‹ L'état indépendant du Congo et le droit internationalChapitre 4 sur 6 · Jusqu'au moment où le service de la justice aura été · texte numérisé non relu

Jusqu'au moment où le service de la justice aura été

organisé dans lesdits territoires de l'Association et où cette organisation aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de Suéde et de Norwége, qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norwége, pourra établir un tribunal consulaire pour rétendue du district qui lui est assigné, et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets suédois et norwégiens dans ledit district, conformément aux lois suédoises et norwégiennes.

7. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispense aucun sujet suédois ou norwégien de l'obligation d'observer les lois en vigueur dans lesdits territoires de l'Association applicables aux éti*angers, mais toute infraction de la part d'un sujet suédois ou norwégien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire suédois ou norwégien.

8. Les habitants desdits territoires de l'Association, qui sont sujets de son Gouvernement, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet suédois ou norwégien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois en vigueur dans lesdits territoires. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

9. Un sujet suédois ou norwégien ayant des motifs de plainte centime un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat de Suéde et de Norwége et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoii-es, sujet du Gouvernement de l'Association, avait à se plaindre d'un sujet suédois ou norwégien, le consul de Suéde et de Norwége écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.

S'il surgit des différents de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

10. Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au paiement d'une dette contractée envers un sujet suédois ou norwégien, les autorités de TÂssociation feront leur possible pour le traduire en justice et procorer le recouvrement de la dette.

De même, si un sigei suédois ou norwégien faillit au paiement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, sujet du Gouvernement de l'Association, les autorités suédoises et norwégiennes feront leur possible pour le traduire en justice et produire le recouvrement de la dette.

Aucun consul de Suède ou de Norwége ni aucune dea autorités de l'Association ne peut être rendu responsable du paiement d'une dette contractée, soit par un sujet suédois ou norwégien, soit par un sujet de l'Association.

11. L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

1 2. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente Convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accoixlés par l'Association aux sujets suédois et norwégiens resteront en vigueur, après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits tej'ritoires.

13. Cette Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.

Cette Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Fait à Berlin, le dixième jour du mois de février de l'an mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Stradch. (Signé) Bildt.

La convention conclue avec le Portugal est du 14 février 1885 :

1. L'Association internationale du Congo déclare étendis au Portugal les avantages qu'elle a concédés aux États-Unis d'Amérique, à l'empire d'Allemagne, à l'Angle-

terre, à Tltalie, à rAutriche-Hongrie, aux Pays-Bas, à TEspagne, à la France et aux royaumes unis de Suéde et de r^orwége en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884, 7 janvier, 5 et 10 février 1885, et dont TAssociation s'engage à remettre des copies authentiques au gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle.

2. L'Association internationale du Congo s'engage en outre à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de Sa Majesté Très Fidèle.

3. L'Association internationale du Congo et Sa Majesté Très-Fidèle le Toi du Portugal et des Algarves adoptent pour frontières entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale, savoir :

Au nord du (leuve Congo (Zaïre), la droite joignant l'embouchure de la rivière (|ui se jette dans l'océan Atlantique, au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo-Lonibo;

Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le Luculla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Ghiloango(Luango Luce);

Le cours du Congo (Zaïre; depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec la petite rivière de Uango- Uango ;

Le méridien qui i)asse par l'embouchure de la petite rivière de Uan^o-Uango enti'e la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Noqui ;

Le parallèle de Noqui jusqu'à son intei*section avec la rivière Kuango (Cuango);

A partir de ce point, dans la direction du sud, le cours du Kuango (Cuango).

4. Une commission, composée de représentants des parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. En cas de différend, le règlement en sera arrêté par des délégués qui seront nommés par la commission internationale du Congo.

5. Sa Majesté très-fidèle le Roi de Portugal et des Algarves est disposée à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association internationale du Congo, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Berlin.

6. Sa Majesté très-fidèle le Roi de Portugal et des Algarves reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.

7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris dans un délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotcntiaii'es des deux parties contractantes ainsi que S. Exe. le baron de Courcel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Berlin, comme représentant la puissance médiatrice, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en triple à Berlin, le quatorzième jour du mois de février dix-huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Stradch, (Signé) Marquis de Pkxafiel, (Signe) Alph. de Courcel.

