CHAPITRE XI
LE DROIT d'hérédité
Le droit d'hérédité est dans l'ordre social actuel presque aussi important que le droit de propriété ; celuf-ci régit la constitution de notre société dans le présent, celui-là dans l'avenir. La richesse nationale est répartie presque intégralement entre des particuliers, Ce sont presque uniquement des particuliers qui pratiquent l'accumulation des capitaux. Étant donné que ces particuliers sont enlevés par la mprt aux richesses qui les entourent, il y a un intérêt général d'une importance à peu près souveraine à ce que cette masse énorme de biens, sm* laquelle est fondée l'existence économique de la nation tout entière, soit distribuée d'une manière convenable à la génération suivante. Celui qui dispose aujourd'hui du droit d'hérédité est maître de décider ce que la société sera demain, de même que celui qui tient l'école dans^ sa main est jusqu'à un certain point le maître de la direction intellectuelle de l'avenir. C'est pourquoi les classes supérieures de tous les pays, bien qu'en général ils n'accordent au droit privé qu'une faible attention, ont de tout temps cherché à régler le droit d'hérédité de manière à perpétuer leur domination (*).
(^) Cf. Menger, Das bûrgerliche Recht und die besitzlosen. Volksklassen, 2-« et 3« mille (1890), no 56.
Ija PROPRIÉTÉ ET FAIULLB DANS L*ÉTAT SOdALtSTB
En dépit de cette importance immense du droit d*hérédité pour notre régime social, il a infiniment moins sollicité la crîtique socialiste que le droit de propriété. Parmi les systèmes sociaux qui s'attachent particulièrement à cette question, il faut mentionner surtout le Babouvisme et le Saint-Simonisme ; ce dernier veut substituer au droit d'hérédité familiale, aujourd'hui en vigueur, le droit d'hérédité de l'État, et mettre ainsi peu à peu aux mains de l'État, sans intervention violente, l'ensemble de la fortune nationale (*). A vrai dire ceux qui formulent des propositions de ce genre n'oublient que trop aisément que le droit d'hérédité n'est qu'une manifestation secondaire de la propriété privée, que par suite la limitation du droit de propriété doit précéder celle du droit d'hérédité.
Dans l'État populaire du travail l'importance du droit d'hérédité est bien moindre que dans le régime juridique actuel. La grande masse des biens, à savoir les moyens de production et les biens d'usage, sont désormais la propriété de l'État ou des autres organisations publiques ; l'individu ne peut disposer librement, sous certaines réserves, que des biens consomptibles, qui ne se conservent pas et sont peu précieux. Ce n'est donc que des quantités de biens peu considérables et, au point de vue social, peu importantes, qui passent en vertu du droit d'hérédité d'une génération à l'autre.
(^) Buonarroti, Conspiration pour l'égalité,i. II(]8iii8),p.3()5 : Fragment d'un projet de décret économique, art. 3. Exposition de la doctrine Saint- Simonienne (1828-1830), dans les Œuvres, t. XLI (1877), p. 236, 243, 247.
LB DROIT d'hérédité 17)
Le droit d'hérédité ne peut donc concerner, dans l'État populaire du travail, que les biens consomptibles. Toutefois, comme ce droit est la plus importante de toutes les institutions par le jjeu desquelles les citoyens se trouvent aujourd'hui répartis, sans égard à leur mérite personnel, en classes supérieures et classes inférieures, même réduit aux proportions que nous venons d'indiquer il ne sera guère traité plus favorablement par le régime nouveau, que ne l'est, par exemple, dans la démocratie politique actuelle, la noblesse héréditaire. Mais, en tout cas, il faudra que l'État populaire du travail donne au droit d'hérédité un caractère rigoureusement démocratique. Les successions d'un chifi&e important qui pourraient résulter notamment de créances considérables du testateur sur l'État ou telle autre organisation publique, devront être réduites par des impôts successoraux élevés. S'il y a des enfants ou d'autres descendants^ l'héritage sera réparli entre eux de par la loi d'une manière égale ; ce n'est qu'à défaut d'héritiers de cet ordre que celui qui laisse une succession aurait le droit d'en disposer par testament (*). L'ordre de succession légal ne comprend que les enfants, les parents et les frères et sœurs ; au-delà de cette limite l'héritier sera l'État ou telle autre organisation politique (*). Si l'héritier
(*) Voir le décret édité par la Convention française, le 7 mars 1793 (17 nivôse an ir, art. ix.
