CHAPITRE V
Si nous l’invoquons ici, c’est pour démonirer que la proposition de loi qui constitue l'Etat Héritier est d'importation nettement bolchevique. Avec M. Barthélemy, nous avons le droit d’être surpris que ni M. Palmade, ni M. Lamoureux, dans le rapport qu'il a présenté au nom de la Commission des Finances, ni M. Alcide Delmont, qui pourtant passe en revue la législation successorale des principaux pays, n'aient fait la moindre allusion à celle de Moscou.
Mais, au cours de ces débats, un deputé veillait; dans le discours qu’il prononça à la Chambre et que nous avons plusieurs fois cité, M. Barthélemy s'étonne que le savant rapport de M. Alcide Delmont, qui donne d'intéressants et longs développements sur le projet de réforme du Code civil suisse, n'ait pas dit un mot de la seule expérience à peu près complète, tentée dans un pays beaucoup plus grand que la France, et il cite fort à propos l’article 417 du Code de la Russie soviétique, qui
prévoit expressément la co-propriété de l’Etatet des héritiers.
L'évolution historique du droit soviétique est, à ce point de vue, si instructive, qu’elle mérite qu’on s'y arrête.
Au lendemain de la révolution bolcheviste, à l'époque dite du « communisme militaire » —un décret du 14-17 avril 1918 a aboli les successions tant ab intestat que par testament.
Après la mort du co-propriétaire, porte l’article 1‘ du décret, les biens lui ayant appartenu deviennent la propriété de l'Etat soviétique.
Toutefois, une règle spéciale était établie pour les biens ne dépassant pas la valeur de 20.000 roubles ; retenons ce chiffre, il est symptomatique.
Ce décret, demeuré théoriquement en vigueur jusqu’à la mise en application du Code civil (1° janvier 1923) est, en fait, resté sans application (1).
Ainsi donc l’échec de cette tentative paraît bien montrer à quel point la transmission héréditaire correspond à un besoin profondément ancré au cœur humain.
On usa d’ailleurs d’un stratagème pour masquer l'avortement de cette réforme, « A l’égard des pro-
(1) Bulletin mensuel de la Société de Législation comparée, Oct.-déc. 1926. Le Régime successoral dans le Droit Sov. envisagé dans son évolution historique, par M. Tager, avocat de l’ancien barreau de Moscou.
priétés paysannes, les seules qui n’aient pas été complètement détruites à l’époque du communisme militaire, le pouvoir soviétique n’eut pas la hardiesse d'appliquer le décret; il établit une présomption légale, selon laquelle ce genre de propriété n’excédait pas la valeur de 10.000 roubles (Décret réglementaire du Commissariat du peuple pour la Justice, en daté du 21 mai 1919) (1).
L’absolue suppression de l'héritage — clé de voûte de la théorie marxiste — se montrait pratiquement irréalisable. Née dans le cerveau de Karl Marx, elle devait se heurter au contact de la dure réalité. Sous la pression des événements, 1l fallut faire des concessions, atténuer la rigueur des principes, revenir en arrière.
Au «communisme militaire » succède, en 1921, la «Nouvelle politique économique ». De nouveau l’on vit apparaître le droit de propriété et son corollaire, le droit successoral. Le 22 mai 1922, l'Ordonnance du Comité Central exécutif, prescrivant l’élaboration d’un Code civil, rétablissait le droit de succession... jusqu'à concurrence de 10.000 roubles.
Le nouveau Code civil, mis en application le 1°" janvier 1923, consacrait ce principe : l’article 416 dispose que « la succession est admise en tant que
(1) Op. cit., 533.
succession ab intestat et succession testamentaire… dans les limites où la valeur globale de la succession ne dépasse pas 10.000 roubles, déduction faite des dettes du défunt ».
Au-dessus de cette somme, il faut distinguer :
1° Quand il n’y a pas d’héritiers légaux ou testamentaires, Etat entre en possession de la totalité des biens de la succession. Les biens déclarés en déshérence passent à l'Etat.
Il en est de même quand le testateur a déshérité toutes les personnes qui peuvent être appelées à lui succéder et quand les héritiers présents ont renoncé à la succession et que les héritiers absents n’ont pas déclaré l’accepter dans les délais légaux.
2 Lorsque le montant de la succession est supérieur à 10.000 roubles-or, tout ce qui dépasse cette somme revient à l'Etat.
Lorsque des héritiers ab intestat ou testamentaires renoncent à la succession, leur part passe à l'Etat (art. 429).
Lorsque le de cujus à déshérité un ou plusieurs de ses héritiers, la part de ces derniers revient à l'Etat (art. 422).
Signalons ici un certain nombre de particularités. Jusqu'au partage, le Code civil établit entre les héritiers et l'Etat {a propriété commune (art. 61).
