CHAPITRE YI
L'assurance obligatoire en Allemagne, page 367. — Les accidents professionnels, page 3G7. — Proportion moyenne des accidents au iiouibre d'ouvriers employés, page 3G7. — Indifférence, jusqu'à un temps récent, de la plupart des législations à ce sujet, page 3G8. — La question de la preuve, page 3(i8. — En fait, Téquité des tribunaux accorde une indemnité pour la plupart des accidents, page 3G9. — Embarras des petits patron? et des ouvriers autonomes, page 3G9. — Examen de la loi allemande sur les accidents, page 3G9. — La théorie du risque professionnel rentrant dans les frais généraux, page 370. — La loi allemande est incomplète quant à sa sphère d'action, page 370. — Taux des indemnités, page 370.
Énorme développement des frais généraux de l'organisation aîleman<îe, page 371. — Les vices principaux du système : Tintérêt à prévenir les accidents est diminué, page 372. — Bonne influence des sociétés libres pour la réduction du noujbre des accidents, page 372. — L'indemnité accordée dans les cas graves par l'assurance obligatoire est souvent moindre que celle qu'octroyaient les tribunaux, page 37'2. — La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, page 373. — Elle ne s'applique qu'aux ouvriers proprement dits et laisse de côté une partie également intéressante de la pojuilation, page 373. — Fonctionnement de cette assurance obligatoire, page 374. — La loi ne tient pas ce qu'elle promet; elle fait moins que les sociétés particulières bien menées, page 375.
Impossibilité de maintenir côte à côte la philanthropie officielle et la philanthropie libre et spontanée, page 377. — Les deux structures, page 377.
Le projet allemand d'assurance obligatoire contre les infirmités et la vieillesse, page 377. — Caractère illusoire de ce projet, page 378. — Tardivité excessive de l'âge de la retraite, page 379. — Chiffre infinitésimal de cette retraite, page 379. — L'État moderne ne peut résister à la poussée universelle, quand il a provoqué l'universelle illusion, page 380.
L'État engloutira, comme ressources de trésorerie, toutes les primes d'assurances qu'il recevra, page 380. — Toutes les petites épargnes, au lieu d'activés, deviendront passives, page 380. — Cet afflux de ressources poussera l'État au gaspillage, page 381.
L'ÉTAT ET L'ASSURAxNCE OBLIGATOIRE.
Tnconvénients généraux de cette dispersion de TÉtat dans une foule de domaines, page ^8?. — Possibilité de rétrogradation de la civilisation occidentale, page 383.
Après bien des études, des remanimenls, des résistances réelles ou simulées, le parlement allemand a adopté les deux premières parties de la trilogie du grand chancelier; il va faire sans doute de même pour la troisième (1),
La loi du 15 juin 1883 a organisé l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie; celle du 6 juillet 1884 a constitué l'assurance ouvrière obligatoire contre les accidents.
Quoique arrivant la seconde seulement par le vote, celleci venait la première par la conception. L'accident professionnel est un des risques graves qui menacent, dans certaines industries, l'ouvrier et sa famille. Il ne faut pas, cependant, s'en exagérer la fréquence. Sur 3,470,435 ouvriers, qui ont été assurés suivant le nouveau système légal et qui représentent presque tous les gens occupés dans la grande industrie et dans les métiers dangereux, on an a compté 2,716 morts par accident et 7,834 atteints de blessures graves, soit 10,540 victimes ou une sur 320 ; quant aux morts, an en trouve 1 sur 1,277 : en évaluant à 33 ans ou 35 ans la période moyenne d'activité de l'ouvrier de la grande industrie et des métiers périlleux, il y aurait pour chacun d'eux une chance sur 36 ou 38 de rencontrer la mort, et une chance sur 0 à 10 d'éprouver une blessure de quelque gravité.
Gomme une bonne partie des accidents sont dus, non pas à des cas fortuits, mais à des fautes et h des imprudences
(1) Au moment où nous revoyons ces lignes (juillet 1889) la loi d'assurance contre la vieillesse vient d'être votée ; mais elle a rencontré au Ueichstag plus de résistance qu'on ne le supposait, et il est vraisem- Dlable que, sans la situation exceptionnelle de M. de Bismarck, elle eut été repoussée.
