CHAPITRE VI
L'assurance obligatoire en Allemagne, page 432. — Les accidenfs professionnels, page 432. — Proportion moyenne des accidents au nombre d'ouvriers employés, page 432. — Indifférence, jusqu'à un temps récent> de la plupart des législations à ce sujet, page 433. — La question delà preuve, page 433. — En fait^Téquité des tribunaux accordait une indemnité pour la plupart des accidents, page 434. — Embarras de^ petits patrons et des ouvriers autonomes, page 434. — Examen de la loi allemande sur les accidents, page 434. — La théorie du risque professionnel rentrant dans les frais généraux, page 435. — La loi allemande est incomplète quant à sa sphère d'action, page 435. — Taux des indemnités, page 435.
Énorme développement des frais généraux de l'organisation allemande, page 436. — Les vices principaux du système : l'intérêt à prévenir les accidents est diminué, page 437. — Bonne influence des sociétés libres pour la réduction du nombre des accidents, page 437. — L'indemnité accordée dans les cas graves par l'assurance obligatoire est souvent moindre que celle qu'octroyaient les tribunaux, page 437. — La loi allemande pour Tassurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, page 438. — Elle ne s'applique qu'aux ouvriers proprement dits et laisse de côté une partie également intéressante de la population, page 438. — Fonctionnement de cette assurance obligatoii e, page 439. — La loi ne tient pas ce qu'elle promet ; elle fait moins que les sociétés particulières bien menées, page 440 .
Impossibilité de maintenir côte à côte la philanthropie officielle et la philanthropie libre et spontanée, page 442. — Les deux structures, page 442.
La loi allemande d'assurance officielle contre rinvâlidité et la vieillesse, page 442. — Caractère en partie illusoire de cette loi, page 443.
Tardivité excessive de l'âge de la retraite, page 444. — Chiffre
infime de cette retraite, page 444. — L'État moderne ne peut résister à la poussée universelle, quand il a provoqué l'universelle illusion, page 445.
L'Ktat engloutira, comme ressources de trésorerie, toutes les primes d'assurances qu'il recevra, page 445. — Les petites épargnes, au lieu d'activés, tendront à devenir passives, pages 445. — Cet affiux de ressources poussera l'État au gaspillage, page 446.
Inconvénients généraux de cette dispersion de l'État dans une foule de domaines, page 447. — Absurdités de la philanthropie officielle : disposition monstrueuse de la loi frani;aise de 1898 contre les accidents, page 451. — Possibilité de rétrogradation de la civilisation occidentale, page 453.
Appendice à la quatrième édition. La loi i'rançaisc de 1910 d'assurances obligatoires contre la vieillesse, page 455. — Comparaison du système allemand et du système français, page 450. — Les pensions populaires en Angleterre, page 4î>G.
Après bien des études, des remaniements, des résistances réelles ou simulées, le parlement allemand a adopté les deux première^^ parties de la trilogie du grand chancelier ; il va faire sans doute de même pour la troisième (1).
La loidu 15 juin 1883 a organisé l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie ; celle du 6 juillet 1884, remaniée par celles du 28 mai 1885, 5 mai 188G, Il et 13 juillet 1887, a constitué l'assurance ouvrière obligatoire contre les accidents.
Quoique arrivant la seconde seulement par le vote, celleci venait la première par la conception. L'accident professionnel est un des risques graves qui menacent, dans certaines industries, l'ouvrier et sa famille. Il ne faut pas, cependant, s'en exagérer la fréquence. Sur 18,389,468 ouvriers de rindustrie et de la culture assurés en Allemagne en 1895, suivant le nouveau système légal, on a compté, en cette année, 75,527 victimes d'accidents, parmi lesquelles 6,148 ont succombé et 1,706 ont été atteints d'une incapacité de travail absolue et permanente ; en ne tenant compte que de ces deux dernières catégories et en négligeant les infirmités partielles ou temporaires, on a donc 8,154 victimes sur 18,389,468 ouvriers (2), soit 1 ouvrier gravement atteint sur 2,255 employés : en évaluant à trente-trois ans ou trentecinq ans la période moyenne d'activité de l'ouvrier, il y au-
(1) Au moment où nous revoyons ces lignes (juillet 1889) la loi d'assurance contre la vieillesse vient d'être votée; mais elle a rencontré au Keichstag plus de résistance qu'on ne le supposait, et il est vraisemblable que, sans la situation exceptionnelle de M. de Bismarck, elle eût été repoussée (Note de la édition).
(2) Ces chiffres sont extraits du Statistisches Jahrhuch fur dus Deutsche neich, 1897, page 183 (Note de la 3^ édition).
rail pour chacun d'eux une chance sur 65 ou 68 d'être frappé d'un accident entraînant soit la mort, soit une incapacité absolue et permanente de travail.
Comme une partie des accidents sont dus, non pas à des cas fortuits, mais à des fautes et à des imprudences de la personne frappée, on peut diminuer pour les ouvriers prudents et attentifs ces mauvaises chances d'un bon tiers, de sorte que le risque pour eux d'accident de première gravité dans toute leur carrière serait de 1 sur 100 environ. Ces chilTres concernent à la fois les ouvriers de l'agriculture et de rindustrie. Si Ton ne considère que l'industrie, ces risques sont })lus intenses et la prudence de chaque ouvrier pris isolément a parfois moins le pouvoir de les écarter. Sur 5,409,218 ouvriers industriels en Allemagne, en 1895, 33,728 ont été atteints d'accidents dans la même année, parmi lesquels 3,644 ont succombé et 780 ont été atteints d'une incapacité absolue et permanente ; la proportion de ces deux dernières catégories à l'ensemble est de 1 pour 1,222, et la chance d'être ainsi frappé dans une carrière de trente à trente-cinq ans est de 1 par 35 ou 37 ouvriers. Dans certains métiers, comme l'industrie du bâtiment, les mines, le camionnage, les mauvaises chances sont encore moitié plus ou deux fois plusfortes.
On comprend donc que la législation sur les accidents est d'une sérieuse importance pour les ouvriers. Cette législation, dans la plupart des pays, était restée indilTérente. Avant 1880 la loi anglaise, avant 1871 la loi allemande, ne venaient pas au secours de l'ouvrier atteint d'accident professionnel. La loi française se montrait plus humaine ou, du moins, notre jurisprudence, développant un principe général de notre Code, admettait que le patron est tenu de réparer les conséquences du préjudice que subit l'ouvrier blessé ou sa famille, si l'accident provenait d'un vice quelconque des installations, de l'imprudence ou de la négligence même la plus légère d'un
434 lm^:tat moderne et ses fonctions.
i>iii veiriant, d'un contremaître ou d'un autre ouvrier faisant
l)artie du môme atelier.
La principale diniculté consistait en ce que, conformément aux principes généraux de notre droit, la preuve de la faute incombait aux plaignants, c'est-à-dire à l'ouvrier, qui n'est pas toujours en état de la faire. Mais, d'ordinaire, les dispositions sym[)alhi(iiies des tribunaux atténuaient les inconvénients de cette situation. On eût pu d'ailleurs, pour les industries ex[)osées h des risques fréquents, sans bouleverser toute la législation, renverser l'obligation de la preuve et la transférer de l'ouvrier au patron.
