OBLIGATIONS EN CAS DE DISPERSION, ETC
ommune ou de Mission, à moins qu'il ne s'agisse de religieux qui nt fait des vœux simples perpétuels et sont agrégés par des liens tables à leur Institut propre, ou de religieux qui auront, pendant rois ans au moins, persévéré dans les vœux simples temporaires, 'ils appartiennent à des Instituts qui diffèrent au-delà de trois ans i profession perpétuelle. A cet effet, sont révoqués tous les induits t privilèges déjà obtenus du Saint-Siège; ainsi que les disposions contraires contenues dans les Constitutions respectives, même pprouvées par le Saint-Siège apostolique.
En conséquence, il faut que l'on sache que, d'après cette règle énérale, il ne sera point, à l'avenir, octroyé de dispense, pour la romotion aux ordres majeurs d'un membre de Congrégation à œux solennels qui n'aurait pas fait sa profession solennelle, ou 'un membre d'Institut à vœux simples, qui, pendant trois ans omplels, n'aurait pas persévéré dans la fidélité à ces vœux. Que i parfois, survient une cause légitime pour qu'un sujet reçoive ;s ordres sacrés avant l'achèvement du triennat, on pourra demander au Siège apostolique une dispense pour qu'un clerc puisse lire des vœux solennels, quoiqu'il n'ait pas achevé le triennat, ou ans les Instituts à vœux simples, pour qu'il puisse, avant le* terme xé par les Constitutions de son Institut relatives à la profession es vœux simples perpétuels, faire ses vœux simples à perpéuité.
Les décrets généraux, indiquant la marche à suivre par les Suérieurs des ordres réguliers pour l'expulsion de leurs sujets prores, non seulement restent dans leur vigueur, mais encore deiennent obligatoires pour les Supérieurs des Instituts à vœux impies, chaque fois qu'il s'agit d un religieux profès des vœux impies perpétuels ou profès des vœux simples temporaires, et de lus, revêtu des ordres sacrés ; de telle sorte qu'ails ne peuvent, ux non plus, renvoyer de semblables sujets, comme il vient d'être it, que pour une faute grave, extérieure, publique, et que si le oupable est encore incorrigible.
Or, pour que quelqu'un soit tenu comme réellement incorrigible, 3s Supérieurs doivent, au préalable, et en temps distincts, faire pois admonitions et corrections ; si elles ne produisent rien, les iupérieurs doivent instruire le procès du délinquant, en faire conaitre les résultats à l'accusé, donner à celui-ci un temps conveable pour présenter ses moyens de défense, soit par lui-même, oit par un religieux du même Institut ; que, s'il ne les présente pas lar lui-même, le Supérieur ou le Tribunal, doit lui constituer un éfenseur d'office, choisi, comme il a été observé ci-dessus, parmi 3S membres du même Institut. Après toutes ces démarches, le Suérieur, avec son Conseil, pourra prononcer la sentence d'expulion ou de renvoi, sentence pourtant qui n'aura d'effet, si le conamné en fait régulièrement appel à la Sacrée Congrégation des Ivêques et Réguliers, que lorsque cette Sacrée Congrégation aura
émis un jugement définitif. Mais, chaque fois que, pour des motifs graves, cette procédure ne saurait être suivie, il laudra recourir llorsà cette Sacrée Congrégation pour en obtenir la dispense avec la faculté de procéder sommairement, d après la pratique en vigueur au sein de cette Sacrée Congrégation.
Que les profès de vœux solennels ou de vœux simples perpétuels, ou de vœux temporaires, qui, étant dans les ordres sacrés, auront été exDukés ou renvoyés, restent toujours suspens, jusqu a ce que le Saint-Siège en ait décidé autrement, et, en outre, jusqu a ce qu'ils aient trouvé un Evêque consentant à les recevoir, et qu ils se soient pourvus du patrimoine ecclésiastique.
Oue les religieux qui, revêtus des ordres sacres et lies par des vœux simples, soit perpétuels, soit temporaires, auront spontanément demLdé au Saint-Siège et obtenu '^^'^^ renvoi ou autremen qui auront, par privilège apostolique, été dispenses de leurs vœuî simples, perpétuels ou temporaires, ne quittent pas leur couvent iuTqu'à ce qu'un Evêque de bonne volonté les accueille et qu ils se ioient pourvus du patrimoine ecclésiastique ; sinon, qu ils denieurent suspens de l^exercice des ordres qu'ils auront reçus. Ceci Rapplique aux religieux profès de vœux simples et temporaires quf Lraient libres de tout lien de profession, parce que se serait écoulé le temps pour lequel ils avaient fait des vœux.
Sue des profès, soit àe vœux solennels, soit de vœux simples, ne soient admis par les Ordinaires aux ordres sacrés que si en dehors des autres conditions établies par le droit ils présentent des lettres testimoniales comme quoi ils ont étudié la théologie sacrée pendant un an au moins, s'il s'agit du sous-diaconat ; pendant deux ans au moins, s'il s'agit du diaconat; et pendant trois ans au moin., s'"l Tagit de la prêtrise ; le tout, après avoir suivi cependant le cours régulier des autres études. .•,<:< a
Voilà ce que, par ordre exprès de Sa Sainteté, la susdite Sacrée Congrégation arrête et décrète, nonobstant toutes dispositions contraires, même dignes d'une spéciale et individuelle mention.
DonAé à Rome, de la Sacrée Congrégation des Eveques et Réguliers, le 4 novembre 1892.