368 L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIOxNS.
de la personne frappée, on peut diminuer pour les ouvriers prudents et attentifs ces mauvaises chances de moitié, de sorte que le risque pour eux de blessures graves dans toute leur carrière serait de 1 sur 20 et celui de mort par suite d'accident, de 1 sur 70 ou 80.
Dans certaines industries, ces risques sont toutefois beaucoup plus intenses et la prudence de chaque ouvrier considéré isolément a moins le pouvoir de les écarter : tel est le cas des mines. Sur 229, GG3 ouvriers employés dans les mines et les carrières en France, en 1885 il y a eu 325 niorts et 990 blessés, la plupart de ces blessures, il est vrai, ne comportant pas une absolue incapacité de travail. En multipliant par 35, durée moyenne supposée de la vie active de l'ouvrier, on arriverait à 11,375 décès et à 34,650 blessures, de sorte qu'un ouvrier, employé dans les mines, aurait, pendant toute une carrière de trente-cinq années, une chance sur vingt-deux d'être tué et une sur sept environ d'être blessé, au moins légèrement.
On comprend donc que la législation sur les accidents est d'une importance considérable pour les ouvriers. Cette législation, dans la plupart des pays, était restée indillérente. Avant 1880 la loi anglaise, avant 1871 la loi allemande, ne venaient pas au secours de l'ouvrier atteint d'accident professionnel. La loi française se montrait plus humaine et plus généreuse, ou, du moins, notre Jurisprudence, développant un principe général de notre Gode, admet que le patron est tenu de réparer les conséquences du préjudice que subit l'ouvrier blessé ou sa famille, si l'accident provient d'un vice quelconque des installations, de Timprudence ou de la négligence même la plus légère d'un surveillant, d'un contremaître ou d'un autre ouvrier faisant partie du même atelier.
La seule difficulté consiste en ce que, conformément aux
l'état et l'assurance obligatoire. 369
principes généraux de notre droit, la preuve de la faule incombe aux plaignants, c'est-à-dire à l'ouvrier, qui n'est pas toujours en état de la faire. Mais, d'ordinaire, les dispositions sympathiques des tribunaux atténuent les inconvénients de cette situation. On peut, d'ailleurs, discuter la question de savoir s'il ne faudrait pas, pour les industries exposées à des risques fréquents, renverser Tobligation de la preuve et la transférer de l'ouvrier au patron.
En fait, on peut dire que la presque universalité des accidents survenant dans les ateliers mécaniques est en France largement indemnisée. Dans les industries qui sont le plus assujetties à ces risques, dans la fabrication d'explosifs, par exemple, dans beaucoup de mines et de carrières, les sociétés ou les patrons individuels ont pour habitude de constituer des réserves spéciales pour pourvoir aux accidents qui se produisent sans périodicité régulière, niais quelquefois avec une intensité terrible.
Bien autrement malheureux sont les simples ouvriers isolés ou les petits entrepreneurs autonomes qui, sans patron, se livrent à des tâches souvent dangereuses : bûcherons, charretiers, maçons ou couvreurs à la campagne, petits propriétaires, etc. La plupart de ceux-là ne peuvent tirer aucun secours d'une organisation légale quelle qu'elle soit. Leur seule ressource est de s'affilier à quelque société libre ou de faire eux-mêmes, par un prélèvement anticipé et continu sur leurs gains, la part des cas fortuits.
La loi allemande sur les accidents a eu la prétention d'indemniser tous les risques professionnels; mais, en réalité, et c'est dans la nature des choses, elle en laisse beaucoup de côté. Au lieu d'abandonner dans chaque cas au juge l'évaluation du préjudice et l'examen de la cause, elle fait d'avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une
règle abstraite, une formule rigide, à l'équité large et intelligente d'une magistrature humaine.
L'accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à l'entreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de certains risques, ainsi pour le grisou dans les mines; elle ne l'est pas pour la généralité des autres cas.
En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l'industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 mark (2,4G0 francs) par an, doivent faire partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s'étendent soit à tout l'empire, soit à certaines grandes régions.
