‹ L'Etat moderne et ses fonctionsChapitre 25 sur 92 · DE CETTE FONCTION · texte numérisé non relu

DE CETTE FONCTION

L'État est, par excellence, lo dôfinisseur des droits et des responsabilités jiuldiques, page ISl » — Erreurs de la plupart des hommes politiques et des publicistes sur la nature de cette mission, page l-^l . — L'État ne crée pas le droit, page VM.

L'ancienne conception des lois : une règle fixe durable, faisant opposition à l'arbitraire, pa^e 131. — La théorie de Bossuet et de Fénelon est moins fausse que celle de Bontham, page 132.

La loi ne crée aucun droit; elle reconnaît le droit, le définît et le sanctionne, page 132. — Comme le langage, comme l'échange, le droit naît spontanément, page 132,. — La coutume précède partout le droit écrit, page 133. — Môme écrit, le droit est toujours en mouvement, par la jurisprudence qui s'inspire graduellement des usages nouveaux et des nécessités nouvelles, page 133* — Le législateur ne vient qu'on dernier lieu pour sanctionner et préciser, page 133.

Genèse de quelques droits : le droit de propriété, page 13^. — Comment la propriété de la maison et de l'enclos a précédé celic des terres arables, page 135. — CoTnment Tinégalité delà richesse mol>ilière a été l'oripjine de l'inégalité de la propriété foncière, page 13. . — La date obscure des transformations de la propriété collective en propriétés privées prouve que ce n'est pas la loi qui a créé le droit de propriété, page 135.

Partout le fait Instinctif et inconscient a précédé la loi, page 135 . — Exemple de la propriété littéraire et artistique et de la propriété des inventions, page I3f). — Démonstration que ces droits existent avant toute loi, l'exercice seulement en est entravé, page 136.

Beaucoup de droits naturels, comme celui de prêter à intérêt, ont dû lutter contre le législateur pendant des séries de siècles et ont triomphé de sa résistance obstinée, page 137.

Nécessité de ramener le législateur à la modestie, page 137.

Admirable déQnition de la loi, de Mantesquieu, page 137. ■ — Réfutation des objections k ce sujet, page l3iS. — Il y a dans la nature dos choses une ironie qui se rit du législateur; lois de «succession, d'impôts, des maxima d'intérêts ou de prix, etc., page 138.

Présomption de l'I tat moderne et des parlements permanents, page 142. — La plasticité sociale atténue les effets des fantaisies législatives, page (42.

Les erreurs sur la mission de justice de l État et l'esprit dans lequel il la doit remplir peuvent avoir une infinie gravité. La justice se rattache à la sécurité, mais elle en est distincte.

L'État, avons-nous dit, est par excellence le définisseur des droits et des responsabilités juridiques : c'est la fonction la plus haute, la plus intellectuelle qui lui soit échue.

11 importe de bien s'entendre sur le caractère et les limites de cette mission. La plupart des publicistes la conçoivent mal; la plupart des États Taccomplissent plus mal encore.

La qviestion est de savoir ce que fait réellement TÉlat quand il fait une loi réglant les rapports de la vie civile ou commerciale. Agit-il en être omnipotent, infaillible, créant le droit? Certains théologiens enseignent que le mal est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'injuste est-il simplement ce qui est contraire à la volonté de l'État? Le juste est-il tout ce qui est conforme à cette volonté ? Cette taçon de raisonner est contraire à la nature des choses, à la nature des hommes, à tout le développement historique des sociétés humaines.

Il importe d'étudier comment s'est constitué le droit.

Les publicistes anciens et les modernes, jusqu'à la fin du xvn^ siècle, concevaient surtout la loi comme une règle fixe, sinon absolument immuable, du moins durable^ formant opposition à l'arbitraire. C'est ainsi que Bossuet décrivait un Etat « ou personne n'est sujet que de la loi et ou la loi est plus puissante que les hommes ». La Salente de Fénelon abonde en actes de révérence pour les lois ainsi conçues, qui dominent les rois aussi bien que les peuples. Grâce à ces règles permanentes, les citoyens ou les sujets jouissaient de la certitude dans leur sphère d'action : quelles que fussent les fantaisies de leurs souverains ou de leur

432 L'ÉTAT MODEllNE ET SES FONCTIONS.

administrateurs, ils entrevoyaient certains droits qui devaient leur être conservés, des catégories d'actes qu'il était impossible de leur interdire.