En fait, on i)eut dire que la presque universalité des accidents survenant dans les ateliers mécaniques était en France, avant la loi de 189S, largement indemnisée. Dans les industries le x>lus assujetties h ces risques, dans la fabrication d'explosifs, jiar exemple, dans beaucouj)''niines et de carrières, les sociétés ou les x)atrons individuels avaient pour liabitude de constituer des réserves spéciales pour pourvoir aux accidents qui se produisent sans périodicité régulière, mais qu(îl(iuefois avec une intensité terrible.
lUen autrement malheureux sont les simples ouvriers isolés ou les petits entrepreneurs autonomes qui, sans patron, se livrent à dos lâcbcs souvent dangereuses : bûcherons, charretiers, maçons ou couvreurs à la campagne, petits propriétaires, etc. La plupart de ceux-là ne peuvent tirer aucun secours d'une organisation légale quelle qu'elle soit. Leur seule ressource est de s'aflilier à quoique société de prévoyance ou de faire eux-mêmes, par un prélèvement anticipé et continu sur leurs gains, la part des cas fortuits.
La loi allomande sur les accidents a eu la prétention d'indenmiser tous les risques professionnels; mais, en réalité, et c'est dans la nature dos choses, elle en laisse beaucoup de cùté. Au lieu d'abandonner dans chaque cas au jugo
L^ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIKE. 435 révaluatioii du préjudice et l'examen de la cause, elle fait d'avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une règle abstraite, une formule rigide, à l'équité large et intelligente d'une magistrature humaine.
L'accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à Tentreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de certains risques, ainsi pour le grisou dans les mines; elle ne Test pas pour la généralité des autres cas.
En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l'industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 marks (2,460 francs) par an, doivent faii e partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s'étendent soit à tout l'empire, soit à certaines grandes régions.
Le chancelier de l'empire aurait désiré une organisation plus unitaire; pour obtenir le vote de son projet, il fut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d'une grande partie des membres du Reichstag. A la fin de 1895, on comptait 64 de ces grandes corporations pour l'industrie et 48 pour l'agriculture, plus un certain nombre d'unions pour les ouvriers del'Ktat, des provinces et des communes. Toutes ensemble comprenaient 18,389,468 ouvriers. Il saute d'abord aux yeux que, dans un pays de plus de 52 millions d'iiabitants, il y a plus de 18 millions et demi de travailleurs assujettis aux risques d'accidents professionnels. La loi est donc incomplète, quant à sa sphère d'action.
En cas d'invalidité totale et permanente, l'ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire ; pour une invalidité partielle ou temporaire, l'indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 20 pour 100 du salaire; les descendants autant ; les enfants, chacun 15 pour 100 jusqu'à quinze ans, sans
436 L'ÉTAT TyIODERNE ET SES FOiNCTIOiNS.
que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 100
du salaire.
Ces indemnités sont à la charge des patrons seuls, TÉtat, ce qui est d'ailleurs de toute justice, n'y contribuant en rien.
Des tribunaux d'arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d'un fonctionnaire public, sur les difficultés que peut rencontrer l'application de la loi, sous la réserve d'appel à VOffice impérial des assurances, qui est composé presque exclusivement de fonctionnaires.
Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient être modifiés, mais le principe même et ses conséquences.
De toute cette organisation bureaucratique, il résulte d'abord un développement énorme des frais généraux ; c'est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou par le jeu aisé d'une caisse privée et locale, devient l'objet de toute une paperasserie administrative.
En 1895, l'application de la loi a entraîné 10,372, 100 marks, plus de 12 millions et demi de francs, de frais d'administration pour 50,125,800 marks, environ 62 millions de francs, payés en indemnités et 7,926,400 marks mis à la réserve : les frais représentent plus de 15 p. 100 des recettes.
Ce n'^est encore là, qu'un des vices accessoires du système. Les vices principaux sont les suivants : d'abord la réalité de la loi est en contradiction avec ses prétentions ; une partie des travailleurs, soit artisans, soit petits propriétaires ruraux, soit petits entrepreneurs, tous exposés à des risques professionnels divers, ne bénificient pas de l'organisation. Les ouvriers atteints d'accidents, en dehors de leur travail professionnel, n'obtiennent également aucun secours de la loi.
Ensuite, Tintérêt de l'ouvrier et du patron à prévenir les accidents se trouve sensiblennent dinriinué : Tindenrinité étant déternninée. d'avance, dans les principaux cas, par la loi elle-mênrie, sans considération des fautes ou des innprudences commises par Tune ou Tautre partie, Touvrier a un moindre intérêt à prendre des précautions minutieuses. Le patron, qui ne répond pas seulement de son propre établissement, mais encore solidairement d'un grand nombre d'autres établissements analogues, est beaucoup moins sollicité à adopter toutes les mesures, quelques-unes coûteuses, qui pourraient rendre les accidents plus rares. Gela est de toute évidence. Il n'est plus poussé à le faire que par la philanthropie presque désintéressée.
Certaines sociétés privées se sont constituées soit en France, soit en Alsace, qui, par leurs efforts, avaient beaucoup réduit ces risques professionnels : la Société industrielle de Mulhouse notamment, fondée en 1867, qui fit diminuer dans la région, par certaines précautions et certains agencements, les accidents de 60 pour 100; de môme à Paris, y Association des industriels de France pour préserver les ou^ vriers des accidents du travail; un homme technique, philanthrope aussi, M. Émile Muller, l'a constituée; quoique née en 1883 seulement, elle compte 500 grands industriels adhérents et s'étend à 60,000 ouvriers ; elle a établi beaucoup de sociétés filiales.
Tout ce zèle va, sinon disparaître, du moins par la force des choses, devant cette organisation bureaucratique d'État, s'affaiblir. L'assurance obligatoire suivant le système allemand augmentera probablement le nombre des accidents, notamment des très petits qui entraînent le plus d'abus.
Il arrive, d'autre part, que dans la généralité des accidents graves et où l'ouvrier n'est pas en faute, l'indemnité allouée par la loi allemande ou parla loi française récente
(1898) se trouve singulièrement moindre que celle qui élait accordée par nos tribunaux : 20 pour 100 du salaire à la veuve, c'est souvent là une allocation très insufflsaule. 11 est à notre connaissance personnelle qu'une grande société industrielle, fort exposée à des accidents par la nature du produit qu'elle fabrique, ayant été condamnée en première instance à payer des indemnités très fortes aux familles d'ouvriers tués, invoqua, en appel, les tarifs proposés dans la loi française à l'étude et fit réduire, grâce à cet argument, dans des proportions considérables les sommes qu'elle devait verser aux familles des victimes. Voilà un cas, et nous en connaissons quelques autres de ce genre, où la loi soi-disant protectrice a tourné contre ceux qu'elle voulait protéger.
