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CHAPITRE IV

MÉCANISME DU SYSTÈME TEL QU’'IL FONCTIONNERAIT SI L'ON ADOPTAIT LE PROJET DE L'ÉTAT-HÉRITIER

Admettons pourtant que, malgré les enseignements de l’histoire, les déclarations formelles des représentants des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, ce projet, dans une nouvelle législature, sorte un jour des cartons verts où le vote de la Chambre l'a relégué. Ce n’est pas une invraisemblable hypothèse.

Il faut, en effet, remarquer qu’à la séance du 12 février 1926, la Chambre, sans se prononcer sur le fond de la question, n’a fait que disjoindre le chapitre instituant l’Etat-Héritier. Et le Gouvernement, sur cette question de principe où les plus grands intérêts du pays étaient en jeu, n’a pas eu le courage de poser la question de confiance contre l’adoption d’une telle mesure.

Or, comme le fait remarquer M. J. Barthelémy, « une disjonction n’est pas un enterrement, La victoire remportée par le bon sens n’est que pro-

visoire. L'idée de l’Etat-Héritier peut renaître de ses cendres ».

Supposons donc que, nouveau phénix, l’Etat- Héritier renaisse de ses cendres et devienne un jour une réalité. Comment fonctionnerait ce système ?

En principe, les partages de successions ont lieu à l'amiable. Les partages judiciaires ne se font en justice qu'exceptionnellement, dans des cas limités (héritiers mineurs, héritiers absents, désaccord entre les héritiers).

Cette procédure, longue, coûteuse, on s'efforce aujourd’hui de l’éviter, chaque fois qu'on le peut, par tous les moyens possibles : ainsi, pour ne citer que les procédés licites, quand il y a des incapables ou des absents, les héritiers se portent mutuellement garants les uns des autres dans lhypothèse où l'intéressé mineur ne ratifierait pas plus tard le partage opéré en son absence.

Pour les mineurs, on emploie les formes moins complexes de la transaction.

Or, avec l’Etat-Héritier, tous les partages seront judiciaires. En termes émouvants, M. Barthélemy a, dans son discours, préfiguré une douloureuse esquisse des pénibles, mais obligatoires formalités auxquelles serait astreint le représentant de l'Etat. « L'Etat-Héritier, c’est chez nous, dans nos villes et dans nos campagnes, l'Etat, sous la forme

des agents du fisc, surveillant les malades, attentifs aux sonneries des cloches, guettant les agonies, pour arriver les premiers dans la chambre mortuaire, avant que le de cujus soit froid, pour fouiller les tiroirs et sonder les paillasses … » (1). En effet, cette apposition des scellés, aujourd'hui exceptionnelle, deviendrait obligatoire. Le représentant de l'Etat ne saurait, sous peine de faute grave, s'abstenir d'une mesure, qui, seule, dégagerait sa responsabilité. Cette précaution qu'il a prise pour l’un, il devra la prendre pour l’autre, et cette formalité devra nécessairement s'étendre à toutes les successions.

On procéderait à l'inventaire (art. 941, C. de Proc.).

Avec le notaire, le receveur de l'enregistrement, mêlé aux questions les plus intimes, statuant sur la nature des obsèques, discutant, sur un pied d'égalité, lui, fonctionnaire anonyme, l'étranger, avec les membres les plus immédiats de la famille, avec le père, le frère ou l'enfant du défunt, ouvrira les tiroirs, fouillera tous les coins et recoins de la maison, lira la correspondance, s’entourera de toutes les garanties touchant la consistance de la succession. |

Puis viendrait le partage. On en connaît déjà les

(1) J. BARTHÉLEMY, Op. cüt., 11.

difficultés, les lenteurs et les frais. Quelles complications nouvelles, en présence de ce nouveau co-partageant indésirable qui sera l'Etat!

L'article 832 du Code Civil, dont on a depuis longtemps signalé les termes contradictoires, deviendrait alors une source perpétuelle d’inextricables conflits.

Comment, en effet, « dans les formations et compositions des lots, éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations » d’une part, et, d’autre part, « faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et de même valeur »?

Des arrangements sont aujourd’hui possibles; l’un conservera l'exploitation agricole, l’autre prendra les titres et valeurs mobilières. Ou, encore, l’un des héritiers servira à l’autre, comme supplément de part, une rente annuelle prélevée sur les bénéfices de l’entreprise.

Avec l'Etat, l’arrangement familial devient impossible. On ira devant le tribunal; s’il n’y a pas assez d’argent liquide, comment régler les droits de l'Etat? Deviendra-t-il co-propriétaire du domaine ? Associé dans l'entreprise industrielle et commerciale ?