Cette façon de concevoir la loi manquait, certes, de précision : elle se taisait sur les origines; elle était cependant beaucoup plus juste que celle de certains publicistes ou théoriciens plus modernes, Benlham entre autres. Ce dernier n'a-t-il pas écrit que le gouvernement remplit son rôle « en créant des droits qu'il confère aux individus, droits de sécurité pour les personnes, droit de protection pour leur honneur, droits de propriété, etc. ? >> En vérité, les vues de Bossuet et de Fénelon, quoique incomplètes, valaient mille fois mieux que celles de cet empirique. Beaucoup de jurisconsultes s'en vont encore répétant que la loi crée la propriété, par exemple. On institue je ne sais quel droit divin des peuples ou de la majorité variable des peuples qui est plus dangereux, parce que ses prétentions sont encore plus absolues^ que Tancien droit divin des rois.

Une analyse exacte témoigne que la loi ne crée aucun droit: elle reconnaît le droit, elle le définit, elle le sanctionne, elle le précise et surtout elle en règle Texercice et les rapports avec les autres droits.

Im Anfang war die That ! dit Faust dans son monologue. Au commencement on trouve l'acte, l'acte instinctif, toute une répétition d'actes plus ou moins uniformes, qui constituent une série en se développant, en se précisant. Ces actes ne se renouvellent, ne se perpétuent, rie s'étendent que parce qu'ils sont conformes aux nécessités de la vie humaine et de la vie sociale.

Comme le langage, comme l'échange, le droit naît spontanément par le développement d'embryons successifs.

Le langage, la syntaxe môme, ont précédé les grammairiens ; réchange et toutes ses applications ont devancé les

économistes; le droit a précédé les législateurs. Si, pour le développement humain, il eût fallu attendre les décisions vacillantes, incertaines, contradictoires, de la raison raisonnante, rhumanité, après tant de siècles, ne se serait guère élevée au-dessus de l'animalité.

Aussi, c'est la coutume d'abord qui, non pas crée le droit, mais le constate et le sanctionne. Partout le droit non écrit, non formulée a devancé le droit écrit. Les premiers législateurs ne sont, en quelque sorte, que des scribes qui recueillent et mettent en ordre des coutumes sorties graduellement du sentiment populaire ou plutôt de la nécessité des choses. Ils s'en réfèrent toujours aux mores majorum. L'idée d'innover ne leur vient pas. Le fameux mot de réforme, qui aujourd'hui fait sottement tourner tant de têtes, leur est inconim.

Une fois flxé par récriture, par des textes précis et concis, le droit continue cependant à être en mouvement et en développement. Mais ici encore, pour tout analyste exact, l'initiative ne vient pas du législateur. Vous avez partout un droit prétorien, une jurisprudence qui graduellement se superpose au droit écrit , le fait dévier, le corrige, l'amplifie: or, ce droit prétorien, c'est pour certaines espèces particulières, soit nouvelles, soit modifiées par les circonstances et le milieu social, l'application graduelle des règles qu'exige la nature des choses transformée. Ce droit prétorien luimême ne fait guère que copier les usages nouvellement établis ; le législateur arrive en dernier lieu pour une suprême sanction.

Voulez-vous que nous assistions à la genèse de quelques droits, et vous verrez combien il est faux que ce soit la loi qui les crée. On a dit, par exemple, que c'est la loi qui crée le droit de propriété : il n*est pas de proposition plus frivole et plus contraire à Thisloire.

