‹ L'État moderne et ses fonctions (volume 5)Chapitre 53 sur 89 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

L'assurancft olillfcaloire eD Àllemainie, page 3G7. — Les accideols proreesioDoele. pngt: 3C7. — ProportioD moyenne des accidenlsau nombre d'ouvriers employée, page 3U7. — Indifl'érence, |iisqu*à un temps récent, de la plupart des législations à ce suje:. page 3GS. — La queslioD de la preuve, page 3i>8. — En Fait, l'équité d«9 tribunaux accorde une indemnité pour la plupart des accidents, page 369- — Embarras des petit» patron? et des ouvriers antonome», page 369. — Examen de la loi allemande sur les accidents, page SGU. — La théorie du risque professionnel rentrant dans les frais généraui. page aîo. — La loi allemande est incomplète quant à sa sphère ri'aclion, page 370. — Tauï des indemnités, page 3lu.

Kiorme développement des frais généraux de l'orgaaisation allemande, page 371. — Les vices principaux du s^tème : l'intérêt à prévenir les accidents est diminué, page 373. — Bonne influence des sociéti^s libres pour la réduction du nombre des accidents, page 379. — L'indemnité accordée dans les cas graves par l'assurance obligatoire est souvent moindre que celle qu'octroyaient les Iribunanx, page 373. — La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, page S7:j. — Elle ue s'applique qu'nui ouvriers propremeuL dits et laisse de c6té une partie également intéressante de la population, page 373. — Konctionncmenlde cette assurance obligatoire, page 374. — La loi ne tieot pas ce qu'elle promet; elle fait moins que les sociétés particulières bien menées, page 37S.

Impossibilité de maintenir cûte à cAte la philanthropie officielle et la philanthropie libre et spontanée, page 377. — Les deux structures. page 377.

Le projet allemand d'assurance obligatoire contre les infirmités et la vieillesse, page 317. — Caractère illusoire de ce projet, page 378. — Tardiviié excessive de l'àgc de la retraite, page 379. — Chiffre influitêsimal de celle retraite, page 379. — L'État moderne ne peut résî^^ ter à la poussée universelle, quand il a provoqué l'univertelle illusion, page 380.

L'État engloutira, comme ressources de trésorerie, toutes les primes d'assurances qu'il recevra, page 380. — Toutes les petites épargnes, au lieu d'acti tes, deviendront passives, page 380. — Cet afflux de ressources poussera l'Ëtatau gaspillage, page 381.

loconvénienta généraux de celte dispersion de l'Ëtat dans une foule de domaine», page 381. — Possibilité de rëlrogradatioD de la civilisa' tion wcidentale, page 383.

Après bien des études, des remanimenls, des résislances réelles ou simulées, le parlement allemand a adopté les deux premières parties de la trilogie du grand cbancelier; il va faire sans doute de même pour la troisième (1).

La loi du 15 juin 1883 a organisé l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie; celle du 6 juillet 1884 a constitué l'assurance ouvrière obligatoire contre les accidents.

Quoique arrivant la seconde seulement par le vote, celleci venait la première par la conception. L'accident proFessionnel est un des risques graves qui menacent, dans certaines industries, l'ouvrier et sa famille. Il ne faut pas, cependant, s'en exagérer la fréquence. Sur3,170,435 ouvriers, qui ont été assurés suivant le nouveau système légal et qui représentent presque tous les gens occupés dans ta grande industrie et dans les métiers dangereux, on en a compté 2,716 morts par accident et 7,834 atteints de blessures graves, soit lp,540 victimes ou une sur 32!); quant aux morts, on en trouve 1 sur 1,277 : en évaluant à 33 ans ou 35 ans la période moyenne d'activité de l'ouvrier de la grande industrie et des métiers périlleux, il y aurait pour chacun d'eux une chance sur 36 ou 38 de rencontrer la mort, et une chance sur D à 10 d'éprouver une blessure de quelque gravité.

