‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 165 sur 211 · Cf. supra, cïiap. iv, g · texte numérisé non relu

Cf. supra, cïiap. iv, g

compétence, du pouvoir objectif qu'il tient de la loi et ce pouvoir objectif implique en même temps l'obligation objective de ne point violer la loi de compétence. Mais la question est de savoir si les divers moyens organisés par les législations modernes, et précédemment indiqués, pour assurer de la part du fonctionnaire le respect de la loi qui régit la fonction, peuvent s'appliquer sans réserve et sans restriction aux actes de gestion. Assurément le fonctionnaire, qui dans l'accomplissement d'un acte de gestion viole une loi, peut être l'objet de mesures disciplinaires delà part de l'autorité investie de la surveillance disciplinaire sur lui. Mais on l'a déjà montré, la hiérarchie administrative ne peut pas s'exercer à l'occasion des actes de gestion *. Pour les mômes raisons, l'intéressé ne pourrait pas attaquer par le recours pour excès de pouvoir un acte de gestion fait en violation de la loi. Le recours pour excès de pouvoir ne peut être dirigé que contre un acte unilatéral de l'administration, acte de puissance publique. Il répond au môme but, et repose au fond sur le môme principe que l'annulation hiérarchique et ne peut s'appliquer qu'aux mômes actes. Le recours pour excès de pouvoir se conçoit rationnellement, quand la volonté de l'administrationétantseule intervenue, c'estcette volonté qui seule a violé la loi : l'administré, touché directement par cette violation de la loi, fait annuler l'acte illégal. Dans l'acte de gestion, au contraire, l'effet de droit est produit par la double volonté de l'administration et du tiers contractant; la violation de la loi n'est pas en réalité le fait de l'administrateur seul. Le recours pour excès de pouvoir soulève cette seule question : un administrateur a-t-il violé la loi par sa volonté manifestée dans le but de produire un effet de droit? Au cas

i. Voir supra, chap. iv, §10.

Page 1