‹ L'état socialiste;Chapitre 53 sur 121 · LB DROIT DBS CHOSES II · texte numérisé non relu

LB DROIT DBS CHOSES II

néglige les considérations économiques et se borne à refléter un état de choses issu de la force. A vrai dire, nos codes de droit civil connaissent bien une catégorie spéciale de biens, celle des « biens fructifères » {fruchtlragende Sachen) ; mais, outre qu'elle ne coïncide nullement avec les moyens de production, elle ne peut guère servir de rien pour la constitution du droit des choses.

Au contraire, dans l'État populaire du travail, le fait d'être moyen de production entraînerait pour une chose cette conséquence que la législation ne devrait jamais reconnaître à un individu un droit spécial sur elle.

Car un système juridique qui permettrait à l'individu de produire pour son compte, à l'aide des moyens de production, de nouveaux biens, ne saurait manquer de retomber très vite dans tous les errements de la société présente. Le droit d'user et de disposer des moyens de production, ou, pour nous conformer à l'usage du langage actuel, la propriété, devrait par suite être réservée exclusivement à l'Etat et aux autres organisations publiques.

La propriété privée des biens et des moyens de production est dans la société présente le fondement des principaux rapports de sujétion définis par le droit privé. Car, quelle que soit l'importance des restrictions apportées par la loi au libre exercice du droit de propriété, le locataire, le fermier, l'ouvrier salarié, restent placés sous la dépendance du propriétaire. L'État, depuis la fin du Moyen-Age, a absorbé peu à peu tous les droits de souveraineté qui sont du domaine du droit public, de sorte qu'à l'heure actuelle nul citoyen n'est investi d'une pré-

IM PHOPRIÉTÉ BT FAMILLE DANS l'ÉTAT SOCIALISTE

rogative personlielle lui conférant la faculté de juger, d*adininistrer, d'exercer l'autorité militaire, de lever des impôts ; mais les rapports de sujétion qui sont de l'ordre du droit privé n'ont pi'esque pas été touchés par le changement des temps. Ce sera donc la tâche des siècles qui viennent, maintenant que les droits de souveraineté qui sont du domaine du droit public ont entièrement dépouillé leur ancien caractère patrimonial, de réaliser l'étatisation des rapports de sujétion qui relèvent du droit privé.

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