CHAPITRE XIV
LES ENFANTS ILLEGITIMES
La situation juridique des iiiles-mères et des enfants illégitimes est une pierre de touche de la moralité vivante et agissante d'un peuple, moralité qu'il faut bien distinguer des beaux sermons moraux et de toute la pompe des conventions vertueuses. Les hommes des classes possédantes, qui sont les maîtres uniques de la législation, ont un intérêt pressant à donner comme appoint à leur vie sexuelle conjugale, avant et après la conclusion du mariage, la pratique de l'amour libre avec des femmes des classes nonpossédantes, et cela sans avoir à faire de sacrifices excessifs. Cet appétit, certainement condamnable si Ton se place au point de vue de notre morale actuelle, a été combattu sérieusement et énergiquement par le droit de l'Église médiévale (*), par la coutume
(*) D'après le droit canonique, qui continuait sur ce point la législation mosaïque, le séducteur d'une jeune ûUe devait l'épouser et la doter. S'il s'y refusait, ou si le père ne voulait pas lui donner la jeune fille pour femme, il était passible de châtiments corporels, d'excommunication et de claustralion. Si le commerce ctiarnel illégitime avait des conséquences, le père était tenu de pourvoir à l'entretien de l'enfant. Cf. c. I, 2 X, de adultéras el stupro (5, 16) ; c. 5 X, de eo qui diucit in malr, (4,7).
20J PROPilIÉTÉ ET FAMILLB DANS L'ÉTAT SOCIALISTE
judiciaire du droit commun allemand (*), et même par le code civil prussien, ce produit si décrié da siècle des lumières (*). Ce n'est qu'au xix« siècle que cette tendance égoïste du mâle a i*emporté une victoire complète dans les codes de France, d'Autriche, d'Italie et d'Allemagne C). Le lait suivant caractérise parfaitement bien la force des intérêts sexuels dans la vie humaine : un grand nombre des dispositions légales que j'ai appuyées, dans diilérentes branches du droit privé, sont entrées dans le réceut Code civil allemand (*), mais rien n*y a pénétré, à quelques petites exceptions près, des très modestes propositions de réforme que j'avais faites au sujet des enfants illégitimes (').
(*) La coutume judiciaire ailemande fit siennes dans ce qu'elles avaient d'essentiel les dispositions du droit canon iVoir note précédente), mais en atténua déjà la rigueur en laissant au séducteur le clioix entre deux moyens : épouser la jeune tille ou la doter.
{*) Cf. Menger, Das hurgerlicke ReciU und die besitzlosen, Volksklassen (1890), Nr. 22.
(») Code avil français (i803, 1804),art. 340. Œsierreichisciies bùrgerliches Gesetzbuch, (1811),§ 163 sqqXodice civile ilaliano (18fô;, art. 189. Deutsches ùtirgerlicnes Gesetzbucti (1896), §§ 1708-17r8.
(^) C'est ainsi que le Code civil allemand s'est rangé à ma critique du projet primitif en ce qui concerne les points suivants : les conséquences de l'ignorance du droit, 1 application analogique du droit, l'extension du concept d'usure à toutes les ailaires de droit (§ 138 Deutsches b. G, i^.), la protection de la vie, de la santé et de la moralité vis-à-vis du patron et du loueur (§ 618, 544 Deutsches b. G, B.),etc. Cf. Menger, Dus biirgerlicfie Hecht und die besttzlosen Volksklassen, 2« et 3« mille (1890), N" 8, 9, 38, 39 48, 49.
(^) Bien que mes propositions relatives à l'amélioration de la condition sociale des enfants illégitimes se rattachassent pour une large part au droit commun prussien, le Code civil aile-
LES BNFANTS ILLÉGITIMES :2o3
Dans l'État populaire du travail les conti*astes de richesse et de force, qui produisent dans la société actuelle des conséquences morales et juridiques si tnstes, seraient considérablement atténuées, et il serait par suite plus aisé de trouver un régime équitable pour les mères et les enfants illégitimes*
En ce qui concerne d'abord la mère illégitime, il faut distinguer si le commerce charnel a été obtenu ou non au moyen d'actes de violence, de menaces, de subterfuges (notamment d'une promesse de mariage) ou par l'abus d'une autorité quelconque.
Dans le premier cas, une peine d'ordre criminel devrait certainement l'rapper celui qui aurait obtenu ce commerce par des moyens particulièrement coupables (^). Sans doute nos lois pénales modernes infligent une punition criminelle dans quelques cas particulièrement graves, par exemple celui où la jeune iille déflorée a encouru un danger de mort, celui où elle a été mise à mal dans un état d'irresponsabilité ou d'inconscience, ou bien étant encore mineure^ etc. (*) ; mais seule une loi pénale d'un caractère général assurerait une protection suffisante
mand ne leur a emprunté que la disposition en vertu de laquelle la mère peut, avant sa délivrance, réclamer du juge une décision provisoire tendant à ce que le père de l'enfant fasse l'avance des Irais d'accouchement et d'entretien pendant trois mois. CL Menger, loc. cU., n» 26, et le Code civil allemand, § 1716. On a maintenu dans l'intérêt des classes supérieures, en dépit de son iniquité évidente, la fin de non recevoir s'appuyant sur l'allégation que la mère aurait eu des relations sexuelles, au temps de la conception, avec d'autres hommes. Cf. Mengcr, loc. au, n- 19-27j et DeuUches b, G. B,, § 1705-1 ïlii.