Le 23 février 1885, sont échancfées des déclarations entre le gouvernement belge et l'Association :

L'Association internationale du Congo déclare par la présente qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires, il lui a été cédé en toute souveraineté de vastes territoires

en vue de Térection d'un État libre et indépendant ; que des conventions délimitent les frontiéi*es des territoires de l'Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l'Association sont indiquées sur la carte ci-jointe ;

Que ladite Association a adopté comme drapeau de l'Etat géré par elle un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre;

Que ladite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale;

Qu'elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Elle s'engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, le président de l'Association, agissant pour elle, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.

Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

{Signé) Strauch.

Le Gouvernement belge prend acte des déclarations de l'Association internationale du Congo, et par la présente reconnaît l'Association dans les limites qu'elle indique et reconnaît son drapeau à l'égal de celui d'un État ami.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé ci-dessous leur signature et leur cachet.

Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) C** Adg. van der Straeten-Ponthoz, Baron Lambermont.

Le même jour, iniervient une convention entre le Danemark et TÂssociation :

1. Le Gouvernement royal de Danemark reconnaît le pavillon de TAssociation internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Etat ami.

2. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit par des sujets danois dans les territoires actuels et futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, chemins de fer ou canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.

8. Les sujets danois auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires actuels et futurs de l'Association. Ils seront traités sur le môme pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du Gouvernement de l'Association, en ce qui concerne la protection de leurs i^ersonnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres, des mines, des forêts et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon danois.

4. L'Association s'engage à ne jamais accorder un avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets danois.

6. Il est entendu que le Danemark jouira, quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui sont ou seront accordés à un auti^ État.

6. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dont la présente Conven-

tion seront mentiounées dans l'acte de cession et imposées à Tacquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association au Danemark et aux sujets danois resteront en vigueur après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits territoires.

7. Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

Cette Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaii'es ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le vingt-troisième jour du mois de février dix-huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Strauch, (Signé) de Vind.

Posons à nouveau noire question : Cela est-il convaincant, cela est-il décisif? Il y a davantage encore. Il est si vrai de dire que l'existence de l'État Indépendant est antérieure à l'Acte général de Berlin que les protocoles de cette réunion le constatent et l'attestent. Deux jours avant la signature de l'Acte, M. Auguste Busch, qui présidait l'assemblée en vertu d'une délégation, communiquait une lettre adressée au prince de Bismarck par le président de l'Association internationale du Congo. Aux termes de cette lettre, S. M. le Roi des Belges, agissant en qualité de fondateur de l'Association internationale, faisait porter à la connaissance du prince auquel avait été dévolue la présidence de la conférence, le lait que cette association avait successivement conclu avec les puissances représentées à la conférence (moins une) des traités où figurait une dispo-

sition reconnaissant son pavillon comme celui d*un Ëtat ou d'un gouvernement ami. Et M. Busch saluait comme un événement heureux la communication qui était faite et qui constatait, disait-il, la « reconnaissance à peu près unanime de l'Association I internationale du (longo ». Les copies des diiTérentsj traités par lesquels TAssociation internationale avait obtenu la reconnaissance furent annexées au protocole.

Que, si Ton veut un argument encore, on songe donc à ce qui s'est passé, le 26 février 1885, quand eut lieu la signature des instruments de l'Acte général. En vertu de Tarticle 37, les « puissances » qui n'avaient pas signé l'Acte pouvaient adhérer à ses dispositions par un acte séparé. La première adhésion fut celle de l'Association internationale; elle eut lieu immédiatement après que la formalité de la signature des instruments fut accomplie; l'Association agit comme « puissance », elle fut accueillie comme « puissance » et c'est alors que le prince de Bismarck saluant avec satisfaction cette démarche déclara que « le nouvel État du Congo était appelé à devenir un des principaux gardiens de l'œuvre que la conférence avait en vue ». « Je fais des vœux, ajoutait-il, pour son développement prospère et pour l'accomplissement des nobles aspirations de son illustre fondateur. »

Si les faits mêmes n'étaient pas suffisamment probants qu'on recoure à la ihéorie, à la science du droit international.

