L'ÉTAT ORGANE DU DROIT
Aujourd'hui encore un mendiant vend ou loue sa place, quand elle est bonne, et qu'il renonce à l'occuper. Aucun tribunal ne lui confère ce pouvoir. Mais le droit du premier occupant est si général, si conforme à la nature humaine, à la nature des choses, à la paix sociale, qu'on en retrouve des applications tout à fait imprévues en l'absence de toute sanction légale.
Croit-on encore que c'est la loi qui a créé les marques de fabrique et le prestige qui s'y attache? Non; seulement les fabricants étaient obligés, pour éviter la contrefaçon, de multiplier et de modifier, en s'entendant avec leurs principaux clients, leurs signes conventionnels.
Croit-on aussi que c'est la loi qui a créé le prêt à intérêt, quand les trois quarts des législateurs se sont acharnés à le proscrire ou à le mutiler? Il a survécu à toutes les proscriptions, parce qu'il est conforme aux nécessités du développement humain.
Il en est de môme pour tous les droits. Il faut ramener à la modestie cet homme présomptueux et vain que l'on, appelle le législateur : il ne crée pas le droit, il en règle l'exercice; il n'a aucune puissance créatrice; il ne possède qu'une force régulatrice^ qni, malheureusement, dans des mains étourdies^ se transforme en un immense pouvoir de perturbation. La foi absolue en la raison raisonnante est l'une des plus funestes superstitions que lexvin° siècle nous ait léguées.
Ce môme siècle, cependant, avait trouvé la vraie définition de la loi. Elle est adniirable, elle incarne toute la sagesse législative^ cette magistrale parole : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »
J'ai été fort étonné qu'un écrivain aussi judicieux et aussi sagace que M. Sorel en ait méconnu, dans son étude sur
Montesquieu, toute la profondeur, toute rexaclitude, et j'ajoute toute la netteté. Il trouve que cette formule est « la plus vague et la plus générale de toutes; » la plus générale, oui, mais non pas la plus vague ; je serais tente de dire la plus précise, a C'est une formule d'algèbre, dit M. Sorel, elle ne s'adapte qu'à une grande distance et assez indistinctement aux lois politiques et aux lois civiles. » Tout autre est mon avis.
Je ne m'occupe ici que des lois civiles, la formule de Montesquieu s'y adapte merveilleusement. Le législateur, par exemple, engage pendant des siècles, sur toute la surface de la terre, une lutte contre Tintéret du capital; ce n'est pas l'intérêt, c'est le législateur qui est réduit à capituler.
De môme, non seulement pendant la révolution, mais auparavant, au xvni*' siècle, en France, en Angleterre, on fait des lois ou des arrêtés pour établir le maximum du prix des marchandises ou du prix des loyers (il y a bien des arrêts du parlement de Paris en ce sensj, et la nature des choses fait violence au législateur. Un décret gouvernemental, en 1848, non abrogé depuis, interdit le marchandage, c'est-à-dire les sous-enlreprises morcelées par un entrepreneur général ; le marchandage se dissimule, mais il persiste.
Aujourd'hui encore, on parle de supprimer plusieurs degrés de succession. La chambre peut-être votera cette mesure ; un ministre des finances naïf inscrira au budget un certain nombre de millions comme produit probable de la confiscation qu'il projette. Mais le droit de succession est inhérent i\ la nature de l'homme, à l'empreinte personnelle qu'il tient à avoir et à laisser sur les choses, aux liens d'affection que crée en général la communauté d'ancêtres, de nom, la persistance des relations; le testament déjouera les projets du minisire; au lieu de quelques dizaines de
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millions par année, la voracité irréfléchie de TÉlat ne recueillera que quelques dizaines de mille francs (1).
(1) Il a él6 très souvent question en France de la suppression d'un certain nombre de degrés successoraux pour l'héritage ab intestat. Divers députés ont fait depuis 1880 des propositions dans ce sens, et en 1888, M. Peytral, ministre des finances, jjréparait un projet de loi à ce sujet. On s'imaginait trouver ainsi, les uns disaient 30, les autres 50 à GO millions qui reviendraient annuellement à TÉtat. Si Ton en vient à voter un jour de semblables mesures, on éprouvera de vives et promptes déceptions.
Si certaines législations, comme la nôtre, bornent au douzième degré, ce qui est très éloigné, car les cousins germains ne sont qu'au quatrième degré, les successions ab intestat^ ce n'est pas qu'elles admettent qu'en aucun cas la succession dévolue à l'État vaille mieux que la succession dévolue a des particuliers; c'est par une raison purement pratique et qui tient aux conditions de la vie moderne. On a pensé que dans nos sociétés mouvementées oii les déplacements sont fréquents, oii les familles ne restent guère perpétuellement à leur lieu d'origine, la parenté au delà du douzième degré devient en général fort incertaine, qu'elle est sujette à contestation, à procès et que, dans ce cas, les successions, quand aucun testament n'est intervenu, ne sont, d'ordinaire, qu(î la cause de litiges inextricables qui absorbent tout l'actif. Voilà la raison, la seule, qui a dicté notre législation. C'est en quelque sorte un conseil qu'adresse le Code aux personnes n'ayant que des parents excessivement éloignés de faire un testament pour éviter que leur héritage soit dévoré par les gens d'atîaires.
