‹ L'état et l'égliseChapitre 3 sur 13 · L'ÉTAT · texte numérisé non relu

L'ÉTAT

ET

gane d'une croyance révélée et reconnue comme seule vraie et légitime. L'Etat moderne, toutes les opinions le proclament à Tenvi, ne professe aucun dogme. A moins d'être le Saint-Siège, il ne peut invoquer le privilège d'une inspiration spéciale. Comment donc pourrait-il favoriser ou protéger tel ou tel culte, quand tout critérium lui manque pour juger de leur valeur ? On peut, il est vrai, concevoir un système mixte qui consiste à subsidier également tous les cultes, comme l'a voulu la Constitution belge. M. Minghetti n'y voit qu'un régime de transition qui ne peut avoir une longue durée et qui est moins logique que celui du passé.

« Ce système, dit-il, ressemble trop à un expédient; il blesse le droit de ceux qui ne professent aucun culte déterminé, et par là, l'égalité; il a, en outre, ce désavantage de ne pouvoir s'étendre sans inconvénient à toutes les confessions religieuses qui peuvent se produire dans l'avenir. Il ne laisse pas non plus d'insinuer dans les âmes un certain sentiment de scepticisme, l'État paraissant juger toutes les formes de religion comme également vraies et bonnes, tandis qu'en réalité il n'a aucun titre pour prononcer en pareille matière. Il faut donc conclure qu'avec le principe moderne de la liberté religieuse, il n'y a de logiquement possible, à la longue, que la séparation de l'État et de l'Église. »

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Oïl ne peut le nier, l'argumentation de M. Minghetti, présentée avec tous les développements qu'elle comporte, paraît irrésistible. Mais les difficultés commencent quand on veut passer à l'application. Si l'on n'avait affaire qu'aux dissidents, rien de plus simple, car leurs tendances les conduisent à se séparer de l'Etat. Ce sont eux qui, dans les colonies de la Nouvelle Angleterre, ont inauguré le système de la séparation. Mais dans les Etats catholiques, on rencontre la résistance absolue de l'Eglise de Rome, qui ne veut à aucun prix de la séparation, parce qu'elle est contraire à ses dogmes. L'article LV du Syllabus prononce l'anathème contre celui qui prétend « qu'il faut séparer l'Église de l'État et l'État de l'Église », et l'article LXXX, qui est le dernier, condamne quiconque prétend que « le Souverain Pontife doit se réconcilier avec le progrès, avec le libéralisme et avec la civilisation moderne ».

L'Église de Rome condamne donc non seulement l'indépendance du pouvoir civil, mais toutes les libertés inscrites dans les constitutions modernes. On ne peut en ce point accuser Pie IX d'exagération, comme le fait le père Curci. Le Syllabus n'a fait que reproduire la doctrine constante de l'Église catholique.

Voici en quels termes Bossuet résume, sur ce point, la doctrine catholique :

« Je déclare, dit-il, que je suis et que j'ai toujours été du sentiment, premièrement que les princes peuvent contraindre par des lois pénales tous les hérétiques à se conformer à la profession et aux pratiques de l'Eglise catholique ; deuxièmement, que cette doctrine

doit passer pour constante dans l'Eglise^ qui non seulement a suivi, mais encore demandé de semblables ordonnances des princes.

(( En établissant ces maximes comme constantes et incontestables parmi les catholiques, etc. »

L'évèque de Montauban, dans son débat avec Bossuet au sujet des protestants qu'on forçait, par la violence, à assister à la messe, cite les précédents, à l'appui de cette pratique « de rigueur salutaire » :

« Saint Léon, dans sa 85® lettre à Tempereur Léon, lui adresse ces belles paroles : « Grand prince, vous devez punir les sectateurs de Nestorius, de Dioscore et d'Eutychès et ne pas permettre qu'ils divisent l'unité de TÉglise. »

« Saint Grégoire, pape, dans sa lettre à Patrice, exarque d'Afrique , l'exhorte à employer le pouvoir que Dieu lui avait confié à la destruction de l'hérésie, et dans celle qu'il écrit à Audibert, roi d'Angleterre, il le loue d'avoir procuré le progrès de la religion, par la terreur, par ses bienfaits, et par ses exemples.

a Saint Bernard^ qui a été le plus doux et le moins sévère des pères de l'Église, dans le 60* sermon sur le Cantique des cantiques, conclut qu'il vaut mieux punir les hérétiques par le glaive de la puissance temporelle que de souffrir qu'ils persistent dans leurs erreurs.

« C'est sur ces principes établis par une tradition constante

INTRODDGTION. xv

de rÉglise, que les empereurs chrétiens ont toujours donné des lois très sévères contre les hérétiques, pour les obliger à se réunir à l'Église catholique.

