CHAPITRE VI
L'assurance obligatoire en Allemagne, page 361. — Les accidents professionnels, page 367. — Proportion moyenne des accidents au nombre d'ouvriers employés, page 367. — Indifférence, jusqu'à un temps récent, de la plupart des législations à ce sujet, page 368. — La question de la preuve, page 368. — En fait, l'équité des tribunaux accorde une indeunité pour la plupart des accidents, page 369. — Embarras des petits patrons et des ouvriers autonomes, page 369. — Examen de la loi allemande sur les accidents, page 360. — La théorie du risque pro= fessionnel rentrant dans les frais généraux, page 310. — La loi ullemande est incomplète quant à su sphère d'action, page 310. — Taux des indemnités, page 310.
Énorme développement des frais généraux de l'organisation allemande, page 371. — Les vices principaux du système : l'intérêt à prévenir les accidents est diminué, page 372. — Bonne influence des sociétés libres pour la réduction du nowbre des accidents, page 372. — L'indemnité accordée dans les eas graves par l'assurance obligatoire ëst souvent moindre que celle qu'octroyaient les tribunaux, page 312% — La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, page 473. — Elle ne s'applique qu'aux ouvriers proprement dits et laisse de côté une partie également intéressante de là popu= lation, page 313. — Fonctionnement de cette assurance obligatoire, page 374. — La loi ne tient pas ce qu'elle promet ; elle fait moins que: les sociétés particulières bien menées, page 315.
Impossibilité de maintenir côte à côte la philanthropie officielle et la philanthropie libre et spontanée, page 317. — Les deux structures. page 377. ,
Le projet allemand d'assurance obligatoire contre les infirmités et là illesse, page 317. — Caractère illusoire de ce projet, page 478: = divité excessive de l'âge de la retraite, page 379. — Chiffre infini.
tési le cette retraite, page 319. — L'État moderne ne peut résisler à la poussée universelle, quand il a provoqué l'universélle illusion, age 380.
L'État engloutira, comme ressources de trésorerie, toutes les primes d'assurances qu'il recevra, page 380. — Toutes les pelites épargnes, au lieu d'actives, deviendront passives, page 380. — Cet afllux de rs” sources poussera l'État au gaspillage, page 381.
Inconvénients généraux de cette dispersion de l'État dans une foule de domaines, page 382. — Possibilité de rétrogradation de la civilisation occidentale, page 383.
Après bien des études, des remanimenls, des résistances réelles ou simulées, le parlement allemand a adopté les deux premières parties de la trilogie du grand chancelier; il va faire sans doute de même pour la troisième (1).
La loi du 45 juin 4883 a organisé l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie; celle du 6 juillet 1884 a constitué l'assurance ouvrière obligatoire contre les accidents.
Quoique arrivant la seconde seulement par le vole, celleci venait la première par la conception, L'accident professionnel est un des risques graves qui menacent, dans cerlaines industries, l'ouvrier et sa famille. Il ne faut pas, cependant, s'en exagérer la fréquence. Sur 3,470,435 ouvriers, qui ont été assurés suivant le nouveau système légal et qui représentent presque lous les gens occupés dans la grande industrie et dans les méliers dangereux, on en a compté 2,716 morts par accident et 7,834 alteints de blessures graves, soit 10,540 victimes ou une sur 329; quant aux morts, on en trouve-1 sur 1,277 : en évaluant à 33 ans ou 3%ans la période moyenne d'activité de l'ouvrier de la grande industrie et des métiers périlleux, il y aurait pour chacun d'eux une chance sur 36 ou 38 de rencontrer la mort, et une chance sur 9 à 10 d'éprouver une blessure de quelque gravité,
Comme une bonne partie des accidents sont dus, non pas à des cas fortuits, mais à des fautes et À des imprudences
de la personne frappée, on peut diminuer pour les ouvriers prudents et attentifs ces mauvaises chances de moitié, de sorte que le risque pour eux de blessures graves dans toute leur carrière serait de 1 sur 20 et celui de mort par suite d'accident, de 4 sur 70 ou 80.