Comme une bonne partie des accidents sont dus, non pas à des cas fortuits, mais i^ des fautes et !i des imprudences

(I) Au momeat où nous revoyons ces ligoes (juillet 1889) la loi d'asaiiraace contre la vieillesse vient d'Mre voliîe ; mais elle a renontré au Reichsiag plus de résistance qu'on ne le supposait, et il est vraisemblable que, sans la situation exceptionnelle de M. de Bismarck, elle eût été repoussée.

de la personae frappée, on peut dimiouer pour les ouvriers prudents et attentifs ces mauvaises chances de moitié, de sorte que le risque pour eus de blessures graves daos toute leur carrière sérail de 1 sur âO et celui de mort par suite d'accident, de 1 sur 70 ou 80.

Dans certaines industries, ces risques sont toutefois beaucoup plus intenses et la prudence de chaque ouvrier considéré isolément a moins le pouvoir de les écarter : tel est le cas des mines. Sur 229,663 ouvriers employés dans les mines et les carrières en France, en I88S il y a eu 323 morts et 990 blessés, la plupart de ces blessures, il est vrai, ne comportant pas une absolue incapacité de travail. En multipliant par 35, durée moyenne supposée de la vie active de l'ouvrier, on arriverait à 11,375 décès et à 34,650 blessures, de sorte qu'un ouvrier, employé dans les mines, aurait, pendant toute une carrière de trente-cinq années, une chance sur vingt-deux d'être tué et une sur sept environ d'être blessé, au moins légèrement.

On comprend donc que la législation sur les accidents est d'une importance considérable pour les ouvriers. Cette législation, dans la plupart des pays, était restée indifférente. Avant 1880 la loi anglaise, avant 1871 la loi allemande, ne venaient pas au secours de l'ouvrier atteint d'accident professionnel. La loi française se montrait plus humaine et plus généreuse, ou, du moins, notre jurisprudence, développant un principe général de notre Code, admet que le patron est tenu de réparer les conséquences du préjudice que subit l'ouvrier blessé ou sa famille, si l'accident provient d'un vice quelconque des installations, de l'imprudence ou de la négUgence même la plus légère d'un surveillant, d'un contremaître ou d'un autre ouvrier faisant partie du même atelier.

La seule difficulté consiste en ce que, conformément aux

principes généraux de notre droit, la preuve de la faute incombe aux plaignants, c'est-à-dire à l'ouvrier, qui n'est ' pas toujours en état de la faire. Mais, d'ordinaire, les dispositions sympathiques des tribunaux atténuent les incon- ■ vénients de cette situation. On peut, d'ailleurs, discuter la question de savoir s'il ne faudrait pas, pour les industries exposées à des risques fréquents, renverser l'obligation de la preuve et la transférer de l'ouvrier au patron.

En fait, on peut dire que la presque universalité des accidents survenant dans les ateliers mécaniques est en France largement indemnisée. Dans les industries qui sont le plus assujetties à ces risques, dans ta fabrication d'explosifs, par exemple, dans beaucoup de mines et de carrières, les sociétés ou les patrons individuels ont pour habitude de ,. constituer des réserves spéciales pour pourvoir aux accidents qui se produisent sans périodicité régulière, mais quelquefois avec une intensité terrible.

Bien autrement malheureux sont les simples ouvriers isolés ou les petits entrepreneurs autonomes qui, sans patron, se livrent à des tiches souvent dangereuses : bûcherons, charretiers, maçons ou couvreurs à la campagne, petits propriétaires, etc. La plupart de ceux-U ne peuvent tirer aucun secours d'une organisation légale quelle qu'elle soit. Leur seule ressource est de s'affilier à quelque société libre ou de faire eux-mêmes, par un prélèvement anticipé et continu sur leurs gains, la part des cas fortuits.

La loi allemande sur les accidents a eu la prétention d'indemniser tous les risques professionnels ; mais, en réalité, et c'est dans la nature des choses, elle en laisse beaucoup de c6té. Au lieu d'abandonner dans chaque cas au juge Tévaluatïon du préjudice et l'examen de la cause, elle fait d'avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une

règle abstraite, une Tormule rigide, à l'équité large et intelligente d'une magistrature humaine.

L'accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à l'entreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de certains risques, ainsi pour le grisou dans les mines; elle ne l'est pas pour la généralité des autres cas.

En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l'industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 mark (2,460 francs) par an, doivent faire partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s'étendent soit ft tout l'empire, soit à certaines grandes régions.