« On ne voit point que l'Église se soit jamais plainte de la sévérité de ces lois; au contraire, nous avons prouvé qu'elles avaient été pour la plupart approuvées, demandées et sollici* tées par les conciles. »

Voilà ce que dit un savant évêque, et il a raison. Le dogme de l'intolérance a été consacré par une suite de conciles, dont plusieurs œcuméniques.

Un grand nombre de conciles particuliers, notamment celui d'Aquilée en 381, celui de Milan, sous saint Ambroise, en 389, celui de Carthage en 400, celui de Milève en 418, implorèrent la puissance civile, pour en finir avec les hérétiques.

Le troisième concile d'Orléans (538), le sixième de Tolède (838), celui de Toulouse (1119), préludèrent à l'inquisition. — Le pape Innocent III, les conciles de Toulouse (1229), d'Arles (1234), de Narbonne (1245), de Béziers (1245), d'AIbi (1254), achevèrent l'organisation de cette terrible institution qui devint le pouvoir exécutif de l'intolérance dogmatique. Deux conciles œcuméniques ont ordonné l'extermination des hérétiques en des paroles sanguinaires qui font frémir.

Ecoutez ce que dit le canon 3 du quatrième concile de Latran (1216), qui fut œcuménique, sous le pontificat d'Innocent III :

« Nous excommunions donc et anathématisons toute hérésie, s'élevant contre cette Foi sainte, orthodoxe et catholique, que nous avons définie plus haut, condamnant tous les hérétiques, sous quelques noms qu'on les recense; ils ont, il est vrai, des visages différents , mais ils sont reliés entre eu^ par leurs queues {sedcaudas ad mvîcemcolligatas), vu que sur le terrain du mensonge, ils se rencontrent tous.

« § !• Que les condamnés soient livrés aux autorités temporelles actuelles ou à leurs représentants, pour être punis du châtiment qui leur est dû; les clercs seront préalablement dégradés de leurs ordres. En conséquence, les biens de ces condamnés, si ce sont des laïques, seront confisqués ; si, au contraire, ce sont des clercs, ils seront attribués aux Églises qui salariaient lesdits condamnés.

«§2. Que ceux qui auront été trouvés notoirement soupçonnés d'hérésie (à moins qu'ils n'aient démontré leur innocence par une justification en rapport avec l'importance des soupçons et la qualité de la personne) soient frappés du glaive de l'anathème et soient fuis de tous, jusqu'à justification convenable ; de sorte que, s'ils sont restés, durant une année, en état d'excommunication, ils soient dès lors condamnés comme hérétiques.

« § 3. Que les autorités temporelles soient averties, exhortées et, s'il le faut, contraintes par la censure ecclésiastique, afin que, en tant que désirant être regardées et tenues pour fidèles, elles promettent officiellement sous serment, pour la défense de la foi, qu'elles s'efforceront de bonne foi et de toutes leurs forces, d'extirper des territoires soumis à leur juridiction tous les hérétiques signalés par l'Église ; de sorte que, dès à présent, quiconque exerce une autorité, soit perpétuelle, soit passagère^ soit tenu d'adhérer sous serment à ce principe. Cependant, si un seigneur temporel, requis et averti par l'Eglise, néglige de purger son territoire de la peste hérétique, qu'il soit chargé des chaînes de l'excommunication par le métropolitain et les autres évêques co-provinciaux ; et s'il néglige de

INTRODUCTION. xvu

donner satisfaction, qu'il en soit donné avis endéans Tannée au Souverain Pontife, afin que ce dernier proclame ses vassaux relevés désormais de leur fidélité et livre son territoire à l'occupation des catholiques qui, après Textermination des hérétiques, le posséderont sans aucune contestation et le conserveront dans la pureté de la foi, le droit du seigneur principal restant sauvegardé, pourvu que lui-même n'y oppose aucun obstacle ni empêchement ; cette loi sera appliquée néanmoins contre ceux qui n'ont pas de seigneurs principaux.

«§4. Quant aux catholiques qui, après avoir pris la croix, se seront armés pour l'extermination des hérétiques, qu'ils jouissent de l'indulgence et du saint privilège qui sont accordés à ceux qui volent au secours de la Terre Sainte.

« § 5. Nous décrétons en outre que les coreligionnaires, receleurs, défenseurs et fauteurs d'hérétiques encourent l'excommunication, décidant inébranlablement que, si quelqu'un de ceux-ci a été frappé d'excommunication et s'il a négligé de donner satisfaction endéans l'année, il devienne de plein droit infâme à l'avenir et ne soit plus admis à remplir des charges ou à siéger dans des assemblées publiques, ni à élire des magistrats de cette espèce, ni à porter témoignage : qu'il soit en outre t'ntestable, c'est-à-dire qu'il ne possède plus la libre faculté de tester et ne puisse recueillir des héritages. Qu'en outre, aucune personne ne soit forcée de lui rendre des comptes sur quoi que ce soit, mais que lui, au contraire, y soit forcé à l'égard d'autrui. Et si cet hérétique se trouve être juge, que ses sentences n'aient aucune autorité et qu'aucune cause ne soit portée devant lui; s'il est avocat, qu'en aucune manière son patronage ne soit admis ; s'il est notaire, que les actes dressés par lui ne soient d'aucune valeur, mais soient condamnés comme est condamné leur auteur. Et dans les autres cas semblables, nous ordonnons d'observer les mêmes règles. »

