CHAPITRE I
DE l'exemption
Il est clair que le Saint-Siège, qui a une juridiction universelle et immédiate sur toute l'Eglise, peut réserver cette juridiction à luimême, ou à un autre ; il peut donc soustraire un territoire, un couvent et les personnes qui y sont, à la juridiction épiscopale, pour le placer sous la juridiction d'un autre prélat ; et c'est en ce quoi consiste l'Exemption.
Article I. — Exemption des Réguliers proprement dits.
Les Réguliers sont exempts de la juridiction, de la visite de l'Evêque et du curé ; et ils sont sous la juridiction de leurs prélats, lesquels ont sur leurs inférieurs, non seulement la puissance dominative en vertu de la tradition religieuse, mais la juridiction pro-
preitient dite , même au for extérieur, juridiction qui découle de l'Eglise.
Les Prélats réguliers sont établis, ou par la nomination du Souverain Pontife, ou par l'élection, et non par la nomination du prédécesseur. L'élection ne peut se faire, ni par compromis, ni par inspiration, mais au scrutin secret. De droit commun, l'élection d"un Supérieur général doit être confirmée par le Saint-Siège. Si une congrégation est soumise à l'Ordinaire, c'est l'Evcque qui confirme l'élection, à moins que des constitutions approuvées n'indiquent le contraire. La bénédiction d'un abbé doit être faite par i'Evéque du diocèse, pendant la messe, en un jour où il soit permis de conférer les ordres mineurs. La déposition d'un prélat régulier exempt ne peut être portée que par le Souverain Pontife. Les prélats millms réguliers doivent recourir pour leurs ordinations à I'Evéque le plus voisin, ou à celui dans le territoire duquel se trouve leur monastère ; et c'est en cela seulement qu'ils dépendent de I'Evéque. Quant aux autres réguliers, ils sont soumis aux Evéques dans les cas suivants.
Les religieux apostats, ou chassés du monastère, ou qui voyagent sans permission écrite de leur supérieur, sont sous la juridiction de l'évéque. Ce dernier peut punir les réguliers qui empêchent l'exercice de sa juridiction, ou qui offensent gravement sa personne, ou qui se compromettent, en prêchant, ou en administrant les sacrements ; il peut aussi visiter et punir comme délégué apostolique les réguliers qui sont d'une manière permanente en dehors de leur couvent, au-delà de trois mois. L'évéque a le droit de visiter les monastères qui ne peuvent nourrir six religieux dont quatre prêtres, et les maisons de campagne, où demeurent les convers pour la culture des champs.
Si un religieux pèche en dehors du couvent, ou dans le couvent même, mais d'une manière scandaleuse, l'évéque peut fixer un terme dans lequel ses supérieurs auront à le châtier; et s'ils ne le font pas, l'évéque lui-même peut le punir ; et si les supérieurs envoient le délinquant dans un autre diocèse sans le corriger , I'Evéque de ce dernier diocèse peut le punir. Il est probable que I'Evéque a le droit de dénoncer les réguliers, qui, à cause d'un crime notoire, auraient encouru l'excommunication. Il peut obliger les réguliers à publier, dans leurs églises, les censures et les interdits qu'il porte.
Les religieux qui ont des églises publiques , où ils exercent la charge des âmes sont soumis, en ce qui regarde cette charge des âmes et l'administration des sacrements, à. la juridiction et à la correction de l'Evcque, excepté toutefois les maisons généralice et les Abbayes où les supérieurs ont Uiie juridiction épiscopale et temporelle sur les curés et les paroissiens.