Le chancelier de l'empire aurait désiré une organisation plus unitaire; pour obtenir le vote de son projet, il fut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d'une grande partie des membres du Reichstag. A la fin de 1886, on comptait 62 de ces grandes corporations, dont S6 s'étendaient à l'empire tout entier. Toutes ensemble comprenaient environ 3 millions et demi d'ouvriers.

11 saute d'abord aux yeux que, dans un pays de 45 millions d'habitants, il y a bien plus de 3 millions et demi à 4 millions de travailleurs assujettis aux risques d'accidents professionnels : les cultivateurs n'en sont nullement exempts. La loi est donc incomplète quant à sa sphère d'action.

En cas d'invalidité totale et permanente, l'ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire; pour une invalidité partielle ou temporaire, l'indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 30 pour 100 du salaire; les descendants autant; les enfants, chacun 15 pour 100 jusqu'à quinte ans, sans

que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 100 du salaire.

Ces indeiDDités sont à la charge des patrons seuls, l'État, ce qui est d'ailleurs de toute justice, n'y contribuant en rien.

Des tribunaux d'arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d'un fonctionnaire public, sur les dirScultës que peut rencontrer l'application de la loi, sous la réserve d'appel h l'Office impérial des assurances, qui est composé presque exclusivement de fonctionnaires.

Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient 6tre modiliés, mais le principe même et ses conséquences.

De toute cette organisation bureaucratique, il résulte d'abord un développement énorme des frais généraux; c'est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou par le jeu aisé d'une caisse privée et locale, devient l'objet de toute une paperasserie administrative.

En 1886, l'application de la loi a entraîné 2,324,299 mark de frais d'administration pour 1,7H,699 mark payés en indemnités : les quatre septièmes environ des primes sont donc perdus pour les victimes.

Ce n'est encore là, pourtant, qu'un des vices accessoires du système. Les vices principaux sont les suivants : d'abord la réalité de ta loi est en contradiction avec ses prétentions ; une grande partie, en effet, des travailleurs, soit artisans, soit agriculteurs, soit petits propriétaires ruraux, soit petits entrepreneurs, tous exposés à des risques professionnels divers, ne bénéficient pas de l'organisation qui semble faite surtout (et c'est la nature des choses qui le veut) pour les ouvriers de l'iDdustrie manufacturière.

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L'ÉTAT ET l»£SrfcA>n^

lie le lotal de ces «UocatûaK bu u salaire.

Ces indemnités sont i la e qui est d'ailleon detouk^.

Des tribuDanx d'viâtxrt ^Qoitié par les oorrierL Tonctioanaire pabbc. finri»

l'application de U loi. %aat

Ensuite, l'intérêt de l'ouvriei- et du patron à prévenir les accidents se trouve sensiblement diminué : l'indemnité étant déterminée d'avance, dans les principaux cas, par la loi elle-même, sans considération des fautes ou des imprudences commises par l'une ou l'autre partie, l'ouvrier a un moindre intérêt à prendre des précautions minutieuses. Le patron, qui ne répond pas seulement de son propre établissement, mais encore solidairement d'un grand nombre d'autres établissements analogues, est beaucoup moins sollicité à adopter toutes les mesures, quelques-unes coûteuses, qui pourraient rendre les accidents plus rares. Cela est de toute évidence. Il n'est plus poussé à le faire que par la philanthropie presque désintéressée.

Certaines sociétés privées se sont constituées sott en France, soit en Alsace, qui, par leurs efforts, avaient beaucoup réduit ces risques professionnels : la Société industrieUe de Mulhouse notamment, fondée en 1867, qui fit diminuei dans la région, par certaines précautions et certains agencements, les accidents de 60 pour 100; de même à Paris, l'Association des industriels de France pour préserver les ouvriers des accidents du travail; un homme technique, phil anthrope aussi, M. Emile Huiler, l'a constituée; quoique

d'étude se trouve singulièrement moindre que celle qui était accordée par nns tribunaux : 20 pour lOO dn salaire à la veuve, c'est souvent là une allocation trësinsurfisante. Il est èi notre connaissance personnelle qu'une grande société industrielle. Tort exposée à des accidents par la nature du produit qu'elle fabrique, ayant été condamnée en première instance & payer des indemnités très fortes aux familles d'ouvriers tués, invoqua, en appel, les tarifs proposés dans la loi française à l'étude et fit réduire, grAce à cet argument, dans des proportions considérables les sommes qu'elle devait verser aux familles des victimes. Voilà un cas, et nous en connaissons quelques autres de ce genre, où la loi soi-disant protectrice a tourné contre ceux qu'elle voulait protéger.