J'ai montré dans mon ouvrage sur le Collectivisme par quels tâtonnements le droit de propriété privée s'est dégagé de la propriété collective (1). Dès qu'un peuple est passé du régime pastoral au régime agricole, les demeures deviennent fixes : chaque ménage est propriétaire de sa hutte ou maison et souvent d'un petit enclos y attenant. Cette propriété primitive, c'est la nature même qui la recommande et qui l'indique à l'homme, la promiscuité lui étant antipathique.

En dehors de cette chétive maison et de cet enclos, tout le reste du territoire est commun; mais il comprend deux parties distinctes : celle qui entoure le village et qui sert à la culture; celle qui est plus éloignée, qui reste inculte ou n'est aQ'ectée qu'au pacage.

La première forme bien une propriété collective, mais divise; on la répartit par lots tous les ans d'abord, puis à des intervalles de plus en plus éloignés, entre les habitants. Ce qui tend à donner à la possession précaire des lots une durée de plus en plus longue, à espacer par conséquent de plus en plus le partage, c'est la nécessité même d'une culture qui se perfectionne. En un an on ne peut donner à la terre que bien peu de façons; en deux on fera davantage, puis en trois, puis en quatre. C'est ainsi qu'il arrive que, dans le mzV russe, les partages parfois ne se font plus que tous les dix-huit ans. Tous ces lots sont égaux à l'origine et tirés au sort ; mais les moyens d'exploitation des habitants deviennent bientôt inégaux : l'un est acharné au travail, habile, prévoyant, il fait de bonnes récoltes, il

(1) On trouvera dans mon Collectivisime^ examen critique du nouveau socialis??ie (d^^ édition^ Alonn. 1909). pages 71 à 205, des développements étendus sur les origmes et ia constitution de la propriété chez les différents peuples.

Dans mon Précis d'économie politique, yai également montré comment il se constitue naturellement des droits nouveaux de propriété, s'appliquant à des objets immatériels, les marques de fabrique, les productions littéraires, etc., au fur et à mesure que la civilisation se perfectionne.

se constitue des réserves de blé, de fourrages, il entretient bien ses animaux ; l'autre est indolent et vit au jour le jour; bientôt il n'a plus môme de blé pour la semence, ses animaux dépérissent ou disparaissent, il se trouve sans aucun moyen de culture : à quoi lui servirait son lot, puisqu'il ne pourrait le cultiver? il se voit obligé d'en céder la jouissance à son voisin et de donner également sa personne à gages Bientôt la coutume sanctionne tous ces arrangements et décide que ceux qui n'ont pas de moyens de culture sufiisants ne seront pas admis au partage.

Ainsi l'inégalité de la richesse mobilière, provenant du travail et de l'épargne, détermine à la longue l'inégalité de la tenure foncière. Il se crée graduellement ce que les paysans du 7??zV russe appellent a les familles fortes » et « les familles faibles » ; les premières qui accroissent leurs lots, les secondes qui finissent par s'en trouver privées et ne sont déshéritées que parce qu'elles ont été incapables de faire valoir leur part de l'héritage collectif. Les générations passent sur tous ces faits, les consolidant, les généralisant; les partages, devenant de moins en moins fréquents, s'opérant entre un nombre de plus en plus restreint de familles, finissent par disparaître complètement, par avoir pour compensation quelque impôt ou quelque redevance.

La date de ces transformations reste obscure, précisément parce qu'aucun texte de loi, d'ordinaire, ne les à effectuées.

Dans la seconde partie du domaine collectif, celle qui est située loin du village, des faits analogues constituent la propriété privée. Quelques hommes entreprenants prélèvent, sans opposition de personne, car personne n'a d'intérêt sérieux à s'y opposer, quelque parcelle dans ce territoire surabondant; ils la travaillent, la fécondent, Tenclosent : l'exemple est suivi : tout le monde en profite.

même ces familles faibles dont je parlais, qui, n ayant pas su garder leurs instruments de travail, parviennent à se donner en service et, sur une production accrue, à obtenir des gages ou plus assurés ou plus élevés.

