Aux consuls il appartient de nommer et révoquer
les fonctionnaires ou employés, dans tous les cas où cette faculté n’est point réservée par la loi à quelque autre autorité; mais toute nomination ou révocation doit être prononcée en conseil des ministres.
38. — Les actes des consuls, tant qu’ils ne seront pas contre-signés par un ministre chargé de leur exécution , demeurent sans effet. Il suffit de la signature des consuls pour la nomination et révocation des ministres.
39. — Tous les ans, et à toute requête de l’Assemblée, les consuls présentent un exposé de l’état général des affaires de la République.
40. — Les ministres ont le droit de parler à l’Assemblée des affaires de leur ministère.
41. — Les consuls résident au siège de l’Assemblée ; et ils ne peuvent sortir du territoire de la République sans autorisation de l’Assemblée, sous peine de déchéance.
42. — Ils sont logés aux frais de la République, et chacun reçoit un traitement annuel de trois mille six cents écus.