On ne peut pas prétendre, comme le font les catholiques libéraux, que TÉglise a renoncé à ces doctrines

du moyen âge. Comme elles ont été proclamées par des conciles œcuméniques, elles sont de dogme et, en outre, elles ont été promulguées très nettement à notre époque, et précisément à propos des Constitutions belges, qui consacraient les libertés modernes, en 1815, dans le Jugement doctrinal des évêques de Belgique, condamnant la Constitution accordée par le roi Guillaume des Pays-Bas à ses États, et en 1832, dans la fameuse Encyclique du pape Grégoire XVI.

Voici comment s'expriment les évêques belges :

« C'est donc pour remplir un des devoirs les plus essentiels de Tépiscopat, pour nous acquitter envers les peuples, sur lesquels le Saint-Esprit nous a établis évêques pour gouverner r Église de Dieu (act. 20, v. 28), de l'obligation qui nous a été strictement imposée par TÉglise, que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de sa religion, sans se rendre coupable d'un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la Constitution, par lesquels on s'engage à maintenir la nouvelle loi fondamentale, ou à concourir au maintien et à l'observation de ladite loi.

« En effet, on s'oblige par lesdits serments à observer et à maintenir tous les articles de la nouvelle Constitution et, par conséquent, ceux qui sont opposé s à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, ou qui tendent évidemment à opprimer et à asservir l'Église de J.-C.

« Or, tels sont les articles suivants :

« Art. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie

à tous.

« Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.

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« Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles à toutes les dignités et emplois quelconques.

« Art. 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler Tordre et la tranquillité publique.

« Art. 196. Le roi veille... à ce que tous les cultes se contiennent dans Tobéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.

« Art. 226. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux États généraux de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures.

«c Art. 145. Les États (provinciaux) sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différents cultes et à leur exercice, à l'instruction publique, etc.

« Nous nous bornerons à faire sur chacun de ces articles quelques courtes observations.

« Art. 190 et 191. 1® Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale accordée à tous les cultes, qu'est-ce autre chose que de jurer de maintenir, de protéger l'erreur comme la vérité ; de favoriser le progrès des doctrines anti-catholiques ; de semer, autant qu'il est en son pouvoir dans le champ du père de famille, l'ivraie et le poison qui doivent infecter la génération présente et les générations futures ; de contribuer ainsi, on ne peut plus efficacement, à éteindre peu à peu dans ces belles contrées le flambeau de la vraie foi? L'Église catholique, qui a toujours repoussé de son sein Terreur et l'hérésie, ne pourrait regarder comme ses vrais enfants ceux qui oseraient jurer de maintenir ce qu'elle n'a jamais cessé de condamner.il est notoire que cette dangereuse nouveauté n'a été introduite, pour la première fois, dans un pays catholique, que par les révolutionnaires de France, il y a environ vingt-cinq ans, et qu'à cette époque le chef de TÉglise la condamna hautement.

« Art. 192. 2® Jurer de maintenir Tobservation d'une loi qui rend tous les sujets du roi , de quelque croyance religieuse qu'ils soient, habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d'avance et sanctionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans les provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants...

« Art. 196. 4° Jurer d'observer et de maintenir une loi qui suppose que l'Église catholique est soumise aux lois de l'État et qui donne au souverain le droit d'obliger le clergé et les fidèles à obéir à toutes les lois d'État, de quelque nature qu'elles soient, c'est s'exposer manifestement à coopérer à l'asservissement de l'Église catholique. C'est au fond soumettre^ suivant l'expression de notre Saint-Père le Pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière, (Bulle du 28 juin 1809.)

Art. 226. 5° Jurer d'observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion, le droit de régler l'instruction publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures, c'est lui livrer à discrétion renseignement public dans toutes ses branches, c'est trahir honteusement les plus chers intérêts de l'Église catholique... Le pouvoir qu'ont les évêques de surveiller l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne, dans toute l'étendue de leurs diocèses, comme celui de remplir toutes les autres fonctions de leur ministère, émane de la volonté et de l'autorité de J.-C. lui-même. On ne peut le leur ôter ni le diminuer, sans soumettre la doctrine de la foi et toute la doctrine ecclésiastique à la puissance séculière, sans renverser, par conséquent, tout l'édifice de la religion catholique. »

Nous avons cru nécessaire de bien établir quels sont les dogmes de TÉglise catholique relativement aux libertés modernes, parce que c'est cela qui rend

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singulièrement difficile l'application du principe de la séparation de TÉtat et de l'Église.

