LE DROIT PÉNAL SOQ
administratives et civiles, qui sont pleines de droits purement nominaux. Cependant nos codes pénaux contiennent, à côté de nombreuses dispositions nées du jeu des ressorts primordiaux de la nature humaine, bien des éléments adventices, qui y ont été introduits par le cours fortuit de Thistoire et les variations de l'équilibre des forces sociales. Je ne puis, par suite, exposer ici que dans leurs grandes lignes les changements que rendra nécessaires le nouvel ordre social.
Les crimes (crimes proprement dits, délits et contraventions) peuvent ou bien être dirigés immédiatement contre la personne — et ils sont alors indépendants de Tordre social établi (crimes personnels), — ou bien contenir une violation du droit reconnu par le système juridique en vigueur, — et, en ce cas, ils doivent nécessairement subir, du fait de la transformation de ce dernier, des changements profonds (crimes juridiques).
I. Font partie du premier groupe les attentats contre la vie et Tinviolabilité corporelle, en particulier le meurtre, Thomicide, les coups et blessures ; en outre, les actions criminelles contre la liberté personnelle, par exemple le rapt et la séquestration, les attentats aux mœurs dirigés immédiatement contre la personne, que j'ai proposé, plus haut (*), d'étendre largement ; enfin les atteintes contre l'honneur.
Il est hors de doute que ces crimes contre la personjie humaine et contre les intérêts personnels les
(1) Livre II, ch. xiv.
aïO PROPRIÉTÉ ET FAMU.LB DANS l'ÉTAT SOCIALISTE
plus directs mettront en mouyement, dans toute organisation sociale, quelle qu'elle soit, la main vengei-esse de TÉtat. Cette raison suffit à démonti^r vain l'espoir des anarchistes, qui rêvent une disparition totale de TÉtat (*) ; mais elle montre encore combien est dénuée de fondement l'opinion de bien des théoriciens socialistes ('), selon laquelle le socialisme doit transformer TÉtat d'aujourd'hui, qui règne et qui commande, en un organisme accomplissant exclusivement des fonctions administratives et économiques. Car viendra-t-il jamais, le temps où un peuple civilisé s'en remettra au hasard^ du soin de punir le meurtre ('), ou mieux le temps où un peuple civilisé ne punira ce crime que par la voie administrative ? En face du crime, l'État populaire du travail lui-même ne pourra pas déposer le glaive. La sécurité et la dignité personnelles constitueront toujours l'une des fins essentielles de la vie humaine, à côté de ces deux autres fins : une vie économique vraiment humaine, et une vie de famille bien organisée ; bien plus, la sécurité et la dignité personnelles passeront nécessairement au premier rang, sitôt que, par suite de la transformation de la société, l'existence économique de l'individu se trouvera assurée.
(}) Voir plus haut, livre II, ch. ii.
(^) Voir plus haut, p. 10, note 1.
(') Se prononcent toutefois en faveur de l'impunité du meurtre dans la société anarchiste : Proudhon, idée générale de la récolulion au XIX* siècle (1851), p. 298, 301 ; Morris, New» from now hère {iS^\), 6« éd. (1899), page 90 entre autres (tradf. fr. Nouvelles de nulle part). Voir aussi plustoin, p. 213, note 3.