La Commission des finances, prévoyant les objections que nous soulevons, a cru y parer en

stipulant que « l'Etat Héritier ne peut demander le bénéfice de l'application des articles 815 et 826 du Code Civil ».

L’Etat donc, contrairement à l’adage que consacre l’article 815, est tenu de rester dans l’indivision ; il demeurera donc co-propriétaire du domaine agricole, co-associé de l’affaire industrielle ou commerciale. Mais l'Etat Héritier ne pourra travailler, il faudra définir alors le rôle de son représentant dans l'entreprise. Aura-t-il, métayer d’un nouveau genre, une part des fruits ? Quels seront ses droits de contrôle ? L'’étendue de. ses pouvoirs? Suffira-t-il, pour légitimer sa participation aux bénéfices, qu'il se croise les bras, approuve du geste et soit de cœur avec ses associés, qui seuls fourniront un travail effectif ?

A-t-on prévu sa participation aux pertes ? « Il y aurait, dans tous les cas un avantage certain, écrit M. Joseph Barthélemy, c'est que l'Etat, grâce à : l'extension indéfinie des impôts, étant toujours solvable, l’entreprise dont il est co-propriétaire ne pourrait jamais être mise en faillite ».

Mais, dira-t-on, l'Etat pourra être autorisé à vendre sa part; débarrassé de ce gêneur, les héritiers auront tout loisir pour travailler à leur aise.

Remède peut-être pire que le mal. Le nombre des successions déclarées en France, en 1925,

s'élève — abstraction faite des 4.870 où le passif excéda l'actif — à 385.943.

En admettant qu’on ne recourre à cette extrémité qu’une fois sur dix — et certainement cette proportion serait vite dépassée — les ventes se multiplieraient à tel point, que les acheteurs manqueraient rapidement.

38.594 ventes annuelles du seul fait de PEtat- Héritier ; comment trouver la contre-partie ? De louches spéculateurs, à l'affût d’une fructueuse opération, achèteraient à vil prix les domaines que leurs propriétaires ne pourraient plus conserver. On verrait s’opérer des razzias.

Adopter l'Etat Héritier, ce serait morceler indéfiniment la propriété, pulvériser la terre et, pour reprendre un mot du Duc d'Orléans, « sacrifier » celui qui, ayant la passion de son sol, incorpore en quelque sorte sa personnalité à la terre de la Patrie, «au détenteurdela fortune anonyme etvagabonde ».

La terre qu’il a cultivée avec l’ardeur légendaire que l’on connaît, le domaine agricole, qu'après un dur labeur il a constitué au prix de privations et d'efforts incessants, le paysan français ne pourra la transmettre intacte à ses enfants.

La propriété familiale, morcelée à chaque génération, le foyer déserté, la maison vendue, les meubles dispersés, le sol de France constamment mis à l’encan, la division dans la famille, l’anar-

MÉCANISME DU SYSTÈME er É :

chie dans l'Etat, partout la chicane, le chaos, et finalement la ruine!

Quel goût d’instabilité, quelle hostilité antifamiliale a donc poussé MM. Palmade, Bedouce et la Commission des Finances dans cette œuvre de désagrégation sociale ?

Pour faciliter l’exercice des droits de l'Etat, la Commission des Finances lui donne la saisine.

Cette insütution, qui paraît remonter, par ses plus lointaines origines, aux traditions du droit germanique et à l'idée de la copropriété de famille, grâce à laquelle « les parents d’une personne décédée avaient le droit de prendre possession de ses biens sans avoir à remplir aucune formalité (1) », que les anciens juristes expliquaient par l’adage fameux « le mort saisit le vif », permettra à l'Etat — en fait, à un fonctionnaire anonyme et irresponsable — de se placer sur un pied d'égalité avec les héritiers du sang, avecles propresenfanis du défunt. Il aura pourtant sur eux cette supériorité qu'il ne sera jamais tenu des dettes que sur les biens par lui recueillis.

Ce projet n’est pas seulement vain et dangereux, .ilest incohérent.

L'article 9 de la proposition de M. Palmade spécifie que l'Etat ne peut demander l'application des articles 815 et 826 du Code Civil.

(1) PLanioz, Op. cil., 42,

L'Etat, en dépit du principe général qu'énonce l’article 815, est donc tenu de rester dans l'indivision et ne peut demander le partage.

Si les co-héritiers, comme le méme alinéa 2 leur en laisse la faculté, décident de suspendre le partage et de rester dans l’indivision durant 5 ans et au delà, puisque cette convention peut être renouvelée, quelle séra la situation de l'Etat?

