TITRE VII
De la force publique.
56. — L’importance des forces soldées, de terre et de mer, est déterminée par une loi ; et elle ne peut être augmentée ni diminuée que par une loi.
57. — L’armée se recrute par enrôlements volontaires et de la manière que la loi établira.
58. — Aucune troupe étrangère ne peut être soldée ni introduite sur le territoire de la République sans un décret de l’Assemblée.
59. — Les généraux sont nommés par l’Assemblée sur la présentation du Consulat.
60. — La distribution des troupes de ligne et les forces des garnisons intérieures sont déterminées par l’Assemblée, et elles ne peuvent être modifiées ou déplacées, même momentanément, sans son consentement.
61. — Tout grade dans la garde nationale est conféré par l’élection.
62. — Le maintien de la Constitution et de l’ordre public est principalement confié à la garde nationale.