TITRE IV
Du Consulat et du Ministère.
33. — Les consuls sont au nombre de trois. Ils sont nommés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix.
Ils doivent être citoyens de la République, et Agés de trente ans révolus.
34. — Ils sont nommés pour trois ans. Chaque année un des consuls sort de charge. Le sort décide les deux premières fois entre les trois premiers élus.
Aucun consul ne peut être réélu que trois ans après l’expiration de ses fonctions.