Dans certaines industries, ces risques sont loutefois beaucoup plus intenses et la prudence de chaque ouvrier considéré isolément a moins le pouvoir de les écarter : tel est le cas des mines. Sur 229,663 ouvriers employés dans les mines et les carrières en France, en 1885 il y a eu 325 morts et 990 blessés, la plupart de ces blessures, il est vrai, ne comportant pas une absolue incapacité de travail. En mullipliant par 35, durée moyenne supposée de la vie active de l'ouvrier, on arriverait à 11,375 décès et à 34,650 blessures, de sorte qu’un ouvrier, employé dans les mines, aurait, pendant toute une carrière de trente-cinq années, une chance sur vingt-deux d'être tué et une sur sept environ d'être blessé, au moins légèrement.
On comprend donc que la législation sur les accidents est d'une importance considérable pour les ouvriers. Cette législation, dans la plupart des pays, était restée indifférente. Avant 1880 la loi anglaise, avant 1871 la loi allemande, ne venaient pas au secours de l’ouvrier atteint d'accident professionnel. La loi française se montrait plus humaine et plus généreuse, ou, du moins, notre jurisprudence, développant un principe général de notre Code, admet que le patron est { de réparer les conséquences du préjudice que subit l'ouvrier blessé ou sa famille, si l'accident provient d'u çuelconque des installations, de l'imprudence ou de la négligence même la plus légère d'un surveillant, d'un contremaître ou d’un autre ouvrier faisant partie du même atelier.
La seule difficulté consiste en ce que, conformément aux
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 360 principes généraux de notre droit, la preuve de la faute
incombe aux plaignants, c'est-à-dire à l’ouvrier, qui n'est !
pas toujours en état de la faire. Mais, d'ordinaire, les dis- positions sympathiques des tribunaux atténuent les incon- vénients de cette situation. On peut, d’ailleurs, discuter la question de savoir s'il ne faudrait pas, pour les industries exposées à des risques fréquents, renverser l'obligation de la preuve et la transférer de l’ouvrier au patron.
. En fait, on peut dire que la presque universalité des accidents survenant dans les ateliers mécaniques est en France largement indemnisée. Dans les industries qui sont le plus assujetties à ces risques, dans la fabrication d'explosifs, par exemple, dans beaucoup de mines et de carrières, les
sociétés ou les patrons individuels ont pour habitude de |,
constituer des réserves spéciales pour pourvoir aux accidents qui se produisent sans périodicité régulière, mais quelquefois avec une intensité terrible,
Bien autrement malheureux sont les simples ouvriers isolés ou les petits entrepreneurs autonomes qui, sans patron, se livrent à des tâches souvent dangereuses : bûcherons, charretiers, maçons ou couvreurs à la campagne, petits propriétaires, etc. La plupart de ceux-là ne peuvent tirer aucun secours d'une organisation légale quelle qu'elle soit. Leur seule ressource est de s'affilier à quelque société libre ou de faire eux-mêmes, par un prélèvement anticipé et continu sur leurs gains, la part des cas fortuits.
La loi allemande sur les accidents a eu la prétention d'indemniser tous les risques professionnels; mais, en réalité, el c'est dans la nature des choses, elle en laisse beaucoup de côté. Au lieu d'abandonner dans chaque cas au juge l'é+ valuation du préjudice et l'examen de la cause, elle fait d'avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une
370 L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIONS, règle abstraite, une formule rigide, à l'équité large et intelligente d'une magistrature humaine.
L'accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à l’entreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de cerlains risques, ainsi pour le grisou dans les mines; elle ne l'est pas pour la généralité des autres cas.
En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l'industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 mark (2,460 francs) par an, doivent faire partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s'étendent soit à tout l'empire, soit à certaines grandes régions.