Celte genèse de la propriété privée, elle est parfaitement indiquée, non seulement par Tétude attentive des textes anciens et des chartes du moyen âge, mais beaucoup plus encore par Texamen de ce qui s*est passé, sous les yeux des Anglais, dans beaucoup de districts de TJnde, et de l'évolution dont on est témoin encore aujourd'hui dans le rnir russe et dans la dessa (collectivité) javanaise (1).

Partout le fait instinctif, inconscient, généralisé, a précédé la loi.

En voulez-vous d'autres exemples? La propriété littéraire ou artistique, la propriété des inventions : certes, ce sont h\, suivant beaucoup d'observateurs frivoles, des créations absolues de la loi ; sans elle, dit-on, aucun de ces droits n'existerait. Si, ils existeraient tous, parce qu'ils sont conformes à la nature des choses : seulement, l'exercice en serait entravé.

Il n'est pas besoin que la loi édicté qu'un auteur est propriétaire de son manuscrit et le peut vendre h qui il lui plaira, pour que, en fait, tout écrivain soit libre de disposer de sa chose et ait quelque facilité pour y réussir, au moins en partie. Au xviii^ siècle fréquemment, parfois au xvii^, .un auteur en renom pouvait vendre son manuscrit quelques , milliers de francs à un libraire ; celui-ci Timprimait en cachette, le tirait à un grand nombre d'exemplaires et le lançait dans le public. Sans doute, d'autres libraires pouvaient en

(1) Dans mon ouvrage sur le Collectivisme, j'ai étudié avec quelques détails le Mii^ russe, la Dessrt javanaise, les AUynenden et autres débris de la propriété primitive, et je crois avoir corrigé des observations incomplètes ou erronées qui ont cours à ce sujet.

faire des contrefaçons que la loi ne punissait pas. Mais le premier détenteur du manuscrit avait Tavance sur tous les autres, une avance de plusieurs mois (car il faut du temps pour publier un ouvrage); en outre, les concurrents tardvenus devaient hésiter, sauf pour des ouvrages tout à fait recherchés, à se lancer dans de grands fiais quand le libraire ayant traité avec Fauteur aurait épuisé la première vogue, qui est de beaucoup la plus abondante.

Ainsi, la propriété littéraire existe avant toute loi; seulement, sans le secours de la loi, l'exercice de ce droit est entravé, il n'est que partiellement productif.

De môme pour la propriété des inventions; elle est bien avant la loi, pour une certaine durée du moins, dans la nature des choses et dans le sentiment des peuples. M. de Molinari, dans son récit de voyage au Canada, nous fait connaître un singulier précédent de la propriété des inventions. Quand un sauvage, nous dit-il, a découvert un terrier, il le marque d'un certain signe, et personne ne vient lui disputer le droit exclusif de prendre les animaux qui s'y peuvent trouver.

Le propriétaire d'une invention mécanique ou chimique peut en garder le secret pendant quelque temps, l'appliquer en silence, faire le mystère autour d'elle; cela le gêne sans doute, mais il peut néanmoins ainsi en tirer un certain parti, quelquefois un parti considérable. Ce droit, c'est la nature qui le lui a dévolu ; mais l'exercice en est précaire, sujet à troubles, comme le serait, pour celui qui a semé, le droit de récolter, si aucune force n'arrêtait les maraudeurs.

Était-il nécessaire que la loi proclamât chose vénale une clientèle commerciale pour que pût se produire le droit et même le fait de vendre ces clientèles? En aucune façon : des milliers de transactions de ce genre se sont exécutées avant que le législateur y ait pensé.

Aujourd'hui encore un mendiant vend ou loue sa place, quand elle est bonne, et qu'il renonce à l'occuper. Aucun tribunal ne lui confère ce pouvoir. Mais le droit du premier occupant est si général, si conforme à la natui^e humaine, à la nature des choses, à la paix sociale, qu'on en retrouve des applications tout à fait imprévues en l'absence de toute sanction légale.