Déjà nous l'avons dit au début de ces pages, la

reconnaissance d un Etat par les autres États ne donne point l'existence. Loin d*étre le résultat d'une i^connaissance internationale, TËlat est le fondement même cette reconnaissance et, comme l'écrit un éminent jurisconsulte, M. Laband, le droit international en suppose l'existence. Bien plus, si l'histoire nous montre des créations du droit international, ces créations ne sont nullement des États. On en voit l'exemple dans la confédération germanique, dont la création a été due aussi bien à la volonté des puissances européennes qu'à la volonté de ses membres : la confédération était un produit du droit des gens et non pas un corps politique sous la forme d'État; l'Acte fédéral de TAllemagne du 8 juin 1815 était une partie de l'Acte final du congrès de Vienne, et dans le traité de Londres du 11 mai 1867, il fut expressément référé à la dissolution de la confédération f).

L'entrée d'un nouveau membre dans la société des États se constate par la reconnaissance que font les membres de cette société. La reconnaissance consiste à admettre l'existence, à l'accepter (*). Le mot l'indique.

Nous avons examiné dans des études antérieures si des conditions peuvent être mises à la reconnaissance et nous avons montré quelle est l'exacte

(*) P. Laband, Le droU public dé V empira allemand. T. I<* Traduction de C. Gandilhon, p. 24 et p. 25.

(*) E. Nys, La doctrine de la reconnaissance des Etats. Revue de droit international et de législation comparée^ deuxiôme série, t. ,V, p. 292 et suivantes.

portée de quelques-unes des dispositions de TActe général du 26 février 1885.

Il faut admettre que dans la reconnaissance internationale des Etats, il n'y a pas de véritables conditions et que Ton ne voit pas la possibilité d'introduire des conditions. Â considérer même certaines déclarations émises à l'occasion de la reconnaissance comme des conditions, le non-accomplissement des stipulations ne pourrait jamais mettre en question l'existence de l'Ëtat nouveau : cet État existait préalablement à la reconnaissance; sa vie, son être ne peuvent dépendre de la reconnaissance (^). On reconnaît ou bien on ne reconnaît pas; il n'y a pas de solution mixte. Gela ne s'applique pas seulement à la reconnaissance d'États nouveaux, mais à la reconnaissance de gouvernements nouveaux, c'est-à-dire de gouvernements de fait issus de l'insurrection, a La reconnaissance, dit un auteur touchant ce dernier point, est précédée d'une période d'hésitation pendant laquelle le gouvernement tiers entretient avec les nouvelles autorités des relations extra-officielles ou officieuses. Aussitôt qu'il s'est assuré de leur solidité et de leur régularité, il effectue la reconnaissance par lettre autographe, dépêche de chancellerie, déclaration d'ambassadeur ou tout autre procédé. La reconnaissance ne peut être subordonnée à aucune condition déterminée f). »

L'Acte général de la conférence de Berlin du

(*) E. Nts, trav»il cité. Même recueil, £• série, t. Y, p. 297. (*) Antoinb Roogibk, ouvrage cité, p. 500.

en vue de l'érection d'un État libre et indépendant ; que des conventions délimitent les frontiéi'es des territoires de l'Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l'Association sont indiquées sur la carte ci-jointe;

Que ladite Association a adopté comme drapeau de l'Etat géré par elle un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre;

Que ladite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale;

Qu'elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Elle s'engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, le président de l'Association, agissant pour elle» a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.

Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Stkauch.

Le Gouvernement belge prend acte des déclarations de l'Association internationale du Congo, et par la présente reconnaît l'Association dans les limites qu'elle indique et reconnaît son drapeau à l'égal de celui d'un État ami.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé ci-dessous leur signature et leur cachet.

Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

{Signé) C** Aug. van dbr Straeten-Ponthoz, Baron Lambbrmont.

usuelle de l'Acte, ont reconnu ou accepté certaines obligations. En leurs lignes principales, ces obligations se ramènent à trois ordres d'idées : la liberté commerciale, l'abstention de tout monopole commercial, la protection des indigènes. Dans toute leur portée elles s'imposent à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, au Portugal, signataires de l'Acte, et puissances souveraines de territoires qui font partie du bassin conventionnel du Congo, aussi bien qu'à l'État Indépendant du Congo lui-même. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal sont tenus, sur la partie de leur territoire africain compris dans la délimitation de l'article premier de l'Acte, parce qu'ils ont signé l'Acte après avoir collaboré à sa rédaction; l'Etat indépendant du Congo est tenu parce que, en vertu de l'article 57 de l'Acte, il a adhéré à ses dispositions et qu'ainsi il s'est soumis à la disposition de l'alinéa final de l'article 57, d'après laquelle « l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages ».

