CHAPITRE IV
DES BIENS CONSOMPTIBLES
Les biens eonsomptibles sont ceux qui ne peuvent fournir leur utilité normale sans destruction complète ou du moins sans diminution sensible de leur substance (*). La destination d'un bien peut provenir ou de sa nature propre ou de la volonté des organes de l'État. C'est ainsi que des mets préparés sont par nature des biens eonsomptibles; au lieu que des combustibles peuvent être rangés parmi les biens eonsomptibles ou parmi les moyens de production selon que les organes économiques de TÉtat les auront aflectés au chauffage d'un appartement ou à celui d'une machine à vapeur. La loi, pour des raisons pratiques, pourrait de même ranger au nombre des biens eonsomptibles différents biens que leur nature ne ferait pas considérer comme tels, de même que pour des raisons d'utilité notre droit privé actuel considère très souvent comme immeubles des biens incontestablement meubles.
Pour les biens eonsomptibles la propriété privée actuelle devrait être conservée dans ses dispositions essentielles (^). Mais elle contient deux sortes de
(*) Voir plus haut, livre 11, cb. m.
(') Voir plus haut, livre II, ch. m.
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droits. En premier lien, un droit d'usage, en tant que le propriétaire peut utiliser la chose à son gré ou la laisser inutilisée et môme l'anéantir. En second lieu, un droit de disposition, en vertu duquel le propriétaire peut vendre la chose, la donner en nantissement, renoncer à sa possession, ou en déterminer autrement encore la destinée juridique.
En ce qui concerne le droit cTusage, il pourrait être maintenu sans changement par rapport aux choses consomptibles dans l'État populaire du travail. Sans doute, celui-ci aurait un intérêt considérable à ce que les biens consomptibles fussent convenablement employés, puisque somme toute il devrait intervenir pour assurer la conservation de l'individu (*) ; mais l'exercice d'un contrôle sur ce point mêlerait trop intimement les organes de l'État aux menus détails de la vie privée. On pourrait aisément combattre le gaspillage des biens consomptibles et d'autres abus par une sage réduction des périodes de répartition.
Le droit de dispositionsuv les choses consomptibles devrait au contraire subir une limitation pour cette raison que dans l'État populaire du travail les relations de créancier à débiteur ne sauraient exister qu'entre l'État et les différents citoyens, et non entre ceux-ci (*). Le propriétaire légitime d'un bien consomptible pourrait assurément le donner ou Téchanger, mais seulement de telle sorte que le don ou l'échange ne créât ni pour lui, ni pour la partie pre-
(*) Voir plus bas, livre 11, ch. vu.
(*) Voir plus bas, livre II, cb. ix.
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nante une obligation (^). Certes, il serait possible à des individus d'accumuler ainsi en grandes masses des biens consomptibles susceptibles d'être conservés, par exemple, des vêtements et des combustibles, mais, ces biens ne pouvant jamais se conserver qu'un certain temps, les fondements juridiques de l'État populaire du travail ei). seraient difflcilement compromis.
L'acquisition de la propriété des biens consomp* tibles devrait se faire principalement, dans l'État populaire du travail, par distribution, la distribution étant conçue comme un pur acte de volonté des organes de l'État, sans que d'ailleurs une tradition effective de leur part fût nécessaire (*). Mais la plupart des autres formes d'acquisition de notre droit privé actuel devraient également, bien qu'elles , ne reconnaissent aucune connexité entre la propriété et le travail ou les besoins de l'individu, être conservées pour certains cas exceptionnels. Nous laissons de côté cette question, dont l'étude nous engagerait trop dans les menus détails de la technique juridique.
Outre la répartition absolue des biens par le moyen de la propriété privée, nos systèmes de droit actuels connaissent encore une affectation relative des choses au moyen de la possession, dans laquelle on reconnaît des degrés. En cas de différend, le possesseur a le dessus non pas sur le propriétaire mais
(*) Cf. Bebel, Die Frau (1883), 25« éd. (1895\ p. 362, 363.
(^) Cf. p. 115, note. Le décret sur la distribution et l'usage des biens de la communauté, reproduit par Buonarrotl, Conspiration pour l'égalité, t. II (1828), p. 310, 311, demande h l'art. I la tradition effective par les agents de l'État.
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sur quiconque ne peut pas établir sa possession ou ne peut établir qu'une possession de degré inférieur. Autant cette répartition relative des biens a de tout temps paru énigmatique aux juristes et aux philosophes du droit, autant elle est en harmonie avec notre régime juridique basé sur la force. Car lorsqu'il n'y a pas propriété ou que nul ne fait valoir ses droits de propriétaire, loccupalion effective d'une chose doit nécessairement suffire à en déterminer l'affectation provisoire.
Le régime des possessions révêtirait naturellement dans l'État populaire du travail un tout autre caractère. Aussi bien, si celui-ci ne veut pas abandonner à une destruction progressive ses fondements juridiques les plus importants, il ne faut pas qu'il considère la répartition des richesses, à l'instar de notre système juridique actuel, comme une affaire privée qui ne concerne que les intéressés ; il doit en tout temps, par son intervention officielle, assurer à chaque individu et à chaque groupement son droit, droit sur les biens consomptibles et les biens d'usage comme sur les moyens de production; c'est ainsi qu'aujourd'hui déjà le mariage et d'autres rapports relevant du droit de famille peuvent donner lieu à enquêtes et à décisions de la part de l'autorité publique en l'absence de toute plainte émanant de l'un des intéressés (*). Les enquêtes devraient naturellement porter tout d'abord sur la question de propriété, et seraient le plus souvent très faciles à mener à bien, la propriété des biens consomptibles étant régulièrement fondée sur la distribution par
(*) Voir plus bas, livre II, ch. xvf.
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rÉtat ; la question de possession passerait presque toujours à rarrière-plan. Ce n'est que dans les rares cas où Ton se trouverait en présence d'une situation de fait ou de droit très compliquée, que l'État, qui d'ailleurs aumit déjà au moins une grande partie des richesses, prendrait possession du bien consomptible jusqu'à la fin du litige.