Le chancelier de l'empire aurait désiré une organisation plus unitaire; pour obtenir le vote de son projet, il fut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d'une grande partie des membres du Reïchstag. A la fin de 1886, on comptait 62 de ces grandes corporations, dont 26 s'étendaient à l'empire tout entier. Toutes ensemble comprenaient environ 3 millions et demi d’ouvriers.
11 saute d'abord aux yeux que, dans un pays de 45 millions d'habitants, il y a bien plus de 3 millions et demi à 4 millions de travailleurs assujettis aux risques d'accidents professionnels : les cultivateurs n'en sont nullement exempts. La loi est donc incomplète quant à sa sphère d'action.
En cas d'invalidité totale et permanente, l'ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire ; pour une invalidité partielle ou temporaire, l'indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 20 pour 400 du salaire; les descendants autant ; les enfants, chacun 15 pour 400 jusqu'à quinze ans, sans
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, 37 que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 400 du salaire.
Ces indemnités sont à la charge des patrons seuls, l'État, ce qui est d’ailleurs de toute justice, n'y contribuant en rien.
Des tribunaux d'arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d'un fonctionnaire public, sur les difficultés que peut rencontrer l'application de la loi, sous la réserve d'appel à l'Office im-
périal des assurances, qui est composé presque exclusivement de fonctionnaires.
Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient être moditiés, mais le principe même et ses conséquences.
De toute cette organisation bureaucratique, il résulte d'abord un développement énorme des frais généraux; c'est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou par le jeu aisé d'une caisse privée et locale, devient l'objet de toute une paperasserie administrative.
Es 1886, l'application de la loi a entraîné 2,324.299 mark de frais d'administration pour 1,741,699 mark payés en indemnités : les quatre septièmes environ des primes sont donc perdus pour les victimes.
Ce n'est encore là, pourtant, qu'un des vices accessoires du système. Les vices principaux sont les suivants : d'abord la réalité de la loi est en contradiction avec ses prétentions; une grande partie, en effet, des travailleurs, soit artisans, soit agriculteurs, soit petits propriétaires ruraux, soit petits entrepreneurs, lous exposés à des risques professionnels divers, ne bénéficient pas de l'organisation qui semble faite surtout (et c'est la nature des choses qui le veut) pour les ouvriers de l'industrie manufacturière.
Ensuite, l'intérêt de l'ouvrier et du patron à prévenir les accidents se trouve sensiblement diminué : l'indemnité étant déterminée d'avance, dans les principaux cas, par la loi elle-même, sans considération des fautes ou des imprudences commises par l'une ou l'autre partie, l'ouvrier a un moindre intérêt à prendre des précautions minutieuses. Le patron, qui ne répond pas seulement de son propre élablissement, mais encore solidairement d'un grand nombre d’autres établissements analogues, est beaucoup moins sollicité à adopter toutes les mesures, quelques-unes coùteuses, qui pourraient rendre les accidents plus rares. Cela est de toute évidence. 11 n’est plus poussé à le faire que par la philanthropie presque désintéressée.
Certaines sociétés privées se sont constituées soit en France, soil en Alsace, qui, par leurs efforts, avaient beaucoup réduit ces risques professionnels : la Société industrielle de Mulhouse notamment, fondée en 1867, qui fit diminuer dans la région, par certaines précautions et certains agencements, les accidents de 60 pour 400; de même à Paris, l'Association des industriels de France pour préserver les ouvriers des accidents du travail; un homme technique, philanthrope aussi, M. Émile Muller, l'a constituée; quoique née en 1883 seulement, elle compte 500 grands industriels adhérents et s'étend à 60,000 ouvriers ; elle a établi beaucoup de sociétés filiales.