Une loi n'est qu'une abstraction, un texte mort, une moyenne : elle favorise les uns, d'ordinaire ceux qui sont le moins dignes d'intérêt; elle réduit les autres, souvent ceux qui mériteraient le plus la sympathie. Sans recourir à la contrainte, on arriverait, d'une manière à peu près aussi sûre et aussi prompte, par une bonne justice, à réparer les accidents professionnels; et Ton aurait, sous le régime souple et inventif de la liberté et de la responsabilité personnelle, beaucoup plus de chances de les prévenir.
La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, quoique présentée pJus tard, a été votée avant celle contre les accidents.
Comme la précédente, elle a le défaut de n'embrasser qu'une partie de la population laborieuse. Elle impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliant à une caisse de secours; c'est à la judicieuse résistance des progressistes et du groupe du Centre (1) qu'est dû le choix de la caisse laissé à l'ouvrier.
(1) On sait que Ton appelle parti du Centre, daus le Parlement aile-
L*ÉTAT ET l'assurance OBLIGATOIRE. 439 Mais qu'est-ce que l'ouvrier et pourquoi s'en tenir à lui? Tout le monde n'est-il pas digne d'une protection égale? Le petit employé, le petit fonctionnaire, la partie inférieure des professions libérales, le maître de langue, la maîtresse de piano, la lingère à domicile, tous ceux-là sont laissés en dehors.
Tel est le vice irrémédiable d'une législation de classe : elle ne tient pas compte des gradations infinies et imperceptibles qui existent dans la société moderne; elle fait une cassure nette dans un milieu qui ne comporte rien de pareil. La loi allemande ne s'applique, en général, qu'aux ouvriers, non aux femmes et aux enfants, dont la maladie est pour la famille ouvrière une cause de grande gêne.
Grâce à l'action des groupes libéraux du Reichstag, la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies s'est efforcée de respecter l'esprit local et corporatif. C'est le type d'assurance communale qui prévaut. Les communes peuvent se grouper en associations ou en unions. Les établissements qui occupent plus d'un certain nombre d'ouvriers peuvent avoir une caisse spéciale; ils y sont même obligés dans certains cas. Les corporations d'artisans peuvent aussi avoir les leurs. Les ouvriers peuvent former des caisses libres.
Chaque caisse a ses statuts et est gérée, d'après certaines conditions générales, par un comité de membres ouvriers et de patrons, les premiers dans la proportion des deux tiers contre un tiers. Les statuts peuvent être modifiés avec l'approbation du gouvernement. Un inspecteur spécial gouvernemental a le droit d'ingérence dans la comptabilité.
Les cotisations sont fournies jusqu'à concurrence des deux tiers par les ouvriers aux jours de paie, et pour l'autre tiers par le patron.
mand, le groupe des députés catholiques qui, en général, est opposé à la centralisation administrative.
L ouvrier a droit aux médicamenls, aux visites du médecin et à une indemnité qui égale la moitié du salaire pendant une durée maxima de treize semaines. L'assurance est donc boiteuse; car la moitié du salaire peut parfois ne pas suffire, et les treize semaines sont souvent dépassées par la maladie ou la convalescence. Les femmes en couches, assimilées aux malades, ont droit aussi, mais pendant trois semaines Sîeulement, à une indemnité de la moitié du salaire.
La prime d'assurance à payer par l'ouvrier varie suivant les localités et les caisses; elle va, d'ordinaire, de 1 1 /2 à 2 pour 100 du salaire; dans les caisses de fabrique où l'on s'occupe par surcroît des femmes et des enfants d'ouvriers, la retenue monte souvent jusqu'à 3 p. 100 et la cotisation du patron fournit moitié en plus.
Une loi complémentaire de 1886 permet de prendre des dispositions pour l'ouvrier rural ne travaillant pas habituellement chez le même patron; mais ici les difficultés sont assez grandes et on ne peut dire qu'elles aient été surmontées.
Tels sont les traits généraux de cette organisation. Elle séduit un certain nombre d'esprits; elle n'en a pas moins des inconvénients graves, et spéciaux et généraux.
D'abord, elle ne tient pas ce qu'elle promet, ce qui est un grand vice pour une institution d'État; elle n'embrasse pas, en effet, toutes les personnes qui vivent d'un labeur professionnel ; et elle sert des indemnités, parfois ou trop réduites, ou pas assez prolongées. Elle fait beaucoup moins que ne faisaient la plupart des grandes entreprises individuelles bien menées. Celles-ci continuaient les secours même audelà de la période réglementaire et infranchissable de treize semaines.
On n'a qu'à lire V Enquête décennale des institutions dHnitia^
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 441 tive privée dans la Haute-Alsace (1) pour être élonné de tout ce qu'avait fait le zèle individuel et du peu que réalise la contrainte gouvernementale. Si Ton considère notre France actuelle, les sociétés de secours mutuels, en 1884, comptaient 1,072,000 membres participants, 1,354,439 en 1895, et en outre 175,603 membres honoraires en 1884 et 244,999 en 1895 ; ces derniers, l'assurance obligatoire d'État les supprime indirectement ou les fait graduellement disparaître.
De même, les institutions de patronage, c'est-à-dire cette intervention bienveillante, philanthropiqiic ou chrétienne, des chefs d'industrie, qui se manifeste par des modes variés et efficaces de secours, Tinflexible mécanisme gouvernemental tend à les éliminer.
Un rapport de M. Keller sur l'industrie de la houille en France établit que dans 37 exploitations, comprenant 28,000 ouvriers, les dépenses de secours et aussi de pensions étaient supportées exclusivement par les compagnies. Dans 95 autres, comprenant plus de 31,000 ouvriers, les compagnies fournissaient 531,000 francs et les retenues des ouvriers 969,000; la part du patron dépassait ainsi celle fixée par la loi allemande. Bien plus, dans 73 autres exploitations, les retenues fournissaient 1,652,000 francs, et les subventions 1,188,000.
En fait, sur 5,212,000 francs, formant les recettes des caisses françaises dans l'industrie des mines, 2,622,000 seulement provenaient des retenues, et 3,177,000 des versements des compagnies. D'après le tarif allemand, celles-ci n'auraient été astreintes à fournir que 1,311,000 francs.
D'autre part, la rigidité de la loi allemande, qui impose aux patrons comme une dette civile une cotisation qu'ils considéraient comme une simple dette morale, change à la
(1; Publication de la Société industririle de Mulhouse, Îîi78.
longue les dispositions des industriels. L'on a remarqué qu'un certain nombre, depuis la loi, hésitent à engager des ouvriers valétudinaires ou incurables, afin de ne pas charger la caisse de leur établissement : même les autres ouvriers s'opposent parfois à l'entrée des nouveaux venus d'une santé débile, dont ils auraient à couvrir partiellement les frais de maladie.
Quoi qu'on fasse, la philanthropie officielle, sous une forme obligatoire et générale, et la philanthropie privée et libre ne peuvent longtemps fonctionner de compagnie : l'une doit ruiner l'autre.