Le chancelier de l'empire aurait désiré une organisation plus unitaire; pour obtenir le vote de son projet, il lut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d'une grande partie des membres du Reichstag. A la fin de 1886, on comptait 62 de ces grandes corporations, dont 2G s'étendaient à l'empire tout entier. Toutes ensemble comprenaient environ 3 millions et demi d'ouvriers.
Il saute d'abord aux yeux que, dans un pays de 45 millions d'habitants, il y a bien plus de 3 millions et demi à 4 millions de travailleurs assujettis aux risques d'accidents professionnels : les cultivateurs n'en sont nullement exempts. La loi est donc incomplète quant à sa sphère d'action.
En cas d'invalidité totale et permanente, l'ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire ; pour une invalidité partielle ou temporaire, l'indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 20 pour 100 du salaire; les descendants autant ; les enfants, chacun 13 pour 100 jusqu'à quinze ans, sans
que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 100 du salaire.
Ces indemnités sont à la charge des patrons seuls, l'État, ce qui est d'ailleurs de toute justice, n'y contribuant en rien.
Des tribunaux d'arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d'un fonctionnaire public, sur les difficultés que peut rencontrer l'application de la loi, sous la réserve d'appel à VOffice impérial des assurances, qui est composé presque exclusivement de fonctionnaires.
Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient être modifiés, mais le principe même et ses conséquences.
De toute cette organisation bureaucratique, il résulte d'abord un développement énorme des frais généraux; c'est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou par le jeu aisé d'une caisse privée et locale, devient l'objet de toute une paperasserie administrative.
En 1886, l'application de la loi a entraîné 2,324,299 mark de frais d'administration pour 1,711,099 mark payés en indemnités : les quatre septièmes environ des primes sont donc perdus pour les victimes.
Ce n'est encore là, pourtant, qu'un des vices accessoires du système. Les vices principaux sont les suivants : d'abord la réalité de la loi est en contradiction avec ses prétentions; une grande partie, en effet, des travailleurs, soit artisans, soit agriculteurs, soit petits propriétaires ruraux, soit petits entrepreneurs, tous exposés à des risques professionnels divers, ne bénéficient pas de l'organisation qui semble faite surtout (et c'est la nature des choses qui le veut) j)our les ouvriers de l'industrie manufacturière.
Ensuite, Tintérôt de Tonvrier et du patron ?i prévenir les accidents se trouve sensiblement difuinvié : rindomnilé étant déterminée d'avance, dans les principaux cas, par la loi elle-même, sans considération des fautes ou des imprudences commises par Tune ou l'autre partie, Touvrier a nn moindre intérêt à prendre des précautions minutieuses. I.e patron, qui ne répond pas seulement de son propre établissement, mais encore solidairement d'un grand nombre d'autres établissements analogues, est beaucoup moins sollicité à ado[)ter toutes les mesures, quelques-unes coûteuses, qui pourraient rendre les accidents plus rares. Cela est de toute évidence. Il n'est plus poussé à le faire que par la pliilanthropio presque désintéressée.
Certaines sociétés privées se sont constituées soit en France, soit en Alsace, qui. par leurs efforts, avaient beaucoup réduit ces risques professionnels : la Société industrielle de Mulhouse notamment, fondée en 1867, qui fit diminuer dans la région, par certaines précautions et certains ag^encements, les accidents de GO pour i 00 ; de même à Paris, Y Association des induslrnels de France pour py^éserver les onviners des accidents du travail ; im homme technique, philanthrope aussi, M. Émile Muller, l'a constituée ; quoique née en 1883 seulement, elle compte 500 grands industriels adhérents et s'étend à 60,000 ouvriers ; elle a établi beaucoup de sociétés filiales.
Tout ce zèle va, sinon disparaître, du moins par la force des choses, devant cette organisation bureaucratique d'Ktat, s'affaiblir. L'assurance obligatoire suivant le système allemand augmentera probablement le nombre des accidents, notamment des très petits qui entraînent le plus d'abus.
