LE DROIT PÉNAL
II. Dans rÉtat populaire du travail, un changement bien plus profond s imposera à la législation et à la procédure, en ce qui concerne les crimes que j'ai appelés crimes juridiques. Ceux-ci vont, ou bien directement contre TEtat et contre son autorité, ou bien contre les droits relatifs aux biens, ou enfin contre les droits relatifs à la famille.
I" Parmi les crimes qui sont dirigés contre Y État et son autorité, il faut mentionner principalement : la haute trahison, le crime de lèse-majesté, la résistance à l'autorité publique, en particulier la sédition et l'émeute. Le caractère imprécis et extensible de ces crimes et la rigueur des peines édictées contre eux montrent clairement que le but poursuivi est d'assurer contre toutes attaques, justifiées et non justifiées, les pouvoirs des personnes les plus puissantes de rÉtat.
L'État populaire du travail aurait peine, lui aussi, à se passer de pareilles armes pendant la période de transition, alors que séviraient les luttes violentes de partis et que le droit nouveau serait encore incertain. Mais aussitôt que le régime socialiste sera solidement établi, un de ses premiers devoirs serait d'atténuer considérablement la punition des crimes contre l'État. Déjà, dans la démocratie politique, ils sont jugés d'une manière infiniment plus douce qu'en monarchie ; l'État populaire du travail serait parfaitement en mesure de restreindre bien davantage le champ des actes punissables, et d'abaisser même considérablement le taux des peines. Gar, par suite de la transformation de la souveraineté de l'Élat, dont il sera question plus
loin (*), Topposition des gouvernants et des gouvernés sera très atténuée. En outre, TÉtat populaire du travail apparaîtra essentiellement comme une organisation chaînée de fonctions administratives et économiques, et un organisme de cette nature suscitera infiniment moins d'attaques et de résistance chez ses membres que ne le fait le régime actuel, trônant dans le pouvoir et la magnificence.
a° Parmi les crimes juridiques dirigés contre les droits relatifs aux biens (crimes concernant la propriété), je dois signaler principalement le vol, le détournement, le pillage, la violation de domicile, le dol et le dommage. La commination contre ces délits protège les propriétés contre les attaques^ d'une manière infiniment plus eiOficace que ne le feraient des plaintes de Tordre du droit privé et la procédure civile. Cependant, la protection pénale n'a rapport essentiellement qu'à cet aspect des rapports de propriété qui seul est intelligible aux masses, à leur aspect extérieur, c'està-dire à la possession et à la détention des choses ; au lieu que la réalisation détaillée des droits sur les biens est abandonnée à la procédure civile.
La puissance prépondérante des classes possédantes dans notre société éclate tout particulièrement lorsque l'on compare la punition des crimes graves contre les personnes et celle des crimes graves contre les pi^opriétés. Ainsi, d'après le code
(*) Voir plus bas, livre III, ch. ii.