Tout ce zèle va, sinon disparaître, du moins par la force des choses, devant cette organisation bureaucratique d'État, s'affaiblir. L'assurance obligatoire suivant le système allemand augmentera probablement le nombre des accidents, notamment des très pelits qui entraînent le plus d'abus.
Il arrive, d'autre part, que dans la généralité des aceidents graves et où l'ouvrier n'est pas en faute, l'indemnité allouée par la loi allemande ou par la loi française en cours
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, 373 d'étude se trouve singulièrement moindre que celle qui était accordée par nos tribunaux : 20 pour 100 du salaire à la veuve, c'est souvent là une allocation très insuffisante. Il est à notre connaissance personnelle qu'une grande société
industrielle. fort exposée à des accidents par la nature du produit qu'elle fabrique, ayant été condamnée en première instance à payer des indemnités très fortes aux familles d'ouvriers tués, invoqua, en appel, les tarifs proposés dans la loi française à l'étude et fit réduire, grâce à cet argument, dans des proportions considérables les sommes qu'elle devait verser aux familles des victimes. Voilà un cas, et nous en connaissons quelques autres de ce genre, où la loi soi-disant protectrice a tourné contre ceux qu'elle voulait protéger.
Une loi n'est qu'une abstraction, un texte mort, une moyenne : elle favorise les uns, d'ordinaire ceux qui sont le moins dignes d'intérêt ; elle réduit les autres, souvent ceux qui mériteraient le plus la sympathie. Sans recourir à la contrainte, on arriverait, d'une manière à peu près aussi sûre et aussi prompte, par une bonne justice, à réparer les accidents professionnels; et l'on aurait, sous le régime souple et inventif de la liberté et de la responsabilité personnelle, beaucoup plus de chances de les prévenir.
La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, quoique présentée plus tard, a été votée avant celle contre les accidents.
Comme la précédente, elle a le défaut de n'embrasser qu'une partie de la population laborieuse. Elle impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliant à une caisse de secours; C'est à la judicieuse résistance des progressistes et du groupe du Centre (4) qu'est dû le cnoix de la caisse laissé à l'ouvrier,
(1) On sait que l'on appelle parti du Centre, dans le Parlement alle-
Mais qu'est-ce que l'ouvrier et pourquoi s’en tenir à lui? Tout le monde n'est-il pas digne d’une protection égale? Le petit employé, le petit fonctionnaire, la partie inférieure des professions libérales, le maître de langue, la maîtresse de piano, la lingère à domicile, tous ceux-là sont laissés en dehors.
Tel est le vice irrémédiable d'une législation de classe : elle ne tient pas compte des gradations infinies et imperceptibles qui existent dans la sociélé moderne; elle fait une cassure nette dans un milieu qui ne comporte rien de pareil. La loi allemande ne s'applique, en général, qu'aux ouvriers, non aux femmes et aux enfants, dont la maladie est pour la famille ouvrière une cause de grande gêne.
Grâce à l'action des groupes libéraux du Reïchstag, la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies s'est efforcée de respecter l'esprit local et corporatif. C'est le type d’assurance communale qui prévaut. Les communes peuvent se
grouper en associations ou en unions. Les établissements au occupent plus ARS omis d'ouvriers peuvent
sans peuvent aussi avoir les rmer des caisses libres.
s et est gérée, d'après certaines conditions général ar un comité de membres ouvriers et de patrons, les p s dans la proportion des deux tiers pes un A Les st euvent être modifiés âvec
inspecteur spécial gou-
nce dans la comptabilité.
ss jusqu'à concurrence des deux e, et pour l’autre tiers
s qui, en général, est opposé à
L'ouvrier a droit aux médicaments, aux visiles du médecin et à une indemnité qui égale la moitié du salaire pendant durée maxima de treize semaines. L'assurance est donc boiteuse ; car la moitié du salaire peut parfois ne pas suffire, __etles treize semaines sont souvent dépassées par la maladie | scence. Les femmes en couches, assimilées aux malades, ont droit aussi, mais pendant trois semaines seulement, à une indemnité de la moitié du salaire.