11 arrive, d'autre part, que dans la généralité des accidents graves et où l'ouvrier n'est pas en faute, l'indemnité allouée par la loi allemande ou parla loi française en cours
d'étude se trouve singulièrement moindre que celle qui était accordée par nos tribunaux : 20 pour 100 du salaire à la veuve, c'est souvent là une allocation très insulflsanle. Il est à notre connaissance personnelle qu'une grande société industrielle- iort exposée à des accidents par la nature du produit qu'elle fabrique, ayant été condamnée en première instance à payer des indemnités très fortes aux familles d'ouvriers tués, invoqua, en appel, les tarifs proposés dans la loi française à l'étude et fit réduire, grâce à cet argument, dans des proportions considérables les sommes qu'elle devait verser aux familles des victimes. Voilà un cas, et nous en connaissons quelques autres de ce genre, où la loi soi-disant protectrice a tourné contre ceux qu'elle voulait protéger.
Une loi n'est qu'une abstraction, un texte mort, une moyenne : elle favorise les uns, d'ordinaire ceux qui sont le moins dignes d'intérêt; elle réduit les autres, souvent ceux qui mériteraient le plus la sympathie. Sans recourir à la contrainte, on arriverait, d'une manière à peu près aussi sûre et aussi prompte, par une bonne justice, à réparer les accidents professionnels ; et l'on aurait, sous le régime souple et inventif de la liberté et de la responsabilité personnelle, beaucoup plus de chances de les prévenir.
La loi allemande pour Tassurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, quoique présentée plus tard, a été votée avant celle contre les accidents.
Comme la précédente, elle a le défaut de n'embrasser qu'une partie de la population laborieuse. Elle impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliant à une caisse de secours; c'est à la judicieuse résistance des progressistes et du groupe du Centre (1) qu'est dû le choix de la caisse laissé à l'ouvrier.
(1) Ou sait (juc l'ou appcUe parti du Ceulre, daus le Parieuicut aile-
374 L'ÉTAT MODERNL: LT SES FONCTIOiNS.
Mais qu'est-ce que l'ouvrier et pourquoi s'en tenir à lui? Tout le monde n'est-il pas digne d'une protection égale? Le petit employé, le petit fonctionnaire, la partie inférieure des professions libérales, le maître de langue, la maîtresse de piano, la lingère à domicile, tous ceux-là sont laissés en dehors.
Tel est le vice irrémédiable d'une législation de classe : elle ne tient pas compte des gradations infinies et imperceptibles qui existent dans la société moderne; elle fait une cassure nette dans un milieu qui ne comporte rien de pareil. La loi allemande ne s'applique, en général, qu'aux ouvriers, non aux femmes et aux enfants, dont la maladie est pour la famille ouvrière une cause de grande gône.
Grâce à l'action des groupes libéraux du Reichstag, la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies s'est eflorcée de respecter l'esprit local et corporatif. C'est le type d'assurance communale qui prévaut. Les communes peuvent se grouper en associations ou en unions. Les établissements qui occupent plus d'un certain nombre d'ouvriers peuvent avoir une caisse spéciale; ils y sont même obligés dans certains cas. Les corporations d'artisans peuvent aussi avoir les leurs. Les ouvriers peuvent former des caisses libres.
Chaque caisse a ses statuts et est gérée, d'après certaines conditions générales, par un comité de membres ouvriers et de i)atrons, les premiers dans la proportion des deux tiers contre un tiers. Les statuts peuvent être modifiés avec l'approbation du gouvernement. Un inspecteur spécial gouvernemental a le droit d'ingérence dans la comptabilité.
Les cotisations sont fournies jusqu'à concurrence des deux tiers par les ouvriers aux jours de paie, et pour Tautre tiers par le patron.
maud, le groupe des députés catholiques qui, eu général, est opposé à la centralisation administrative.
L'ouvrier a droit aux médicaments, aux visites du médecin et à une indemnité qui égale la moitié du salaire pendant une durée maxima de treize semaines. L'assurance est donc boiteuse; car la moitié du salaire peut parfois ne pas suffire, et les treize semaines sont souvent dépassées par la maladie ou la convalescence- Les femmes en couches, assimilées aux malades, ont droit aussi, mais pendant trois semaines seulement, à une indemnité de la moitié du salaire.
La prime d'assurance à payer par Touvrier varie suivant les localités et les caisses; elle va, d'ordinaire, de 1 1/2 à 2 pour 100 du salaire; dans les caisses de fabrique où Ton s'occupe par surcroît des femmes et des enfants d'ouvi iers^ la retenue monte souvent jusqu'à 3 p. 100 et la cotisation du patron fournit moitié en plus.