Croit-on encore que c'est la loi qui a créé les marques de fabrique et le prestige qui s'y attache? Non; seulement les fabricants étaient obligés, pour éviter la contrefaçon, de multiplier et de modifier, en s'entendant avec leurs principaux clients, leurs signes conventionnels.

Croit-on aussi que c'est la loi qui a créé le prêt à intérêt, quand les trois quarts des législateurs se sont acharnés à le proscrire ou à le mutiler? Il a survécu à toutes les proscriptions, parce qu'il est conforme aux nécessités du développement humain.

Il en est de même pour tous les droits. Il faut ramener à la modestie cet homme présomptueux et vain que Ton appelle le législateur : il ne crée pas le droit, il en règle Texercice; il n'a aucune puissance créatrice; il ne possède qu'une force régulatrice^ qui, malheureusement, dans des mains étourdies^ se transforme en un immense pouvoir de perturbation. La foi absolue en la raison raisonnante est l'une des plus funestes superstitions que lexviu*" siècle nous ait léguées.

Ce même siècle, cependant, avait trouvé la vraie définition de la loi. Elle est admirable, elle incarne toute la sagesse législative^ cette magistrale parole : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »

J'ai été fort étonné qu'un écrivain aussi judicieux et aussi sagace que M. Sorel en ;iit méconnu, dans son étude sur

L'ÉTAT ORGANE DU DROIT. 139 Montesquieu, toute la profondeur, toute l'exactitude, et j ajoute toute la netteté- Il trouve que cette formule est la plus vague et la plus générale de toutes; » la plus générale, oui, mais non pas la plus vague; je serais tenté de dire la plus précise. « C'est une formule d'algèbre, dit M. Sorel, elle ne s'adapte qu'à une grande distance et assez indistinctement aux lois politiques et aux lois civiles. » Tout autre est mon avis.

Je ne m'occupe ici que des lois civiles, la formule de Montesquieu S'y adapte merveilleusement. Le législateur, par exemple, engage pendant des siècles, sur toute la surface de la terre, une lutte contre l'intérêt du capital ; ce n'est pas l'intérêt, c'est le législateur qui est réduit à capituler.

De même, non seulement pendant la révolution, mais auparavant, au xvni^ siècle, en France, en Angleterre, on fait des lois ou des arrêtés pour établir le maximum du prix des marchandises ou du prix des loyers (il y a bien des arrêts du parlement de Paris en ce sens), et la nature des choses fait violence au législateur. Un décret gouvernemental, en 1848, non abrogé depuis, interdit le marchandage, c'est-à-dire les sous-entreprises morcelées par un entrepreneur général ; le marchandage se dissimule, mais il persiste.

Aujourd'hui encore, on parle de supprimer plusieurs degrés de succession. La chambre peut-être votera cette mesure ; un ministre des finances naïf inscrira au budget un certain nombre de millions comme produit probable de la confiscation qu'il projette. Mais le droit de succession est inhérent à la nature de l'homme, à l'empreinte personnelle qu'il tient à avoir et à laisser sur les choses, aux liens d'affection que crée en général la communauté d'ancêtres, de nom, la persistance des relations; le testament déjouera les projets du ministre; au lieu de quelques dizaines de

millions par année, la voracité irréfléchie de TÉlat ne recueillera que quelques dizaines de mille fi ancs (1).

(1) Il a été très souvent question en France de la suppression d'un certain nombre de degrés successoraux pour Théritage ob ir^testat. Divers députés ont fait depuis 1880 des propositions dans ce sens, et en 1888, M. Peytral, ministre des finances, préparait un projet de loi à ce sujet. On s'imaginait trouver ainsi, les uns disaient 30, les autres 50 à GO millions qui reviendraient am^uellement à l'État. Si l'on en vient à voter un jour de semblables mesures, on éprouvera de vives et promptes déceptions.