Une loi n'est qu'une abstraction, un texte mort, une moyenne : elle favorise les uns, d'ordinaire ceux qui sont le moins dignes d'intérêt; elle réduit les autres, souvent ceux qui mériteraient le plus la sympathie. Sans recourir à la contrainte, on arriverait, d'une manière à peu près aussi sûre et aussi prompte, par une bonne justice, à réparer les accidents professionnels ; et l'on aurait, sous le régime souple et inventif de In liberté et de la responsabilité personnelle, beaucoup plus de chances de les prévenir.

La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, quoique présentée plus tard, a été votée avant celle contre les accidents.

Comme la précédente, elle a le défaut de n'embrasser qu'une partie de la population laborieuse. Elle impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliant à une caisse de secours; c'est à la judicieuse résistance des progressistes et du Kcoupe du Centre (1) qu'est dû le choix de la caisse laissé à l'ouvrier.

(I) On eait que l'on appelle parti du CeDire, dans le ParleuieDt alle-

Mais qu'ast-ce que l'ouvrier et pourquoi s'en tenir à lui? Tout le monde n'est-il pas digne d'une protection égale? Le petit employé, le petit fonctionnaire, la partie inférieure des professions libérales, le maître de langue, la maltresse de piano, la lingère à domicile, tous ceux-là sont laissés en dehors.

Tel est le vice irrémédiable d'une législation de classe : elle ne tient pas compte des gradations infinies et imperceptibles qui existent dans la société moderne ; elle fait une cassure nette dans un milieu qui ne comporte rien de pareil. La loi allemande ne s'applique, en général, qu'aux ouvriers, non aux femmes et aux enfants, dont la maladie est pour la famille ouvrière une cause de grande gène.

Grâce à l'action des groupes libéraux du Reîcbstag, la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies s'est efforcée de respecter l'esprit local et corporatif. C'est le type d'assurance communale qui prévaut. Les communes peuvent se grouper en associations ou en unions. Les établissements qui occupent plus d'un certain nombre d'ouvriers peuvent avoir une caisse spéciale ; ils y sont même obligés dans certains cas. Les corporations d'artisans peuvent aussi avoir les leurs. Les ouvriers peuvent former des caisses libres.

Chaque caisse a ses statuts et est gérée, d'après certaines conditions générales, par un comité de membres ouvriers et de patrons, les premiers dans la proportion des deux tiers contre un tiers. Les statuts peuvent âlre modîQés dvec l'approbation du gouvernement. Un inspecteur spécial gouvernemental a le droit d'ingérence dans la comptabilité.

Les colisationssontfourniesjusqu'à concurrence des deux tiers par les ouvriers aux jours de paie, et pour l'autre tiers par le patron.

D gioéral, est opposé à

r a droit aux médicamenls, aux visites du médecin et à une indemnité qui égale la moitié du salaire pendant une durée maxima de treize semaines. L'assurance est donc boiteuse; car la moitié du salaire peut parfois ne pas suffire, et les treize semaines sont souvent dépassées par la maladie ou la convalescence. Les femmes* en couches, assimilées aux malades, ont droit aussi, mais pendant trois semaines seulement, à une indemnité de la moitié du salaire.

La prime d'assurance à payer par l'ouvrier varie suivant les localités et les caisses; elle va, d'ordinaire, de 1 1/2 à 2 pour 100 du salaire; dans les caisses de fabrique où l'on s'occupe par surcroit des femmes et des enfants d'ouvriers, la retenue monte souvent jusqu'à 3 p. 100 et la cotisation du patron fournit moitié en plus.

Une loi complémentaire de 1886 permet de prendre des dispositions pour l'ouvrier rural ne travaillant pas habituellement chez le même patron; mais ici les difficultés sont assez grandes et on ne peut dire qu'elles aient été sur-

Tels sont les traits généraux de celte organisation. Elle séduit un certain nombre d'esprits; elle n'en a pas moins des inconvénients graves, et spéciaux et généraux.

