‹ L'étatromain depuis 1815 jusqu'a nos jours avec des notes et documents historiques Jules AmiguesChapitre 5 sur 57 · MANIFESTE · texte numérisé non relu

MANIFESTE

DES POPULATIONS DE L’ÉTAT-ROMAIN AUX PRINCES ET AUX PEUPLES DE L’EUROPE.

Lorsque le Pontife Pie VII fut rentré en possession de l’ancien domaine temporel, il promit par les paroles qui précédaient le motu proprio de 1810, d’y établir une sorte de gouvernement analogue à celui du royaume d’Italie récemment supprimé, et qui fût d’accord avec les besoins de la civilisation croissante. Mais bientôt, par la publication des Codes civil et criminel, il devint manifeste que l’on s’attachait à restaurer un passé odieux, plutôt qu’à tenir les promesses nouvelles et à suivre les conseils que la cour de Rome avait reçus du congrès de Vienne. Cependant, si cruelle que fût aux populations la perte des espérances qu’elles avaient conçues, et si peu sympathiques que leur fussent non-seulement la souveraineté ecclésiastique, mais les privilèges de fortune et de pouvoir réservés à la caste cléricale, qui tenait les laïques éloignés des honneurs et des fonctions publiques, le mécontentement ne se traduisit pas par des actes violents, bien que.

dans les années 1821 et 1822, Naples et Turin leur en donnassent l’exemple en levant l’étendard de la liberté. Mais lorsque les Autrichiens eurent comprimé les mouvements de ces provinces italiennes, la Cour pontificale, ’ loin d’étre satisfaite que la paix se fût maintenue dans les États -Romains au milieu de si ardentes aspirations et de l’excitation générale des esprits, voulut tirer vengeance des pensées, des affections et des sentiments, et, revenue de sa terreur, elle ouvrit la carrière aux inquisitions politiques, qui jetèrent les semences de ces haines de partis d’où devaient naître plus tard tant de fruits ensanglantés. Lorsque Pie VII mourut, en 1823, Léon XII monta sur la chaire de saint Pierre ; nature prompte aux extrêmes, il appela la guerre sainte contre les amis de la liberté et de la civilisation, et envoya, pour gouverner les Romagnes, un Rivarola qui, non pas gouverneur, mais accusateur et juge tout ensemble, lit arrêter un grand nombre de citoyens, dont il condamna les uns à la prison, les autres à l’exil, sans aucun égard pour leur âge, pour leur condition, pour la pureté de leur vie. Et en même temps que le nouveau Pontife tourmentait ainsi la conscience de ses sujets, il frappait la civilisation dans les principes mêmes qui en sont la base, en élargissant les privilèges de mainmorte, en abolissant les magistratures collégiales, en rendant une vigueur nouvelle a celle du Saint-Office, en concédant aux ecclésiastiques la faculté d’instruire et de juger les causes qui intéressent les laïques; en imposant l’usage de la langue latine dans les Cours, dans les collèges, dans les Universités, et en plaçant sous la direction absolue des prêtres l’instruction publique et tous les établissements pieux. Ensuite, comme si Rivarola n'avait pas assez opprimé et désolé les provinces romagnoles, il y envoyait après lui uûe commission composée de prêtres et de soldats qui, pendant de longues années, séjourna dans ces provinces, les ensanglanta et les tortura à ce point, que le souvenir indigné en est vivant encore dans tous les cœurs. A Léon XII succéda Pie VIII, qui marcha sur les traces de sou prédé-

cesseur, et loin de chercher les moyens de guérir les plaies qu’il avait faites, en ouvrit de nouvelles et combla la mesure des misères publiques. La révolution survenue en France en 1830, et celles qui la suivirent de près dans d’autres États de l’Europe, fournirent aux populations de l’État-Romain, tandis que la chaire apostolique était vacante par la mort de Pie VIII, une occasion de secouer ou de rendre plus léger le joug pontifical. Dans les premiers jours de février 1831, le gouvernement ecclésiastique tomba, depuis Bologne jusqu’aux portes de la capitale; il tomba sans aucun effort, sans aucune violence; et jamais, assurément, il ne se fût relevé de cette chute, si l’Autriche ne se fût empressée d’accourir, avec ses troupes, pour le rétablir et le consolider. Mais en même temps que cette puissance comprimait le mouvement populaire, elle s’unissait à la France, à l’Angleterre et à la Prusse pour exhorter Grégoire XVI, le Pontife nouvellement élu, à améliorer les conditions du gouvernement, afin que l’on pût espérer une paix durable; dans ce but, les représentants des quatre puissances présentèrent, le 21 mai 1831 une note diplomatique, dans laquelle, entre autres réformes, elles proposaient : que les laïques fussent admis h toutes les dignités, à toutes les fonctions civiles, administratives et judiciaires ; que le peuple nommât les conseils municipaux, lesquels à leur tour nommeraient les conseils provinciaux; et que par ceux-ci fût élue une cour suprême qui siégerait à Rome, et à qui seraient confiées la direction des affaires civiles et militaires, et l’administration de la dette publique. Les sujets pontificaux, lorsqu’ils eurent connaissance de cet acte, s’abandonnèrent à de douces espérances; d’autant que le Pontife annonçait publiquement de tels changements, qu’ils marqueraient le commencement d’une ère nouvelle. Et, bien que la confiance ne fût pas très-grande dans la sincérité des promesses de la Cour, qui, tout récemment encore, avait donné un solennel témoignage de sa mauvaise foi, en déclarant nulle et comme non avenue la capitulation d'Ancône accordée par le cardinal Benvenuti, en vertu de pou-