On ne peut pas dire que la séparation de l'Eglise et de l'État soit contraire aux dogmes catholiques, ni surtout aux traditions du Christianisme , car jusqu'à Constantin, l'Église chrétienne a vécu dans l'État, séparée et à peine tolérée. Mais durant le moyen âge, ayant peu à peu usurpé la suprématie, le catholicisme considère ce régime comme normal et nécessaire à son existence. Il condamne toute tentative faite pour l'abolir et l'accuse d'hérésie*. Cela étant ainsi^ est-il possible de mettre en pratique et de maintenir en vigueur dans im pays catholique le système de la séparation, alors qu'il est condamné par l'Église catholique?

Voilà le redoutable problème qui s'impose et dont

on ne peut se dissimuler la gravité. Remarquez bien

qu'en appliquant la séparation , on viole ce que les

populations catholiques considèrent comme un article

de foi, et ainsi on porte atteinte, ainsi que le prétendent leurs organes, à leur liberté religieuse. Il en est

* Parmi d'autres preuves de ce fait, je citerai celles qui se rapportent spécialement au livre de M. Minghetti. Jl a été mis à Vlndex^ condamné par la Civiltà Cattolica d'abord, puis par des personnages importants de la hiérarchie, notamment et ex cathedra, par ; D. Antonio Vivari, professore al Seminario bolognese. — Bologna, 1878. — Lettera pastorale di Monsignore Luigi Filippo^ arcivescovo di Aquila al suo Clero. — Aquila 1878. — Dissertazione di Monsignor Vecchiotti aUAccademia di Religione Cattolica. — Roma, 1879.

de même pour la tolérance. L*intoléraiice étant un dogme catholique, on attente à la foi, en proclamant la liberté des cultes et des opinions.

Vous espériez mettre fin à la lutte, en coupant les liens qui attachent TÉglise à l'État et en assignant à chacun un domaine séparé; vous n'arriverez qu'à la rendre plus violente. Je n'en veux d'autre preuve que ce qui se passe en Belgique. Sauf l'inconséquence du budget des cultes , le système préconisé par M. Minghetti est consacré par la Constitution belge. Cependant, nulle part l'antagonisme entre les partisans de l'indépendance du pouvoir civil et ceux de la. prédo-

minance de l'Eglise n'a été plus persistant, plus universel et plus ardent; on peut dire qu'il a absorbé toute la vie politique du pays. La raison en est simple. La Constitution ayant établi un régime condamné par l'Église, le devoir de tous les bons catholiques est évidemment de préparer les voies pour arriver à le modifier, et à cet effet , de s'efforcer de conquérir le pouvoir par les moyens mêmes que la liberté met à leur disposition : journaux, associations, meetings, élections, accaparement des places. Aux Etats-Unis, où la séparation est aussi complète qu'elle peut l'être, les mêmes conflits commencent à se produire partout où augmente le nombre des catholiques.

S'il est certain que la séparation n'apporte point la

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paix et si, de toutes façons, la lutte doit continuer, la question qui s'impose n'est plus celle-ci : La séparation est-elle le système théoriquement le plus logique et le plus rationnel ? mais plutôt celle-ci : Avec la separation complète, TEtat peut-il, oui ou non, mieux défendre son indépendance et les libertés confiées à sa garde? C'est ici que les doutes commencent et que les meilleurs esprits hésitent. Voyez le revirement qui s'est produit en France à ce sujet. Il y a quelques années, le parti libéral, qui a maintenant à la Chambre une majorité considérable, réclamait à peu près unanimement la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, il n'en est plus question, et récemment encore, M. Gambetta, dans un programme électoral, qui ne reculait pas devant les réformes très radicales, repoussait celle-ci de la façon la plus décidée. Quels sont les motifs de ce changement d'opinion?

Le premier motif paraît être celui-ci. Le clergé, à qui on supprimerait tout traitement, deviendrait encore plus hostile qu'il ne l'est maintenant aux institutions établies, et comme il semblerait persécuté, il pourrait trouver dans ce rôle le moyen de s'attirer de nombreuses sympathies.

En second lieu, les prêtres, réduits à la besace de l'apôtre, deviendraient certainement encore plus fana-

tiques qu'ils ne le sout actuellement. Le clergé irlandais en est un exemple frappant.

Troisièmement, en France, en Italie et presque partout, en échange du budget des cultes, l'État a une part d'intervention dans la nomination des évèques, et par eux il peut exercer une certaine influence sur le clergé national tout entier. Tout lien étant rompu, les évoques nommés exclusivement par Rome, seraient des prêtres de combat, qui auraient pour unique mission de faire à TEtat une guerre à mort. La Belgique en oflFre la preuve concluante.