D'abord, elle ne tient pas ce qu'elle promet, ce qui est un grand vice pour une institution d'État ; elle n'emiirasse pas, en effet, toutes les personnes qui vivent d'un labeur professionnel; et elle sert des indemnités, parfois ou trop réduites, ou pas assez prolongées. Elle fait beaucoup moins que ne faisaient la plupart des grandes entreprises individuelles bien menées. Celles-ci continuaient les secours même audelà de la période réglementaire et infranchissable de treize semaines.

On n'a qu'à lire Y Enquête décennale des inslilulions d^initia-

tive privée dans la Haute-Alsace (l) pour èlre étonné de tout ce qu'avait fait le zèle individuel et du peu que réalise la contrainte gouvernementale. Si l'on considère notre France actuelle, les sociétés de secours mutuels, en 1881, comptaient 1,073,000 membres participants et en outre 175,603 membres bonoraires ; ces derniers, l'assurance obligatoire d'État les supprime indirectement ou les Tait graduellement disparaître.

De même, les institutions de patronage, c'est-à-dire cette intervention bienveillante, philanthropique ou chrétienne, des chefs d'industrie, qui se manifeste par des modes variés et efficaces de secours, l'inflexible mécanisme gouvernemental tend à les éliminer.

Un rapport de M. Keller sur l'industrie de la houille en France établit que dans 37 exploitations, comprenant 28,000 ouvriers, les dépenses de secours et aussi de pensions étaient supportées exclusivement par les compagnies. Dans 95 autres, comprenant plus de 31,000 ouvriers, les compagnies fournissaient 531,000 francs et les retenues des ouvriers 969,000; la part du patron dépassait ainsi celle flsée par la loi allemande. Bien plus, dans 73 autres exploitations, les retenues fournissaient 1,652,000 francs, et les subventions 1,188,000.

En fait, sur 5,212,000 francs, formant les recettes des caisses françaises dans l'industrie des mines, S,62S,000 seulement provenaient des retenues, et 3,177,000 des versements des compagnies. D'après le tarif allemand, celles-ci n'auraient été astreintes à fournir que 1,311,000 francs.

D'autre part, la rigidité de la loi allemande, qui impose aux patrons comme une dette civile une cotisation qu'ils considéraient comme une simple dette morale, change i^ la

(I) Publication de la Société induslrielle de Mulhouse, IS7S.

longue les dispositions des industriels. L'on a remarqué qu'un certain nombre, depuis la loi, hésitent h engager des ouvriers valétudinaires ou incurables, afin de ne pas charger )a caisse de leur établissement : même les autres ouvners s'opposent parfois & l'entrée des nouveaux venus d'une sanlé débile, dont ils auraient à couvrir partiellement les frais de maladie.

Quoi qu'on fasse, la philanthropie ofQcielle, sous une forme obligatoire et générale, et la philanthropie privée et libre ne peuventlongtemps fonctionner de compagnie: l'une doit ruiner l'autre.

Voici une belle observation d'Herbert Spencer : « Dans toute espèce de société, chaque espèce de structure tend à se propager. De ro6me que le système de coopération volontaire, établi soit par des compagnies, soit par des associations formées dans un dessein industriel, commercial ou autre, se répand dans toute une communauté; de mfime le système contraire de la coopération forcée sous la direction de l'État se propage; et plus l'un ou l'autre s'étend, plus il gagneenforced'expansion.Laquestion capitale pour l'homme politique devrait toujours être : Quel type de culture sociale est-ce que je tends à produire? Mais c'est une question qu'il ne se pose jamais. »

Peut-être le grand-chancelier de l'empire allemand se l'eslril posée. On lui prêtait dernièrement ce mot prononcé à un moment, vers la fin du second empire, où il était vaguement question de désarmement : « Nous autres, Prussiens, nous naissons tous avec une tunique. » Paire que la tunique soit de plus en plus étroite et que les mouvements y soient de plus en plus gênés, cela peut être un idéal : mais il tend à supprimer la civilisation.

Le troisième projet allemand, celui de l'assurance obligatoire contre les infirmités et la vieillesse, nous retiendra

peu. Les deux précédents auprès de celui-ci, qui est grandiose par l'iatenlion et par la formule, sont de simples enfantillages.