Ce n'est pas dans une pensée de lucre personnel que TÉtat a fixé cette lointaine limite du douzième degré; en fait, cette limitation ne lui apporte que très peu de profit ; les successions en déshérence qui échoient à l'État sont insignifiantes. En 188G, elles se sont élevées à 2,570,940 francs pour un budget de plus de 3 milliards. Encore doit-on dirn que ces 2,570,949 francs proviennent d'un nombre considérable de toutes petites successions. 11 suffit qu'il y en ait cinq on six mille par an de quelques centaines de francs pour former ce maigre total. C'est ainsi que l'on voit, chaque trimestre ou chaque semestre, le Journal officiel publier le montant des dépôts aux Caisses d'épargne qui ont été abandonnés. 11 s'en trouve des quantités, dont la plupart s'élèvent soit à quelques centimes, soit à quelques francs, très peu atteignant ou dépassant 50 francs. Au-dessous de ce chitfre, il est bien des hommes dont la vie est mouvementée et qui, changeant de lieu, de métier, passant par des vicissitudes diverses, oublient de retirer les quelques francs, parfois seulement les quelques centimes qu'ils ont dans une caisse d'épargne lointaine. Mais dès que la somme est importante, soit pour un dépôt à ces caisses, soit pour un actif mobilier ou en valeurs, le mourant s'en souvient et, a moins que la mort ne le saisisse soudain en pl» ine santé et en pleine activité, il aime mieux léguer son avoir soit à un parent éloigné, soit à un ami, soit à ua domestique, soit à une œuvre de bien-
S'agit-il crimpôts dont le législateur veut faire un instrument d'égalisation des conditions? le phénomène de la ré-
faisance ou de charité; les fortunes privées ont horreur de Timpersonnalité ; elles n'aiment pas à s'y perdre; elles font tous leurs efl'orls pour y échapper : or, TÉtat, ce grand État moderne de 40 millions d'àmes, de GO millions, de 100 millions, de 3uO millions môme, suivant les cas, c'est rimj^ersonnalité par excellence.
Si l'on veut juger de la f.iible relation qui existe entre les successions en déshérence dont profite TEtat et les successions qui sont dévolues à des étrangers, le calcul est facile à faire. Le Bulletin de statistique et de législation comparée du Ministère des finances (tome II de 1887, pages 140-147 et 158-l.VJ) nous en fournit les moyens- En 1886, Tenseml^lc des successions dévolues à des personnes non parentes s'est élevé à 220 millions, 21,0r>G francs ; or, les successions en déshérence dont TÉtat a profité n'ont monté qu'à 2,570,040 francs, soit 1,15 p. 100 environ du total des successions entre étrangers. Dans la même année 188G, les successions au delà du quatrième degré jusqu'au douzième (or, remarquez qu'il n'est question de supprimer le droit successoral qu'au delà du sixième degré) n'ont monté qu'à 102,73G,43G francs. En appliquant à cet ordre de succession la même proportion de déshérences qu'aux successions entre étrangers, on voit que l'État hériterait seulement, par la suppression du droit successoral ad intestat^ de 1,130,000 francs environ par an.
La suppression de plusieurs degrés successoraux serait une œnvre de brutalité, mais aussi de naïveté. Ce n'est pas le tout que de vouloir confisquer les biens, il faut encore rendre la confiscation inévitable ; or, le testament ouvre une i^orte par laquelle passeraient toutes les fortunes privées pour échapper à l'État, et quand même le testament serait interdit, le placement à fonds perdu supprimerait en fait l'hérédité de l'État.
Voici pour l'année 1880 comment se sont réparties en France les valeurs successorales et les droits fiscaux dont elles ont été grevées.
Taux du droit Valeurs Droits perçus
Degrés do parenté. (décimes compris). successorales. par TÉtîit.
Trancs. France.
En ligne directe 1/20 0/0 3.oS:).2 i^.l 11 44.701.824
2o Entre époux 3.73 — 520.707.045 10.520.514
30 En ligne collatérale : entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces 8.125 — 814.250.210 CG.15S.5GI
40 Entre grands-oncles, grand'tantes, petis-neveux, petitesnièces, cousins germains.... 8.75 — 123.275.774 11.224.130
Entre parents au diîlà «lu quatrième degré jusqu'au
douzième 10 » — 102.73G.i36 10.273.044
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percnssion ou do la difTiision des taxes vient déjouer ses efforts. Il y a, dans la nature des choses, une ironie qui se ril du législateur et se venge de ses atteintes.
L'iïtat moderne malheureusement, avec sa présomption de vainqueur électoral, de représentant d'une majorité fr aîchement formée, avec sa hâte de détenteur précaire du pouvoir, veut souvent ignorer la nature des choses et la nature des hommes. 11 a établi, sous le nom de parlements permanents, des usines de législation continue, travaillant comme les n:étiers continus de filature. Il jouit ainsi d'une grande force perturbatrice. Heureusement l'obstruction des oppositions parlementaires arrête souvent la vitesse de cette orgueilleuse machine. Heureusement aussi la plasticité sociale, plus ou moins entravée, finit par trouver des combinaisons qui suppriment ou atténuent les effets des fantaisies législatives.
Entre personnes non parentes 11.25 0/0 220.021. 0.*iG 24.7o2.3G0
Totaux .S.:U*,U.2 n .()-3S 17(î.727.042
1] appert de tout ceci que TÉtat, s'il veut supprimer des degrés do succosï^ion, n'en retirera aucun profit, à moins qu'il ne supprime également la faculté de tester; même alors le placement à fonds perdu, qu'on ne peut pas empêcher, lui ferait concurrence et, avec le temps, réduirait sa part presque à néant.