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OBLIGATIONS DES RELIGIEUX VIVANT EN DEHORS DE LEURS COUVENTS

Ces obligations varient selon que les religieux sont dispersés ou expulsés, comme nous allons le voir dans les articles suivants.

Article I". — Obligation des relig^ieux en tempe de dispersion.

Il est à remarquer que la puissance civile ne peut dissoudre, ni disperser justement une congrégation religieuse. Les religieux ne dépendent que de l'Eglise. Les Evéques peuvent, pour des motifs suffisants, supprimer une maison, ou un institut qui n'est approuvé que par eux. Les congrégations approuvées par le Pape ne peuvent être supprimées que par lui ; et les maisons de ces congrégations, établies régulièrement dans un diocèse, ne peuvent être supprimées par l'Ordinaire que pour des motifs très graves. Elles peuvent toujours, d'ailleurs, en appeler au Saint-Siège. Les religieux dispersés conservent complètement leurs vœux ; et bien que, pour la discipline ecclésiastique, ils ne soient pas exempts de la juridiction épiscopale, ils restent soumis, pour la vi& régulière, à la surveillance et à la juridiction de leurs Supérieurs provinciaux. Qu'ils aient soin de vivre dans un même couvent, ou au moins dans une même maison et qu'on défende de la quitter sans permission. Quand, dans une même maison, ils constituent une famille imparfaite de trois, dont l'un est prêtre, ils ont l'usage de leurs privilèges. En dehors de ce cas, ils sont soumis à la juridiction du curé, pour ce qui regarde l'accomplissement du devoir pascal, l'extréme-onction et les droits funéraires. Qu'ils regagnent leur couvent aussitôt qu'ils le pourront. Ils ne sont cependant pas tenus d'entrer dans un couvent en dehors de leur patrie; mais ils feraient bien de le faire.

Article II. — Obligations eu temps d'expulsion et d'apostasie.

Le pouvoir de renvoyer appartient à ceux qui ont celui d'admettre. Même dans les congrégations à vœux simples, l'expul-

sion, faite sans raison, n'est pas valide. Celui qui s'est fait renvoyer de son couvent par fraude n'est pas libéré de ses vœux; la fraude n'est pas un motif légitime de dispense. Les prélats réguliers ont le droit de chasser les profès, même à vœux solennels, mais ils ne peuvent l'exercer qu'à l'égard des incorrigibles. N'est censé inconigible que celui qui a été puni trois fois pour des fautes graves , et est retombé encore après. Mais , pour constater son incorrigibilité, il faut qu'on l'ait mis en prison six mois, en lui imposant des jeunes et d autres pénitences. Le renvoi doit être prononcé selon les lois de l'institut. Si c'est le provincial qui le décrète, il doit être confirmé par le général. Le Saint-Siège seul peut connaître delà sentence, de laquelle l'expulsé peut appeler dans les dix jours. Là, où comme en France, on ne peut condamner à la prison, rien de mieux que de recourir au Saint-Siège. Les religieux qui n'ont fait que la profession des vœux simples pour trois ans, devant faire au bout de trois ans la profession solennelle, et qui sont renvoyés avant cette dernière, sont déliés de leurs vœux par leur renvoi, et peuvent se marier, s'ils ne sont pas dans les ordres sacrés. Un régulier expulsé et repentant a droit d'être réadmis dans son couvent sans refaire son noviciat; il en est de même de ceux qui sont sécularisés pour un temps, ou même pour toute la vie, à moins que les constitutions ne portent le contraire.

Ce que nous venons de dire ne regarde que les religieux proprement dits. Quant aux congrégations à vœux simples, la Sacrée Congrégation exige aussi l'incorrigibilité. La ruine de la santé et même la folie ne sont pas une raison suffisante de renvoi. On ne peut renvoyer un sujet, sans raison grave, lors même qu'il consentirait à son renvoi, si on observe dans la congrégation ce qui est essentiel à la vie religieuse. Voici d'ailleurs, à leur sujet, le décret de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers du 4 novembre 1892.

Décret de la S. Coug^régation des Evêques et Réguliers.

Sans infirmer d'aucune manière la constitution de saint Pie V, du 14 octobre 1568, commençant par ces mots ; Romanus Pontifex, et la déclaration de Pie IX, de sainte mémoire, du 12 juin 1858, l'une et l'autre défendant aux Supérieurs des ordres Réguliers d'accorder des lettres dimissoriales à des novices, ou à des profès de vœux simples pour trois ans, afin qu'ils puissent, au titre de pauvreté, être promus aux saints ordres ; les mêmes dispositions sont étendues aux Instituts à vœux simples, de façon que les Supérieurs de ces Instituts ne pourront plus désormais donner des démissoires pour les saints ordres, ou, de quelque manière que ce soit, promouvoir aux saints ordres leurs sujets, au titre de Table

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