L'Evéque peut défendre aux réguliers d'entendre les confessions des séculiers, dans leur cellule, et peut leur interdire, sous peine de suspense de leur approbation , d'entendre la confession des
femmes en dehors du confessionnal. Les réguliers sont obligés de célébrer les fêtes commandées par l'Evéque ; ils ne peuvent, sans sa permission ou celle du curé , faire des processions hors du voisinage de leur église, ni sans l'approbation de l'Evéque, donner la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, ni exposer des reliques ou des images
Les réguliers étrangers ne peuvent exercer les fonctions de leur ordre, en dehors de leur monastère, sans présenter à l'Evéque une lettre de leur supérieur. L'Evéque peut empêcher les réguliers d'autoriser, sans sa permission, les prêtres étrangers à dire la messe dans leurs églises. L'Evéque a le droit de donner la confirmation même dans les églises non paroissiales des réguliers. Les réguliers ne peuvent, sans une approbation spéciale de l'Evéque . entendre la confession des religieuses, même de celles qui leur sont soumises, ce qui, d'après quelques-uns, s'applique même aux généraux et aux provinciaux. Le prélat régulier peut , il est vrai, et non l'Evéque, nommer le confesseur des religieuses qui lui sont soumises ; mais si l'Evéque avait une raison sérieuse d'écarter le confesseur ainsi nommé, il en avertirait le supérieur; et si ce dernier ne le révoquait pas, l'Evéque pourrait le faire. L'Evéque peut aussi obliger le supérieur régulier à fournir, au moins une fois par an à ses religieuses, un confesseur qui soit étranger à leur ordre. C'est aux Evéques à faire observer la clôture des religieuses, et à punir les réguliers qui feraient Quelque manquement concernant la clôture des religieuses , même de leur ordre, ou touchant l'administration de leurs biens. Les réguliers ne peuvent, sans la permission de l'Evéque , donner à de pieuses femmes l'habit de leur ordre. C'est à l'Evéque que revient le gouvernement spirituel des religieuses soumises au Pape. C'est à l'Evéque à examiner les novices, avant leur prise d'habit et avant la profession. Ceux que l'Evéque délègue pour cet examen ne doivent poser aux novices et aux postulantes que les questions suivantes : 1° Agissez-vous librement? 2' Avez-vous été insidieusement attirée ? 3° Avez-vous l'intelligence de la démarche que vous faites ? Et les canonistes remarquent que ces postulantes ne. seraient pas obligées de répondre à d autres questions , si elles leur étaient faites. C'est à l'Evéque que les administrateurs des biens temporels des religieuses exemptes doivent rendre compte tous les ans. Il a le droit de présider à l'élection de l'abbesse, de changer les administrateurs des biens, si c'est nécessaire et si les religieuses averties ne le font pas. L'Evéque a le droit de se faire rendre compte de l'état des communautés de femmes de son diocèse, qui ont ailleurs leur supérieure générale. Cjux que l'Evéque nomme, pour supérieurs des communautés de religieuses, doivent s'assurer auprès de l'Evéque de l'étendue de leurs pouvoirs ; mais eussent-ils tous les pouvoirsde l'Evéque lui-même, qu'ils doivent éviter de gouverner l'intérieur des communautés. Ce n'est pas dans l'ordre que le supérieur nommé par l'Evéque, soi t en même temps le confesseur des religieuses.
Les réguliers dépendent des Evéques dans l'érection et dans l'administration des confréries et des hôpitaux. Ils ne peuvent publier des livres sans V imprimatur ; ils ne peuvent non plus publier de nouvelles indulgences reçues de Rome, sans la permission de l'Ordinaire. Ils ne peuvent prêcher que deux ou trois fois dans des égli.ses étrangères sans la permission de l'Evéque, à moins que ce dernier ne soit absent ; mais il faut alors la permission du curé. Ils peuvent prêcher dans leur propre église, si l'Evéque ne s'y oppose pas, en lui demandant simplement sa bénédiction, et cela même pendant la messe paroissiale , si l'Evéque n'y assiste pas , ou n'y prêche pas lui-même. Cependant l'Evéque peut en un jour particulier défendre qu'on prêche ailleurs, afin que tous viennent à la cathédrale. On ne peut interdire aux réguliers de sonner leur messe, et de la célébrer avant celle de l'église paroissiale ; mais ils ne peuvent sonner les cloches le samedi samt , avant celles de l'Eglise principale.
Dans les causes d'hérésie, les réguliers sont soumis aux inquisiteurs et aux Evêques. Ceux qui ont charge d'âmes sont tenus d'assister aux synodes ; mais l'Evéque ne peut contraindre les religieux qui n'ont pas charge d'âmes, lors même qu'ils entendraient la confession, à assister aux conférences de théologie.
L'Evéque a droit, conjointement avec les supérieurs réguliers, de juger de la validité, ou de l'invalidité d'une profession religieuse. Sans sa permission, un novice ne peut renoncer à ses biens dans les deux mois qui précèdent sa profession ; et s'il quitte le couvent, l'Evéque peut contraindre les réguliers à tout lui rendre. L'Evéque peut aussi contraindre les religieux exempts à avoir, s'il se peut, un professeur d'Ecriture sainte, dans leur couvent.
Il peut exiger qu'un régulier lui rende compte d'une exécution testamentaire qui lui a été confiée.
On voit que l'Eglise, tout en sauvegardant les exemptions, qui maintiennent l'autonomie dans les maisons religieuses, a eu soin de donner assez de droit aux Evéques, pour empêcher les abus de ces mêmes exemptions.