11 n'est encore qu'en cours de discussion. En voici les dispositions principales : l'ouTrier aurait droit, à partir de soixante-dix ans, à un^ pension variant de 90 à 2i0 francs par an, suivant le taux hioyen des salaires de la commune où il aurait travaillé. Pour la détermination de ce taux moyen, les communes de l'empire seraient réparties en cinq catégories. Quand l'ouvrier, ce qui est un cas fréquent, aurait varié ses résidences, les difficultés ne seraient pas minces, les calculs seraient fort compliqués.

Quant aux pensions pour infirmités, elles atteindraient, selon la durée de la période pendant laquelle l'ouvrier aurait versé ses cotisations, 2i à SO p. 100 du salaire moyen de la commune. Les pensions pour infirmités et celles pour la vieillesse ne pourraient être cumulées. Les femmes n'auraient droit qu'aux deux tiers du montant des pensions affectées aux hommes, c'esl-à-dire que la retraite de l'ouvrière Agée de plus de soixante ans varierait de 70 à 140 francs.

Les sommes nécessaires au service de ces pensions, bien infimes, certes, en elles-mêmes, mais formant par leur nombre une masse considérable, seraient ainsi recueillies : les patrons et les ouvriers supporteraient chacun le tiers de la dépense et l'État le dernier tiers. l.e taux probable de ces cotisations reste entouré d'une grande obscurité.

La loi frappe d'abord par son caractère illusoire. Toute loi doit être sérieuse, cohérente, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir atteindre, au moins théoriquement, le but qu'elle se propose. Ici, le but, c'est de mettre l'ouvrier dans ses vieux jours à l'abri du besoin. Or est-ce que la vieillesse pour l'ouvrier ne commence qu'à soixante-dix ans? On croit rêver en lisant ce chiffre.

L'ÏTAT et L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 379

Voyez-vous un couvreur, ou un marin, ou même un tailleur de pierres et un manœuvre de soixante- cinq ou soixantehuit ans? Le telum imbelle sine ictu, de Virgile, ne s'applique pas seulement aux guerriers.

D'après le Bulletin de statistique, publié par notre ministère des finances, l'Age moyen des ronctionnaires français admis à la retraite, en 1886, était de cinquante-sept ans et quatre mois. J'admets que le rel&cfaement de l'administration et la miitbode sauvage pratiquée sous le nom d'épuration aient trop rabaissé l'Age de la retraite dans nos services civils; on devrait revenir à la pratique suivie il y a vingt-cinq ou trente ans, en 1860, par exemple, quand l'Age moyen de la retraite, l'Age moyen le plus élevé que l'on ait vu depuis 18S4, était de soixante-deux ans deux mois. Mais entre cet Age et celui de soixante-dix, quel intervalle, surtout pour des ouvriers qui travaillent avec leur force physique et non avec leur force iatellectuelle!

La plupart des ouvriers allemands auront traversé les plus dures privations et seront couchés dans la tombe avant de pouvoir jouir de la retraite que la loi en projet promet aux septuagénaires.

Cette pension, si tardive, combien, en outre, elle est modique! 90 à 210 francs par an, qui peut vivre avec cela, mdme avec le chiffre le plus élevé?

En France, la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active (opposée à la partie sédentaire) des postes et des télégraphes, c'est-A-dire principalement pour les facteurs, s'élève, en 1886, à 518 francs; la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active du ministère de l'agriculture (toujours opposée A la partie sédentaire ou aux emplois de bureau) monte A 499 francs; c'est surtout des gardes- forestiers, des éclusiers q'uil s'agit lA. Or, dans les chambres, il se rencontre toujours des députés qui préten-

dent qne ces retraites sont insigninantes et qui proposent de les élever. Que serait-ce des 90 & 210 Trancs que la loi allemande offre comme idéal aux ouvriers de plus de soixantedix ans?

Néanmoins, même dans ces conditions si peu efficaces, ces retraites coûteraient fort cher. Le projet allemand prévoit une charge annuelle de 19S millions pour le service des retraites promises quand la loi sera en plein fonctionnement. Mais, avec les mécomptes qui sont inévitables en pareils cas, il est à craindre que cette somme ne soit fort insuffisante. Puis, il faudra incontestablement augmenter le cbiffre des retraites et abaisser l'âge où elles sont acquises.