(1) Le Gode civil allemand, § 825, ne reconnaît dans ces cas rien de i^lus qu'un titré privé à un dédommagement, («j Deutsches SC, G, i^^ § 176.
ao4 l'HOPHiâTé et famille dans l'état socialiste
k rhonneur de la femme, qui, dans un État où là propriété privée sera réduite au minimum, deviendrait nécessairement pour la fenime,lebien personnel par excellence. Pour le même motif cette protection pénale serait de mise même dans les cas où le commerce charnel obtenu d'une manière illégale n'aurait pas déterminé une grossesse.
La condamnation criminelle ne serait pas infligée lorsque Thomme se déclarerait prêt à réparer par un mariage son acte coupable. Quand il ne pourrait pas ou ne voudrait pas épouser celle qu'il aurait séduite, il devrait lui faii^ une situation semblable à celle de la femme divorcée en faveur de qui a été prononcé le divorce et, à Tenfant, une situation égale à celle d'un enfant légitime.
Si au contraire le commerce chai*nel n'a pas été la conséquence d'actes coupables, Thomme n'aura de devoirs à remplir qu'au cas de la naissance d'un enfant. Le droit de la jeune fille séduite à des dommages-intérêts, très légitime dans la société actuelle, pourrait disparaître dans l'État populaire du travail, puisque chacun y possédera un droit personnel à la vie.
L'enfant né d'un commerce illégitime a naturellement sur l'État, exactement comme l'enfant légitime, un droit à la vie qui comporte des conditions de vie semblables à celles de la fillemère. L'État a toutefois, ici encore, droit à un dédommagement de la part des parents ; mais le dédommagement doit ici incomber pour la ixiajeure partie à l'homme, puisqu'il se soustrs^it aux charges personnelles du mariage et de 1 éducation des enfants. L*enfant illégitime porte le nom de sa mère,
LES ENFANTS ILLÉGITIMES ao5
qui doit Télever, h moins que ce soin ne soit confié à des établissements publics (^); et il n'y a droit d'hérédité qu'entre la mère et ses proches (*), d'une part, et l'enfant, d'autre part. Est considéré comme père putatif quiconque a eu un commerce charnel avec la mère pendant le temps où l'enfant a pu être engendré ; si plusieurs hommes sont dans ce cas, l'indemnité doit leur être imputée au prorata de leurs conditions de fortune.
Ces propositions doivent être considérées comme le minimum de ce que les filles-mères et les enfants illégitimes peuvent attendre de l'État populaire du travail. La législation dé la Révolution française, bien qu'elle s'en tînt strictement à la propriété privée, est allée sur plus d'un point bien au-delà de ces mesures : elle a placé les enfants illégitimes volontairement reconnus par le père presque sur un pied d'égalité avec les enfants légitimes en ce qui concerne le rang social et les droits d'hérédité (') ; de même, dans un régime juridique socialiste, on ne tarderait certainement pas à éprouver le besoin d'approcher davantage enco]:e la condition des mères et des enfants nés hors mariage de la condition de la mère et de l'enfant dans le mariage.
Seule une semblable transformation donnerait peu à peu "à la vie familiale des masses cette pureté et cette inviolabilité qui sont de rigueur dans une ferme d'État où c'est non pas le beau monde, mais
(*) Voir plus haut, livre II, ch. xiii.' (^). Voir plus haut, livre II, ch. II.
(3) Voir les lois du 4 juin 1793 ; 12 brum.'aii II ; 3 vend. an IV; 26 vend, an IV ; 15 therm. an IV ; 2 vent, an VI.
ao6 PROPRIÉTÉ ET FAMILLB DANS L'ÉTAT 80GTALISTB
la masse qui commande. Rien n'est moins sage que de vouloir avec divers socialistes^ comme Bebel, par exeniple (*), étendre au peuple tout entier, comme des institutions valables pour tous, les mœurs relâchées des hautes classes, mœurs que Tallure élégante de ces classes rend seule en quelque mesure supportable. L'histoire de la Révolution française enseigne tout au contraire que le prolétariat pendant la Terreur, c'est-à-dire pendant la période où il eut réellement le pouvoir, combattit l'immoralité sexuelle avec beaucoup de sévérité, peut-être avec trop de dureté (*). Les propositions que je formule me semblent tenir à peu près le juste milieu entre un trop grand relâchement des mœurs et un rigorisme vertueux qui ne saurait être trop longtemps pratiqué.
Je terminerai ces considérations sur l'institution de la famille par quelques remarques sur la tutelle. Celle-ci a essentieliemeiit pour but, dans la société actuelle, d'assurer aux enfants des familles aisées qui ont perdu leurs parents une gestion convenable de leur fortune ; les orphelins des classes nonpossédantes n'ont pour ainsi dire aucune part à la protection qu'elle confère. Dans l'État populaire du
(M Voir plus haut, p. 161.
(') On sait que i'hét)erti8te Gbaumette, en sa qualité de procureur de la Commune de Paris, poursuivit avec la dernière rigueur la prostitution et la littérature Immorale. Cf. le décret de la Commune de Paris rendu sur la proposition de Chaumette le 4 octobre 1793, dans le Moniteur universel du 6 octobre 17^; l'arrêté de Chaumette dans le Moniteur^ an II, n» 27 ; enfin la décision de la commune de Paris du 17 niv6se an II, d'ans le Moniteur du 10 Janvier 1794.