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DÉLIMITATION DES BAIES

La délimitation est particulièrement difficile lorsqu'on se trouve en présence d’une baie.

Les rades fermées sont rangées parmi les eaux nationales d'un Etat ? Que penser des rades foraines ou mouillages au large ? GROTIUS plaçait sous la domination directe de l'Etat riverain les eaux s'étendant entre deux caps, pourvu que d’un rivage, l’œil put apercevoir les bords de l’autre rive. On a donc toujours eu tendance à considérer les sinuosités plus où moins vastes du littoral. Mais à partir de quelle distance faut-il compter la limite des eaux dites territoriales ? Doit-elle suivre les sinuosités de la côte, ou, au contraire, être tracée parallèlement à la ligne qui joindrait les caps extrêmes ? La question s’est posée tout particulièrement pour la côte américaine du Pacifique et pour celle, découpée en fjords, de la Norwège.

Le système dit « de cap à cap » a été soutenu principalement par l'Angleterre. Il consiste à réunir les caps extrêmes par une ligne imaginaire pour renfermer telle portion de mer sous le droit exclusif de l'Etat côtier. C’est le système des King's Chambers, où « Chambres Royales », « afin de montrer que le roi y était le maître » selon l'expression de SELDEN. Même en temps de paix, leur entrée était interdite aux navires étrangers

Le système de cap à cap a été particulièrement appliqué aux côtes norvégiennes qui sont extrêmement découpées et bordées d’une multitude d'’ilots. Dans les échancrures de la terre, la mer s'avance jusqu'à cinquante et cent kilomètres : ce sont les fjords. La législation et la coutume norvégienne fixent la limite à compter des « hauts-fonds et des écueils qui les bordent ». Ce sont les termes mêmes de la loi du 10 juin 1745 et de celle du 22 février 1812. Les îles sont réunies même lorsqu'elles sont distantes de plus de huit milles (double de l'étendue de la mer territoriale norvégienne). I1 y a des règles analogues pour les baies dont l'ouverture est supérieure à huit milles, celle par . exemple de Storholmen et Svinoe distants de plus de vingt milles. La limite court à une lieue de distance de chacun des îlots le plus avancé. On se base ici sur la situation géorgaphique spéciale et sur le long usage pour délimiter ainsi la côte norvégienne selon le système de cap à cap dont on ne manque pas d’apercevoir tout l'arbitraire et les inconvénients si l’on exagérait la théorie. Les lois suivantes de 1870, 1878 et 188r appliquent les mêmes principes. On emploie le même procédé de délimitation pour les côtes de Croatie et de Dalmatie qui sont bordées d’une infinité d'îles et d’îlots.

Une certaine catégorie de baies dites baies historiques appartiennent sans aucun doute au pays rivèêrain quelle que soit la profondeur de pénétration de la mer et la largeur de leur ouverture quand ce pays a affirmé sa souveraineté sur elles et que des circonstances particulières telles que la configuration géographique, l'usage immémorial, et par-dessus tout les nêécessités de la défense justifient une telle prétention !.

Ce système des baies historiques permet donc de considérer ces baies, quelles que soient leurs dimensions, comme faisant partie des eaux nationales des Etats dans les territoires desquels elles s’enferment. Il suffit que le pays avoisinant ait affirmé sa souveraineté sur elles. C’est la thèse soutenue par le Dr

1 Revue de Droit International public, vol. XIXK, p. 482.

Draco. Si elle est imprécise et vague, elle est assez juste efi ce sens qu’elle s'appuie sur l’idée d'utilité pratique, la pêche par exemple, pour maintenir ces baies à l'usage du riverain seul. La limite de 10 milles marins est adoptée par BONFILS et FAU- CHILLE, pour déterminer l'ouverture maxima de telles baies. On avait parlé de la portée de canon, mais ce moyen a été rejeté. Et l’Institut de Droit International a adopté la solution suivante dans son plan de Convention internationale, plan établi en 1927 («the law of the Future ») : lorsque les baies sont bordées par le territoire d'un Etat, les eaux territoriales doivent suivre les sinuosités de la côte sauf lorsqu'elles peuvent être mesurées par une ligne droite entre les deux côtes de la baie d’une ouverture de moins de 10 milles, exception faite pour les baies historiques ou de long usage 1. On admet qu’une baie ayant une ouverture inférieure à 3 milles qui s’évase ensuite de plus de 3 milles en forme de lac, appartient à l'Etat 2.

Dans certaines baies ou golfes tel le Golfe de Gascogne, il est difficile d'établir la zone des eaux réservées à chacun des Etats lorsqu'ils possèdent chacun une des côtes enserrant la baie. Il arrive que selon la manière de compter la largeur d'eaux territoriales perpendiculairement à chacun des Etats riverains, les droits changent, et tel pêcheur qui croyait de bonne foi être dans les eaux de son pays se voit capturé pour délit par le garde-côte de l’Etat voisin. La meilleure manière de déterminer la délimitation est de régler la question entre les deux Etats par un accord établissant sur la carte annexée

à la convention les limites précises des droits de chacun d’eux ?.

2 Pour les baies de plus de 10 milles d'ouverture, on trace une ligne à l'endroit où la distance d'ouverture est de 10 milles, sauf lorsqu'une plus grande distance est reconnue par suite d’un long usage, etc.

2 Voir Arrêt de la Cour Suprême de Suède du 14 novembre 1927, concernant la délimitation des golfes et baies (Rev. Gén. Dr. Intern. Pub., 1928, p. 517). Il s’agit de la baie de Laholm, située sur la côte Ouest de la Suède, Sa délimitation a été faite conventionnellement entre la Suède et le Danmark le 14 juillet 1890, et la Cour de Suède confirme, dans Son arrêt de 1927, le pouvoir des Gouvernements Suédois et Danois à faire une telle délimitation.

3 Ainsi procéda-t-on pour délimiter divers golfes ou baies.

Plusieurs baies furent délimitées ou déclarées appartenir à tel ou tel Etat lors d’un conflit entre deux Etats ; on appliqua soit le système de cap à cap (Norvège), soit le long usage : Baie de la Delaware (affaire du « Grange » : MOORE, International law digest., t. I, p. 735) ; (affaire

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