Ce n’est pas tout : l’alinéa 1° refuse aussi le bénéfice de l’article 826 à l'Etat, qui ne peut demander sa part en nature des meublés et immeubles de la succession.

Si pourtant, à la suite d’un partage judiciaire — et, avec l'Etat co-partageant, il en Sera toujours ainsi — celui-ci se voit adjuger un lot en nature, que fera-t-il ?

Enfin l’article 9 alinéa 2 décide encore qu'il sera procédé à l'évaluation des droits de l'Etat et à leur recouvrement dans les délais prévus par l'article 24 de la loi du 22 frimaire an VII, c’est-àdire, pour ne parler que de l’Europe, dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès.

Comment y sera-t-il procédé ? Au moyen du partage judiciaire ? Mais le même article déclare que l'Etat ne peut le demander, et nous avons vu que les héritiers ont la faculté de rester dans l'indivision durant de longues années. Comment sortir

de là? Quel nid à procès, quel tissu d’incohérences et de contradictions!

Comment saisir le fil conducteur qui permettra au paysan, au commerçant, à l'industriel, de se reconnaître dans ce labyrinthe ?

L'Etat héritier réservataire : un exemple concret, mieux que tous les raisonnements, fera toucher du doigt la plaie de ce système.

Un paysan célibataire transmet par donation entre-vifs, sa maison à une nièce. Comme, avec l'Etat Héritier, le partage sera toujours judiciaire, cette femme, à la supposer mariée, mère de nombreux enfants, devenue veuve, sera tenue, suivant l’article 865, de rapporter en nature à la masse, au décès du donateur, la maison qu’elle avait crue sienne, où ses enfants avaient grandi, qu’elle comptait leur transmettre à sa mort.

Un arrangement amiable, déjà extrêmement difficile aujourd’hui en présence des prescriptions de l’article 832, qu'interprète rigoureusement la jurisprudence de la Cour de Cassation sera systématiquement écarté quand l'Etat aura sa part de chaque succession.

Dans l'exemple cité, conçoit-on l'Etat, représenté par quelque fonctionnaire, conservant la moitié de la maison avec la veuve et sa famille ? Installerat-on, dans la partie de la maison qui lui reviendra, des bureaux avec de nouveaux employés ?

Toute transaction rendue impossible, la maison sera vendue, la famille expulsée, réduite à la misère.

Dans le cas que nous avons cité, qui ne demeurera pas isolé, exceptionnel, qui se présentera si fréquemment qu'il deviendra peut-être banal, le rôle de l'Etat serait odieux. Dans d'autres cas, il serait ridicule. On verrait l'Etat co-propriétaire de maisons closes, de maisons de jeux, marchand de comestibles, restaurateur, co-propriétaire d’affaires industrielles et commerciales, assureur, banquier, remplissant toutes les fonctions de la vie sociale, où il ne devrait avoir qu’un droit de contrôle. On a bien vu, pendant la guerre, alors que les nécessités de la Défense nationale l’exigeaient, l'Etat cumuler ces fonctions qui, dans un pays bien organisé, en période de paix, incombent normalement à l'initiative privée. Il a pitoyablement rempli la mission qu'il s’était arrogée.

La proposition qui nous occupe est-elle donc insuffisamment étudiée ? La Commission des Finances a-t-elle, comme le lui reproche M. J. Barthélemy, présenté pour complaire au socialisme un travail absolument « bâclé » ?

Nous ne le croyons pas. La proposition de loi instituant l'Etat Héritier, œuvre de Juristes, très distingués comme MM. Palmade et Léon Blum,

avait été certainement l’objet d’une étude approfondie.

Mais, conception contradictoire, tentative illusoire qui se détruit elle-même, elle porte en soi sa propre condamnation. Théoriquement valable, son application pratique soulèverait des difficultés, telles qu’il y faudrait renoncer bientôt. Assimiler l’Etat à un héritier, c’est vouloir lui conférer un rôle que sa nature même lui interdit de remplir, c'est lui assigner une tâche pour l’accomplissement de laquelle il n’est pas fait. Aussi le système fonctionne mal, les rouages grincent, c’est comme si l’on voulait utiliser une machine pour un usage que n'avait pas prévu le constructeur : les tiraillements, les heurts finissent par détraquer son fragile mécanisme, jusqu’au jour où, après avoir mal rempli son service, le moindre accroc arrache ses ressorts et finalement la brise.

Mais, en matière sociale, les conséquences sont infiniment plus redoutables, car on ne peut les circonscrire ni en prévoir les répercussions finales. « Si la société est une machine, c’est une machine vivante. Les ressorts ne sont pas en métal. Ils sont en chair humaine et qui saigne » (1).