Voici une belle observation d'Herbert Spencer : « Dans toute espèce de société, chaque espèce de structure tend à se propager. De même que le système de coopération volontaire, établi soit par des compagnies, soit par des associations formées dans un dessein industriel, commercial ou autre, se répand dans toute une communauté; de même le système contraire de la coopération forcée sous la direction de l'État se propage; et plus l'un ou l'autre s'étend, plus il gagne en force d'expansion. La question capitale pour l'homme politique devrait toujours être : Quel type de culture sociale est-ce que je tends à produire? Mais c'est une question qu'il ne se pose jamais. »
Peut-être le grand-chancelier de l'empire allemand se l'est-il posée. On lui prêtait dernièrement ce mot prononcé à un moment, vers la fin du second empire, où il était vaguement question de désarmement : « Nous autres, Prussiens, nous naissons tous avec une tunique. » Faire que la tunique soit de plus en plus étroite et que les mouvements y soient de plus en plus gênés, cela peut être un idéal ; mais il tend à supprimer la civilisation.
La troisième loi allemande, colle de Tassurance officielle contre l'invalidité et la vieillesse, nous retiendra pou. Les
l'état et L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 443
deux précédentes auprès de celle-ci, qui est grandiose par Tintention et par la formule, sont de simples enfantillages.
Elle n'existe encore qu'à Tétat d'embryon. En A^oici les dispositions principales : l'ouvrier a droit, à partir de soixante-dix ans, à une pension variant de 90 à 210 francs par an, suivant le taux moyen des salaires de la commune où il a travaillé. Pour la détermination de ce taux moyen, les communes de Tempire sont réparties en cinq catégories. Quand 1 ouvrier, ce qui est un cas fréquent, avarié ses résidences, les difficultés ne sont pas minces, les calculs sont fort compliqués.
Quant aux pensions pour invalidité, elles atteignent, selon la durée de la période pendant laquelle l'ouvrier a versé ses cotisations, 24 à 50 p. 100 du salaire moyen de la commune. Les pensions pour invalidité et celles pour la vieillesse ne peuvent être cumulées. Les femmes n'ont droit qu'aux deux tiers du montant des pensions affectées aux hommes, c'està-dire que la retraite de l'ouvrière âgée de plus de soixante ans varie de 60 à 140 francs.
Les sommes nécessaires au service de ces pensions, bien intimes, certes, en elles-mêmes, mais formant par leur nombre une masse considérable, sont ainsi recueillies : les patrons et les ouvriers supportent chacun le tiers de la dépense et l'État le dernier tiers. Le taux moyen de ces cotisations reste entouré d'une grande obscurité.
La loi frappe d'abord par son caractère illusoire. Toute loi doit être sérieuse, cohérente, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir atteindre, au moins théoriquement, le but qu'elle se propose. Ici, le but, c'est de mettre l'ouvrier dans ses vieux jours à l'abri du besoin. Or est-ce que la vieillesse pour l'ouvrier ne commence qu'à soixante-dix ans? On croit rêver en lisant ce chiffre
Voyez-vous un couvreur, ou un marin, ou même un tail leur de pierres et un manœuvre de soixante-cinq ou soixante huit ans? Le telum imbelle sine ictUj de Virgile, ne s'applique pas seulement aux guerriers.
D'après le Bulletin de statistique, publié par notre ministère des finances, l'âge moyen des fonctionnaires français admis à la retraite, en 1886, était de cinquante-sept ans et quatre mois. J'admets que le relâchement de l'administration et la méthode sauvage pratiquée sous le nom d'épuration aient trop rabaissé l'âge de la retraite dans nos services civils; on devrait revenir à la pratique suivie il y a vingt-cinq ou trente ans, en 1860, par exemple, quand l'âge moyen de la retraite, l'âge moyen le plus élevé que Ton ait vu depuis 1854, était de soixante-deux ans deux mois. Mais entre cet âge et celui de soixante-dix, quel intervalle, surtout pour des ouvriers qui travaillent avec leur force physique et non avec leur force intellectuelle!
La plupart des ouvriers allemands auront traversé les plus dures privations et seront couchés dans la tombe avant de pouvoir jouir de la retraite que la loi en projet promet '^ux septuagénaires.
Cette pension, si tardive, combien, en outre, elle est modique! 90 à 210 francs par an, qui peut vivre avec cela, même avec le chiffre le plus élevé?
En France, la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active (opposée à la partie sédentaire) des postes et des télégraphes, c'est-à-dire principalement pour les facteurs, s'élève, en 1886, à 518 francs; la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active du ministère de Tagriculture (toujours opposée à la partie sédentaire ou aux emplois de bureau) monte à 499 francs; c'est surtout des gai des-forestiers, des éclusiers qu'il s'agit là. Or, dans les chambres, il se rencontre toujours des députés qui préten-
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE uBLIGATOIRE. 443 dent que ces retraites sont insignifiantes et qui proposent de les élever. Que serait-ce des 90 à 210 francs aux septuagénaires que la loi allemande offre, comme idéal, aux ouvriers ?
Néanmoins, même dans ces conditions si peu efficaces, ces retraites coûteraient fort cher. Le projet allemand prévoyait une charge annuelle de 195 milUons pour le serxdce des retraites promises, quand la loi serait en plein fonctionnement. Mais, avec les mécomptes qui sont inévitables en pareils cas, il est à craindre que cette somme ne soit fort insuffisante. Puis, il faudra incontestablement augmenter lo chiffre des retraites et abaisser Tâge où elles sont acquises.
En 1908, après une vingtaine d'années d'appJication de cette loi du 22 juin 1889, le nombre des rentes inscrites à Toffice impérial pour la vieillesse était de 116,887 et pour l'invalidité ou la maladie de 862,073, ensemble 978,960, pour une somme totale de 156 milhons 1/2 de marks ou 195 millions de francs, la moyenne de la pension étant de 200 fr., en chiffres ronds (1). Lo nombre des ren-
(1) Statistisches Jahrbiich filr das deusche Reich 1908, page 314. Nous avons étudié avec détail toute cette matière des assurances soit d'Etat, soit privées, dans notre Traité théorique et pratique d'économie politicjue^ 5« édition, tome IV, pages 322 à 461. Nous avons démontré notamment (pages 394 à 396 de Touvrage précité) que, pour servir 1 franc par jour à toutes les personnes ayant dépassé Tàge de cinquante-sept ans quatre mois correspondant à celui de la retraite en France pour les fonctionnaires, et, en tenant compte des personnes atteintes d'infirmité avant cet âge, il en coûterait au moins 1,650 millions de francs par an.
On a organisé en France, au moyen d'associations indépendantes et de diverses collectivités privées ainsi que de la «: Caisse nationale des retraites pour la vieillesse », institution d'Etat, un système d'assurances ({ui n'a rien d'obligatoire en général, et où l'État intervient d'une manière beaucoup plus modeste qu'il ne le fait en Allemagne. Chose curieuse, on est arrivé, comme on va le voir, sous ce système de liberté habituelle (Tobligation n'existant que pour les ouvriers des mines et ceux des établissements de TEtat), à des résultats actuellement comparables à ceux de l't^mpire allemand, si l'on tient compte de ce que notre population nationale, est d'un quart inférieuie à celle de l'AUeamgne et de ce que notre population industrielle ne dépasse guère la moitié de celle de nos voisins (la proportion des habitants des campagnes étant chez nous beaucoup plus forte;.