L'État moderne, l'État parlementaire ou représentatif, l'État qui a affaire au corps électoral (même la puissante monarcbie prussienne est dans ce cas), ne peut résister à la poussée universelle, quand il a soulevé les universelles espérances et les universelles illusions. Le principe de l'abstention absolue est ici de rigueur : l'État peut s'abstenir de promettre des pensions de retraite à l'ensemble des ouvriers du pays; mais une fois qu'il a renoncé à cette abstention, il n'est plus miittre de réduire à des chiffres infimes ni ces pensions ni cette participation.

Au point de vue financier, le projet de loi allemand repose sur la capitalisation à intérêts composés, pendant une très longue période, des cotisations diverses à verser par les ouvriers, par les patrons et par l'État.

On tiendra donc des sommes énormes à la disposition de l'État et des caisses officielles. Qu'en fera-t-on? On achètera des titres de la dette publique ou l'on mettra cet argent en compte-courant au trésor, c'est-Mire qu'on donnera à toutes ces sommes une destination passive. On les tirera de tous les hameaux, de tous les petits métiers, de toutes les petites industries qu'elles eussent pu féconder, et on

L'ËTAT ET L'ASSCRAMCE OBLIGATOIRE. 38t

les emploiera uniquement à grossir la dette de l'État. Ces ressources extraordinaires pousseront l'État à accroître ses dépenses extraordinaires, il en a été ainsi en France pour les 2 milliards 1/2 de Tonds des caisses d'épargne. Si l'État n'avait pas recueilli chaque année les 300 ou 300 millions de nouveaux dépôts, qu'il dépensait comme des emprunts occultes, s'il avait été obligé, pour rassembler ces sommes, de faire directement appel au public, il est certain que le gaspillage gouvernemental eût été beaucoup moindre (1).

(I) La légiBlïtion allemande sur les assuraaces a été plus ou moine copiée, ou est en train de t'èlre, par diverses nations ; nolAmmeut l'Autriche -Hongrie qui, depuis quinze aua, gravite dans l'orbite de l'AIteaiagne, puis la Suisse.

Noua avons sous les yeui. en ce qui concerne ce dernier pays et plua spécialement le canton de Genève, divers documents qui prouvent une activité philanthropique d'État, avec une certaine tendance soit à une centralisation excessive, soit même au socialisme administratif, par exemple : la loi constitutionnelle pour la création d'un hospice général, adoptée en MRS el réunissant, en une seule masse, sous le nom d'hospice général, tous les tonds de charité jusque-lù admiuistrés par les communes; la loi genevoise du !« juillet I8;& sur k responsabilité des entreprises de chemins de for et des bateaux à vapeur en cas d'accident; la loi genevoise du 26 juin IR7S concernant la responBabililé, dans le uigme cas, des entrepreneurs de chantiers envers leurs emploj'és; la loi fédérale du 23 mars \»Ti sur le travail dans les fabriques; la toi fédérale du !& juin ISSI sur la responsabilité civile des fabricants. Disons, cependant, que ces lois, tout en s'écartont sur certains points des aatna principes économiques, sont fort éloignées de (aire au socialisme toutes les concessions que lui fait la loi alletuande. On en Jugera par tes extraits suivants :

1 Article I". — Celui qui, selon ta définition de la loi fédérale du 13 mars Inl7, exploite une tabrique (fabricant) est responsable, dans les limites Bxées par la présente loi, du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, lorsque l'accident qui a amené la mort ou tes blessures a pour cause une faute imputable soit à lui-même, soit à uu mandataire, représenlaDt, directeur ou surveillant dans l'exercice de ses fo actions.

« Aht. i. — Le fabricant, lors même qu'il n'y aurait pas faute de sa part, est responsable du dommage causé à uu employé ou A un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, à moins qu'il ne prouve que l'accident a pour cause ou la force majeure,

382 L'ÉTAT MODBBNE ET SBS FONCTIONS.

Oubliant son origine, sa nature eL son objet spécial, qui eet d'être un appareil militaire, diplomatique et judiciaire, l'État moderne se disperse, s'épuise et s'affaiblit dans des domaines variés d'où il tend à expulser les associations libres. Il y perd en cohésion et en autorité; il devient une proie de plus en plus tentante pour les intrigants et les fanatiques.