Pour leur résister, faudrait-il recourir à la persécution, comme Ta fait la Révolution française ? Outre que ce serait fouler aux pieds les premiers principes des constitutions libres, on peut dire que le moyen n'aboutirait pas plus aujourd'hui qu'en 93. Helvétius a dit, il est vrai : « La seule religion intolérable est une religion intolérante » ; mais comment mettre à exécution une politique qui prendrait cet aphorisme pour mot d'ordre? Ne vaut-il pas mieux prévenir que sévir?

Enfin, quatrièmement, la séparation soulève la grave question de la propriété ecclésiastique. Si l'on veut bien relire le testament politique d'un esprit fin, tempéré, et remarquablement judicieux, c'est-à-dire la France nouvelle de Prévost-Paradol, on verra que c'est cette difficulté qui l'arrête : Si, dit-il, vous sup-

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primez le budget des cultes, vous devez accorder aux différentes communions le moyen d'entretenir leurs ministres, de posséder des lieux de culte et de subvenir à leurs autres dépenses. A moins de vouloir rendre impossible toute organisation religieuse, on ne pourra se refuser à accorder la personnification civile aux citoyens qui s'associent dans un but d'édification commune.

« Il faudrait s'attendre à voir un spectacle bien nouveau pour la France et capable de porter l'inquiétude dans bien des esprits. Il est probable que l'Église catholique de France ne voudrait pas faire dépendre l'existence de chaque pasteur de son propre troupeau et qu'elle prendrait le sage parti de former une caisse commune qui serait administrée par ses chefs, comme Test aujourd'hui son budget par l'administration des cultes. Mais les chefs de cette puissante association, qui seraient-ils? Probablement un comité formé d'évêques et de laïques choisis parmi les plus considérables ; ce comité remplirait sans doute les fonctions actuelles de l'administration des cultes : il présenterait les évêques à l 'institution papale , payerait leur traitement et administrerait la fortune commune ; il représenterait enfin l'Eglise de France auprès du Saint-Siège, du consentement de cette Église et du consentement de la papauté. On ne conçoit guère d'une autre façon la nou-

velle organisation de l'Eglise catholique, une fois que seraient retirés d'elle le soutien que l'Etat lui prête et le frein qu'il lui impose ; et lorsqu'on se représente exactement ce futur état des choses, on comprend que plus d'un esprit politique ne considère pas sans appréhensions, l'existence d'une organisation si puissante et le rôle si considérable des citoyens, ecclésiastiques ou laïques, qu'elle mettrait à sa tête et reconnaîtrait pour chefs. La crainte de voir subsister, sans contre-poids suffisant, un Etat dans l'Etat ne serait-elle point légitime ? «

M. Minghetti ne s'effraie pas de ce qui fait hésiter Prévost-Paradol et Gambetta.

C'est ce côté du problème de la séparation qu'il discute avec le plus de soin, dans les chapitres III et IV de son livre. Il s'efforce de montrer que les craintes qu'inspire le rétablissement de la mainmorte sont très exagérées. Il conseille, au reste, toute une série de dispositions à prendre pour en prévenir l'extension excessive. Les corporations ne pourraient posséder que les biens fonciers strictement indispensables à leur objet. Le principe électif devrait être maintenu dans la composition et dans le recrutement du personnel administratif. Les prêtres, comme les médecins et les avocats, devraient faire preuve de capacité. Ne pourrait enseigner que celui qui serait muni d'un diplôme, et l'enseignement privé ne pourrait jamais se soustraire

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à rinspection officielle. L'Etat aurait, en tout temps, le droit de supprimer les personnes civiles auxquelles il aurait donné Texistence, et il devrait le faire dès qu'elles cesseraient de répondre au but qui les a fait instituer. Vous vous alarmez, dit M. Minghetti, de l'accroissement rapide des corporations religieuses. Elles grandissent ainsi parce qu'elles échappent aux mesures restrictives de votre législation. Reconnaissez leur existence, et dès lors vous aurez prise sur elles.

En théorie, on ne peut méconnaître les avantages des fondations ayant un but d'utilité générale.

Des œuvres nécessaires se perpétuent ainsi, sans rien coûter aux contribuables. En outre, elles constituent des centres de vie indépendante. Lieber attribue à la multiplicité de ces institutions la vie politique vigoureuse et prospère de la race anglo-saxonne. Le grand danger de la démocratie, comme l'a si bien montré Tocqueville, c'est que, réduisant la société tout entière à une plaine uniforme où roulent emportés des grains de sable sans consistance, elle prépare ainsi admirablement le terrain pour le césarisme, en détruisant tout ce qui pourrait lui faire obstacle. Autonomie des associations et des fondations, voilà les bases essentielles de la liberté. Nous le voyons bien en Suisse et aux Etats-Unis. Mais dans un pays catholique,

ua tel régime ne conduirait-il pas fatalement à la perte de la liberté qu'on veut fonder ?