Mais après avoir dit les cas où les réguliers sont soumis aux Evêques, disons en quoi ils sont affranchis de leur autorité.
Les réguliers sont exempts dans ce qui regarde la discipline domestique, l'observation des vœux et des règles, la manière de vivre, les offices, les promotions aux charges, les punitions; et cela est vrai même en France, pour les communautés d'hommes, qui sont proprement réguliers, comme les Jésuites, les Capucins, etc. ; et, non seulement les réguliers sont exempts, mais même les novices, les postulants, les tertiaires, les serviteurs qui résident continuellement dans le cloftre. Les réguliers ne peuvent même pas renoncer à l'exemption. Les Evêques ne peuvent visiter les réguliers, ni leurs églises, ni leurs oratoires publics ou privés. Il faut cependant excepter le cas, où les religieux seraient dans un couvent, moins
de six, dont quatre seraient prêtres ; car, pour lors, les réguliers dépendent des Evéques, à moins qu'ils ne soient dans les résidences des missions. Dans ces dernières, en effet, les réguliers jouissent de l'exemption pour leurs maisons, et les Jésuites pour leurs collèges; mais tous, en ce qui regardent le soin des âmes et l'administration des sacrements, ils sont soumis à l'Ordinaire. C'est le ^supérieur qui présente les sujets qui doivent avoir la charge des âmes, ou être placés à la tête des séminaires, des hôpitaux, des écoles publiques, et c'est l'Ordinaire qui leur donne l'institution canonique. Quand il s'agit de leur enlever ces fonctions, l'Ordinaire et le Supérieur régulier le peuvent, d'égal droit, sans être obligé de rendre compte de leur conduite l'un à l'autre.
Les prélats réguliers, même locaux, à moins que la règle ne le statue autrement, doivent visiter les maisons ; ils peuvent porter des censures contre leurs sujets. Dans ces visites, les prélats réguliers ne peuvent procéder comme juges, contre les crimes qui leur sont révélés, comme à un père, à moins qu'il ne s'agisse d'hérésie, de sortilège, ou d'autres crimes publics et graves. Quand les révélations sont secrètes, ils doivent sauvegarder autant que possible la réputation des coupables. Les Supérieurs peuvent condamner un religieux à la prison, le reléguer dans un couvent lointain, lui imposer de dures peines. Les censures et les peines les plus graves ne peuvent être infligées par eux sans jugement ; mais ils peuvent procéder d'une manière sommaire. Ils peuvent suspendre un religieux ab audiendis confessionibus ex informatâ conscienti^.
Si leurs jugements sont manifestement injustes, les condamnés peuvent toujours en appeler aux Supérieurs majeurs et au Souverain Pontife. Les Supérieurs peuvent dispenser leurs sujets des lois de l'Eglise et des vœux non réservés, comme l'Evêque le peut pour ses diocésains, annuler les vœux des trois grands pèlerinages, dispenser des irrégularités ex delicto occulto, et même de plusieurs irrégularités ex defectu, donner la juridiction et l'approbation (non pas pourtant pour la confession des séculiers, à moins qu'ils ne résident dans le couvent), même pour l'absolution des cas réservés aux Evêques. Ils peuvent dispenser leurs inférieurs de toutes les peines encourues pour un délit, comme de la privation de leur office, même de celles qui sont réservées au Souverain Pontife. Mais il n'en est pas ainsi des censures réservées. Toutefois, ils ne peuvent pas obliger leurs inférieurs, s'ils n'ont pas des cas réservés, à se confesser à eux. Ils doivent désigner dans chaque couvent deux ou trois confesseurs. Les prélats réguliers peuvent donner des dimissoriales à leurs profès. les dispenser des interstices et les faire ordonner extra tempora, même aux jours de fêtes qui se suivent sans interruption. Ils peuvent permettre à leurs sujets tonsurés de prêcher dans leurs églises. Les réguliers ne peuvent pas ériger d'oratoire public sans la permission de l'Ordinaire ; ils sont tenus d'assister aux processions, si l'Evêque le leur ordonne spécia-
lement, à moins qu'ils n'en soient exemptés par la clôture, la règle ou quelque privilège. Ils ne peuvent pas, sans induit du Saint- Siège, ou sans la permission de l'Evêque, ériger des confréries ; et quand elles sont érigées, elles dépendent de l'Evêque. Ils sont tenus d'observer les statuts synodaux, pour éviter le scandale ; mais on ne peut pas les y obliger, à moins qu'il ne s'agisse des fêtes et des interdits, des honoraires de messes, de la première communion, ou de l'exercice de quelque charge non exempte, comme celle de prédicateur, ou de curé.