Le partage dont, entre l'Etat et les héritiers, l'Etat prend l'initiative, est obligatoire. Au cas où
les héritiers et l'Etat sont d'accord, ce partage est définitif. Toutefois, les nouveaux biens, si l'on en découvre, reviennent #pso jure à l'Etat.
En cas de désaccord, le différend est porté devant un Tribunal, qui statue en se plaçant uniquement au point de vue des intérêts de l'Etat.
Que penser d'un Tribunal qui, systématiquement, sans aucun souci des règles les plus élémentairés de l’équité, envisage le point de vue exclusif de l’un des plaideurs ?
Enfin, pour assouplir le système, dans le cas où un partage malaisément réalisable aurait un inconvénient au point de vue économique ou social, l'Etat peut proposer aux héritiers, soit de maintenir l'indivision, soit de leur racheter les biens en totalité, soit de leur offrir une indemnité de 10.000 roubles-or, moyennant la cession de tous leurs droits à l'Etat. :
Aïnsi donc, et malgré les tendances violemment étatistes qui prédominent actuellement en Russie, on peut hésiter à voir, dans les dispositions du Code civil, la consécration légale du HA BOIRE: de l'Etat Héritier.
M. Tager, dans l'article précité auquel nous avons fait de nombreux emprunts, estime, en effet, que « du texte des articles correspondants du Code civil, il résulte que l'Etat n’est pas héritier du de cujus, il n’est pas appelé à succéder au même titre
que les descendants, l'époux ou les personnes à la charge, il tient ses droits uniquement de sa souveraineté » (1).
Quoi qu’il en soit, il est piquant de constater que la législation soviétique, si elle accorde à l'Etat systématiquement et toujours la part du lion — en cela logique avec la doctrine dont elle n’est que l'application pratique — ne l’a pourtant pas assimilé à un enfant légitime.
Ces dispositions ne marquent pas le dernier état du droit. Ainsi que l’a fait remarquer M. Barthélemy, « au moment même où l’on nous propose, en France. de nous éloigner du Code civil, la législation soviétique tend à s’en rapprocher » (2).
L'expérience a confirmé les prédictions des économistes anticollectivistes. Comme ïl fallait s’y attendre, la confiscation pure et simple du montant de toute succession dépassant 10.000 roublesor avait découragé l'esprit d'entreprise, ralenti la production, diminué la richesse publique, arrêté net — cela va de soi — tout investissement de capitaux étrangers en Russie.
Sous l’impérieuse pression des circonstances, le Gouvernement soviétique dut modifier cette loi.
En conséquence, le décret du 26 février 1926 supprima, à parür du 1* mars, la limitation du
(1) Tacer, Art. préc., 543.
(2) Joseph BARTHÉLEMY, Op. cit.
montant du patrimoine pouvant se transmettre par succession et donation. Les raisons qui déterminèrent le Gouvernement soviétique à prendre cette mesure sont exposées par M. Tager; elles constituent un aveu si formel, si candide, des vices fondamentaux du régime aboli, que nous croyons devoir les transcrire-1ei :
. Afin de faciliter la possibilité de continuer l'existence des entreprises commerciales et industrielles après le décès de leurs propriétaires, ainsi qu’à l'effet de créer des conditions plus favorables à la création et l’affluence de richesses matérielles et des fonds, le Comité exécutif, etc... »
Ainsi, de l’aveu même du législateur soviétique, le système abrogé ne permettait pas aux entreprises de s'étendre au delà d’une génération |!
Comment, dans ces conditions, fonder une industrie quelconque, avec la perspective de la voir confisquée par l'Etat, le lendemain de sa mort? Et c'est de ce système, abandonné par les Soviets eux-mêmes, que s’inspirèrent subrepticement, en France, les auteurs de la proposition de loi instituant l'Etat Héritier !
À partir du 1% mars 1926, sauf dans les cas de déshérence, l'Etat ne prend que les parts des héritiers qui ont renoncé à la succession ou qui ont été déshérités par le de cujus.
Dans les autres cas, les héritiers légitimes ou
testamentaires recueillent les héritages sans qu'il soit fixé de maximum. Elle institue une taxe qui progresse suivant 8 tranches de 1.000 à 2.000 roubles, jusqu’à 500.000 roubles et au-dessus.
Ainsi donc l'expérience soviétique de l'Etat Héritier, reconnue désastreuse par ses promoteurs éux-mêmes, n'a paru décisive ni aux auteurs de la proposition de loi que nous combattons, ni à la Commission des Finances.
On a remarqué — nous l’avons souligné à dessein — que, dans les dispositions soviétiques concernant la réglementation successorale, le chiffre de 10.000 roubles revient sans cesse comme un leit motiv.