Ne Toublions pas, nous nous trouvons en présence d'une corporation sacerdotale d'une puissance incomparable, organisée comme uue armée, ayant son représentant dans chaque village, sans compter les communautés religieuses d'hommes et de femmes, qui se multiplient sans cesse, et pouvant user de ces armes spirituelles, auxquelles il est difficile de résister : les sacrements. Je ne connais pas de preuve plus remar-

quable de la force dont dispose l'Eglise catholique que ce qu'elle a fait en Belgique depuis la réforme de l'enseignement primaire en 1879. Deux ans lui ont suffi pour ouvrir dans presque toutes les communes du pays une école de garçons et une école de filles, et pour

y attirer un nombre d'élèves plus considérable que celui des écoles officielles.

C'est, sans doute, en usant de contrainte sur les parents avec une violence dont une enquête parlementaire révèle chaque jour les excès, que ce résultat a été obtenu ; mais la contrainte est subie , les écoles ecclésiastiques sont fondées, et elles sont remplies. Donc, la force et l'influence existent. Des faits sont des faits, et il faut en tenir compte. S'il est certain que l'Eglise de Rome condamne les libertés modernes, tout ce qui peut accroître sa puissance est un danger pour

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la liberté. Voilà ce qui fait hésiter quand il s'agit de lui accorder le droit de fondation.

Il ne faut pas s'imaginer, d'ailleurs, que la sépara-

tion puisse mettre fin à la lutte entre l'Etat et l'Eglise. La séparation n'est qu'une mesure de droit public : elle n'a pas d'application dans le domaine de la vie individuelle. Le citoyen et le croyant ne font qu'un seul individu. Ici, on ne peut tracer de ligne de démarcation. Le citoyen, quand il aura à prendre parti et à agir dans la vie publique comme électeur, conseiller communal, représentant, ministre ou même, chose plus grave, comme juge, obéira nécessairement à sa conscience, c'est-à-dire à sa foi, et au prêtre qui en

est l'arbitre. L'Eglise peut donc ici reconquérir, sur le terrain de la liberté et par le mécanisme des institutions libres, toute Tinfluence qu'on lui aura ôtée, en lui enlevant les privilèges d'un pouvoir reconnu. C'est ce que le clergé et les catholiques belges ont compris depuis longtemps, et c'est de ce côté qu'ils ont porté leurs eflForts.

Leur exemple ne tardera pas à être suivi ailleurs. Déjà^ en Allemagne, le parti clérical, grâce au nombre de voix dont il dispose dans les collèges électoraux et dans le Parlement, a réduit le gouvernement à modifier sa politique ecclésiastique. En Italie, le père Curci, dans un livre récent, du plus grand intérêt : La nuova

m L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.

Italia ed i vecchi Zelanti^ prouve très clairement que

TEglise doit renoncer définitivement au pouvoir temporel et s'eflTorcer de reprendre le pouvoir, par les moyens que la Constitution italienne met à sa disposition. Le parti conservateur devient alors un parti clérical, et les questions politiques des questions religieuses.

On a séparé l'Eglise de l'Etat dans les lois, mais dans les faits on retrouve devant soi le dogme armé en guerre, et le conflit des deux tendances religieuses absolument inconciliables, nous replace sur le terrain des guerres de religion. Ce n'est plus, comme auparavant, l'État qui défend son indépendance, par la réglementation; ce sont des amis de la liberté qui attaquent des croyances religieuses qu'ils considèrent comme des instruments de servitude. Cette forme du conflit estelle moins grave que l'autre?

Pour ceux qui ne voient dans toute religion qu'un mal, ou tout au moins une illusion, destinée à disparaître par le seul progrès des lumières, la question se résout aisément. Ils ne peuvent que se féliciter d'une situation qui entraîne tous les partisans des institutions libres à favoriser une guerre qui, au fond, doit s'en prendre aux sacrements et aux dogmes, dont le clergé se fait un moyen de domination. Mais ceux qui croient que le sentiment religieux est la base nécessaire de la morale et de la vie sociale, n'ont-ils pas

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lieu de s'inquiéter de Tavenir? La neutralité qui semble s'imposer à TÉtat, du moment qu'il est complètement séparé de l'Église, n'est pas facile à maintenir; car il reste des points de contact inévitables et en même temps très délicats, dans l'instruction publique notamment.

