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de domanialité de la nature de celles qu’il prend pour le rivage de la mer, conformément au décret du 21 février 1852 1.
Le préfet peut donc procéder à la reconnaissance de l'étendue et des limites du port et de ses dépendances, mais il lui est interdit d'y comprendre des terrains quin’en faisaient pas partie antérieurement, sauf à accomplir les formalités néces- Saires d’expropriation pour cause d'utilité publique vis-à-vis des terrains de propriété privée utiles aux travaux ou à l’agrandissement du port. Telle est la règle imposée par le Conseil d'Etat qui décide, dans le même arrêt, que le préfet ne peut pas comprendre dans les limites du port « des terrains en nature «de prairie. qui, bien que contigus au bassin de retenue des « chasses et recouverts par la laisse des hautes mers de vive « eau d'équinoxe, n’en ont jamais fait partie ? ».
Aïnsi, la présence des eaux de mer, même dans les conditions de périodicité suffisante pour constituer le rivage de la mer d'après l'Ordonnance de 1681, ne suffit pas pour donner à un terrain le caractère de dépendance du port. Cette décision du Conseil d'Etat est particulièrement remarquable en ce qu'elle écarte, pour le domaine public artificiel, l’application des règles relatives au rivage de la mer.
Cette opinion, ajoutée à l’utilisation de l'alignement et de la non-intervention du Chef de l’État pour la délimitation, tend bien à démontrer que les ports formeraient une catégorie à part du domaine public maritime, une catégorie spéciale dont les règles seraient empruntées à celles du domaine public ordinaire. Ils ne feraient même pas partie du domaine public maritime si l’on s’en rapporte à la circulaire du ministère de la Marine du 22 janvier 1807 : « Le domaine public maritime n’est pas toute partie du domaine public, qui, par son voisinage « ou sa destination, peut présenter un caractère plus où moins « maritime. C’est un domaine défini d’une manière précise par « la loi et la jurisprudence, et qui se compose exclusivement
1 DArrOoZ, Organ. Marit., n9 747.
#C'E:3 décembre 1863, os au Béquet, XI, p. 222, note 3.
de la mer et des espaces qu’elle baigne. Les mots « domaine
public maritime » forment ainsi une expression juridique certaine, dont on n’a pas plus le droit d'étendre que de restreindre la portée. Le sens en a été consacré par l’article 2 du décret-loi du 21 février 1852, par le rapport qui précède cet acte et qui se réfère à l’article 17 du titre VII du livre IV de l’'Ordonnance de la Marine de 1681, et enfin par les divers arrêts du Conseil d'Etat rendus, depuis quarante ans, sur des affaires de domanialité maritime. La Circulaire du 1° mai 1885 portant instruction sur la délimitation dans les ports de commerce ne pouvait pas contrevenir à cette définition fondamentale, et, en effet, elle n’a point parlé du domaine public dans les ports, mais du rivage, c’est-à-dire des espaces non couverts d'ouvrages d'art qui, dans certains ports, sont alternativement baignés et abandonnés par les eaux de la mer. La partie du rapport du 21 février 1852 relative à la délimitation des ports de commerce ($ 7), n’a pas d’autre signification, puisqu'elle ne fait mention que du domaine public maritime, explicitement défini dans un paragraphe précédent. La circulaire du 5 décembre 1886, en déléguant aux préfets maritimes le pouvoir d’adhérer aux demandes d'occupation sur le rivage de la mer, dans les ports, havres, rades, et sur toutes autres dépendances du domaine public maritime, n’a pu viser et n'avait le droit de viser que celles de ces dépendances qui font partie des eaux de la mer, du fond de la mer, ou du rivage de la mer... Par conséquent, les quais des ports de commerce, encore bien qu’ils rentrent
dans le domaine public cité à l’article 538 du Code Civil, ne
font point partie du domaine public maritime, et échappent
ainsi comme tous les emplacements (sauf les lais et relais) soustraits au flot, à l’action spéciale que le décret-loi du 21 février 1852 a conférée au département de la Marine en ce qui concerne ce dernier domaine 1, »
Au lieu d'exclure du domaine maritime les quais des ports,
+ Circ. min. Mar. 22 janvier 1891, rapportée au Béquet, XI, p. 203.
