I. Cardinal Verga, Préfet
f Jos. M. Arch. de Césarée, Secrétaire.
T a décision d'expulsion dans les communautés de femmes doit être soumise au conseil, et au moins à l'Ordinaire ; et s'il s'agit d'une communauté à supérieure générale, la Sacrée Congrégation semble exiger qu'on lui demande la confirmation de la sentence.
ÏÏrrelSfeux à vœux solennels, chassé de son couvent, doit observer se^vœux comme il le peut ; c'est pourauoi, il ne peut acquérir que l'usage des choses. Il n'est pas tenu à observer ses règles, ni a J^citer foffice, à moins qu'il ne soit dans les ordres. Il est tenu SS à l'Evêque et de se corriger, afin qu'il puisse être admis dç
OBLIGATIONS EN CAS d'EXPULSION 421
nouveau. Quelques auteurs, cependant, l'exemptent de l'obligation de demander une nouvelle admission. Il est suspens de son ordre et doit quitter l'habit. S'il n'est pas réadmis, après s être amendé, il peut en sûreté de conscience rester dans le siècle. Un religieux ne peut pas être obligé d'entrer dans un autre couvent qui n est pas sous le même chef que celui dans lequel il a fait profession
Les religieux à vœux simples, une fois chassés, sont déliés de leurs vœux, et réduits à la vie séculière.
Les Réguliers apostats, qui s'enfuient avec l'intention de ne pas revenir, et les fugitifs qui ont l'intention de revenir, encourent par le fait même l'excommunication, s'ils quittent témérairement 1 habit; cette excommunication n'est pas réservée. Mais quelques auteurs excusent de péché grave, et par conséquent de la censure, ceux qui, sans oermission, sortent en quittant Thabit, et qui, repentants, rentrent le même jour. .
Les réguliers qui recevraient dans leur couvent un religieux inconnu, se rendant sans permission dans une autre province, encourraient la privation de voix active et passive, et de toute dignité. Les Ordinaires peuvent faire enfermer les fugitifs, lors même qu ils ne voyageraient sans permission que dans la même province, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu sur eux des renseignements rassurants. On excepte le cas où ces religieux auraient des raisons très graves de recourir aux Supérieurs majeurs. Les réguliers ne peuvent aller à Rome sans permission écrite du Général. Les religieux apostats sont privés des privilèges de leur ordre ; et si, sans dispense, ils tentent de se marier, ils encourent l'excommunication. Les religieux apostats et fugitifs sont tenus à leurs vœux ; et les Supérieurs sont tenus de les rechercher, à moins qu ils ne soient incorrigibles. ., ,., ... ..
D'après ce que nous avons dit, il est évident qu il y a obligation pour les régubers et pour les religieuses, lors même aue la règle n'oblige pas sous peine de péché, de ne pas quitter l'habit, s ils reçoivent un habit religieux spécial comme marque de leur profession Ce n'est pas un péché grave de quitter l'habit pendant un temps court, ou pour une cause grave. Les Supérieurs ne peuvent pas dispenser de l'obligation de porter l'habit. , • • . -
Il n'y a pas obligation grave pour les membres des instituts a vœux simples de porter l'habit religieux, à moins qu'on n ait a craindre en le déposant, le scandale, ou un autre inconvénient grave. La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers veut régulièrement qu'on ne"^ permette pas aux religieuses de quêter avec leur habit.
Section II. — Des privilèges.
Tous les réguliers mendiants et autres jouissent des mêmes privilèges, lors même qu'ils ne seraient accordés qu'à un seul ordre,
à moins qu'un privilège ne soit propre à une église, à un lieu, ou à un religieux particulier, à cause d'une raison spéciale, ou à moins qu'il ne soit accordé que pour un temps, ou à moins qu'il ne soit contraire à la constitution de l'ordre, ou à moins que la concession pontificale n'indique le contraire.
Quand un privilège est révoqué pour un ordre, il n'est pas révoqué pour les autres. Dans les ordres où l'on fait des vœux solennels, ceux qui n'ont que les vœux simples jouissent aussi des privilèges; et même les religieuses, dans les lieux où les vœux solennels ne sont pas permis, jouissent des privilèges accordés aux religieuses du même ordre qui font les vœux solennels, sauf cependant le droit des Ordinaires. Mais les Congrégations à vœux simples ne jouissent pas des privilèges accordés aux religieux, à moins que ce droit ne leur ait été accordé par un induit spécial. Les privilèges sont accordés régulièrement aux Supérieurs qui les communiquent à leurs inférieurs, ou les limitent selon leur sagesse. Les privilèges communiqués par le Supérieur général, d'une manière générale, et non pour un cas particulier, durent jusqu'à ce que lui, ou son successeur, les révoque. S'ils sont communiqués par un Supérieur subalterne, agissant en son nom propre, et non comme délégué du Supérieur général, ils expirent dés que le Supérieur subalterne est remplacé par un autre, à moins qu'ils n'aient été accordés pour un certain nombre de cas ; car, pour lors, ils n'expirent que lorsque le nombre de cas est épuisé. Nous parlerons des divers privilèges des Réguliers dans les chapitres suivants.