Sans doute, là aussi on s'efforcera de faire le partage entre les deux domaines, en décrétant l'enseignement laïque ou non confessionnel, d'après l'exemple des États-Unis et de la Hollande. Mais dans ces deux pays protestants, le caractère pour ainsi dire laïque de la religion dominante permet d'exclure complètement le dogme, tout en conservant, comme base de la morale, les principes spiritualistes du christianisme. Cette solution rencontre les plus grandes difficultés dans les pays catholiques, premièrement à cause du caractère essentiellement dogmatique du catholicisme, secondement parce que les représentants de la religion n'admettent pas un enseignement religieux séparé du dogme. L'instruction laïque, même si l'Etat la désire neutre, deviendra presque forcément hostile à l'Eglise qui la condamne et la poursuit de ses anathèmes. L'instituteur sera, comme on l'a dit, un anti-curé. La lutte , qui n'existait autrefois que dans les sphères administratives, sera transportée ainsi au fond des consciences et s'imposera aux populations, dès l'en-

fance , et jusque dans le moindre village. C'est le spectacle que nous offre en ce moment la Belgique où le régime de la séparation de l'État et de l'Eglise a été introduit dans l'enseignement primaire par la loi de 1879. On ne pourra de sitôt apprécier les résultats de cette tentative. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que, loin de terminer la guerre entre les deux partis que l'on appelle maintenant partout en Europe libéral et clérical, elle n'a fait que l'entretenir et l'exaspérer.

Le comte Henry d'Arnim, discutant un jour avec la nièce de Cavour, la marquise Alfieri, la valeur pratique de la fameuse formule : Chiesa libéra in Stato liber 0^ résumait ainsi sa pensée : « Voulez-vous savoir à quoi aboutit cette chimère, le voici : elle signifie tout simplement Chiesa armata in Stato disarmato. L'État n'a plus aucune arme pour résister à l'Église, et l'Eglise peut faire usage de toutes les siennes. Des songe-creux se sont imaginé qu'on affaiblirait la papauté en lui enlevant le pouvoir temporel. Quelle erreur! Tant que le pape avait des États, nous pouvions employer contre lui des moyens de contrainte physique, par exemple , envoyer une frégate devant Civita-Vecchia. Maintenant qu'il n'est plus qu'une puissance spirituelle, les États, qui ne disposent que de forces matérielles, n'ont plus aucun moyen d'action

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sur lui. » Les Preussische Jahr bûcher de février 1873 ont développé les mêmes considérations.

Le pouvoir temporel devait disparaître, en vertu de ce puissant mouvement historique qui a emporté les autres principautés ecclésiastiques et qui aboutira finalement à la séparation complète de l'Église et de l'État; mais l'observation du comte d'Arnim est profonde et juste. C'est le même ordre d'idées qui a inspiré le programme tracé récemment par le père Curci. Puisque Dieu, dit-il, semble vouloir la séparation de l'État et de l'Eglise, il faut l'accepter. Dans le meilleur livre qui ait été écrit sur la matière, ajoute-t-il, Marco Minghetti a parfaitement formulé les conditions qui peuvent rendre la réforme acceptable. Déjà aujourd'hui, l'Église est bien plus libre qu'autrefois et, par conséquent, elle peut beaucoup mieux faire usage de la puissance dont elle dispose. Plus elle se retirera des intérêts temporels, plus grandira son influence spirituelle. Ainsi, en Italie, les curés de campagne vivent du produit de la culture des terres de la paroisse. Que l'État reprenne ces biens, comme le veulent lesadversaires de l'Eglise, et ils lui auront rendu un grand service. Dès lors, les curés, n'ayant plus à faire valoir leurs biens, pourront se vouer tout entiers à leur ministère. « On ne les verra plus sur les marchés, vendre le plus cher possible leur vin ou leur grain , leurs

bœufs OU leurs porcs : occupation indigne de leur état, quand ils le font pour les produits de leur propre culture, mais bien plus regrettable encore quand ils s'occupent de ce trafic par spéculation , en vendant les denrées d'autrui. » Le père Curci a raison. Pourquoi le curé italien n'est-il pas un zélateur fanatique de la papauté, comme ses confrères en France , en Belgique, en Allemagne, ou en Irlande? Parce qu'étant fermier, il est forcément mêlé à la vie civile, et que les soins de sa culture lui font oublier souvent la cause de Rome. Y eut-il jamais un clergé qui s'occupa moins d'étendre le pouvoir de l'Église que celui du xviii* siècle en France? Vivant à la cour et dans les salons, il ne songeait qu'à dépenser joyeusement les gros revenus de ses bénéfices. Ce n'est certes pas une raison pour rétablir la propriété ecclésiastique, mais c'en est une pour prévoir qu'un clergé privé de biens et même de traitements sera un clergé missionnaire et âpre à reconquérir, par d'autres voies, la position que la séparation lui aura enlevée.

Le père Curci recommande à l'Église de s'allier franchement à la démocratie, et même de ne pas s'eflFrayer du socialisme. L'Église de Jésus-Christ, dit-il, s'adapte merveilleusement aux formes démocratiques de la société moderne ; car son fondateur, dans ses enseignements,- s'est toujours montré d'une sévérité impi-

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toyable envers les riches et envers les puissants de toute espèce ; il a vécu de la vie de l'homme du peuple et du pauvre ; il a passé son existence parmi les déshérités de ce monde et il s'est toujours tenu à Técart des grands de la terre; il n'a paru à la cour d'un roi, que pour y être insulté, et au tribunal d'un gouverneur romain, que pour y être condamné. Le rôle de l'Église est de défendre les faibles contre l'oppression des forts, et elle pourra le faire beaucoup mieux sous le régime de la liberté absolue que sous l'ancien régime, avec les entraves de toute sorte qu'il lui imposait. Pour la question sociale , le père Curci adopte ainsi complètement le programme de feu l'évêque de Mayence, Ketteler, et des sociétés évangéliques de la nuance Stœcker et Todt en Allemagne \ Les prêtres doivent étudier l'économie politique et enlever aux mains de l'Internationale et du Nihilisme les principes de justice et d'égalité dont les sectes subversives font un si mauvais usage.