voirs illimités, cependant les esprits se calmèrent dans l’attente de jours meilleurs. Mais bientôt les espérances s’évanouirent, car dans l’édit publié le ô juillet, il u'était question ni de l’élection populaire des conseils municipaux, ni de la création du conseil suprême d’État, ni d’aucune autre de ces institutions que réclame l’existence civile dans les monarchies tempérées. Cependant, vers la moitié de ce même mois, les Autrichiens évacuaient les Légations, et la protection des lois et de l’ordre public demeurait confiée à une garde civique approuvée par le gouvernement. Bien que les populations mécontentes demeurassent maitresses d’elies-mémes, non-seulement elles respectèrent la souveraineté, mais donnèrent des preuves certaines d’amour, pour la tranquillité, de modération dans leurs opinions et leurs désirs. Entre autres faits, on doit principalement rappeler l’envoi à Home de députations des diverses provinces, choisies parmi les citoyens les plus honorés pour leur probité, leur rang ou leur savoir, avec mission de représenter au souverain les besoins publics, d’y solliciter des remèdes, et de rechercher les moyens de réunir dans une véritable concorde les peuples et le gouvernement. Mais la Cour, qui haïssait manifestement les corps de la garde civique et tous les hommes du progrès, si modérés qu’ils pussent être, non-seulement répugnait à admettre cps réclamations, mais brûlait de punir ceux qui les présentaient ; et tandis que, tantôt caressant, tantôt bravant les députés, elle les amusait avec son astuce ordinaire, elle ramassait le plus de soldats possible, et formait à llimini un corps de troupes composé en grande partie de pillards et de bandits et placés sous les ordres du cardinal Albani, à qui était confiée la mission, non de pacifier, mais d’envahir et de conquérir les Légations ; non d’organiser le gouvernement suivant les besoins indiqués et les volontés exprimées; mais d’y établir le despotisme dans toute sa rigueur. Ainsi, tandis que d’une part on voyait les sujets suppliants offrir la paix aux conditions les plus raisonnables, de l’autre on les taxait de rébellion, et l’on préparait les armes qui devaient

être trempées dans le sang des citoyens, au nom de celu qui représente sur la terre un Dieu de miséricorde et d’ainour. Les bandes d’Albani se mirent en mouvement à l’iraproviste au commencement de 1832, et les gardes civiques, émues à cette nouvelle, accourent à Cesena pour opposer leurs poitrines la plupart désarmées à ceux qui, déjà, à Rimini, avaient donné des preuves de leurs instincts de meurtre et de rapine, et que leur chef excitait à des violences inouïes, par la promesse des récompenses temporelles et spirituelles. Mais les Autrichiens ne laissèrent aux peuples ni le temps ni la possibilité de se défendre, car ils entrèrent dans la province de Bologne et de Ferrare le jour môme où les pontilicaux s'avauçaient dans celle de Forli ; aussi les assaillants, enhardis par la facilité et la certitude de la victoire, saccagèrent Cesena et les églises voisines ; puis, arrivés à Forli, massacrèrent vingt-cinq de scs habitants, vieillards, femmes et enfants, tandis que d’autres, partis de Ferrare, faisaient couler le sang à Lugo, à Bologne et à Ravcnne; tels furent les commencements de cette ère nouvelle qui devait marquer le pontificat de Grégoire XVI. Nous laissons à l'histoire le soin de transmettre à la postérité les souvenirs de ce temps, si nombreux et si cruels, de peur que le simple récit des faits en parût aux contemporains une monstrueuse invention de la haine et du ressentiment, et nous nous contentous de signaler les chefs principaux des accusations que les populations élèvent contre le gouvernement du Pontife Grégoire ; accusation dont chacune est plus que suffisante pour nous donner le droit de protester hautement contre la foi trahie, la justice violée, l'humanité outragée par la plus effroyable tyrannie.