Voici un résumé (l(js op(3ralions de la i< Caisse nationale des rctiailcs pour la vieillesse » on 1898 :
tiers devrait presque tripler environ et le montant des rentes plus que quintupler, si Ton voulait faire allouer par TÉtat allemand des rentes efficaces à toute la population étant
soit frappée prématurément d^invalidité, soit arrivée à Tâge
Oa a enregistré, cette année là, 91,604 comptes nouveaux, dont 8,100 individuels et 8 ^444 au nom de mcnibres de collectivité. En 1897, le nombre total des comptes nouveaux avait été de 94,493, dont 6,2f>8 individviels et 88,235 au nom de membres de collectivités. L'^amélioration de la part alîérente aux comptes individuels n'est pas négligeable. Elle Test d'autant moins qu'elle provient surtout de premiers versements effectués par des écoliers de Tourcoing et de Roubaix.
Elle suppose que les versements sont entrepris à un âge aussi bas que possible. A cette condition seulement, l'accumulation des fonds et la capitalisation des intérêts peuvent jouer tout leur rôle. Cette vérité se fait jour peu à peu. « En ce qui concerne les déposants directs, lit-on dans le rapport officiel, on peut observer, depuis quelq^ues années, un mouvement ascensionnel dans les catégories des déposants jeunes, notamment dans celle des déposants âgés de trois à dix-neuf ans. » Pendant l'année 1898, cette catégorie a donné, à elle seule, 46.75 p. 100 du nombre total des déposants directs.
L'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente part de cinquante ans. Pour le plus grand nombre des déposants directs, il va de cinquante à cinquante-quatre ans (55,56 pour 100 de l'ensemble). Pour 30 1 /2 pour 100 des déposants, il varie entre 55 et 59 ans. Très peu admettent des entrées en jouissance plus lointaines : 9,66 pour 100 la fixent de 60 à 64 ans: 4,28 pour 100 à 65 ans et au-dessus. Les écoliers de Roubaix et de Tourcoing, au nombre de plus de douze cents, qui ont versé à titre individuel la première fois en 1898, ont vu cette entrée en jouissance fixée à 55 ans. Cet âge paraît bien choisi; il ne s'écarte guère (voir I3lus haut, page 387) de Tâge moyen de la mise à la retraite des fonctionnaires français, parmi lesquels il y a beaucoup de bureaucrates; il est assez proche pour que le travailleur retraité ait la perspective de toucher assez longtemps sa rente et assez éloigné pour que la capitalisation porte celle-ci à un chiffre convenable.
Jusqu'à présent, ce sont les collectivités qui ont le plus utilisé la caisse nationale des retraites. En 1898, un nombre assez considérable d'administrations et de sociétés ont eu recours, pour la première fois, à cette caisse; le rapport officiel cite le Crédit lyonnais qui a effectué 8,185 versements pour le personnel de son administration centrale et de ses agences des départements. La Compagnie du Nord a complété ses versements au nom de ses agents non commissionnés. D'autre part, l'application du décret du 26 février 1897, concernant les pensions des ouvriers civils des établissements militaires, est devenue générale en 1808. De même, la loi du 29 juin 189^ sur les retraites des ouvriers mineurs paraît avoir produit tout son effet ; le nombre des personnes qui bénéficieront de cette loi s'élevait, au 31 décembre 1808 à 245,507.
Les rentes en cours s'élevaient, au 31 décembre 1898, à 231,071 pour
moyen où les fonctionnaires des services actifs prennent leur retraite- Il est à craindre qu'une fois entré dans cette voie, on ne soit entraîné à imposer à la nation un fardeau intolérable.
3i,4o8,4yi fr. Ces 231,071 rentiers comprennent 126,296 hommes pour 18, 08*2, 008 francs de rente et 104,775 femmes pour 16,375,523 francs de rente. Tandis que la moyenne de rente des femmes atteint 156 fr., celle de la rente des hommes ne monte qu'à 143 fr. Ces moyennes sont, du reste, fort au-dessus des chifl'res auxquels parviennent les rentes du plus grand nombre des rentiers. On en compte 100,046 qui sont titulaires de rentes de 2 fr. à 50 fr. Il n'y a que 8,968 rentiers titulaires de rentes de 361 à 600 fr., et l'on n'en trouve que 2,025 titulaires de rentes de l,-20l à 1,500 fr.
La Caisse a dû payer, en 1898, une somme totale de 49,282,969 fr. 53, dont 32,635,909 fr. <i8 pour payements sur rentes viagères, 15,323,576 fr. 57 pour remboursements, après décès, de capitaux réservés, et 1,323,483 fr. 88 jDOur payements divers. On est frappé de la proportion élevée qu'atteignent les capitaux réservés. Elle esta l'honneur de l'esj)rit de famille en France. Par des versements àcapital aliéné, les clients de la Caisse nationale des retraites s'assureraient des pensions moins modiques, mais avec eux s'éteindraient leurs droits.
11 semblerait, toutefois, à ne considérer que certains chiffres, que Fesprit de capitalisation permanente ait subi une atteinte, en 1898 : le nombre des déposants ayant usé de la faculté que leur accorde l'article 15 de la loi du 20 juillet 1886 de faire abandon du capital pour auguienter le montant de leur rente a été de 3,785, au lieu de 1,606 seulement en 1897. Mais la cause de ce changement est toute spéciale.
En même temps que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse payait, comme on l'a vu, 49,282,969 fr. 53, elle recevait, d'autre part; 87 millions 382,971 fr. 92, dont 44,543,693 fr. 73 provenant des versements des déposants, 32,680, 377 fr. 91 d'arrérages et intérêts, 9,604,904 fr. 07 de remboursements sur rentes amortissables et autres valeurs analogues, enfin 553,096 fr. 21 de sommes diverses; de sorte que, en dernière analyse, elle a vu ses recettes dépasser de 38,099,102 fr. 39 ses payements. Telle est la somme dont elle aurait eu, en principe, à faire emploi. En réalité, elle a placé 39,202, 131 fr. 99, ayant prélevé sur le reliquat de l'année précédente une somme de 1,103,029 fr. 60, ce qui a réduit à 47,950,661 fr* 93 le solde non employé en valeurs au 31 décembre 1898.
Ce solde est représenté par un compte créditeur au Trésor. En grossissant son portefeuille aux dépens de ce dernier compte, la Caisse a cru évidemment faire une bonne opération. Elle a acheté de la rente 3 p. 100 au cours moyen de 101,95, et de la rente 3 1/2 p. 100 à 106 3o. A rheure où nous revoyous ces lignes (octobre 1899) elle est eu perte de 1 p. 0/0 sur le premier de ces cours et de 3 0/0 sur le second. Ce portefeuille représentait, en décembre 1898, un capital de 870,863,023 fr. 32.