Une loi complémentaire de 188G permet de prendre des dispositions pour l'ouvrier rural ne travaillant pas habituellement chez le même patron; mais ici les difficultés sont assez grandes et on ne peut dire qu'elles aient été surmontées.
Tels sont les traits généraux de cette organisation. Elle séduit un certain nombre d'esprits; elle n'en a pas moins des inconvénients graves, et spéciaux et généraux.
D'abord, elle ne tient pas ce qu'elle promet, ce qui est un grand vice pour une institution d'État; elle n'embrasse pas, en effet, toutes les personnes qui vivent d'un labeur professionnel ; et elle sert des indemnités, parfois ou trop réduites, ou pas assez prolongées. Elle fait beaucoup moins que ne faisaient la plupart des grandes entreprises individuelles bien menées. Celles-ci continuaient les secours môme audelà de la période réglementaire et infranchissable de treize semaines.
On n'a qu'à lire Y Enquête déceiinale des institutions d^inîtia^
tive privée dans la Haute- Alsace (1) pour être étonné de tout ce qu'avait fait le zèle individuel et du peu que réalise la contrainte gouvernementale. Si Ton considère notre France actuelle, les sociétés de secours mutuels, en 1884, comptaient i ,07:2,000 membres participants et en outre 175,003 membres honoraires ; ces derniers, l'assurance obligatoire d'Etat les supprime indirectement ou les fait graduellement disparaître.
De môme, les institutions de patronage, c'est-à-dire cette intervention bienveillante, philanthropique ou chrétienne, des chefs d'industrie, qui se manifeste par des modes variés et efficaces de secours, l'inflexible mécanisme gouvernemental tend à les éliminer.
Un rapport de M. Keller sur l'industrie de la houille en France établit que dans 37 exploitations, comprenant 28,000 ouvriers, les dépenses de secours et aussi de pensions étaient supportées exclusivement par les compagnies. Dans 95 autres, comprenant plus de 31,000 ouvriers, les compagnies fournissaient 531,000 francs et les retenues des ouvriers UG9,000; la part du patron dépassait ainsi celle fixée par la loi allemande. Bien plus, dans 73 autres exploitations, les retenues fournissaient 1,052,000 francs, et les subventions 1,188,000.
En fait, sur 5,212,000 francs, formant les recettes des caisses françaises dans l'industrie des mines, 2,622,000 seulement provenaient des retenues, et 3,177,000 des versements des compagnies. D'après le tarif allemand, celles-ci n'auraient été astreintes à fournir que l,3il,0C0 francs.
D'autre part, la rigidité de la loi allemande, qui impose aux patrons comme une dette civile une cotisation qu'ils considéraient conmie une simple dette morale, change à la
(I) Publication de la Société industrielle de Mulhoiii?c, 1878.
longue les dispositions des industriels. L'on a remarqué qu'un certain nombre, depuis la loi, hésitent à engager des ouvriers valétudinaires ou incurables, afin de ne pas charger la caisse de leur établissement : même les autres ouvriers s'opposent parfois à l'entrée des nouveaux venus d*une santé débile, dont ils auraient à couvrir partiellement les frais de maladie.
Quoi qu'on fasse, la philanthropie officielle, sous une forme obligatoire et générale, et la philanthropie privée et libre ne peuvent longtemps fonctionner de compagnie : l'une doit ruiner l'autre.
Voici une belle observation d'Herbert Spencer : « Dans toute espèce de société, chaque espèce de structure tend à se propager. De même que le système de coopération volontaire, établi soit par des compagnies, soit par des associations formées dans un dessein industriel, commercial ou autre, se répand dans toute une communauté; de même le système contraire delà coopération forcée sous la direction de l'État se propage; et plus l'un ou l'autre s'étend, plus il j^agne en force d'expansion. La question capitale pour l'homme politique devrait toujours être : Quel type de culture sociale est-ce que je tends à produire? Mais c'est une question qu'il ne se pose jamais. »
Peut-être le grand-chancelier de l'empire allemand se Tost-il posée. On lui prêtait dernièrement ce mot prononcé à un moment, vers la fin du second empire, où il était vaguement question de désarmement : « Nous autres, Prussiens, nous naissons tous avec une tunique. » Faire que la tunique soit de plus en plus étroite et que les mouvements y soient de plus en plus gênés, cela peut être un idéal; mais il tend à supprimer la civilisation.