En 1832, la secte des sanfédistes recruta parmi les hommes les plus perdus des classes les plus abjectes de la société, une milice rapace et sanguinaire, qui fit serment d'exterminer les libéraux sans pitié pour les plaintes des femmes et les pleurs des enfants; et, au nom du Christ, des prêtres bénirent les poignards de ces centurions de la chaire apostolique, poignards qui devaient être trempés dans un

sang fraternel. Pins tard, le gouvernement eut l'impudence de revêtir ces centurions d’un uniforme, en leur donnant le nom de volontaires pontificaux; et l'on vit, l’on entendit publiquement des évêques et des prêtres prêcher la nouvelle croisade en promettant des immunités et des privilèges, empoisonnant les âmes et exaspérant les vieilles haines des partis. Pendant de longues années, centurions et volontaires purent impunément frapper, piller, assassiner les citoyens paisibles ; les meurtres se comptèrent par centaines; les autres crimes ou délits se comptèrent par milliers, sans parler des affronts de toute nature ; et comme si ce n’était pas assez de l'impunité, le gouvernement distribuait aux coupables des encouragements, des grades et des faveurs, des ordres de chevalerie. Ce ne fut pas le Pontife, ce ne fut pas Rome, ce ne furent pas les cardinaux qui, pendant huit ou dix années, gouvernèrent les peuples des Légations; mais une faction sanguinaire prise dans les rangs d’une population abrutie. Les assemblées municipales et toutes les magistratures furent envahies par les chefs ou les affidés de la secte nouvelle; les Universités furent fermées; une partie de la jeunesse se vit interdire les études et l’obtention des grades académiques, et plusieurs qui les avaient obtenus ne purent, non-seulement prétendre aux fonctions publiques dans leurs cités, mais exercer leurs professions. Le cardinal Bernetli, secrétaire d’État, adressa aux présidents des tribunaux et aux gouverneurs des lettres circulaires, dans lesquelles il leur enjoignait d’appliquer toujours aux libéraux le maximum des peines portées par les Codes, et le minimum aux fidèles, lorsqu’on ne pourrait trouver le moyen de les absoudre. Et ces Codes disposaient : que les délits politiques seraient instruits et jugés par des tribunaux spéciaux ; que les ecclésiastiques auraient, non-seulement pour les affaires qui les concernaient, un tribunal privilégié ; mais que ce tribunal pourrait statuer dans les contestations qu’ils auraient avec des laïques. La peine de mort était prononcée pour les fautes les plus légères dites de Use-majestè, et la peine de mort cn-

traînait la confiscation des biens. L’instruction, non-seule» ment était soumise au pouvoir absolu du clergé; mais ce furent les Jésuites qui en prirent la direction, et le monde peut imaginer, sans qu’il soit besoin de commentaires, comment elle fut dispensée par de telles mains. Ce gouvernement, insensé et perfide, descendait chaque jour d’un degré dans l’opinion publique, si bien que les gens les plus dévoués au Saint-Siège ne pouvaient s’empêcher de le blâmer hautement; mais celui-ci n’en suivait pas moins sa détestable voie ; et, sachant bien [qu’il avait perdu l’amour et le respect de tous, prévoyant avec certitude que lorsqu’il n’aurait plus l’appui des troupes autrichiennes qui occupaient les provinces, celles-ci s’insurgeraient de nouveau, il appela à sa solde deux régiments suisses, dont la levée fut confiée à des agents infidèles, qui fraudèrent à la fois le gouvernement et les recrues. Pour subvenir aux énormes dépenses que nécessitait l’enrôlement et l’entretien de ces prétoriens, pour satisfaire la cupidité du vil troupeau fidèle, pour donner des encouragements et des récompenses aux congrégations d’espions et aux bandes de sicaircs, pour alimenter le luxe pompeux de la Cour et l’insolente oisiveté des courtisans, il fallait contracter des emprunts ruineux pour l’État, accroître outre mesure les impôts publics, auxquels servait de base un nouveau recensement plein de calculs erronés et d’appréciations fausses, affermer les douanes et les impôts extraordinaires à qui, sur ces concessions, prêtait de l’argent à usure. De là l’impudente fortune de quelques-uns, la gêne de tous les propriétaires, le luxe inouï des régiments suisses, la misère et la nudité des troupes indigènes; de là un mécontentement universel, et chez un grand nombre des haines et des colères qui n’attendaient pour éclater qu’une occasion favQrable. Tous ces effets de l’inepte gouvernement de Rome avaient été prédits avec une admirable sagacité par lord Seymour, ambassadeur d’Angleterre, alors qu’en se retirant des conférences, en septembre 1832, il écrivait aux représentants des autres puissances :