A mesure que la Caisse nationale des retraites sera mieux connue, il
l'état MODEHNE et ses FONGTlOiNS.
L'Ëtat moderne, l'État parlementaire ou représentatif
l'Etat qui a affaire au corps électoral (même la puissante
monarchie prussienne est dans ce cas), ne peut résister à la
î^oussée universelle, quand il a soulevé les universelles es-
n'est pas douteux que sa clientèle ne s'élargisse. La question est de savoir si les placements de capitaux pourront se poursuivre do manière à maintenir Feffîcacité de l'œuvre. Actuellement, en recourant à elle, les déposants réalisent un placement à 3 1/2 p. 100. Or. malgré la baisse qui l'a frappée, la rente française 3 p. 100 est encore au pair. La commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu déjà de diminuer le taux offert aux déposants. Elle n'a réussi, en 1898, qu'à retirer un revenu de 3,42 p. 100 des capitaux qu'elle a placés; encore a-t-elle été exceptionnellement favorisée, car elle a pu souscrire une certaine quantité d'obligations départementales et communales à des taux montant jusqu'à 3.85 et 4 p. 100. Il faudrait que cette Caisse étendit ses placements et souscrivit à des obligations industrielles; mais c'est difficile pour une administration d'État et c'est là un des grands vices de cette organisation.
La Caisse n'a pas cru, cependant, devoir conclure àune diminution. Elle a estimé que les considérations d'ordre financier permettant, sans jiorter une atteinte grave à l'institution, de calculer encore les rentes viagères aux taux de près de 3 1/2 p. 100 malgré l'infériorité du taux actuel des placements, il était utile d'encourager i>ar ce moyen l'esprit de prévoyance des déposants.
C'est une considération analogue qui a porté l'État à garantir un revenu de 4 1/2 pour 100 à tous les capitaux des sociétés de secours mutuels approuvées versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit en compte courant, soit au compte du fonds commun. Un moment peut venir où de tels engagements grèveront lourdement nos budgets.
<jes rentes servies par les sociétés de secours mutuels, et ainsi sensiblement majorées par TÉtat, grâce au taux de l'intérêt qu'il leur bonifie et qui dépasse de près de moitié le taux de son crédit, ne sont pas comprises dans les chiffres qui précèdent. Les sociétés dites approuvées (par opposition à celles simplement autorisées) ont servi, en 1805, 36,1)44 pensions de recettes, d'ensemble 2,562,779 francs ou d'environ 70 francs en moyenne. Le montant des fonds des retraites des sociétés de secours mutuels approuvées est de 115, 253, 000 francs en 1895. Certaines sociétés de secours mutuels simplement autorisées servent, elles aussi, des pensions de retraite, mais en moindre nombre.
En définitive, avec le système français comportant jjIus de liberté, quoiqu'une certaine, mais plus modérée, intervention et subvention de l'État, les rentes servies à des ouvriers ou à des employés modestes par la Caisse des retraites delà vieillesse et par les Sociétés de secours mutuels dépassent 35 millions, contre 33 millions de francs (27,400,000 marks) de rentes pour la vieillesse servies, en 1896, par l'Office Impérial alleuiand- On n'arrive à 60 millions de francs (48,4 millions de marks) qu'en joignant aux rentes pour la vieillesse celles pour rinvalidito. (Note de la 3« édition, 1900).
l/ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. 449 pérances et les universelles Illusions. Le principe de Tabstention absolue est ici de rigueur : l'État peut s'abstenir de promettre des pensions de retraite à Tensemble des ouvriers du pays; mais une fois qu'il a renoncé à cette abstention, il n'est plus maître de réduire h des chiffres infimes ni ces pensions ni cette participation.
Au point de vue financier, le projet de loi allenand repose sur la capitalisation à intérêts composés, pendant une très longue période, des cotisations diverses à verser par les ouvriers, par les patrons et par l'État.
On tiendra donc des sommes énormes à la disposition de TKtat et des caisses officielles. Qu'en fera-t-on? On achètera des titres de la dette publique ou l'on mettra cet argent en compte-courant au Trésor, c'est-à-dire qu'on donnera à toutes ces sommes une destination passive. On les tirera de tous les hameaux, de tous les petits métiers, de toutes les j)etites industries qu'elles eussent pu féconder, et on les emploiera uniquement à grossir la dette de l'État.
Au 31 décembre 1906, la fortune (fonds de réserve compris) de la Caisse Allemande d'assurances contre Tinvalidité et de la vieillesse montait à 1,318 millions 1/2 de marks (1) ou 1,640 millions de francs environ, et cette assurance était encore de fondation assez récente, la loi constitutive ne datant que du 22 juin 1889; l'assurance, en outre, ne s'adresse qu'à un âge trop avancé et ne constitue que des rentes trop minimes pour être efficaces..
Les énormes sommes qu'accumuleraient comme fonds de' couverture et fonds de réserve ces assurances officielles pousseraient l'État à accroître ses dépenses extraordinaires; il en a été ainsi en France pour les 4 milliards environ (3,724 millions, en 1905) de fonds des caisses d'épargne. Si ces sommes n'étaient pas venues s'engloutir dans la trésorerie de.
(1) Sfatistisr/ies Ja/irbuch 1908, page ai-^
rÉtat OU s'immobiliser dans ses fonds publics, si TËtat avait été obligé, pour rassembler ces sommes, de faire directement appel au pays, il est i3robablo que la prodigalité gouvernementale eût été moins encouragée.
La législation allemande sur les assurances a été plus ou moins copiée, ou est en train de l'être, par diverses nations : notamment par l'Autriche-Hongrie qui, depuis trente ans, gravite dans Torbite de TAllemagne ; elle Ta été aussi, dans une certaine mesure, par le Danemark (1).
D'autres nations, en grand nombre, sans aller jusqu'à coj)ier la législation allemande pour les assurances contre la maladie, Tinfirmité ou la vieillesse, se sont inspirées d'elle en ce qui concerne l'assurance contre les accidents professionnels; elle^^ont rendue obligatoire, sinon pour tous les ouvriers, du moins pour ceux de l'industrie. L'Angleterre et la France sont dans ce cas. Elles ont, l'une et l'autre, adopté le principe du risque professionnel.
Il n'entre pas, dans notre sujet, de traiter de ces lois^; nous avons parlé un peu de la législation allemande en cette matière à titre d'exemple, et cela suffit. Disons, seulement, que la loi anglaise et la loi française organisant l'assurance obligatoire contre les accidents pour les ouvriers de Tindustrie, non pas pour ceux de l'agriculture, ce qui la rend très incomplète, sont très défectueuses et ont soulevé beaucoup de critiques et d'oppositions. La loi anglaise, toutefois, est infiniment plus raisonnable que notre loi française, votée en 1898 et appliquée depuis juillet 1899. La première admet notamment que, en cas de faute lourde, dûment constatée, de l'ouvrier, celui-ci n'a pas droit à une indemnité; la loi française lui accorde, au contraire, une indemnité complète,
(1) Nous avons parlé des assurances autrichiennes et danoises dans notre Trailé théorique et pratique d'économie politique^ tome IV ; nous y renvoyons le lecteur.
