‹ L'État et la MerChapitre 34 sur 93 · BACS ET PONTS · texte numérisé non relu

BACS ET PONTS

- I faut exclure des dépendances du domaine public maritime, bien qu'ils y soient situés, les bacs et passages d’eau destinés à un usage public et établis à l'embouchure des fleuves et rivières, ainsi que les ponts qui sy trouvent.

La jurisprudence en a décidé ainsi, pour les bacs, en matière répressive : « Ils ne peuvent être considérés comme partie « intégrante des routes qu'ils relient, et, ainsi, les dommages « qui peuvent leur être causés ne constituent pas une contra- « vention de grande voirie. » (C. E., 15 mai 1874.) Les bacs sont établis par un décret qui fixe le taux et les conditions d'exploitation, et la concession en est faite par adjudication 1. La concession d’un bac ne se rattache au domaine public qu’en raison du caractère du cours d’eau qu'il traverse : le bac luimême n’est qu'une propriété privée et c’est l'exploitation qui est service public.

Quant aux ponts et à leurs dépendances (piles, culées, rampes d'accès), ils font partie, non de la rivière traversée, mais de la route qu'ils supportent et prolongent ?.

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