(*) Saint-Just, Fragments sur les institutions rt^publicaines (an III), p. 58. Postérieurement, d'autres écrivains ont souvent réclamé l'entière suppression ou du moins une limitation énergique du droit d'hérédité des collatéraux ; voir par exemple un article paru dans le Globe, le 23 juillet 1831 ; Louis Blanc, i)rga'
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ne se trouve par rapport au testateur que dans un rapport de parenté éloigné, ou s'il n'y a pas du tout de lien de parenté, les impôts successoraux devront être accrus en conséquence, même pour les petits héritages.
Dans les systèmes objectifs de répartition des biens (*) le domaine de la propriété privée et en même temps du droit d'hérédité est beaucoup plus étendu. Déjà dans le système objectif de répartition sans propriété privée foncière et capitaliste, système qui a pour fondement le droit au produit intégral du travail (Rodbertus), les particuliers peuvent acquérir et laisser à leur mort, en n'importe quelle quantité, de la monnaie de travail. Et, dans les systèmes de société où, seule, la terre appartient à rÉtat ou à telle autre organisation publique, le capital reste tout entier objet de propriété privée et de transmission héréditaire. C'est pourquoi, dans Fun et l'autre de ces systèmes, le droit d'hérédité présenterait essentiellement les mêmes formes que dans notre régime juridique actuel.
Une limitation énergique du droit d'hérédité dans l'État populaire du travail ferait assurément disparaître un des aspects les plus sombres du régime juridique actuel. Car il n'est pas d'institution qui, au même degré que le droit d'hérédité, nie systématiquement toute connexité entre le mérite et la
nUaiion du trar>ail (1840), dans les Questions d* aujourd'hui et de demain (t. IV (1882), p. 144; Lange, Die Arbeilerfrage (1865), 4»« éd. (1879), p. 286, 287 ; Menger, Vas burgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen (1890), n«57. (*) Voir plus haut, livre II, chap. viii.
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rémunération, et abandonne davantage le cours des destinées humaines au hasard de la naissance. '
Les défenseurs de cette institution affirment que l'activité des parents est extraordinairement stimulée par leur souci d'assurer l'avenir de leurs enfants; mais le contraire ne saute-t-il pas aux yeux? Ceux, précisément, qui appartiennent aux classes les plus actives de la société, les ouvriers salariés, les fonctionnaires d'administrations privées, les savants, les artistes, les serviteurs de l'État et les militaires professionnels, reçoivent une rémunération qui prend An à leur décès; tout au plus, dans le cas le plus favorable, une maigre pension est>^lle accordée à leurs veuves et à leurs orphelins. Seuls, les chefs d'entreprises privées sont fréquemment en mesure,, par l'acquisition de terres et de capitaux, d'assurer à leurs descendants un revenu sans-travail. D'où résulte ce fait étrange, que nous ayons pu voir le petit-fils de Gœthe vivre dans une condition tout-à-fait modeste, alors que les rejetons d'un fabricant de cirage dont lesafTaires ont prospéré pourront, s'ils sont avisés et économes, mener, des siècles durant, une existence sans travail et sans souci. S'il était facile de réaliser une organisation sociale qui garantît à l'individu, uniquement pour la durée de sa vie, la possession et la jouissance des biens acquis par lui, il est bien peu probable que les classes inférieures dussent se refuser à l'accepter ; mais, ce qui est certain, c'est qu'il est impossible qu'avec le temps elles continuent à accepter le droit d'hérédité tel qu'il existe aujourd'hui.