L'Etat héritier bouleverse le régime successoral; or, qu'on le veuille ou non, toute modification

(1) P. BourGer, Vos Actes nous suivent, 193, AUBURTIN 6

apportée à l'héritage « point d'incidence entre la famille et la propriété » (1), entraîne. des répercussions profondes sur les diverses classes sociales. Michelet, génial visionnaire, et Le Play, grand sociologue tombaient d’accord pour attribuer aux régimes de succession un rôle capital dans la vie des peuples. |

Au point de vue social, l'Etat Héritier, en amplifiant la mainmise de l'Etat sur la famille française, déjà si durement atteinte, tendrait à restreindre encore la natalité. On l’a dit depuis longtemps, l’homme ne travaille pas seulement pour assurer sa propre existence; par l'héritage, il fera bénéficier ses enfants du dur labeur auquel 1l s’est astreint pendant sa vieet facilitera leurs débuts dans l’existence.

L'homme qui sait qu’à sa mort ses biens seront présque entièrement confisqués par l'Etat, travaille avec moins d'énergie ; ainsi encore la menace de l’Etat-Héritier aurait pour conséquence certaine un ralentissement de la production nationale, et, par là même, un amoindrissement de la richesse publique. |

La France, épuisée par la guerre, voit sa natalité décroître chaque jour; la famille française succombe sous le poids d'impôts écrasants; une fisca-

(1) Mussozinr, Discours,

lité excessive, qui entame la matière imposable et entrave la production; une crise financière sans précédent qui nous a conduits au bord du gouffre, voilà l'heure que choisissent MM. Palmade, Bedouce, et la Commission des Finances, pour -affaiblir encore la famille française, et cela, sous prétexte que les droits de succession sont un des rares impôts, le seul, peut-être, disent-ils pour lequel il n'y ait pas à redouter un phénomène d'incidence sur les prix! (1)

Pas d'incidence fiscale, soit, et encore! Mais quelle incidence sociale!

Les lois successorales, en réglant le statut de la famille, présentent, en effet, une exceptionnelle importance au point de vue de la prospérité nationale. Tocqueville écrivait : « Je m'étonne que les publicistes anciens et modernes n'aient pas attribué aux lois sur les successions une plus grande influence dans la marche des affaires humaines. Ces lois, il est vrai, appartiennent à l’ordre civil, mais elles devaient être placées en tête de toutes les institutions politiques, car elles influentincroyablement sur l’état social des peuples dont les lois politiques ne sont que l'expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'opérer sur la société,

(1) Proposition de loi de MM. Palmade, Bedouce.. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 1926.

elles saisissent en quelque sorte les générations avant leur naissance ».

Les théoriciens du socialisme et du communisme l'ont bien compris, et certains d’entre eux ont clairement mis en relief le lien étroit qui reliait le système fiscal et la répartition des richesses. Ils ont perçu les inévitables répercussions sociales que ne pouvait manquer d’avoir un système d'impôts déterminé.

Le Professeur Seligman constate le fait : « Tout impôt affecte nécessairement la fortune des individus et si nous pouvions retracer, dans tous les cas, les conséquences ultimes d’un impôt, même « purement fiscal », on se trouverait en présence de toutes sortes de résultats imprévus, sociaux aussi bien que fiscaux, ou mieux peut-être, sociaux parce que fiscaux ».

Et de cette corrélation étroite, les financiers à tendances communistes ont voulu tirer les conséquences que l’on devine : établir des impôts largement progressifs, notamment des impôts successoraux, tels qu’ils amènent à chaque génération un nivellement des fortunes, une égalité quasi-mathématique au point de départ. Le communisme serait l'aboutissement logique d’une telle méthode.

Le Professeur Wagner, qui a exposé ce point de vue, laisse clairement entendre que « sa réalisation aurait pour effet d'enlever de grandes sources de

bénéfices à l’économie privée et de les transférer à l'Etat, d'après un nouveau principe de mise en régie, afin de fournir des prestations spéciales aux classes inférieures ».

Dans une société moderne, comme aux temps de la Rome antique, trois termes sont liés : Patrie, Propriété, Famille. S’attaquer à l’une de ces institutions c'est atteindre par contre-coup les deux autres; c’est désagréger ce bloc indivisible, c’est saper sournoisement tout l'édifice social moderne dont l'étincelle révolutionnaire, à peine jaillie, provoquerait l'explosion.

L'exemple de la Russie est, à cet égard, singulièrement caractéristique.

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