C'est au christianisme qu'appartient la mission de défendre le travail exploité par le capital et de faire

régner l'équité dans le monde économique, où aujourd'hui les faibles sont écrasés au profit des forts. D'autre part, les catholiques doivent partout s'allier aux conservateurs, en formant ainsi un parti puissant, qui

* J'ai exposé leurs vues et leurs principes dans mon livre Le Socialisme contemporain.

serait bientôt assez fort pour arrêter les fauteurs des révolutions violentes. A cet effet, ils doivent, en toutes circonstances, prendre une part active dans la vie politique et voter dans toutes les élections. Telle est la ligne de conduite que préconise l'un des prêtres les plus éminents et les plus clairvoyants de TÉglise catholique. Le père Curci applaudit au livre de M. Minghetti, parce qu'il croit que c'est dans la séparation que l'Église retrouvera sa force et les moyens de reprendre une influence bien plus grande que celle dont elle disposait sous l'ancien régime.

Les amis de la liberté doivent-ils reculer devant les périls qui peuvent résulter de la solution préconisée par M. Minghetti? Ce serait en vain, car elle s'impose. Comme l'a démontré l'éminent écrivain, elle est la conséquence nécessaire de la marche dej'histoire et de la situation créée par les institutions libres. Elle s'accomplira partout, dans les pays protestants comme dans les Etats catholiques , en Angleterre comme en France et en Italie. Elle est en vigueur depuis leur

origine dans les Etats de la Nouvelle Angleterre et dans les colonies australiennes. Elle a été inscrite dans la Constitution belge en 1830, avec cette singulière inconséquence d'un budget payé par l'Etat à des prêtres qu'il ne nomme pas, qu'il ne connaît pas et qui l'attaquent. Récemment elle a été appliquée en Irlande,

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OÙ aucun culte n'est plus officiellement rétribué. Elle est énergiquement réclamée en France, où la République sera forcée tôt ou tard de renoncer à la protection illusoire du Concordat. En Italie, on peut prévoir qu'elle sera Un jour votée à une grande majorité, quand on la voit préconisée par les hommes les plus considérables du parti modéré, comme Miughetti, Mamiani et Bonghi.

C'est quand cette réforme sera accomplie que se dresseront, dans les États catholiques, les plus redoutables problèmes. Est-il possible de maintenir dans un pays un régime que repousse et condamne le culte des populations ? L'État, pour défendre son indépendance, ne sera-t-il pas forcé de se maintenir en état d'hostilité permanente et agressive contre l'Église? Cette lutte, comme on l'a vu ap: js 1793, n'amènerat-elle pas un trouble si profond que la perte des institutions libres en résultera ? Et d'autre part , ne s'en 8uivra-t-il pas l'ébranlement et la destruction même des croyances religieuses et des sentiments religieux, déjà si attaqués et si minés de divers côtés?

Il faut relire et méditer l'admirable livre qu'Edgard Quinet a consacré à la Révolution française. D'après lui, si elle a échoué dans son œuvre, c'est parce qu'elle a poursuivi une contradiction et une impossibilité. Une contradiction : faire la guerre à la religion natio-

lUHGHETTI.

xxxviii L'ÉTAT ET Î/ÉGLISE.

nale, tout en la conservant; une impossibilité : se soustraire à la domination de TÉglise dans le domaine politique, sans secouer son joug dans le domaine religieux. Un philosophe italien, M. Mariano, a exposé les mêmes idées , dans un ouvrage remarquable intitulé : Cristianesimo Cattolicismo e Civiltà. Il en tire cette conséquence que, faute d'une réforme religieuse, l'unité et l'indépendance de l'Italie ne porteront pas les fruits qu'on en espère.

Guizot a publié un écrit avec ce titre : Pourquoi la révolution (T Angleterre a-t-elle réussie }^ réponds à cette question, non comme Guizot, mais comme Quinet et je dis : Les révolutions des Pays-Bas, d'Angleterre et des États-Unis ont réussi, parce que la réforme politique a eu pour base la réforme religieupç. La République française se prépare à recommencer la tentative que son aînée (Je Quatre-vingt-treize n'a pu mener à terme et qui a abouti à l'Empire et au Concordat. Réussira-t-elle mieux? Grave question , à laquelle l'avenir seul peut répoudre.

Emile de Lavelete.

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