Le troisième projet allemand, celui de l'assurance obligatoire contre les infirmités et la vieillesse, nous retiendra
peu. Les deux précédents auprès de celui-ci, qui est crrandiose par l'intention et parla formule, sont de simples entanlillages.
Il n'est encore qu'en cours de discussion. En voici les dispositions principales : l'ouvrier aurait droit, à partir de soixante-dix ans, à une pension variant de 90 à 210 francs par an, suivant le taux moyen des salaires de la commune où il aurait travaillé. Pour la détermination de ce taux moyen, les communes de l'empire seraient réparties en cinq catégories. Quand l'ouvrier, ce qui est un cas fréquent, aurait varié ses résidences, les difficultés ne seraient pas uiinces, les calculs seraient fort compliqués.
Quant aux pensions pour infii-mités, elles atteindi\aient, selon la durée de la période pendant laquelle l'ouvrier aurait versé ses cotisations, 24 à 50 p. 100 du salaire moyen de la commune. Les pensions pour infirmités et celles pour la vieillesse ne pourraient être cumulées. Les femmes n'auraient droit qu'aux deux tiers du montant des pensions affectées aux hommes, c'est-à-dire que la retraite de rouvrière âgée de pbis de soixante ans varierait de 70 à 140 francs.
Les sommes nécessaires au service de ces pensions, bien infimes, certes, en elles-mêmes, mais formant par leur nombre une masse considérable, seraient ainsi recueillies : les patrons et les ouvriers supporteraient chacun le tiers de la dépense et 1 État le dernier tiers. Le taux probable de ces cotisations reste entouré d'une grande obscurité.
La loi frappe d'abord par son caractère illusoire. Toute loi doit être sérieuse, cohérente, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir atteindre, au moins théoriquement, le but qu'elle se propose. Ici, le but, c'est de mettre l'ouvrier dans ses vieux jours à l'abri du besoin. Or est-ce que la vieillesse pour l'ouvrier ne commence qu'à soixante-dix ans? On croit rêver en lisant ce chiffre
l'état et L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 379
Voyez-vous un couvreur, ou un marin, ou môme un tailleur de pierres et un manœuvre de soixante-cinq ou soixantehuit ans? Le telum imbelle sitie ictUj de Virgile, ne s'applique pas seulement aux guerriers.
D'après le Bulletin de statistique y publié par notre ministère des finances, l'âge moyen des fonctionnaires français admis à la retraite, en 1886, était de cinquante-sept ans et quatre mois. J'admets que le relâchement de l'administration et la méthode sauvage pratiquée sous le nom d'épuration aient trop rabaissé l'âge de la retraite dans nos services civils ; on devrait revenir à la pratique suivie il y a vingt-cinq ou trente ans, en 1800, par exemple, quand l'âge moyen de la retraite, l'âge moyen le plus élevé que l'on ait vu depuis 1854, était de soixante-deux ans deux mois. INlais entre cet âge et celui de soixante-dix, quel intervalle, surtout pour des ouvriers qui travaillent avec leur force physique et non avec leur force intellectuelle!
La plupart des ouvriers allemands auront traversé les plus dures privations et seront couchés dans la tombe avant de i30uvoir jouir de la retraite que la loi en projet promet aux septuagénaires.
Cette pension, si tardive, combien, en outre, elle est modique! 90 à 210 francs par an, qui peut vivre avec cela, même avec le chiffre le plus élevé ?
En France, la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active (opposée à la partie sédentaire) des postes €t des télégraphes, c'est-â-dire principalement pour les facteurs, s'élève, en 1886, à 518 francs; la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active du ministère de l'agriculture (toujours opposée à la partie sédentaire ou aux emplois de bureau) monte à 499 francs; c'est surtout des gardes-forestiers, des éclusiers q'uil s'agit là. Or, dans les chambres, il se rencontre toujours des députés qui prélen-
dentqne ces retraites sont insignifiantes et qui proposent de les élever. Que serait-ce des 90 à 210 francs que la loi allemande olfre comme idéal aux ouvriers de plus de soixantedix ans?