La prime d'assurance à payer par l'ouvrier varie suivant les localités et les caisses; elle va, d'ordinaire, de 4 1/2 à 2 pour 100 du salaire; dans les caisses de fabrique où l'on s'occupe par surcroît des femmes et des enfants d'ouvriers, la retenue monte souvent jusqu’à 3 p. 100 et la cotisation du patron fournit moitié en plus.
Une loi complémentaire de 4886 permet de prendre des dispositions pour l'ouvrier rural ne travaillant pas habituellement chez le même patron; mais ici les difficultés sont assez grandes et on ne peut dire qu'elles aient été surmontées.
Tels sont les traits généraux de celte organisation. Elle séduit un certain nombre d'esprits; elle n'en a pas moins des inconvénients graves, et spéciaux et généraux.
D'abord, elle ne tient pas ce qu'elle promet, ce qui est un grand vice pour une institution d'État; elle n'embrasse pas, en effet, toutes les personnes qui vivent d'un labeur professionnel ; et elle sert des indemnités, parfois ou trop réduites, où pas assez prolongées. Elle fait beaucoup moins que ne faisaient la plupart des grandes entreprises individuelles bien menées. Celles-ci continuaient les secours même audelà de la période réglementaire et infranchissable de treize semaines.
On n'a qu'à lire l'Enquête décennale des institutions d'initia-
tive privée dans la Haute-Alsace (4) pour être étonné de tout ce qu'avait fait le zèle individuel et du peu que réalise la contrainte gouvernementale. Si l'on considère notre France actuelle, les sociétés de secours mutuels, en 1884, comptaient 1,072,000 membres participants et en outre 175,603 membres honoraires ; ces derniers, l'assurance obligatoire d'État les supprime indirectement ou les fait graduellement disparaîlre.
De même, les institutions de patronage, c'est-à-dire cette intervention bienveillante, philanthropique ou chrétienne, des chefs d'industrie, qui se manifeste par des modes variés et efficaces de secours, l'inflexible mécanisme gouvernemental tend à les éliminer.
Un rapport de M. Keller sur l'industrie de la houille en France établit que dans 37 exploitations, comprenant 28,000 ouvriers, les dépenses de secours et aussi de pensions étaient supportées exclusivement par les compagnies. Dans 95 autres, comprenant plus de 31,000 ouvriers, les compa= gnies fournissaient 531,000 francs et les retenues des ou= vriers 969,000; la part du patron dépassail ainsi celle fixée par la loi allemande. Bien plus, dans 73 autres exploitations, les retenues fournissaient 1,652,000 francs, et les subven= tions 1,188,000.
En fait, sur 5,212,000 francs, formant les recettes des caisses françaises dans l'industrie des mines, 2,622,000 seulement provenaient des retenues, et 3,177,000 des verse= ments des compagnies. D’après le tarif allemand, celles-ei n'auraient été astreintes à fournir que 1,311,000 francs:
D'autre part, la rigidité de la loi allemande, qui impose aux patrons comme une delle civile une cotisation qu'ils: considéraient comme une simple dette morale, change à la
(1) Publication de la Société industrielle de Mulhouse, 1878.
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 371 longue les dispositions des industriels. L'on a remarqué qu'un certain nombre, depuis la loi, hésitent à engager des ouvriers valétudinaires ou incurables, afin de ne pas charger
la caisse de leur établissement : même les autres ouvriers s'opposent parfois à l'entrée des nouveaux venus d'une santé débile, dont ils auraient à couvrir partiellement les frais de maladie.
Quoi qu'on fasse, la philanthropie officielle, sous une forme obligatoire et générale, et la philanthropie privée et libre ne peuvent longtemps fonctionner de compagnie : l'une doit ruiner l'autre.