L'ÉTAT ET l'assurance OBLIGATOIRE. 451 même dans ce cas. Au moins faudrait-il, tant pour l'honneur des principes que dans un intérêt pratique, réduire en ce cas cette indemnité de moitié.
La loi française permet aux industriels, lesquels doivent supporter tout le poids des primes à verser, sauf quelques centimes additionnels aux patentes pour tenir compte des cas d'insoh^abilité, d'assurer leur personnel soit à la Caisse de TÉtat, soit aux Compagnies d'assurances privées, soit en certain cas et sous certaines conditions, d'être leurs propres assureurs. Cette liberté du choix est louable, et il est remarquable que la générahté des industriels préfèrent s'adresser aux Compag'nies d'assurances X3rivées plutôt qu'à la Caisse de l'État.
D'autre part, la loi française de 1898 contient une clause des plus graves, des plus préjudiciables à l'avenir de la nation. Sous l'inspiration de philanthropes imbéciles, dont la légèreté devient de la criminalité, la loi, au lieu de proportionner strictement l'indemnité au montant du salaire, rend cette indemnité variable suÎA^ant les charges de famille du sinistré, c'est-à-dire en raison de ce qu'il a ou laisse une femme et du nombre de ses enfants. Les misérables idiots qui ont fait inscrire cette clause dans la loi ont, du coup, porté la plus grave atteinte aux familles nombreuses. Il en résulte, en effet, qu'un industriel, en cas d'accident^ aurait d'autant plus à payer qu'il emploierait un plus grand nombre de pères de larges familles, et que sa prime annuelle aussi serait d'autant plus élevée qu'il se serait mis dans ce cas. Au contraire, en employant le plus possible de céUbataires ou d'étrangers, lesquels sont exclus du bénéfice delà loi, les industriels verraient leurs primes ou les indemnités qu'ils auraient à verser se réduire. Sur bien des points du territoire, les patrons se sont mis à examiner la situation de famille de leurs ouvriers et, sinon à congédier, du moins à
ne plus accueillir facilement ceux qui ont beaucoup d'enfants. La France qui est déjà frappée, sinon de mort, du moins d'anémie, du chef de la stérilité sj^stématique dans les familles, va voir redoubler ce terrible mal (I).
Les Français ouvriers vont se trouver avertis dans toute la France qu'un célibataire se place plus facilement qu'un père de famille, et que la difficulté pour celui-ci de trouver du travail croit avec le nombre de ses enfants. L'opinion publique va donc de plus en plus se prononcer contre la prolilicité ; le préjugé qui existait déjà chez nous en ce sens va encore plus se généraliser et s'intensifier.
C'est à tort que les philanthropes qui ont suggéré cette clause, malfaiteurs inconscients, prétendent que les pères de familles nombreuses seront toujours plus recherchés des industriels parce qu'il sont plus laborieux, plus exacts, que les céUbataires et les pères de peu d'enfants. En premier lieu, ce n'est que dans le petit patronat et non dans la grande industrie qu'on pourrait faire une distinction aussi minutieuse des personnes ; en second Ueu, il est souvent faux que les pères de familles nombreuses soient toujours supérieurs, en efficacité de travail, aux célibataires et surtout aux pères de familles restreintes ; ceux-ci, étant mieux nourris, d'ordinaire, moins encombrés de soucis, plus alertes, l'emportent, au contraire, souvent sur les premiers; c'est déjà faire une concession que d'admettre la stricte égaUté, au point de vue de l'efficacité du travail, entre les uns et les autres, de sorte que les pères de familles nombreuses auront toujours contre eux l'élévation de la prime d'assurance, d'après la loi en question.
(1) Nous savons, par des coiifessit)iis cl industriels, des plaintes d'ouvriers et par les renseignements que nous ont fournis directement les Compagnies d'assurances contre les accidents que cette éviction des pères de familles nombreuses a commencé de se produire au lendemain même de l'application de la loi (juillet 1899).
L'ÉTAT ET L'ASSUKANCE OBLIGATOIUE, 453
Les philanthropes dont-il s'agit prétendent aussi que les compagnies d'assurances n'entreront pas dans ces détails et assureront un personnel en bloc, sans s'inquiéter de la situation familiale de chaque ouvrier. Mais il faut réfléchir que nombre d'industriels restent leurs propres assureurs et que ceux-ci auront toujours intérêt à évincer les pères de nombreux enfants. En second lieu, les compagnies d'assurances contre les accidents, nous le savons de source certaine, ayant une expérience personnelle de la direction de ces sociétés, n'appliquent pas à tous les établissements d'une môme industrie le même quantum de primes ; elles font une étude minutieuse de chaque cas particulier, et elles accordent des réductions sur la prime nominale quand la façon dont l'établissement est conduit et le recrutement du personnel leur font entrevoir des risques plus réduits. De toute manière ainsi, la clause si malencontreuse de la loi française de 1898 nuira aux nombreuses familles et leur rendra, dans lesmilieux ouvriers, l'opinion de plus en plus contraire.
Telle est l'incroyable légèreté de l'Etat moderne; il ressemble au taureau dans l'arène, quand on lui présente une bannière aux couleurs brillantes ; il se précipite sur elle et ne voit rien ni à côté, ni au delà. Il ne s'aperçoit, en outre, que très tardivement de ses fautes ; et, comme il a autant d'amour-ijropre que d'entêtement, ilnesaitjamaisles réparer.
L'État doit se contenter, en pareille matière, de définir avec réflexion et prudence, conformément à la nature des choses, les responsabihtés juridiques.
Oubliant son origme, sa nature et son objet spécial, qui est d'être un appareil militaire, diplomatique et judiciaire, l'État moderne se disperse, s'épuise et s'affaiblit dans des domaines variés d'où il tend à expulser les associations Ubres.Ily perd en cohésion et en autorité; il devient une proie de plus en plus tentante pour les intrigants et les fanatiques.
En diminuant les habitudes d'action collective libre, il tend à jeter la société dans rengourdissement et riiébétement. A la longue, il ferait singulièrement reculer la civilisation.
C'est une erreur de croire que la rétrogradation pour les sociétés n'est pas possible. L'histoire enregistre, au contraire, beaucoup de phénomènes de ce genre.
L'Europe occidentale et méridionale a prodigieusement reculé sous le coup de Tinvasion et de la domination des barbares.
Un recul du même genre, sous Faction persistante et prolongée de la tyrannie d'État, n'est pas en dehors des éventualités possibles.
La civihsation, c'est-à-dire le développement, presque ininterrompu dans les sociétés humaines, du bien-être, des connaissances scientifiques, de la hberté et de la justice, ne peut être sauvegardée et accrue que par les moyens qui l'ont fait naître : à savoir la hberté personnelle, l'initiative individuelle, la fécondité des associations privées, civiles et commerciales.