De même, en France, d'après les auteurs du projet, le principe de l'Etat Héritier ne s’appliquerait intégralement qu’à partir de 100.000 francs. Or, 100.000 francs-papier correspondent exactement aux 10.000 roubles-or, chiffre limite si souvent invoqué par le législateur de Moscou.
La proposition de MM. Palmade, Bedouce, etc., qui attribue, on le sait, la moitié d’une part réservataire d’enfant légitime à l'Etat, concourant avec des héritiers légitimes en ligne directe descendante, ne lui attribue, afin de ménager les petites successions, « que le quart de cette réserve » pour la fraction d’actif comprise entre 1 et 100.000 francs
(art. 86).
En outre, la taxation progressive complémentaire qu'ils ont ajoutée pour grever les grosses successions plus lourdement que les petites, ne s'applique qu'aux successions excédant 100.000 fr.
Le rapprochement s'impose, l'inspiration de Moscou est évidente. On peut donc, à bon droit, se montrer surpris du silence qu'ont gardé, à ce sujet, MM. Palmade, Bedouce, etc... dans leur Exposé des motifs, et M. Alcide Delmont dans son rapport, où sont cependant passés en revue les principes admis, sur ce point, par les principales législations étrangères.
Et l’on comprend, dès lors, cette exclamation ironique qu’au milieu des rires et des applaudissements de l’opposition, M. Barthélemy faisait entendre à la Chambre : « Quelle est donc cette étrange pudeur? M. Alcide Delmont veut-il continuer la politique du fil de fer barbelé ou du cordon sanitaire »?
Peut-être, pourtant, convient-il d'interpréter ainsi ce silence. La proposition étant présentée par trois socialistes $. F. I. O. et trois républicains socialistes, il était indispensable, pour repousser la demande en disjonction, d'obtenir l’appoint des éléments modérés de la majorité cartelliste, Avouer à la Chambre qu’on s'était inspiré de la législation soviétique, c'eût été effrayer imprudemment les moins avancés de ces éléments et aller au-devant d’un échec certain,
M. Barthélemy déchira le voile. On sut aussitôt à quoi s’en tenir sur la proposition qui avait pour but d'établir l'État Héritier réservataire dans chaque succession, à quel résultat cette mesure aboutirait en France, quel échec elle a subi dans le pays qui l’avait inspirée.
La disjonction fut votée par 326 voix contre 183. Mais le principe demeure réservé, puisque le Gouvernement n'a pas eu le courage de poser la question de confiance à la Chambre. On n’a pas — en théorie du moins — engagé le débat quant au fond.
Mais ce débat, si grave qu'il soit, ne présente qu'un aspect du problème vaste et complexe qui domine toute l’économie sociale moderne. Quel est le rôle de l'Etat? Quelles doivent être ses attributions ?
Il faut choisir entre deux doctrines. D’un côté, celle de l'Etat régalien, qui rappelle l’époque où, par la centralisation accentuée chaque jour au profit du souverain, les légistes pensaient légitimer
larbitraire royal avec la maxime :
« Si veut le roi, si veut la loi ».
Reprise, au nom du peuple, par les écoles socialistes et communistes, on trouve cette doctrine exposée dans le célèbre Manifeste de Karl Marx et d’Engels, qui constitue la Charte du Parti.
Les réformes accomplies en Russie soviétique constituent une application pratique des théories élaborées dans le cerveau du grand économiste allemand. Elles dérivent directement de la doctrine de l'Etat régalien. Or, ce système portait en lui des germes de mort.
Les conséquences ont suivi, impitoyables mais logiques ; le régime capitaliste détruit, il a bien fallu essayer de reconstruire la société sur des
-bases nouvelles. Mais alors des obstacles, insur-
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montables parce qu’ils tiennent à l'essence même de la nature humaine, se sont immédiatement dressés ; il fallut faire, sans l'avouer, machine arrière : le capitalisme est pratiquement rétabli en Russie.
Un régime résolument étatiste, dans le stade actuel de la civilisation, s’avère incapable d’organiser la production et, partant, de régir toute la vie économique d'un grand pays moderne.
Mais ce qui est plus grave encore, c’est que, comme contre-partie des droits exorbitants accordés à l'Etat, on prétendait ne lui imposer aucune obligation.
Bien mieux, on est allé plus loin; et M. Léon Blum n’a pas craint de faire à la Chambre cette étonnante déclaration :
«Je ne peux admettre que l'Etat soit jamais lié dans sa souveraineté par les contrats qu’il a conclus avec une catégorie quelconque de citoyens. La souveraineté nationale, juge des intérêts collectifs, juge des rapports entre les intérêts collectifs et les intérêts particuliers, n’est limitée par rien, ni par les contrats que les individus ont passés entre eux, ni par les contrats que les individus ont passés avec l'Etat (1). »
Ainsi l'Etat livré à sa seule fantaisie, reniant
(1) Léon BLum, Journal Officiel du 21 novembre 1925.
ses engagements dès qu'ils lui paraissent incommodes, tel est le prétendu progrès apporté par la doctrine socialiste.
