Cette convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le septième jour du mois de janvier de l'an mil huit cent quatre-vingt-cinq.
{Signé) Comte Paul de Borchgrave d'Ajltena, (Signé) Rafaël Merry del Val.
Le 5 février 1885, est conclue une convention avec la Répiiblique française :
1 . L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a concédés aux États-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à T Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances, aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885, et dont les textes sont annexés à la présente convention.
2. L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.
3. Le Gouvernement de la République française et l'Association adoptent pour frontières entre leurs possessions :
La rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale ;
La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;
Une ligne à déterminer, et qui, suivant, autant que possible, une division naturelle du territoire, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de N tombe Malaka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;
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La ligne médiane du Stanley-Pool ; ' -:
Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja ;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au !?• degré de longitude Est de Greenwich, en suivant, autant que possible, la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona- Nkuntya, qui fait partie des possessions françaises;
Le 17*^ degré de longitude Est de Greenwich.
4. Une commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différends, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la commission internationale du Congo.
5. Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés au sud du Chiloango, le Gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte cijointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres puissances représentées à la Conféi'ence de Berlin.
6. Le Gouvernement de la République française l'econnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 5 février 1885.
(L. S.) (Signé) Jhles Ferry, (L. S.) (Signé) Comte Paul de Borchgrave d'Altena.
Le même jour est signée une convention avec Tempire de Russie :
1 . L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de
seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tout signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le septième jour du mois de janvier de l'an mil huit cent quatre-vingt-cinq.
{Signé) Comte Paul de Borchgrave d'Altena, {Signé) Rafaël Merry del Val.
Le 5 février 1885, est conclue une convention avec la République française :
1 . L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a concédés aux États-Unis d'Amérique, à TEmpire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à TAutriche-Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances, aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885, et dont les textes sont annexés à la présente convention.
2. L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.
3. Le Gouvernement de la République française et l'Association adoptent pour frontières entre leurs possessions :
La rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale ;
La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;
Une ligne à déterminer, et qui, suivant, autant que possible, une division naturelle du territoire, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de N tombe Malaka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;
La ligne médiane du Stanley-Pool ; * -" :
Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja ;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au !?• degré de longitude Est de Greenwich, en suivant, autant que possible, la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona- Nkuntya, qui fait partie des possessions françaises;
Le 17® degré de longitude Est de Greenwich.
4. Une commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différends, le i*églement en sera arrêté par des délégués à nommer par la commission internationale du Congo.
5. Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés au sud du Chiloango, le Gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte cijointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les auti^es puissances représentées à la Conféi'ence de Berlin.
e. Le Gouvernement de la République française reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 5 février 1885.
(L. S,) (Signé) Jl^les Ferry, (L. S.) (Signé) Comte Paul de Borchgrave d'Altena.
Le même jour est signée une convention avec Tempire de Russie :
1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de
3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages ne soient immédiatement étendus aux sujets de la monarchie austro-hongroise.
Il est entendu que l'Autriche-Hongrie jouira quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui seraient accordés à un autre Etat.
4. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers TA u triche-Hongrie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'Autriche-Hongrie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
5. L'Autriche-Hongrie, prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnaît son pavillon — draîjeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un État ami.
Ainsi fait à Berlin, le vingt-quatre décembre 1800 quatrevingt-quatre.
{Signé) Strauch. (Signé) Széchényi.
La convention conclue avec les Pays-Bas est du 27 décembre 1884 :
1 . L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transît sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets néerlandais dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
2. Les sujets néerlandais auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection
Du 10 février 1885 date la convention entre les royaumes unis de Suède et de Norvège et l'Association internationale du Congo :
1. Les roj'^aumes-uiiis de Suéde et de Norwége reconnaissent le pavillon de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un État ami.
2. L'Association s'engage à ne prélever aucun droit d'imiwrtation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets suédois et norwégiens dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, les chemins de fer ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
3. Les sujets suédois et norwégiens auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires actuels ou futurs de l'Association Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du Gouvernement de l'Association, en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement, ils auront le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, des mines, des forùts et des édifices situés dans les possessions de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce sous pavillon suédois et norwégien.
4. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage ne soit immédiatement étendu aux sujets suédois et norwégiens.
5. Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norwége pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits de l'Association, et l'Association s'engage à les y protéger.