On saisit aussitôt comment dans les stipulations de l'Acte il ne s'agit nullement de conditions. Est-il possible d'admettre que des « conditions » furent imposées aux États qui, déjà avant la rédaction de l'Acte général, exerçaient la souveraineté complète et entière sur des territoires dépendant du bassin conventionnel? Et par quelle série de raisonnements arriverait-on bien à démontrer qu'une situation spéciale et exceptionnelle a été faite à l'Etat

Indépendant du Congo et que seul il a été soumis à des a conditions d, tandis que le texte même de TActe proteste et que, par son adhésion, TÉtat Indépendant se trouve placé, en vertu de Tarticle 37, sur une ligne identique à celle des autres Ëtats souverains qui ont des possessions dans les territoires régis par les quatre premiers chapitres de l'Acte.

On se rend également compte de cette élémentaire vérité que l'État Indépendant du Congo, eût-il manqué à des obligations internationales, se fût-il soustrait à l'engagement qu'il contractait en adhérant, le 26 février 1885, à l'Acte général, la sanction ne serait, en aucune manière, le retrait d'une reconnaissance qui s'est produite antérieurement à la conclusion de l'Acte.

On comprend, enfin, que le retrait de la reconnaissance iût-il possible, l'Ëtat Indépendant n'en subsisterait pas moins, parce que, comme tout État, il est antérieur à sa reconnaissance, parce que l'existence n'est point supprimée dans l'hypothèse même où les autres Étals refusent de l'admettre. Que de fois, dans l'histoire politique, de longues années ne se sont-elles pas écoulées avant que la diplomatie s'inclinât devant le fait accompli! Les peuples avaient souffert et lutté pour la liberté; ils avaient versé leur sang le plus précieux pour sa conquête ; ils avaient remporté la victoire ; ils étaient libres, et cependant ils n'étaient point « reconnus »; les puissances les dédaignaient et, dans les formules diplomatiques, ils continuaient à

figurer comme s'ils étaient encore la chose de leurs anciens mattres. Pour ne citer qu'un exemple, les gueux du XVI* siècle avaient triomphé sur les mers; ils avaient refoulé du sol de la patrie la soldatesque étrangère; ils avaient affirmé dans les deux hémisphères Tautonomie, la force, la gloire des Provinces-Unies, et ce ne fut que trois quarts de siècle plus tard qu'ils arrachèrent l'aveu de l'Espagne : par l'article premier du traité de Munster du 30 janvier 1648, les Provinces-Unies furent reconnues comme États libres et souverains. Répétons-le, la reconnaissance constate l'existence de l'État; l'existence est une notion indépendante de toute reconnaissance. L'État est, il existe, alors même que les autres Etats contestent son existence ou prétendent l'ignorer.

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Mais l'État Indépendant du Congo, disons-nous, s'est loyalement acquitté de ce que l'Acte de Berlin appelle des « obligations » et non pas des « conditions ».

En ce qui concerne le régime foncier, l'État Indépendant du Congo a agi comme ont agi les autres États, comme ont agi, sur des territoires soumis aux prescriptions de l'Acte de Berlin, l'Allemagne, la France, le Portugal, la Grande-Bretagne. Dans le domaine privé de tout État, c est-à-dire parmi ces biens sur lesquels l'État exerce le droit de propriété et dont il disposecomme en disposerait le particulierqui serait propriétaire, rentrent les terres va-

cantes. Le principe est un principe de droit civil et de droit public; le droit international n'a point à l'examiner ou à l'étudier. Il est rationnel ; il se justifie, il s'impose même au droit et à l'économie politique; il doit être proclamé à cause de l'impossibilité d'imaginer autre chose que le droit de propriété de l'État sur les parcelles de son territoire où il n'y a pas de propriété exercée par un particulier ou par une société particulière; il doit être appliqué pour éviter toutes les convoitises, toutes les âpres compétitions que ferait naître l'existence dans un pays de régions où personne ne serait le maître.