Voici une belle observation d'Herbert Spencer : « Dans toule espèce de société, chaque espèce de structure tend à se propager, De même que le système de coopération volontaire, établi soit par des compagnies, soit par des associations formées dans un dessein industriel, commercial ou autre, se répand dans toute une communauté; de même le système contraire de la coopération forcée sous la direction de l'État se propage; et plus l'un ou l'autre s'étend, plus il gagne en force d'expansion. La question capitale pour l'homme
politique devrait toujours être : Quel type de culture sociale est-ce que je tends à produire? Mais c’est une question qu'il ne se pose jamais. »
Peut-être le grand-chancelier de l'empire allemand se l'est-il posée. On lui prêtait dernièrement ce mot prononcé À un moment, vers la fin du second empire, où il était vaguement question de désarmement : « Nous autres, Prussiens, nous naissons tous avec une tunique. » Faire que la tunique soit de plus en plus étroite et que les mouvements y soient de plus en plus gênés, cela peut être un idéal: mais il tend à supprimer la civilisation,
Le troisième projet allemand, celui de l'assurance obligatoire contre les infirmités et la vieillesse, nous retiendra
peu. Les deux précédents auprès de celui-ci, qui est grandiose par l'intention et par la formule, sont de simples enfantillages. i
Il n'est encore qu’en cours de discussion. En voici les dispositions principales : l'ouvrier aurait droit, à partir de soixante-dix ans, à une pension variant de 90 à 210 francs par an, suivant le tal oyen des salaires de la commune où il aurait travaillé. Pour la détermination de ce taux moyen, les communes de l'empire seraient réparties en cinq catégories. Quand l'ouvrier, ce qui est un cas fréquent, aurait varié ses résidences, les difficultés ne seraient pas minces, les calculs seraient fort compliqués.
Quant aux pensions pour infirmités, elles atteindraient, selon la durée de la période pendant laquelle l'ouvrier aurait versé ses cotisations, 24 à 50 p. 100 du salaire moyen de la commune. Les pensions pour infirmités et celles pour la vieillesse ne pourraient être cumulées. Les femmes n'auraient droit qu'aux deux tiers du montant des pensions affectées aux hommes, c'est re que la retraite de l'ouvrière âgée de plus de soixante ans varierait de 70 à 140 francs.
Les sommes néces: vice de ces pensions, bien
mais formant par leur », seraient ainsi recueillies :
les patrons et les
la dépense et l'État dernier tiers. Le taux probable de ces
grande obscurité.
il r a ctère illusoire. Toute loi doit être sérieuse, cohér " -dire qu’elle doit pou= voir atteindre, au moins ment, le but qu'elle se
jours à l'abri du besoin. Or est-ce que la vieillesse pour l'ou=
mence qu'à s x ans? On croit rêver en
hiffre.
Voyez-vous un couvreur, Où un marin, où même un tailleur de pierres et un manœuvre de soixante-cinq ou soixantehuit ans? Le te/um imbelle sine ictu, de Virgile, ne s'applique pas seulement aux guerriers.
D'après le Bulletin de statistique, publié par notre ministère des finances, l'âge moyen des fonctionnaires français admis à la retraite, en 1886, était de cinquante-sept ans et
quatre mois, J'admets que le relâchement de l'administration et la méthode sauvage pratiquée sous le nom d'épuration aient trop rabaissé l'âge de la retraite dans nos services
civils; on devrait revenir à la pratique suivie il y a vingt-cinq
ou trente ans, en 1860, par exemple, quand l'âge moyen de la retraite, l'âge moyen le plus élevé que l'on ait vu depuis 1854, était de soixante-deux ans deux mois. Mais entre cet âge et celui de soixante-dix, quel intervalle, surtout pour des ouvriers qui travaillent avec leur force physique et non avec leur force intellectuelle!
La plupart des ouvriers allemands auront traversé les plus dures privations et seront couchés dans la tombe avant de pouvoir jouir de la retraite que la loi en projet promet aux septuagénaires.