Si certaines législations, comme la nôtre, bornent au douzième degré, ce qui est très éloigné, car les cousins germains ne sont qu'an quatrième degré, les successions ah intestat^ ce n'est pas qu'elles admettent qu'en aucun cas la succession dévolue à l'État vaille mieux que la succession dévolue à des particuliers; c'est par une raison purement pratique et qui tient aux conditions de la vie moderne. On a pensé que dans nos •ociétés mouvementées où les déplacements sont fréquents, oii les familles ne restent guère perpétuellement à leur lieu d'origine, la parenté au delà du douzième degré devient en général fort incertaine, qu'elle est sujette à contestation, à procès et que, dans ce cas, les successions, quand aucun testament n'est intervenu, ne sont, d'ordinaire, que la cause de litiges inextricables qui absorbent tout l'actif. Voilà la raison, la seule, qui a dicté notre législation. C'est en quelque sorte un conseil qu'adresse le Code aux personnes n'ayant que des parents excessivement éloignés de faire un testament pour éviter que leur héritage soit dévoré par les gens d'affaires.

Ce n'est pas dans une pensée de lucre que l'État a fixé cette lointaine limite du douzième degré; en fait, cette limitation ne lui apporte que peu de profit; les successions en <iéshérence qui échoient à TÉtat sont insignifiantes. Au budget de 1910, on les estime à G8o,500 francs sur 4 milliards 49 millions de recettes budgétaires. Encore cette soujme modique provient-elle d'un nombre considérable de toutes petites sucessions. Il suffit qu'il y en ait quatre ou cinq mille par an d'une ou deux centaines de francs pour former ce maigre total. C'est ainsi que Ton voit, chaque trimestre ou chaque semestre, le Journal Officiel publier le montant des dépôts aux Caisses d'épargne qui ont été abandonnes, îl s'en trouve des quantités, dont la plupart s'élèvent soit à quelques centimes, soit à quelques francs, très peu atteignant ou dépassant 50 francs. Au-dessous de ce chiffre, il est bien des hommes dont la vie est mouvementée et qui, changeant de lieu, de métier, passant par des vicissitudes diverses, oublient de retirer les quelques francs, parfois seulement les quelques centimes qu'ils ont dans une caisse d'épargne lointaine. Mais dès que la somme est importante, soit pour un dépôt à ces caisses, soit pour un actif mobilier ou en valeurs, le mourant s'en souvient et, à moins que la mort ne le saisisse soudain en pleine santé et en pleine activité, il aime mieux léguer son avoir soit à un parent él<>ii.'n«'', soit à un ami, soit à un domestique, soit à une «eux rr (h» bien-

S'agit-il d'impôts dont le législateur veut faire un instrument d'égalisation des conditions? le phénomène de la rc-

faisance ou de charité; les fortunes privées ont liorreur de Timpersonnalité; elles n'aiment pas à s'y j)erdre; elles font tous leurs efforts pour y échapper : or, l'État, ce grand Etat moderne de 40 millions d'âmes, de 60 millions, de 100 millions, de 300 millions môme, suivant les cas, c'est l'impersonnalité par excellence.

Si Ton veut juger de la failjle relation qui existe entre les successions en déshérence dont profite l'État et les successions qui sont dévolues à des étrangers, le calcul est facile à faire. Le Bxilietin de stalis tique et de Iccfi^lation comparée du ministère des finaiices (tome I**" de 1910, pages IGO à 163) nous en fournit les moyens. En 1907, l'ensemble des successions dévolues à des personnes non parentes s'est élevé à 253 millions 242 885 francs ; or, les successions en déshérence dont l'Etat profite ne sont évaluées, on l'a vu, qu'à 685 500 francs, soit 0,28 p. 100 environ du total des successions entre étrangers. Dans la men

année 1907, les successions au delà du quatrième degré jusqu'au douzième (or, remarquez qu'il n'est question de supprimer le droM successsoral qu'au delà du sixième degré) n'ont monté qu'à 133 244 003 francs. En appliquant à cet ordre de successions la mémo proportion de déshérences qu'aux successions entre étrangers, on voit que l'État hériterait seulement, par la suppression du droit successoral ab intestat, de 373 091 francs environ par an.