Dans une précédente étude, nous avons démontré comment les mesures prises en ce qui concerne les terres vacantes ont été conformes aux règles juridiques; comment elles ont été normales, c'est à-dire pareilles à celles que prennent dans des circonstances analogues les autres États souverains; comment elles ont été équitables, puisque les droits acquis auparavant à titre précaire par des Européens obtenaient une protection définitive et puisque la propriété des terres occupées ou cultivées par les indigènes était respectée et demeurait soumise aux coutumes et usages locaux. Un Etat, disions-nous, dispose comme il le veut des terres qui constituent son domaine privé; il les vend, il les loue ; il met à ses concessions telles conditions qu'il juge utiles; les acquéreurs, les preneurs, connaissent la portée de leur engagement; l'État exploite lui-même ses terres, s'il le juge convenable; en rien, il ne doit des explications ou des comptes aux autres États.

n«»«H^OT

Dans l'espèce, on ne peut invoquer aucune disposition de TÂcte général de Berlin. U ne s'agit ici ni de liberté commerciale, ni de libre concurrence; il ne s'agit ni de privilège ni de monopole; il s'agit, purement et simplement, d'un propriétaire usant de son droit de propriété; il s'agit d'un acte civil, non d'un acte de droit international (^),

La question des monopoles et des privilèges en matière commerciale a été soulevée comme si elle fournissait contre l'État Indépendant de légitimes chefs d'accusation. La vérité est que, dans l'article 5 de l'Acte général de Berlin, les mots « monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale » ne visent en aucune façon la concession ou l'exploitation des terres vacantes qui constituent des actes de propriétaire, des actes civils. Et la preuve que le mot « monopole » a uniquemment en vue le trafic et le commerce?Maiselle est fournie par l'étymologie du mot, qui vient du grec (jiovo;, seul, et TtwAeLv, vendre, et qui signifie « trafic exclusif fait en vertu d'un privilège ». Elle est fournie par l'histoire de l'économie politique et du commerce, où le monopole apparaît comme la contradiction, comme la négation de la libre concurrence. Elle est fournie par les travaux préparatoires de la conférence de Berlin et par le lumineux rapport de M. le baron Lambermont. Elle est fournie par celte considération topique que c'est fort probable-

(») E. Ny8, L'État Indépendant du Congo et les dispositions rfc lActe général de Berlin. Revue de droit international et de législation comparée, deuxième série, t. Y, p. 326.

ment grâce au gouvernement anglais que le ternie a monopole » a été introduit dans l'Acte général. Le mot, en effet, figurait dans le traité signé à Londres, le 26 février 1884, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, traité qui suscita de si vives réclamations et qui amena la réunion de la conférence de Berlin. Et là, il n'y a plus de doute possible; le monopole est un monopole commercial : « Le commerce et la navigation, est-il dit à l'article 4, de tous les fleuves et voies navigables compris dans le territoire indiqué à l'article 1" et le long du littoral seront ouverts aux pavillons de toutes les nations et ne seront assujettis à aucun monopole^ à aucune concession exclusive ou à aucune entrave, ni à aucuns droits de douane, gréages, honoraires, charges, amendes ou autres impôts quelconques non stipulés d'une façon expresse dans le présent traité... (^) »

L'État Indépendant du Congo n'a négligé aucun effort, ne s'est épargné aucun sacrifice pour réaliser les vœux humanitaires de la conférence de Berlin de 1884 et de d885, et de la conférence de Bruxelles de 1889 et de 1890. Suppression de l'horrible traite, établissement et garantie de l'ordre et de la sécurité, création de lignes de chemins de fer, organisation de la navigation fluviale, mesures d'hygiène, amélioration des conditions de l'existence de l'indigène; voilà quelques-unes des directions dans lesquelles le progrès s'est accompli.

^*) E. Nys, travail cité. Même recueil, deuxième série, t. Y, p. 329.

