TITRE VIII
De la révision de ta Constitution.
63. — Aucune réforme de la Constitution ne peut être demandée que dans la dernière année de la législature, et elle doit l’être par un tiers au moins des représentants.
64. — L’Assemblée délibère deux fois sur la proposition, et à deux mois d’intervalle. Si l’Assemblée vote à la majorité des deux tiers des voix pour la réforme demandée , les assemblées électorales sont convoquées pour élire les représentants à la Constituante, à raison d’un par quinze mille habitants.