‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 168 sur 211 · Cf. fElal, le droit objeclif et la loi poaiiive^ p 34i · texte numérisé non relu

Cf. fElal, le droit objeclif et la loi poaiiive^ p 34i

trative, dont rintervention est la cause d'abus fréquents et graves. Quoiqu'il en soit de cette lacune, il est certain que Tagent est oblige, dans raccoraplisseraent de tout acte de contrainte, de se conformer exactement à la loi, qui trace les conditions dans lesquelles il peut intervenir, conditions qui varient à l'infini et qu'il est impossible d'énumérer.

L'agent ne peut faire que les opérations de contrainte déterminées par la loi. Mais ces opérations ne sont pas des actes juridiques; on ne peut point les annaler si l'agent a outrepassé ses pouvoirs. Ainsi la sanction de l'obligation, qui s'impose à l'agent de ne pas violer la loi fonctionnelle, ne peut consister ici dans Tannulation hiérarchique ou juridictionnelle : on annule bien un acte juridique; on ne peut pas annuler un simple fait matériel, et l'opération de contrainte n'est pas autre chose. Cela montre qu'il n'est point indifférent de réserver, le mot compétence pour désigner exclusivement le pouvoir de faire un acte juridique, la violation d'une loi de compétence proprement dite pouvant seule donner lieu à une annulation. Quelles seront donc les sanctions de Tobligalion qui s'impose à l'agent de ne faire que les opérations de contrainte permises par la loi?

On aperçoit tout d'abord la sanction disciplinaire. L'agent de l'Etat investi du pouvoir disciplinaire sur l'auteur de l'acte de contrainte, fait contrairement à la loi, pourra et devra l'exercer, et lui aussi conformément à la loi. L'acte de contrainte fait en violation de la loi peut aussi donner lien, au profit du particulier lésé, à une action en responsabilité, dont il sera parlé plus loin. Enfin, il y a et il devait y avoir une sanction pénale sévère. Qu'on lise à cet égard les articles 114 à 122 du Gode pénal, placés sous la rubrique ^//m/a/.f à la liberté^ et les articles 184 à 191 sous la rubrique ^Aw5

LA SITUATION JURlDlQUR DES AGENTS. — § IX 613

ifaulorifé. Pour désigner ces infractions, la loi pénale emploie souvent le terme forfaiture. Nous ne croyons pas C€»pendant que celte expression désigne un délit parfaitement précisé et caractérisé. La défmition qu*en donne le Code pénal lui-même est très vague. « Tout crime, dit-il, commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est xino forfaiture » (art. 166). Le texte le plus large, parmi ceux qui viennent d'i'^tre cités, est assurément l'article 114 du Code pénal. D'après ce texte lorsqu'un fonctionnaire aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Pour les ministres la peine est celle du bannissement (art. 115).

Le citoyen, contre lequel est dirigé un acte arbitraire, un abus d'autorité, a-t-il le droit d'y résister? La question générale et théorique a été examinée ailleurs*. Mais la question se pose en droit positif. D'après l'article 209 du (]ode pénal, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de la force publique est qualiliée, suivant les circonstances, crime ou délit de rébellion. Certainement la rébellion existe lorsque la résistance s'adresse à, un agent agissant conformément à la loi. Mais y a-t-il aussi rébellion, au point de vue du droit positif, lorsque l'acte qui a provoqué la résistance par violence ou voie de fait, était un acte arbitraire et illégal? Nous sommes très disposé à croire qu'il n'y aurait point alors en droit rébellion. Le principe a été nettement formulé par la déclaration de 1793 : « Tout citoyen appelé ou saisi par Tautorité de la loi doit obéir fi l'instant; il se rend coupable par la résistance. Tout acte exercé contre un homme hors les cas et sans les

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