L'Klat Indépendant ne cache point les critiques dont il a été l'objet, a On a soutenu, dit-il dans un document officiel, que les populations indigènes se trouveraient forcément maltraitées, parce qu'elles étaient soumises, d'une part, au service militaire et, d'autre part, à certains impôts... Le service militaire ne constitue pas un esclavage au Congo, pas plus qu'il ne l'est dans les pays où existe le système de la conscription. Le recrutement et l'organisation de la force publique sont l'objet de dispositions minutieuses pour éviter les abus. Au demeurant, le service militaire ne pèse pas lourdement sur la population, à laquelle il ne demande qu'un homme sur dix mille. Pour relever les erreurs accréditées au sujet de la force publique, il est à dire une fois encore qu'elle se compose exclusivement de troupes régulières et qu'il n'existe pas de a levées irrégulières » formées d'éléments indisciplinés et barbares. Il a été pris soin de faire dispaparaitre graduellement les postes de soldats noirs, et actuellement tous les postes militaires quelconques sont sous le commandement de gradés blancs. L'augmentation du nombre des agents a permis d'encadrer partout d'éléments européens les détachements de la force publique. Quant aux prestations en nature que l'autorité perçoit de l'indigène, cette perception est aussi légère que toute autre forme d'impôt. Elle n'impose pas à l'indigène des obligations d'une autre nature, ni plus lourdes que les modes d'impôts différents en usage dans des colonies voisines, tels que la taxe sur les huttes.

C'est la participation de l'indigène aux charges publiques en échange de la protection que lui donne rÊtat, et cette participation est légère, puisqu'elle ne représente, en moyenne, pour l'indigène pas plus de quarante heures de travail par moisf). »

Des accusations ont été proférées, qui mettaient en suspicion les dirigeants de TËtat, puisqu'elles ne tendaient à rien moins qu'à en faire les complices de barbaries et de cruautés envers les populations indigènes que l'Acte général de Berlin a prises sous sa protection. Le document que nous venons d'invoquer mérite d'être appelé une fois de plus en témoignage :

« Des actes de violence malheureusement ont été commis sur les indigènes au Congo comme partout en Afrique, est-il dit; l'État du Congo ne les a jamais niés ni dissimulés. Le parti pris apparaît chez les détracteurs de l'État lorsqu'ils présentent ces faits comme la conséquence fatale d'un mauvais système d'administration, ou lorsqu'ils avancent que l'autorité supérieure les tolérerait. Ceux de ces faits dont des agents européens ont été reconnus coupables ont été punis par les tribunaux, et un certain nombre d'Européens paient actuellement dans les prisons de l'État leurs transgressions aux lois pénales qui protègent la vie et la personne des indigènes. Ces cas sont restés des exceptions si l'on lient compte de l'étendue du territoire, et la preuve s'en voit dans les publications récentes contre l'État

(*) Bulletin officiel de VÉtat Indépendant du Congo. Juin 1903, p. 25.

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du Congo qui ont dû, pour étayer leur réquisitoire, reprendre des faits remontant à près de dix ans, et même recourir, entre autres témoignages, à celui d'un agent commercial condamné précisément pour sévices envers les noirs. Fait digne de remarque, les missionnaires catholiques n'ont jamais signalé ce système général de cruautés imputé à l'État, et si les statistiques judiciaires témoignent des rigueurs des tribunaux répressifs, il ne s'en déduit pas que la criminalité soit plus grande au Congo que dans d'autres colonies de l'Afrique centrale. A lire les conclusions des polémiques étrangères de ces derniers temps, il semble bien que les accusations portées contre l'État font partie d'un programme concerté en vue du but poursuivi, et il est dans Tordre que les promoteurs de la campagne continuent à discréditer l'État aussi longtemps qu'ils n'auront pas atteint le but qu'ils visent dans leurs écrits. L'opinion publique s'est laissée émouvoir par des exagérations et des généralisations habilement calculées. De cette opinion influencée, il importe d'en appeler à une opinion impartiale, laquelle, asseyant ses jugemenls sur un examen calme et raisonné de tous les éléments en cause, appréciera l'ensemble de Toeuvre dans un esprit de justice et ne refusera pas ses sympathies à des efforts qui ont abouti déjà à des résultats incontestablement satisfaisants (^). »

(1) Même recueil, p. 26.

Nous pourrions nous arrêter ici. La situation juridique de rÉtat Indépendant du Congo nous parait établie avec toute la clarté désirée : l'État Indépendant est un État souverain; son existence est antérieure à l'Acte général de Berlin; cet acte ne pouvait lui imposer, et il ne lui a pas imposé, de <c conditions » dont le non-accomplissement expo* serait TÉtat à quelque grave mesure; l'État Indépendant s'est acquitté de toutes ses obligations internationales et toujours il a agi conformément au droit.

