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LA MER NATIONALE

I/Etat qui possède ports, havres et rades peut en faire tel usage qu'il veut et en écarter les autres puissances, sauf à ne pas méconnaître les devoirs que le droit international lui impose envers celles-ci! Il est universellement admis, en effet, que les ports, les rades, et toute baie dont l’ouverture est inférieure au double de ia distance adoptée comme largeur de la mer dite territoriale, appartient à l'Etat côtier. Cette portion de mer est sous la souveraineté de l'Etat, mais, ce qui prouve bien qu'elle ne peut être assimilée à son territoire, c’est que ce droit de souveraineté que l’Etat a sur elle souffre un certain nombre de réserves : les autres Etats (leurs navires) y ont certains droits. Ces portions de mer si étroitement délimitées par les avancées, les caps et promontoires de la côte, sont appelées avec très justes raison par M. DE LAPRADELLE la mer nationale.

L'Etat ne peut qu'exceptionnellement et pour une juste cause interdire l’accès de ses ports, à plus forte raison l'entrée d’un port ne peut être refusée à un navire en détresse par exemple ?.

des îles de la Baie de Fundi (24 novembre 1827 : DE LAPRADELLE et . POLITIS, Recueil des arbitrages internationaux, -t. I, p. 741) ; Baïe de Chesapeake (affaire de l’ « Alleganean », 1885) ; Baie de la Conception, 1877 (affaire des D.US.C.Co - AAT.C9 : MOORE, op. cit., t. I, p. 740) ; affaire des pêcheries de la côte septentrionale de l’Atlantique (BaAs- DEVANT, Paris, 1912). — Voir : ROMÉE DE VILLENEUVE, thèse Paris 1014, De la détermination de la ligne séparative des eaux nationales et de la mer territoriale spécialement dans les baïes.

La baie des Chaleurs (golfe du Saint-Laurent, Canada) est reconnue appartenir aux Anglais ; celle de Cancale et de Granville (voir carte, planche III) à la France : le Zuyder Zee à la Hollande, le Bristol Channel à l'Angleterre, etc.

1 DESPAGNET, Traité de Droit International.

2 Lorsqu'en 1707, le léger bâtiment qui transportait des émigrés parmi lesquels le comte de Choiseul, vint s'échouer, poussé par la tempête, sur les côtes de France, près de Boulogne, le Directoire ne voulut point faire saisir ces émigrés, car il y avait, disait-on, un droit d'asile inviolable pour les naufragés ». (ROMÉE DE VILLENEUVE, thèse Paris, 1014, P. 108).

Tous les ports de commerce (sauf quelques exceptions en Chine) sont ouverts à tous les navires, et la Conférence de Genève de 1923 assure à tous les contractants un droit égal à l’usage des ports,

Les navires de guerre entrent dans les ports avec l’autorisatioti de l'Etat côtier à la juridiction duquel ils échappent par la fiction d’exterritorialité. On les considère comme un morceau détaché du pays dont ils portent le pavillon ; ils représentent la puissance publique. La même notion n’a pas été aussi complètement appliquée aux navires de commerce, et le Conseil d'Etat du 28 octobre 1806 arrêta que le navire étranger admis dans un port est soumis aux règlements du port et aux lois du pays dans lequel il est reçu, et que l'équipage n’est justiciable de ce pays que lorsque des délits sont commis envers les personnes autres que celles de l'équipage (By. Lois, 1806, 2° sem., p. 602). L/'autorité locale ne doit donc intervenir que lorsque son concours est demandé, et lorsque la tranquillité du port est compromise. Jus fori et jus soh s'appliquent tour à tour selon les faits visés, maïs le jus soli s'impose davañtage. Le navire étranger est un hôte de l'Etat riverain, et cette souveraineté limitée de l'Etat est assez grande pour imposer sa loi aux étrangers. Ce droit de l'Etat côtier s'étend non seulement aux ports, mais aux rades, aux havres et aux petites baies.

A la session de Copenhague de 1897, l’Institut de Droit International adopta un règlement qui plaçait sous un droit de souveraineté des Etats dont elles bordent le territoire, les anses et rades fermées ou foraines, les baies et havres.

Chaque Etat est libre d'accorder pour le séjour des navires de guerre d'Etats belligérants le délai qu’il jugera bon. Et en temps de paix il doit laisser sa « mer nationale » ouverte au libre usage. Ce ne serait d’ailleurs pas son intérêt de fermer ses côtes à tout navire étranger qui, s’il se voyait refuser le droit d’escale et celui d'accès au port, n'aurait, dit encore M. DE L'APRADELLE, « que la faculté de tourner en rond sur l'Océan, « sans jamais pouvoir se reposer ou s'arrêter nulle part, si ce « n'est dans son propre Etat, ce qui, sauf pour l’Angleterre, « est peu 1 »

1 L'Institut de Droit International, dans sa session de Stockholm

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