Il est certain, en efiet, que les réguliers peuvent exercer les fonctions ecclésiastiques ; mais ceux dont les vœux sont solennels, à l'exception des Prcmonh-és, ne peuvent, sans dispense du Saint- Siège, devenir chanoines, ni curés, si ce n'est des églises unies au monastère. Ils peuvent être vicaires généraux, enseigner dans les écoles, être choisis pour l'épiscopat, le cardinalat, ou le Souverain Pontificat. Les prêtres des Congrégations peuvent être promus aussi par l'Evêque, sans dispense du Saint-Siège, aux bénéfices séculiers, et même à la charge des âmes. La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers regarde comme dangereux de permettre aux missionnaires d'accepter des paroisses, même pour peu de temps ; et elle a déclaré que les Evêques ne pouvaient leur confier, sans la permission du Saint-Siège, le soin de leurs séminaires.
Les Réguliers sont, à plus forte raison, exempts de lajuridiction
fiaroissiale. Ils peuvent donc, ainsi que les novices, les postulants, es oblats, les serviteurs qui demeurent dans le cloître, recevoir des réguliers la communion pascale, le viatique, et l'extrême-onction. Il en est autrement des étrangers qui deviendraient malades dans le couvent, ou bien de ceux qui auraient leur habitation dans l'enceinte du monastère, mais séparée de celle des réguliers.
Quant aux élèves des collèges réguliers, il y a controverse, à leur sujet, entre les auteurs.
Dans leurs églises, les réguliers peuvent, sans permission du curé, célébrer à l'heure qui leur convient, prêcher et administrer la sainte Eucharistie, excep'c le jour de Pâques ; ils le peuvent même le jour de Pàquts , si la coutume le permet ; mais , pour lors, ceux qui communient, n'accomplissent pas le devoir pascal. La coutume ne leur permet pas, sans la permission du curé, de porter publiquement la communion aux malades, même autrement qu'en viatique. Peuvent-ils la porter en secret? C'est controversé. Mais il est certain c|u'ils ne peuvent pas sans
[lermission du curé, et cela sous peine d'excommunication, donner e viatique ni Fextréme-onction aux clercs ou aux laïques, en dehors du cas de nécessité.
Les fidèles peuvent toujours entendre la messe d'obligation dans leurs églises, où l'on peut y faire toutes les cérémonies de la semaine sainte, et annoncer les fêtes et les jeûnes de la semaine. Les ré-
guliers peuvent entendre les confessions des séculiers même malades; et quand ils le font, ils doivent en avertir le curé. Ils ont besoin, toutefois, pour entendre la confession des séculiers, de l'approbation de l'Evéque, qui ne peut pas la leur refuser, à moins qu'ils ne soient incapables. Il ne peut pas leur refuser non plus la permission de prêcher dans leurs propres églises.
Il peut cependant, pour une raison qui concerne la prédication , interdire à un religieux en particulier ae prêcher. Ils peuvent faire toutes les bénédictions , excepté celles des fonts baptismaux , des époux, des champs, des femmes post partum; ils peuvent ensevelir leurs morts, et même les étrangers qui auraient choisi leur sépulture dans leurs églises , sans conduire le convoi à l'église paroissiale , en payant toutefois au curé le quart des droits funéraires.
Les Réguliers peuvent faire sans permission, hors du couvent, la procession de la Fête-Dieu. Pour les autres processions, la permission de l'Evêque suffit, sans celle du curé. Ils ne peuvent pas exposer publiquement le Saint-Sacrement sans la permission de l'Evéqne.
Article II. — Des congrégations d'hommes.
Elles sont sous la juridiction de l'Evêque. dans le diocèse duquel elles se trouvent , et sous la puissance dominative de leurs supérieurs ; mais l'Evêque ne peut pas de droit ordinaire être supérieur général de l'institut. Tous ces pie^x instituts jouissent de quelques exemptions pour ce qui regarde l'observation des constitutions et les actes de l'économie domestique, par exemple, pour l'élection des supérieurs, que les Evêques ne peuvent pas présider, pour l'admission ou l'expulsion des sujets , pour les comptes à rendre. Ils ne peuvent toutefois aliéner les immeubles de valeur et les meubles de
firix que comme les Réguliers, c'est-à-dire, avec la permission de a Congrégation des Evêques et Réguliers. Mais, pour le reste, ils administrent leurs biens indépendamment de l'Evêque. L'élection des officiers doit se faire au scrutin secret , et l'élu doit demander la confirmation au Saint-Siège ou à l'Evêque, selon les constitutions. Il est des communautés d'hommes où il n'a pas le droit d'administrer, sans être confirmé dans sa charge. Pour être élu, il doit avoir vingl-cinq ans d'âge. L'Evêque a cependant le droit de juger de la nullité de l'élection du supérieur de ces congrégations, si elles n'ont pas de supérieur général , ou si leur supérieur n'est pas nommé par un supérieur général résidant en dehors de son diocèse, pourvu que la cause soit portée à son tribunal par un des membres de la Congrégation. Les prêtres de ces Congrégations sont obligés de recevoir la juridiction et l'approbation des Evêques, pour les confes- ,<ions même de leurs confrères, comme les prêtres séculiers.