et de donner à cette expression « domaine public maritime » une signification trop restreinte, basée sur une fausse interprétation des textes — qui l’identifie uniquement au rivage de la mer « portion recouverte par le plus grand flot » —, il serait plus juste de dire que les quais des ports font partie de ce domaine public maritime mais, de par leur nature, suivent des règles spéciales : leur destination permettant de les assimiler . aux voies de communication, et ce caractère l’emportant sur
le fait d’être baignés par les marées, ils sont tout naturel- lement soumis aux règles des parties du domaine public auxquelles ils sont assimilés.
D'ailleurs le Conseil d'Etat a décidé (arrêt du 24 avril 1837, S. 37-2-416) que les quais faisaient partie du domaine maritime, qu'ils soient voies de communications nationale, départementale où communale, ou qu'ils servent uniquement au port. Et dans un arrêt du 24 février 1893, il a assimilé aux quais les trottoirs des rues lorsqu'ils forment en même temps quais des ports.
Le département de la Marine n’a donc point à intervenir dans la délimitation des ports, sauf pour les ports de guerre. ‘Sa compétence est limitée au rivage de la mer « espaces non « protégés par des ouvrages d'art, qui, dans certains ports, « sont alternativement baignés et abandonnés par le flot ».
Quant à la délimitation des eaux du port, elle est fixée par la ligne séparative du fleuve et de la mer (voir délimitation transversale) pour les ports situés à l'embouchure d’un fleuve dans la mer1, ou par un arrêté préfectoral pour les ports qui ne communiquent avec la mer que par un chenal creusé de main d'homme. Et cette dernière solution est aussi applicable pour les ports qui, bien que dits maritimes, ne font pas partie du domaine public maritime, étant situés sur des fleuves et rivières navigables en aval de la limite de l’Inscription Maritime. C’est ainsi que les limites des ports de Rouen, Nantes,
1 D. 21 février 1852. — FOURNIER, Adm. de la Marine, III, p. 25:
Bordeaux et Bayonne ont été tracées par arrêtés préfectoratix.
Du côté de la mer, la délimitation est beaucoup plus difficile, ainsi qu'on l’a déjà vu; mais son moindre intérêt en excuse | l'imprécision. :
Phares, Sémaphores et Balises.
Iis font aussi partie du domaine public maritime artificiel. I1 serait faux d’opposer à cette affirmation l’arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1883, qui ne fait qu’annuler un procèsverbal de grande voirie dressé au capitaine d’un navire. qui avait endommagé une balise, en constatant simplement l’absence de dommage imputable au capitaine poursuivi, et qui n’incrimine nullement l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 dont les termes fort clairs font rentrer les bouées et balises dans les « ouvrages royaux », c'est-à-dire dans le domaine public 1. D'ailleurs, il convient de faire une distinction entre les phares et balises : les contraventions contre les phares sont seules de grande voirie ?.
1 Le balisage comprend l’ensemble de tous les signaux fixes ou flottants destinés à iñdiquer les chenaux de navigation ou les dangers. Ils comprennent les bouées, les balises, les tours-balises, les musoirs de jetées, etc. Ils sont caractérisés et différenciés par leur mode de coloration (et par la forme du voyant qui les surmonte souvent), selon un règlement de balisage des côtes de France adopté le rer septembre 1890.
Les amers, les bouées d’appareillage, les bouées de mouillage ne font pas partie du balisage.
Les phares et les balises font bien partie du domaine public maritime : arr. du Conseil du 24 juin 1777 pour les balises en rivière, et décret du 10 avril 1812 pour les travaux à la mer ; C. E. 29 juin 1883 pour ponton de feu flottant.
C'est à l’Etat qu’'incombe la charge d'éclairer et de baliser les côtes et les ports. ë
3 Art. 10 de la loi du 27 mars 1882; C. E. 31 mai 1913.