Néanmoins, môme dans ces conditions si peu efficaces, ces retraites coûteraient fort cher. Le projet allemand prévoit une charge annuelle de 195 millions pour le service des retraites promises quand la loi sera en plein fonctionnement. Mais, avec les mécomptes qui sont inévitahles en pareils cas, il est à craindre que cette somme ne soit fort insuffisante. Puis, il faudra incontestablement augmenter le chilIVe des retraites et abaisser Tâge où elles sont acquises.
L'Etat moderne, TElat parlementaire ou représentatif, rÉtat qui a affaire au corps électoral (môme la puissante monarchie prussienne est dans ce cas), ne peut résister à la poussée universelle, quand il a soulevé les universelles espérances et les universelles illusions. Le principe de l'abstention absolue est ici de rigueur : TEtat peut s'abstenir de promettre des pensions de retraite à l'ensemble des ouvriers du pays; mais une fois qu'il a renoncé à celte abstention, il n'est plus maître de réduire à des chiffres infimes ni ces pensions ni cette participation.
Au point de vue financier, le projet de loi allemand repose sur la capitalisation à intéiôls composés, pendant une très longue période, des cotisations diverses à verser par les ouvriers, par les patrons et par l'État.
On tiendra donc des sommes énormes à la disposition da rÉtat et des caisses officielles. Qu'en fera-t-on? On achètera des titres de la dette publique ou l'on mettra cet argent en compte-courant au trésor, c'est-à-dire qu'on donnera à toutes ces sommes une destination passive. On les tirera da tous les hameaux, de tous les petits métiers, de toutes les petites industries qu'elles eussent pu féconder, et on
les emploiera uniquement à grossir la dette de TÉtat, Ces ressources extraordinaires pousseront TÉlat à accroître ses dépenses extraordinaires, il en a été ainsi en France pour les 2 milliards 1/2 de fonds des caisses d'épargne. Si rÉtat n'avait pas recueilli chaque année les 200 ou 300 millions de nouveaux dépôts, qu'il dépensait comme des emprunts occultes, s'il avait été obligé, pour rassembler ces sommes, de faire directement appel au public, il est certain que le gaspillage gouvernemental eût été beaucoup moindre (1).
(1) La législation allemande sur les assurances a été plus ou inoins copiée, ou est en train de Tetrc, pur diverses nations : notamment rAutriche-Ilongrie qui, depuis quinze ans, gravite dans rorbile de l'Allemagne, puis la Suisse.
Nous avons sous les yeux, en ce qui concerne ce dernier pays et plus spécialement le canton de Genève, divers documents qui prouvent une activité philanthropique d'État, avec une certaine tendance soit à une centralisation excessive, soit même au socialisme administratif, par exemple : la loi constitutionnelle pour la création d'un hospice gonéraL adoptée en 18G8 et réunissant, en une seule masse, sous le nom d'hospice général, tous les fonds de charité jusque-là administrés par les couimunes; la loi génevoise du le** juillet 1875 sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et des bateaux à vapeur en cas (Taccidcnt ; la loi génevoise du 2G juin 1S78 concernant la responsabilité, dans le môme cas, des entrepreneurs de chantiers envers leurs employés ; la loi fédérale du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques; la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fal)ricants. Disons, cependant, que ces lois, tout en s'ôcartant sur certains points des sains principes économiques, sont fort éloignées de faire au socialisme toutes les concessions que lui fait la loi allemande. Ou eu jugera par les extraits suivants :
« Article l^r. — Celui qui, selon la définition de la loi fédérale du 13 mars 1S77, exploite une fabrique (fabricant) est responsable, dans les limites fixées par la présente loi, du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, lorsque l'accident qui a amené la mort ou les blessures a pour cau^e une faute imputable soit à lui même, soit à un mandataire, représentant, directeur ou surveillant dans l'exercice de ses fonctions.
'< Aht. 2. — Le fabricant, lors môme qu'il n'y aurait pas faute de sa part, est responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, à moins qu'il ne prouve que l'accident a pour cause ou la force majeure.