En face des ardentes et jeunes sociétés du monde nouveau et des vieux peuples de Textrême Orient qui se réveillent, prenons garde de perdre ces biens précieux. Toute notre supériorité dans le passé et dans le présent leur est due.
L'organisme bureaucratique et coercitif de l'État, qui n'a plus même le mérite, sous le régime démocratique, d'avoir de la cohésion et de l'esprit de suite, ne peut, en s'étendant en dehors de sa sphère naturelle, que mettre partout l'uniformité à la place de la variété, l'engourdissement à la place de la vie (1).
(1) La convoitise démocratique et surtout la flagornerie électorale tendent à introduire en France un système général de retraites pour la
L'ÉTAT ET l'assurance OBLIGATOIUE. 455
vieillesse qui copierait le régime allenuvnd et deviendrait exorbitamiueiit onéreux, en même temps que, en diminuant la prévoyance individuelle ainsi que les obligations et les devoirs de famille, il finirait par transformer les individus en automates. On a voté, en 1895, un crédit de 2 millions pour majorer, à partir de Tàge de 65 ans, les petites pensions de la caisse de la vieillesse, et M, Bourgeois, ancien ministre de l'Intérieur, président de la Commission Parlementaire de prévoyance^ a déclaré dans son discours du 20 novembre 1894, que cette somme n'était qu'une amorce et que Tàge de cette majoration devrait être graduellement abaissé à 60, puis à 55 ans. En Angleterre aussi le ministère conservateur de lord Salisbury où M. Chamberlain, l'ancien radical, tient une place importante, pour fortifier sa popularité déclinante, a laissé entrevoir, en 1899, qu'il se préoccupait d'un projet de retraites universelles, avec l'aide de l'État, pour la population ouvrière. On se laisse ainsi glisser sur une voie où il est bien difficile d'éviter l'étouiï'ement de la prévoyance individuelle et l'accumulation d'énormes charges pour l'État*
— Voir plus haut la note de la page 445. — (Note de la 3« édition, 1900).
APPENDICE A LA QUATRIÈME ÉDITION
La loi de 1910^ en France, sur les retraites ouvrières et paysannes.
— En Tannée 1910, on a voté en France une loi sur les retraites ouvrières et paysannes, édictant l'assurance obligatoire. Des pensions de retraite seront servies aux ouvriers ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans ou témoignant auparavant d'infirmités les mettant hors d'état de gagner leur vie. Pour faire les frais de cette organisation, les ouvriers devront verser obligatoirement une cotisation de 9 francs par an, qui sera doublée par une cotisation d'égale importance des patrons. Toutes ces sommes seront capitalisées et l'État y joindra des majorations et subventions. Arrivé à soixante-cinq ans et ayant fait des versements pendant trente années au moins, l'ouvrier aura droit à une pension de retraite que l'on estime devoir être d'abord de 330 à 350 francs par an et qui pourra atteindre, pense-t-on, 400 francs cjuand la capitalisation battra son plein, c'est-à-dire vers 1950. On juge que les sommes à capitaliser pourront atteindre une vingtaine de milliards. Le sacrifice que cette institution imposera à l'État est estimé à 140 millions pour chacune des premières années et seulement à 120 ou même 105 millions quand la capitalisation sera plus avancée.
L'empire allemand, l'inventeur de tout ce système d'assurances
avait pris beaucoup plus de soins des intérêts de l'État. Il fixa à un taux beaucoup plus élevé les cotisations des ouvriers et des patrons : avant l'an 1910, la cotisation variait en Allf^magne de 9 fr. 10 par an pour les salariés de la quatrième catégorie, à 13 francs pour ceux do la troisième, 15 fr. 60 pour ceux de la seconde et 19 fr. 50 pour ceux de la première catégorie. Les cotisations des patrons étaient égales pour chaque classe. Ainsi, en moyenne les cotisations par tête des ouvriers et des patrons étaient en Allemagne jusqu'à 1910 moitié plus élevées environ qu'elles ne le seront en France. Si l'on ajoute que la pension moyenne n'a guère dépassé jusqu'ici 200 francs, en Allemagne, on comprend que l'Empire allemand, quoique ayant une population de 65 millions d'habitants contre 39 millions d'habitants qu'a la France, ait pu faire face à ce service des retraites ouvrières pour invalidité ou vieillesse avec un sacrifice annuel qui, jusqu'à 1909, n'a pas dépassé 65 à 70 millions de francs. Une loi allemande en cours de discussion dans l'année 1910 doit élever, en une certaine mesure, le montant des retraites et imposer à l'État allemand un sacrifice annuel de 105 à 110 millions en tout, encore très inférieur à la charge pour l'État du même service en France. Cette loi allemande nouvelle propose d'élever de 15 à 27 p. 100 les cotisations des ouvriers qui varieront désormais de 10 fr. 30 environ pour les ouvriers de la quatrième classe, à 22 francs environ pour ceux de la première classe, les patrons devant verser des cotisations égales. Ajovitons que, en Allemagne, la capitalisation ne s'exerce pas sur la totalité de ces versements, mais seulement sur une partie.
Le système allemand pour les retraites ouvrières, tout en recourant à l'obligation, s'écarte ainsi beaucoup moins que le régime français de la doctrine de l'aide personnelle ou selfhelp et est bien moins artificiel.
Si aux 140 millions de la contribution de l'État à ces retraites en France, on joint les 100 millions de dépenses des pouvoirs publics (État et localités) en vertu de la loi de 1905 pour l'assistance aux vieillards et aux infirmes (voir plus haut, page 358), l'État français et les pouvoirs locaux dépensent pour ces secours aux vieillards ou infirmes 240 millions, pour une population de 39 millions d'âmes, tandis que l'Allemagne ne dépense que 105 millions avec une population de 60 p. 100 supérieure.
Disons, en finissant, que, en Angleterpe, il a été institué en 1908 un système de pensions allouées par l'État, sans aucun concours des intéressés, à toutes les personnes ayant soixante-dix ans ou davantage, une conduite respectable et ne possédant que des ressources insuffisantes, c'est-à-dire ayant moins de 600 francs de revenu par an ; le montant de la pension est de 13 liv. st^l. ou 325 francs en chiffres ronds par an. Le gouvernemennt se flattait que la charge pour l'État ne devait pas dépasser 186 millions par an, mais elle excède aujourd'hui notablement 200 millions.
Toutes ces libéralités gouvernementales, en augmentant le poids des charges publiques pour les gens actifs, tendent à affaiblir le caractère et les efforts des gens qui entrevoient devant eux un secours assuré. Même quand ceux-ci doivent contribuer plus ou moins largement, ce qui est le cas en Allemagne et beaucoup moins en France, à la constitution de ces pensions, ils perdent le mérite de la prévoyance, la disposition et la direction de leurs épargnes. Ils sont réduits à une situation d'automates. Cet automatisme, que l'État moderne tend à répandre partout, ne peut qu'affaiblir le caractère individuel et, par voie de conséquence, le caractère national.
Nous avons consacré des développements étendus à cette question des Assurances d'État dans notre Traité théorique et pratique
économie politique (5^ édition, tome IV, pages 344 à 460).