Nous tenons néanmoins à ajouter quelques mots. Un rêve malsain hante certains esprits. Ils veulent la destruction de l'État Indépendant, ils veulent son partage, ils cherchent, comme mesure prélimi* naire de l'annihilation, à faire comparaître l'État Indépendant en accusé devant les États signataires de l'Acte général de Berlin.

En vérité, c'est à douter de tout progrès. Nous voici au début du xx* siècle : à la suite de prodigieux efforts, un État s'est formé sur des territoires livrés, jusqu'il y a quelques années à peine, à toutes les abominations de l'esclavage et de la traite; des Européens ont élargi le domaine déjà si étendu sur lequel ils font prévaloir une civilisation qui, malgré ses imperfections, est la plus noble civilisation ayant jamais régné sur la planète; une conférence internationale a applaudi à cette tentative ; elle a encouragé le labeur et la vaillance par

une faveur spéciale ; elle a concédé le bénéfice de la neutralité; bien plus, elle a prévu, en cas de dissentiment sérieux, l'obligation de la médiation et la faculté de l'arbitrage. Et des hommes politiques osent proposer qu'au mépris de tous les principes du droit international, au mépris de l'élémentaire justice, cet Élat soit chassé de la société des nations.

Et quelle procédure suivra-t-on? Mais toutes les ignominieuses attaques seraient fondées; mais mille actions criminelles seraient prouvées jusqu'à l'évidence même, que l'article 12 de l'Acte général imposerait la médiation et permettrait le recours à l'arbitrage. Que s'imaginent donc ces prétendus justiciers? Croient-ils qu'il suffit de quelque décret qu'ils formulent dans un article de revue ou dans un discours parlementaire pour détruire la puissance supérieure qui constitue l'État souverain?

Aura-t-on recours à une réunion nouvelle dos signataires de l'Acte général de Berlin?

Est-ce en vertu de l'Acle même du 26 février 1885 que les puissances se réuniront?

L'article 56 est conçu en ces termes : « Les puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. »

A notre avis, le texte de l'article 36 n'autorise nullement la convocation d'une conférence des États signataires qui aurait pour mission de porter une atteinte quelconque aux droits que TÉtat indépen-

dant du Congo possède en vertu même de son existence comme État.

Qu'on veuille donc peser les mots. Le texte dispose que des « modifications ou améliorations » pourront être introduites « de commun accord » dans l'Acte. 11 exige l'accord, il éloigne ainsi toute hypothèse où l'un des États devrait apparaître comme coupable, comme accusé, ou simplement comme suspect, puisqu'on ne comprendrait pas une condamnation qui serait prononcée par un vote auquel laccusé aurait pris part.

Le texte a en vue les « modifications ou améliorations». Les règles de l'interprétation veulent qu'il soit tenu compte du sens des mots employés dans le document qu'on interprète. L'Acte ne dit pas c< les modifications et les améliorations ». Il désigne une seule et même chose : ce des modiûcations », c'est-à-dire, selon lui, des « améliorations ».

Du reste, songe-t-on bien à cette impossibilité totale pour les États qui possédaient des territoires dans le bassin conventionnel du Congo, d'avoir abdiqué l'exercice de leur souveraineté et d'avoir admis l'hypothèse d'une réunion nouvelle de la conférence qui les aurait cités devant elle pour lui rendre compte de leur administration et de leur politique? En effet, il ne faut pas oublier que les c( modifications ou améliorations », dont s'occupe larticle 56, ont en vue les territoires de tous les États qui ont des possessions dans le bassin conventionnel du Congo.

C'est même à se demander si les adversaires, si

les ennemis de TÉtat Indépendant ont jamais lu les protocoles de la conférence de Berlin i

Nous venons de reproduire le texte de Tarticle 36. Il n'y eut point de discussion à son sujet dans la séance de la conférence du 23 février 1885 et le texte fut adopté sans observation. Mais le rapport de M. le baron Lambermont, qui est annexé au protocole de cette séance, nous fait connaître l'historique même de la disposition, son but, son exacte portée.

La partie du rapport plus spécialement consacrée à l'article 36 est intitulée : « Revision de l'Acte général ».

