‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 166 sur 211 · II · texte numérisé non relu

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d'acte de gestion, cefte question ne peut pas se poser. La seule question est celle de la force obligatoire d'un contrat; et cela est une question de droit subjeclif. L*acte de gestion donnera donc lieu à un recours de pleine juridiction, fondera le contentieux subjeclif et non point le contentieux objectif. Parfois en fait, il est souvent difficile de séparer Tacte de gestion et 1 acte de puissance publique, et le domaine des actifs contractuels décroît chaque jour au profit des actes unilatéraux. Mais c'est là une toute autre question. La solution donnée ici d'une manière générale et abstraite est assurément celle du conseil d'Etat. La haute juridiction ne la présente point en cette forme. Mais sa jurisprudence sur le recours parrallèle aboutit à la môme conséquence. En fait, au cas d'acte de gestion, le recours contentieux de pleine juridiction existe toujours au profit de Tinléressé. Cela équivaut donc à dire que le recours pour excès de pouvoir proprement dit ne peut jamais être dirigé contre des actes de gestion. Telle est précisément notre solution.

Les agents de l'Etat font enfin quantité d'actes, qui n'ont aucun caractère juridique et que pour cette raison nous qualifions d'opérations matérielles, par exemple opérations techniques faites par les agents de TEtat en vue de l'exécution de travaux, opérations de transport, opérations industrielles, etc. . . 11 est évident que pour tous ces actes qui n'ont aucun caractère juridique, Tobligation de ne pas violer la loi se présente dans des conditions un peu particulières. L'agent n'accomplit pas un acte juridique, et on ne voit guère comment il pourrait violer une loi de compétence. Ce n'est pas à dire cependant que pour ces opérations il ne naisse pas d'obligations juridiques à la charge du fonctionnaire; mais ces obligations se rattachent surtout au devoir général et obj(ictif de faire les actes de la fonction et de ne point

causer de préjudice à TEtat. A ces opérations matérielles peuvent aussi se rattacher d'importantes obligations du fonctionnaire vis-à-vis du particulier, dont il sera parlé plus loin.

Dans ces opérations matérielles rentrent toute une série d'actes, qui n'ont en soi aucun caractère juridique, mais qui touchent cependant de très près à des actes juridiques; ce sont toutes les opérations de contrainte. Nous employons à dessein une expression très générale pour désigner toutes les opérations de police administrative destinées à assurer la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques, toutes les opérations de police judiciaire destinées à rechercher les auteurs des infractions, à les arrêter et à les livrer à la justice, et enfin toutes les opérations d'exécution administrative ou judiciaire, exécution d'un acte administratif proprement dit, exécution d'une décision juridictionnelle, exécution sur la personne ou exécution sur les biens. 11 nous paraît incontestable que toutes ces opérations prises en ellesmêmes sont purement matérielles, sont de simples faits et n'ont aucun caractère juridique ^ Mais il est évident aussi que pour ces opérations d'une extrême importance, le législateur a dCi déterminer d'une manière précise les pouvoirs de l'agent, d'autant plus que c'est précisément dans l'aci^omplissement de c(»s opérations que les agents, détenteurs de la force matérielle, seront le plus naturellement portés a abuser de leur pouvoir et à outrepasser la loi. Aussi les législations modernes et particulièrement la législation française ont-elle déterminé rigoureusement les pouvoirs des agents dans ces diverses hypothèses. On reconnaîtra cependant que nos lois ont déterminé d'une manière insuffisante les pouvoirs des agonis de la police adminis-

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