

plus de religion d'État, tout se borne à la constatation d'un chiffre.

Pareillement, le souverain pontife reconnaît que « cette religion a retiré le plus grand profit et le plus grand honneur, et n'en attend pas moins dans le présent, du culte catholique établi en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République ». Donc rÉglise gallicane ne porte point ombrage à l'Église romaine.

En conséquence, pour le bien de la religion et la conservation de la tranquillité intérieure, il a été arrêté les conventions suivantes :

1. La religion catholique, apostolique, romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public^ étant toutefois tenu compte des ordonnances de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. — Donc le spirituel est libre, mais le temporel est souverain; il a la charge et la garde de Tordre.

5. Le premier consul nommera les nouveaux évéques aux sièges qui deviendront vacants, et le Siège apostolique leur donnera rinstitution canonique. — C'est la même disposition que dans le Concordat de 1516;

elle sépare très nettement le temporel du spirituel.

6. Les évoques, avant de prendre possession de leur siège, prêteront le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de régime^ et le prêteront en ces termes :

« Je jure et promets, sur les saints Évangiles de Dieu, obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. De même, je promets que je n'aurai aucune communication, que je n'assisterai à aucune assemblée, que je ne conserverai au dehors ni au dedans aucune union suspecte qui nuise à la tranquillité publique, et si, tant dans mon diocèse qu'ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, j'en préviendrai le gouvernement. »

10. Les évêques nommeront aux paroisses et ne choisiront que des personnes acceptées par le gouvernement.

14. Le gouvernement de la République française prend à sa charge l'entretien, comme il convient à l'état de chacun, soit des évêques, soit des prêtres dont les diocèses et les paroisses seront com-

pris dans la nouvelle circonscription.

15. Le gouvernement prendra soin que les catholiques de France soient libres, s'il leur plaît, de subvenir aux églises par de nouvelles fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et privilèges dont l'ancien régime jouissait auprès du Saint-Siège.

17. Il est convenu de part et d'autre que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne professerait pas la religion catholique, il sera conclu, par rapport à lui, une nouvelle convention au sujet des droits et privilèges mentionnés à l'article précédent et de la nomination des archevêques et évéques.

De bonne foi, à lire attentivement le Concordat, qui de l'État français ou du Saint- Siège serait le plus fondé à s'en plaindre?

A coup sûr, ce n'est pas l'État. Le pape ne reprend au premier consul rien de ce qu'il avait dû abandonner aux rois; loin de là, il lui abandonne davantage et l'on ne parle ici que des concessions de principe, des concessions durables. Qu'on pense ce que

Ton voudra de ce Concordat en lui-même ou dans les motifs qui Tout inspiré, c'est une merveille d'habileté politique.

Gomment! voilà un régime, sorti hier d'une révolution, qui n'a pas de racines dans la terre de France, dont la légitimité est contestée, qui s'est établi dans le sang, par la guerre civile, en rompant avec le passé, en déchirant profondément le pays.

Les racines qu'il n'a pas, la légitimité qui lui manque, la vertu pacificatrice qu'il lui faut après sa victoire, on les lui donne d'un trait de plume, en dix-sept articles; on les lui fait donner par la plus vieille et la plus respectée de toutes les puissances, qui tire sa légitimité de la divinité même et qui prêche la paix jusqu'au sacriQce. Lui, ce régime qui n'est que révolution, on le renoue à la tradition, on l'y fait renouer par le Siège apostolique, qui est la tradition vivante, immuable, perpétuée à travers les siècles. C'est le pape qui le dit, qui Técrit, lesigne et le publie, scellant ainsi des sceaux de plomb de sa bulle le cercueil de la monarchie : la Révolution est l'héritière, le premier consul est le successeur des rois;

il n'y a rien de changé en France, sinon que la monarchie est morte.

Ce n'est plus le roi très chrétien, mais c'est toujours le premier consul très chrétien. Le premier consul, comme le roi, a la nomination, le pape se réserve seulement l'institution canonique des évéques et, sur ce point. Pie VII ne met pas dans le Concordat de 1801 autant de restrictions que Léon X dans le Concordat de 1516. Les évéques prêteront à la République le serment de fidélité en usage du temps des rois. « Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul les mêmes droits et privilèges dont l'ancien régime jouissait auprès du Saint-Siège. »

Quels droits et quels privilèges? Ni plus ni moins que les « libertés de l'Église gallicane ».