Cette pension, si tardive, combien, en outre, elle est modique! 90 à 210 francs par an, qui peut vivre avec cela, même avec le chiffre le plus élevé? 4
En France, la retraile moyenne pour les fonctionnaires de la partie active (opposée à la partie sédentaire) des postes et des télégraphes, c'est-à-dire principalement pour les facteurs, s'élève, en 1886, à 518 francs; la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active du ministère de l'agriculture (toujours opposée à la partie sédentaire ou aux emplois de bureau) monte à 499 francs; c'est surtout des gardes-forestiers, des éclusiers q'uil s'agit là. Or, dans les chambres, il se rencontre toujours des députés qui préten-
dent qne ces retraites sont insignifiantes et qui proposent de les élever. Que serait-ce des 90 à 210 francs que la loi allemande offre comme idéal aux ouvriers de plus de soïixantedix ans?
Néanmoins, même dans ces conditions si peu efficaces, ces retraites coûteraient fort cher. Le projet allemand prévoit une charge annuelle de 195 millions pour le service des retraites promises quand la loi sera en plein fonctionnement. Mais, avec les mécomptes qui sont inévitables en pareils cas, il est à craindre que cette somme ne soit fort insuffisante. Puis, il faudra incontestablement augmenter le chiffre des retraites et abaisser l'âge où elles sont acquises.
L'État moderne, l'État parlementaire ou représentatif, l'État qui a affaire au corps électoral (même la puissanie monarchie prussienne est dans ce cas), ne peut résistér à la poussée universelle, quand il a soulevé les universelles espérances et les universelles illusions. Le principe de l'abstention absolue est ici de rigueur : l'État peut s'abstenir de promettre des pensions de retraite à l’ensemble des ouvriers du pays; mais une fois qu'il a renoncé à celte abstenlion, il n’est plus maîlre de réduire à des chiffres infimes ni ces pensions ni cette participation.
Au point de vue financier, le projet de loi allemand repose. sur la capitalisation à intérêts composés, pendant une très. longue période, des cotisations diverses à verser parles ouvriers, par les patrons et par l'État.
On tiendra donc des sommes énormes à la disposition de l'État et des caisses officielles. Qu'en fera-t-on? On achètera des titres de la dette publique ou l’on mettra cet argent en compte-courant au trésor, c'est-à-dire qu'on donnera toutes ces sommes une destination passive. On les tirera de tous les hameaux, de tous les petits métiers, de toutes les petites industries qu’elles eussent pu féconder, et on
les emploiera uniquement à grossir la dette de l'État. Ces ressources extraordinaires pousseront l'Élat à aceroitre ses dépenses extraordinaires, il en a été ainsi en France
pour les 2 milliards 4/2 de fonds des caisses d'épargne. Si l'État n'avait pas recueilli chaque année les 200 ou 300 millions de nouveaux dépôts, qu'il dépensait comme des emprunts occultes, s'il avait été obligé, pour rassembler ces sommes, de faire directement appel au public, il est certain que le gaspillage gouvernemental eût élé beaucoup moindre (1).
{1} La législation allemande sur les assurances a été plus ou moins —coplée, où est en train de l'être, par diverses nations : n
l'Autriche-Hongrie qui, depuis quinze ans, gravite dans l'orbite de PA Jemagne, puis la Suisse
Nous avons sous les yeux, en ce qui concerne ce dernier pays et plus spécialement le canton de Genève, divers documents qui prouvent une activité philanthropique d'État, avec une certaine tendance soit à une centralisation excessive, soit même au socialisme administratif, par exemple : la loi coustitutionnelle pour la eréation d’un hospice adoptée en 1868 et réunissant, on une seule masse, sous le nom d'hospice général, tous les fonds de charité jusque-là administrés communes ; la loi gènevoise du 1er juillet 1876 aur la entreprises de chemins de for et des batonux à vapeur en cas ur. dent; la loi génevoise du 26 juin 1838 concernant la responsabilité,
Oubliant son origine, sa nature el son objet spécial, qui est d'être un appareil militaire, diplomatique et judiciaire, l'État moderne se disperse, s'épuise et s'affaiblit dans des domaines variés d'où il tend à expulser les associations libres. Il y perd en cohésion et en autorité; il devient une proie de plus en plus tentante pour les intrigants et les fanatiques.