La suppression de plusieurs degrés successoraux serait une œuvre de brutalité, mais aussi de naïveté. Ce n'est pas tout que de vouloir confisquer les biens, il faut encore rendre la confiscation inévitable; or, le testament ouvre une porte par laquelle passeraient toutes les fortunes privées pour échapper à l'État, et quand même le testament serait interdit, le placement à fonds perdus supi^rimcrait en fait riiérédité de l'État.

On sait rjue depuis l'année 1901 les droits de succession ont été colossalement accrus par une loi de février de ladite année, par une autre de 1902 et une troisième de 1910; tandis que, avant 1901, on n'admettait le taux progressif qu'en allant d'une ligne à une autre, on a introduit la progressivité à l'intérieur de la même ligne; hîs droits ont été ainsi surélevés de 1.25 p. 100, taux uniforme avant 1901 en ligne directe, jusqu'à7. 1/2 p. 100 dans cette ligne, de 8.125 p. 100 entre frères et sœurs ou oncles, neveux et cousins germains avant 1901 jusrju'à 26 p. 100, et respectivement de 10 p. 100, autrefois, entre parents au delà du quatrième degré et de 11,25 p. 100 entre non parents avant la loi de 1901 jusqu'à 29 p. 100; ce sont là des confiscations.

Voici pour Tannée 1907 comment se sont répartis en France les valeurs successorales et les droits fiscaux dont elles ont été grevées ; on n'avait pas encore atteint pour ceux-ci les maxima édictés en 1910 :

Taux du droit Valeurs Droits j^errus

Degré de parente. successorales. par l'Etat.

Francs. Francs.

1« En ligne directe . 1 à 5 0,0 3.022.337.199 61.352.4i2

percussion ou de la difîusion des taxes vient déjouer ses efTorts. Il y a, dans la nature des choses, une ironie qui se rit du législateur et se venge de ses atteintes.

I/État moderne malheureusement, avec sa présomption de vainqueur électoral, de représentant d'une majorité fraîchement formée, avec sa hâte de détenteur précaire du pouvoir, veut souvent ignorer la nature des choses et la nature des hommes. Il a établi, sous le nom de parlements permanents, des usines de législation continue, travaillant comme les métiers continus de filature. Il jouit ainsi d'une grande force perturbatrice. Heureusement Tobstruction des oppositions pai^lementaires arrête souvent la vitesse de cette orgueilleuse machine. Heureusement aussi la plasticité sociale, plus ou moins entravée, finit par trouver des combinaisons qui suppriment ou atténuent les effets des fantaisies législatives.

2o Eni ro époux IkT") à \) 519.001.821 2 5 . . ^.iTo

3° Vax ligne collatérale : entre

frùrcs et sœurs 8.:i0 à 14 3(;G.201.504 3o.lD7.7yJ

4^ Entre oncles ou tantes d

neveux ou nièces 10 415. 50 414 050.780 46.7G2.884

l^^ntre grand s -on des,

grand-tantes, petits-ne-

veuxou petites-nièces 12 à 17.50 73.447.77'.) ').549.448

Go Entre cousins germains. . . 12 a 17.50 79.706.298 10.520.701

70 Entre parents au cinquième

et sixième degré 14àl9.50 105.756.572 16.057.540

8** Entre parents au delà du

sixième degré 15à20.50 27.490.431 4.640.509

90 Entre personnes non parentes 15 à 20.50 253.212.885 39.320,203

10« Tarifs antérieurs à la loi du 28 février 1901. Taux

divers 18,568.000 823.629

Totaux 5.479.803.269 24s. 752. 121

Il appert de tout ceci que rÉtat, s'il veut supprimer des degrés de succession, n'en retirera aucun profit, à moins qu'il ne supprime également la faculté de tester ; môme alors le placement à fonds perdu, qu'on ne peut pas empêcher, lui ferait concurrence et, avec le temps, réduii ait sa part pres([ue à néant.

On peut se reporter sur les droits successoraux et les iiaudes (]ue provoque leur énormité dans certains cas à notre Traité de la Science des Finances, 8*^ édition, 1911.

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