Oubliant son origine, sa nature et son objet spécial, qui est d'ôtre un appareil militaire, diplomatique et judiciaire, l'État moderne se disperse, s'épuise et s'affaiblit dans des domaines variés d'où il tend à expulser les associations libres. 11 y perd en cohésion et en autorité; il devient une proie de plus en plus tentante pour les intrigants et les fanatiques.
En diminuant les habitudes d'action collective libre, il tend à jeter la société dans l'engourdissement et l'hébété-
ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article premier, ou la propre faute de celuilà môme qui a été tué ou Liesse.
« Aht. 3. — Dans les industries que le conseil fédéral, en exécution* de l'article 5, lettre (i, de la loi sur le travail dans les fabriques, désigne comme engendrant des maladies graves, le fabricant est en outre responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu il est constaté qu'elle a exclusivement pour cause Texploitalion de la fabrique.
u Aht. 4. — Le fabricant a droit de recours contre les personnes dont la faute entraîne sa responsabilité.
ce Art. 5. — La responsabilité du fabricant sera équitablement réduite:
t< a. Si la mort ou la blessure (non com^^ris les cas prévus à Tarticle 3) est le résultat d'un accident fortuit;
a b. Si une partie de la faute qui a provoqué Taccident (ou la maladie dans le sens de Tarticle 3) est imputable à la victime ; en particulier, si rindividu, victime de Taccident, a contrevenu aux prescriptions du règlement de la fabrique, ou si, ayant, comme employé ou ouvrier^ découvert dans les installations des défectuosités qui ont amené l'accident (ou la maladie), il n'eu a pas avisé l'un de ses supérieurs ou le fabricant lui-même ; à moins, toutefois, ciue le plaignant ne puisse prouver que le fabricant ou le surveillant compétent avait déjà connaissance de cet état do choses défectueux ou dangereux;
« e. Si des blessures antérieurement reçues par la victime ont exercé de riniluence sur la dernière lésion et ses conséquences, ou si la santé du malade a été aifaiblie par l'exercice antérieur de sa profession, w
On est, on le voit, encore loin en Suisse des témérités allemandes, même des exagérations de la loi française aujourd'hui (1889) en cours de discussion. Néanmoins il y a une tendance, chez nos voisins du Sud-Est, à se rapprocher davantage de la législation germanique. Ainsi, en 1888, les pouvoirs législatifs du canton de Genève ont discuté et la commission spéciale a adopté différents projets sur l'assurance obligatoire en cas de maladie. Le virus socialiste gagne peu à peu divers- États, les uns petits, les autres grands.
ment. A la longue, il ferait singulièrement reculer la civilisation.
C'est une erreur de croire que la rétrogradation pour les sociétés n'est pas possible. L'histoire enregistre, au contraire, beaucoup de phénomènes de ce genre.
L'Europe occidentale et méridionale a prodigieusement reculé sous le coup de l'invasion et de la domination des barbares.
Un recul du même genre, sous l'action persistante et prolongée de la tyrannie d'État, n'est pas en dehors des éventualités possibles.
La civilisation, c'est-à-dire ce développement, presque ininterrompu dans les sociétés humaines, du bien-être, des connaissances scientifiques, de la liberté et de la justice, ne peut être sauvegardée et accrue que par les moyens qui l'ont fait naître : à savoir la liberté personnelle, Tinitiative individuelle, la fécondité des associations privées, civiles et commerciales.
En face des ardentes et jeunes sociétés du monde nouveau et des vieux peuples de l'extrême Orient qui se réveillent, prenons garde de perdre ces biens précieux. Toute notre supériorité dans le passé et dans le présent leur est due.
L'organisme bureaucratique et coercitif de l'Etat, qui n'a plus môme le mérite, sous le régime démocratique, d'avoir de la cohésion et de l'esprit de suite, ne peut, en s'étendant en dehors de sa sphère naturelle, que mettre partout Tuniformité à la place de la variété, l'engourdissement à la place de la vie (1).
(1) La loi allemande d'assurance ouvrière obligatoire contre la vieillesse vient d'être votée au moment où nous corrigeons ces pages. La loi délinitive ne s'écarte que par des détails insignilîants du projet que nous avons analysé dans ce chapitre.