Il n'est pas conforme au droit que les Congrégations à vœux
simples, même d'hommes, soient exemptes de la juridiction du curé pour la communion pascale, et l'administration des sacrements à la mort, et la sépulture. L'E venue lui-même ne peut pas les soustraire à cette sujétion , bien qu'en France on puisse suivre l'usage contraire. On doit donc, hors de France, demander ces permissions au curé lui-même, ou d'une manière générale, ou pour chaque cas.
Article III. — Des religieuses.
Les communautés de femmes, en France, n'ayant pas de vœux solennels, ne sont pas exemptes de la juridiction épiscopale ; mais, de droit commun, quand les religieuses sont exemptes, et soumises au Souverain Pontife, l'Evêque peut et doit examiner les postulantes et les novices, faire la visite une fois par an, présider l'élection de la supérieure et recevoir les suffrages. 'La supérieure doit être confirmée parle Saint-Siège. L'Evêque peut se faire rendre compte chaque année de l'administration des biens
Si les religieuses exemptes sont soumises aux prélats réguliers, l'Evêque a les mêmes droits que dans le cas précédent, sauf qu'il ne peut les visiter que pour ce qui regarde la clôture , et dans les élections, il ne peut que vérifier les suffrages. Les autres droits appartiennent aux prélats réguliers qui doivent, dans les élections, confirmer la prieure élue. L'élection de l'abbesse, ou de la prieure, dans les communautés à vœux solennels, doit se faire au scrutin secret. Les professes seules peuvent voter. Le droit commun n'exclut pas du vote les converses qui ont des vœux solennels. Il faut suivre, à cet égard, les constitutions particulières. L'Evêque n'a pas droit de donner son vote ; mais, si les religieuses ne s'accordaient pas à nommer une supérieure, il pourrait, si elles ne dépendent pas des réguliers, leur fixer un terme, après lequel il nommerait luimême celle qui lui paraîtrait la plus capable. La prieure doit avoir quarante ans d'âge et huit de profession , ou au moins trente-cinq ans d'âge et dix de profession. Elle doit être de naissance légitime. On ne peut élire une veuve, ni une personne qui aurait manqué à l'honneur, ni une sourde, ni une aveugle, ni une religieuse qui aurait deux sœurs vivantes dans le même couvent. L'élection ne doit se faire que pour trois ans ; et si les religieuses ne sont pas exemptes , c'est l'Evêque qui doit confirmer la supérieure élue. Mais elle peut administrer avant d'avoir été confirmée dans sa charge.
Sur les religieuses qui ne sont pas exemptes, l'Evêque a plein pouvoir de juridiction ; mais il ne peut modifier les règles approuvées par le Saint-Siège. Quand leur institut est répandu en divers diocèses, sous une seule supérieure générale, il ne peut pas nommer la supérieure, ni transférer les sœurs d'une maison dans l'autre, ni s'immiscer dans le gouvernement général de la Congrégation,
à moins qu'il ne soit son supérieur général ; ce que le Saint-Siège ne permet pas ordinairement. Il peut cependant présider les élections comme délégué du Saint-Siège ; et il peut trancher la question en cas de partage; à plus forte raison le peut-il, si la Congrégation ne s'étend pas au-delà de son diocèse ; mais, en dehors de ce cas, il ne peut nommer lui-même la supérieure. C'est au chapitre à le faire. Bien que l'élection doive se faire au scrutin secret, l'Evéque pourrait , en présence de deux témoins . recevoir les suffrages de chaque sœur, à lui donnés de vive voix. L'Evéque de la maisonmère n'a aucune juridiction sur les maisons qui sont en dehors de son diocèse. Les supérieurs des communautés non exemptes et les supérieures n'ont pas de juridiction proprement dite, et ne peuvent exercer la puissance coercitive, ni par les censures ni par des jugements en règle. Ils peuvent cependant corriger leurs inférieurs comme un père ses enfants, dans les limites que marquent les constitutions, et même, s'il on est besoin, les expulser.