« L'œuvre de la conférence, écrit le rapporteur, doit offrir avant tout des garanties de stabilité, sans lesquelles l'esprit d'entreprise resterait paralysé. Mais, ainsi que la commission a déjà eu l'honneur de vous le faire remarquer dans un rapport précédent, lorsque le mouvement sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement a se révéler, et le moment pourra arriver où une sage prévoyance demandera la revision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation.

<< Ces réflexions visaient un cas spécial, le régime des droits d'entrée; votre commision a pensé qu'elles pourraient recevoir une application plus étendue.

« La situation étant ce qu'elle est dans les régions du Congo, il semble difficile et peut-être prématuré de tout prévoir et de tout régler à l'avance,

a En subordonnant toute modiGcation des actes de la conférence à un accord des puissances éclairées par les faits, on ferait leur juste part aux exigences de Tavenir et au respect de la permanence de vos décisions.

« C'est d'après ces considérations que votre commission vous propose de supprimer les articles qui prévoient la revision des Actes de navigation' du Congo et du Niger et de les convertir en une clause qui s'appliquerait à l'Acte général en son entier. »

La clause nouvelle devint l'article 56.

Le sens même, clair d'ailleurs et ne prêtant pas à la moindre équivoque, nous est indiqué par le même rapporteur quand il s'agit précisément des deux projets d'acte de navigation relatifs au Congo et au Niger, projets qui devinrent les chapitres IV et V de l'Acte général. Chacun des projets renfermait un article prévoyant la revision : le texte de chacun de ces articles était : « Les puissances signataires du présent acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modiGcations ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. » Ces deux articles ont disparu comme nous venons de le voir pour faire place à un article s'éiendant sur toutes les dispositions de l'Acte général ; mais cet article de l'Acte général s'interprète et se commente comme les deux articles primitifs. Or, que dit la commission présidée par M. de Courcel et dont M. le baron Lambermont était le rapporteur? « Larticle IX, dit-il, au sujet du Niger, est commun aux deux actes; il prévoit une

revision des chiuses qui précèdent dans la pensée d'y apporter les améliorations que l'expérience aura indiquées. »

Il ne s'agit donc point de morigéner, de blâmer, de châtier le cas échéant. N'oublions pas qu'en droit toutes les puissances qui ont signé l'Acte de Berlin l'ont fait sur un pied de complète égalité; n'oublions pas que les puissances qui possèdent des territoires dans le bassin conventionnel ont les mêmes titres et les mêmes devoirs. Rien ne saurait légalement être modiûé sans le même consentement et sans la même procédure libre et unanime qui, par l'Acte de Berlin, a amené la situation juridiqujB actuelle. Toute modiGcation illégale de l'Acte en serait le déchirement et rendrait leur liberté aux signataires; elle les déchargerait tous des obligations qu'ils ont contractées. Le régime conventionnel du bassin conventionnel aurait vécu.

Et si la conférence rêvée ne doit point tenir ses pouvoirs de l'article 56 de l'Acte général de Berlin, de quel droit sera-t-elle convoquée? Sera-telle un retour à la politique de Metternich, à ces réunions diplomatiques qu'il se faisait gloire d'avoir mises en pratique \^)? Les congrès de Troppau en 1820, de Laybach en d821, de Vérone en 1822 ont prouvé que le système tout entier était dirigé contre la liberté et l'indépendance des États, et l'Angleterre peut revendiquer la gloire d'avoir anéanti l'abus et brisé l'instrument d'oppression.

(*) E. Nys, Études de droit international et de droit politique, deuxième série. 1901. « Le concert européen », p. 1.

Enfin, qu'il s'agisse de conférence ou de congrès, les décisions doivent se prendre non à la pluralité, mais à l'unanimité des voix; en d'autres mots, l'accord parfait est indispensable (^). La doctrine est formelle et elle ne fait, du reste, que résumer les enseignements de la pratique.

Voilà les réflexions que suggère au juriste l'annonce des mesures que, dit-on, le gouvernement anglais s'apprête à prendre : la convocation même de la conférence ne se justifie pas, et l'on ne voit point comment on pourrait légitimer les propositions qui lui seraient soumises et les décisions qu'elle adopterait.

(<) A. -G. Hkfktkr, Le droit international de VEurope. Edition revue par H. -F. Geffcken, p. 545.

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