En diminuant les habitudes d'action collective libre, il tend à jeter la société dans l'engourdissement et l'hébéte-
ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article premier, ou la propre faute de celui là même qui a été tué ou blessé.
« Ant. 3. — Dans les industries que le conseil fédéral, en exécution de l'article 5, lettre d, de la loi sur le travail dans les fabriques, désigne comme engendrant des maladies graves, le fabricant est en outre responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est constaté qu'elle a exclusivement pour cause l'exploitation de la fabrique.
« Ant. 4 — Le fabricant a droit de recours contre les personnes dont la faute entraîne sa responsabilité,
« Ant. 5. — La responsabilité du fabricant sera équitablement réduite:
« a. Si la mort ou la bles: on compris les cas prévus à l'article 3) est le résultat d'un accident
« b. Si une partie de la faute qui a provoqué l'accident (ou la maladie: dans le sens de l'article 4) est imputable à la victime ; en particulier, si
accident, a contrevenu aux prescriptions du ayant, comme employé où ouvrier, 8 des déféctuosités qui ont amené l'acci= dent (ou la maladie), il n'en a pas avisé l'un de ses supérieurs où le fabricant lui-même toutelois, que le plaignant ne puisse prouver que le fabricant ou le surveillant compétent avait déjà con= naissance de cet état de choses déf ctueux ou dangereux; es par la victime ont exercé et ses conséquences, ou si la sauté.
reice antérieur de sa profession.
uisse des témérités allemandes, nçaise aujourd'hui (1889) eu cours ne tendauce, chez n0s voisins du
lu canton de Genève ont discuté
sion école a ue différents projets sur l'assurance
obligatoire en cas de maladie. Le socialiste gagne peu à peu divers États, les uns petits, les autres grands.
ment. A la longue, il ferait singulièrement reculer la civilisation.
C'est une erreur de croire que la rétrogradation pour les sociétés n’est pas possible. L'histoire enregistre, au con-traire, beaucoup de phénomènes de ce genre.
L'Europe occidentale et méridionale a prodigieusement reculé sous le coup de l'invasion et de la domination des barbares.
Un recul du même genre, sous l'action persistante et prolongée de la tyrannie d'État, n'est pas en dehors des éventualités possibles.
La civilisation, c'est-à-dire ce développement, presque ininterrompu dans les sociétés humaines, du bien-être, des connaissances scientifiques, de la liberté et de la justice, ne peut être sauvegardée et accrue que par les moyens qui l'ont fait naître : à savoir la liberté personnelle, l'initiative individuelle, la fécondité des associations privées, civiles el commerciales.
En face des ardentes el jeunes sociétés du monde nouveau et des vieux peuples de l'extrême Orient qui se réveillent, prenons garde de perdre ces biens précieux, Toute notre supériorité dans le passé et dans le présent leur est due.
L'organisme bureaucratique et coercitif de l'État, qui n'a plus même le mérite, sous le régime démocratique, d'avoir de la cohésion et de l'esprit de suile, ne peut, en s'étendant en dehors de sa sphère naturelle, que mettre partout l'uniformité à la place de la variété, l'engourdissement à la place de la vie (4).
(1) La loi allemande d'assurance ouvriére obligatoire contre la vieil us d'être votée au Lure ren nous Malgaiants pe La loi ve ne s'écarte que par des projet que nous avons analysé dans ce chapitre,