Ces libertés, elles sont toutes implicitement contenues dans l'article 16 qu'on vient de citer. Elles seront stipulées explicitement et réservées dans le titre 1" des articles organiques de la convention du 26 messidor an IX. Que la Cour de Rome ait élevé la voix contre les articles organiques, on ne saurait s'en étonner. C'est le

retour au procédé des pragmatiques sanctions, et elle ne s'était point lassée de protester contre les pragmatiques, par lesquelles les rois prétendaient seuls régler dans leur royaume, en la forme ordinaire, les matières ecclésiastique». Mais que l'Église de France ait manifesté contre les articles organiques une aversion, aussi

franche, c'est co qui est malaisément explicable, puisqu'elle avait patiemment et infatigablement voulu le retour aux pragmatiques sanctions.

De ces soixante-dix-sept articles, il en est tel et tel, il en est un assez grand nombre que nous abandonnons volontiers comme excessifs et inapplicables, comme étant ou pouvant paraître des empiétements sur le pouvoir spirituel. Ceux-là retranchés, que reste-t-il? Précisément les libertés de TÉglise gallicane, ces libertés vis-à-vis du pontife romain revendiquées par le clergé de France et inscrites par lui dans la déclaration de 1682.

Mais si Ton voit clairement par la Réclamation du cardinal Caprara, du 18 avril 1803, ce qui, dans les articles organiques, tou-

chait et blessait le Saint-Siège, on ne voit pas avec une égale clarté ce qui indignait FËglise de France.

Serait-ce Farticle 1" : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision ni autres expéditions de la cour de Rome ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans Tautorisation du gouvernement »? — Mais c'est une « liberté de TÉglise gallicane ».

Serait-ce l'article 3 : « Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique»? — Mais c'est une liberté de l'Église gallicane.

Serait-ce l'article 24 (titre II) : « Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 »? — Mais c'est la répétition littérale de l'édit

de Louis XIV, et il s'agit là de Tenseignejnent de ces libertés gallicanes, dont Tavocat Pierre Pithou, dès la fin du seizième siècle, énumérait quatre-vingt-trois.

Sans doute, nous n'ignorons pas que le gallicanisme n'est plus guère qu'un souvenir. Nous n'ignorons pas davantage toute la distance qu'il y a entre l'Église avant la Révolution et l'Église après la Révolution, entre un clergé propriétaire et un clergé salarié ou rente. Nous entendons l'objection; la preuve que le Concordat de 1801, grossi et renforcé des articles organiques, ne satisfait personne, c'est que Napoléon lui-même, en 1813, Louis XVIII, en 1817, ont signé avec le Saint-Siège d'autres concordats qui, pour des raisons diverses, ne sont d'ailleurs pas entrés en exécution.

Pour nous, nous ne pouvons répondre que ceci :

Somme toute, malgré ses imperfections, le Concordat de 1801 a donné aux rapports de l'Église et de l'État en France une base juridique. Il est possible qu'il n'ait ni prévenu ni apaisé tous les conflits, mais cela n'est au pouvoir d'aucun arrangement

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humain. Il n'apparlienl pas à des conventions purement légales d'éviter des difficultés qui sont en quelque sorte d'ordre naturel.

Si le Concordat de 1801 ne correspond plus à sa fin, s'il a vieilli, qu'on en négocie un nouveau. Ce n'est ni François I*' en 1516, ni Napoléon en l'an IX, qui ont inventé le régime des concordats. Les papes, qui depuis 1122 jusqu'à 18G2, depuis Calixle II j usqu'à Pie IX ( I ), ont signé plus de cinquan le concordats avec les différentes puissances — Nussi en rapporte cinquante et un — ne refuseront pas de donner encore ce gage à la justice et à la paix. Mais, en dehors des concordats, étant tenu compte surtout de ce fait que l'Église catholique est plus unie, plus une que jamais, que son chef visible est à Rome et qu'elle n'a que ce chef incontesté, en dehors d'eux la question des rapports du temporel et du spirituel est insoluble juridiquement et politiquement, dans le droit et dans la pratique.

Il ne nous reste maintenant à remplir

(1) Sans parler du Concordat de 1886 entre Léon XllI et le Portugal.

que la partie la moins difficile de noire tâche, à démasquer ce que nous ne craignons pas d'appeler le Sophisme de la sé^jaration de l'Eglise et de l'Etat,

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