En diminuant les habitudes d'action collective libre, il tend à jeter la société dans l'engourdissement et l'hébéle-

ou des Bcles crimineU ou délictueux imputables à d'autres periooDea que celles mentionnées à l'article premier, ou Id propre faute de celuilA mktDc qui a élé lue ou blessé.

■ Aht. 3. — Dans les industries que le conseil fédéral, en exéculîoa de l'article à, lettre d, de la loi sur le travail dans les fabriques, désigne comme engendrent dfs maladies graves, le Cabricaut est en outre responsable du dommage causé A un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est cooslaté qu'elle a exclusivement pour cause l'eiploitaliou de la fabrique.

• Art. i. — Le fabricsnt a droit de recours contre les personnes dont la faute entraîne sa responsabilité.

1 Aht. â. — La responsabilité du fabricant sera équitablemeiil réduite :

■ a. Si la mort ou la blessure (non compris les cas prévus é l'article 3) est le résultat d'un accident fortuit;

« b. Si une partie de la faute qui a provoqué l'accident (ou la maladie dans le sens de l'article H) est imputable é, la victime ; en particulier, si l'individu, victime de l'accident, a contrevenu aui prescriptions du règlement de la fabrique, ou si, ayant, comme employé ou ouvrier, découvert dans les installations des défectuosités qui ont amené l'accident (on la maladie), il n'en a pas avisé l'un de ses supérieurs ou le fabricant lui-mémei i moins, toutefois, que le plaignant ne puiase prouver que le fabricant ou le surveillant compétent avait déjA connaissance de cet état de choses défectueux ou dangereux;

H c. Si des blessures antérieurement reçues par la victime ont exercé de l'iniluenca sur la dernière lésion et ses conséquences, ou si la santé du malade a été affaiblie par l'exercice antérieur de sa profes^on. n

On est, on le voit, encore loin en Suisse des tËmérités allemandes, même des exagérations de la loi française aujourd'hui (IBBO] en cours de discussion. Néanmoins il j a une tendance, chei nos voisins du Sud-Est, Ë se rapproclier davantage de la législation germanique. Ainsi, en 1888, les pouvoirs législatifs du canton de Genève ont discuté et la commission spéciale a adopté différents projets sur l'assurance obligatoire en cas de maladie. Le virus socialiste gagne peu à peu divers États, les une petits, les autres grands.

ment. A la longue, il ferait singulièrement reculer la civilisation.

C'est une erreur de croire que la rétrogradation pour les sociétés n'est pas possible. L'histoire enregistre, au con-traire, beaucoup de phénomènes de ce genre.

L'Europe occidentale et méridionale a prodigieusement reculé sous le coup de rinvasion et de la domination des harhares.

Un recul du même genre, sous l'action persistante et prolongée de la tyrannie d'État, n'est pas en dehors des éventualités possibles,

La civilisation, c'est-à-dire ce développement, presque ininterrompu dans les sociétés humaines, du bien-être, des connaissances scientiRques, de la liberté et de la justice, ne peut fitre sauvegardée et accrue que par les moyens qui l'entrait naître : à savoir la liberté personnelle, l'initiative' individuelle, la fécondité des associations privées, civiles et i commerciales.

En face des ardentes et jeunes sociétés du monde nouveau et des vieux peuples de l'extrême Orient qui se réveillent, prenons garde de perdre ces biens précieux. Toute notre supériorité dans le passé et dans le présent leur est due.

L'organisme bureaucratique et coercitif de l'État, qui n'a plus même le mérite, sous le régime démocratique, d'avoir de la cohésion et de l'esprit de suite, ne peut, en s'étendant en dehors de sa sphère naturelle, que mettre partout l'uniformité à la place de la variété, l'engourdissement à la place de la vie (1).

[1) Ln loi allernsode d'agauronce ouvrière obligatoire contre la Tieilleete vient d'être votée au moment où nous corrigeons ces pages. La loi définitive ne s'écarte que par des détaUs iUBigaifiaDtB du projet que nous avoQi analysé dans ce chapitre.

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