Cette inadmissible et immorale théorie de l'Etat malhbonnête homme, n'est-ce point, au contraire, le retour aux pires abus, aux pratiques le plus Justement décriées de l'Etat régalien, enfin une lamentable régression sociale ?
D'autre part, tombant dans les excès de la doctrine opposée, les décrets des 2, 17 mars, 14, 17 juin 1791, dits loi Le Chapelier, ont, en supprimant les corporations, véritables ancêtres de nos syndicats ouvriers, instauré un régime de libre concurrence et proclamé l’absolue liberté du travail.
Aux yeux du législateur révolutionnaire, l’isolement était la liberté. La naissance de la grande industrie ne tarda pas à démentir brutalement ce faux dogme. Le jeu de la concurrence obligé les industriels à trouver dans la diminution des salaires l’abaissement des prix de revient. Tout essai de coalition, d'association entre ouvriers, est sévèrement réprimé par la loi. Or, l’expérience a prouvé que l'isolement, c’est non la liberté, mais la faiblesse et l'oppression de la classe ouvrière. Le travail des femmes et des enfants — que facilite La division du travail, consécutive à la grande produc-
tion — contribue à multiplier l'offre de la maind'œuvre.
La nécessité d’une réglementation légale du travail s'impose.
Inaugurée par la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers, elle aboutit à la loi du 24 mars 1884, qui accorde aux travailleurs le droit de former librement des syndicats professionnels.
Le libéralisme économique ne compte plus aujourd’hui que quelques partisans attardés.
La société moderne est un organisme trop complexe, les intérêts qui s’y heurtent sont à la fois trop inégaux et trop âpres, pour que le législateur n'ait pas à intervenir dans la mêlée sociale.
L'absence d'intervention, c’est l’écrasement du faible par le fort, la coexistence d’un luxe insolant et d’une misère atroce ; c’est — pour employer une métaphore expressive — le renard libre dans le poulailler libre, l’asservissement, l'exploitation sans limite et sans frein de l’homme par l’homme.
S’il est vrai que le libéralisme mène à l’individualisme anarchique, que, d’autre part, l'Etat, en étouffant les initiatives privées, comprime les énergies, arrête les élans, et, dans l’espèce qui nous occupe, se détruit lui-même en désagrégeant la famille, quel doit être le rôle de l’Etat moderne?
Devant la complexité croissante de l’économie
nationale, la défense du pays. la sûreté à l’intérieur, la protection des individus, — services de guerre, de police et de justice — ces trois fonctions essentielles qu’on n’a jamais déniées à l'Etat, constituent sa raison d’être, son essence même.
Mais là ne peut se borner son rôle.
Si la civilisation consiste, en grande partie, « dans l'accroissement du nombre des besoins de tous ordres pouvant être satisfaits dans un moindre temps », l'Etat doit intervenir davantage à mesure que la civilisation progresse.
La fonction crée l'organe. Le service des Postes et Télégraphes, qui, de national est devenu international, montre la nécessité d’une organisation internationale des transports. Qui peut l’entreprendre, sinon l'Etat ?
Mais cette augmentation de sa puissance — fait inéluctable — doit aller de pair avec un large mouvement décentralisateur.
Il faut accentuer la décentralisation régionale, locale, le régime de la concession.
Le devoir de l'Etat n’est pas de füire, ni davantage de laisser faire ; 11 consiste, suivant l'ingénieuse et juste formule de Baudrillart, à aider faire.
S'il paratt établi que la réforme de l'Etat Héritier, vaine, dangereuse, incohérente, porterait une
mortelle atteinte au foyer domestique, une conclusion s'impose, qui se dégage de cette étude.
Au lieu de chercher à résoudre, par la création d'impôts successoraux écrasants, des difficultés fiscales — trop réelles, certes, mais temporaires et appelées à disparaître avec les causes qui les ont provoquées —, l'Etat, pour enrayer l’abaissement indéfini de la natalité, devra légiférer chaque jour davantage en faveur de la famille, l'aider, la soutenir moralement et matériellement, dresser enfin, face à la Déclaration des droits de l’homme et de l'individu, la Charte de la Famille.
Alors seulement il aura rempli son rôle essentiel, sa mission suprême, qui est d’assurer, par la sauvegarde du foyer domestique, la perpétuité de la Nation.
Jean AUBURTIN