« Que les efforts faits depuis plus d’une année et demie par les cinq puissances pour rétablir la tranquillité dans les États-Romains avaient été inutiles; que, d’autre part, aucune n’avait été acceptée des recommandations présentées dans le mémorandum de 1831 pour remédier aux vices principaux du gouvernement papal ; et que ce dernier, loin de s’attacher à calmer le mécontentement, avait, même après les négociations, décrété des mesures propres à l’accrotlre ; qu’en conséquence, un corps de Suisses ne suffirait pas à maintenir la tranquillité, qui, tôt ou tard, ne manquerait pas d’être troublée. •

Et, en effet, à mesure qu’avec le temps la terreur se dissipait, l’esprit du parti contraire au gouvernement se relevait d’autant plus menaçant qu’il avait été comprimé davantage, et le ressentiment longtemps couvé se manifestait de diverses manières, principalement par des actes violents ou même atroces commis contre les persécuteurs les plus odieux. Déplorable condition que celle d’un peuple en qui la nature a mis la générosité de l’âme et l’ardeur des affections, et que les provocations et les imprudences d’une secte fanatique et toute-puissante entretiennent dans un état permanent de défi, de guerre et d’embùches contre des agresseurs revêtus du manteau sacré de la religion ou des insignes de l’autorité ! Il y a dans l'histoire des Romagnes un grave enseignement pour ceux qui ont charge de gouverner des peuples : c’est que lorsque sur le siège sacré de la justice s’assied l’esprit de faction, le Pouvoir, de conciliateur et de juge, devient spoliateur et homicide, tous les liens de la société civile se brisent, et la force devient le seul arbitre des destinées publiques. Et on ne saurait trop le redire aux peuples et aux potentats de l’Europe, les perquisitions et les poursuites continuelles, les persécutions politiques inouïes exercées dans les États-Romains depuis 1820 jusqu’à nos jours, la guerre livrée aux idées, aux doctrines, aux sentiments qui sont l’honneur de l’espèce humaine, les jugements sommaires, les nombreux assassinats commis au nom de la loi, ont souillé et corrompu tous

les esprits en y versant le venin de la haine et de la vengeance, et non-seulement ont enlevé au gouvernement romain toute considération morale, mais lui ont valu d'être regardé comme un ennemi implacable de la civilisation, comme un spoliateur de la fortune privée, comme un agresseur perlide de la liberté individuelle cl de la vie, comme un adversaire contre lequel tout moyen d’attaque et de défense est tenu pour licite et honnête par les consciences que lui-même a perverties.

En notant ainsi d’infamie les provocations, les mensonges, les procédés pervers du gouvernement romain, nous n’entendons nullement absoudre les colères et les vengeances populaires, qui n’oiïensent pas moins le sentiment général des peuples, la Divinité et l’ordre social ; mais nous nous proposons de faire retomber la responsabilité de tous ces torts et de tous ces maux sur ceux à qui ils durent leur origine et leur violence. Il est certain que, dans ces dernières années, le parti contraire au gouvernement donna des signes nombreux et menaçants d’insubordination; et en avril 1843, les ressentiments éclatèrent en révolte dans la province de Bologne. La plus grande partie de la population, bien qu’elle répugnât alors à s’engager dans la périlleuse voie des révolutions opérées par la force, applaudissait à ces démonstrations, parce qu’elle espérait que le gouvernement, éclairé enfin sur les besoins et les désirs universels, se trouverait par la nécessité amené à y satisfaire. Mais la Cour, loin de voir dans l’insurrection des bandes bolonaises et dans l’excitation des esprits, évidente dans toute l'étendue des Élats-Pontificaux, le signe d’un mécontentement général qui, de la part des plus impatients, commençait à se traduire en actes de rébellion, ne prit conseil que de la terreur et de la rage de parti, se persuada à elle-même, sous cette double inspiration, qu’elle pouvait dispenser l’infamie avec les fusillades et les supplices, et cria au monde que ce mouvement n’était que l'explosion des passions détestables de quelques-uns; que le plus grand nombre vivait heureux dans une obéissance trau-

quille; en môme temps elle constitua en permanence les commissions militaires, jugeant sans procédure régulière et en l’absence de défenseurs; et pour composer ces cours, elle désigna des bourreaux en toge, des soldats altérés de sang et d’or. Rappellerons-nous ici les exils et les incarcérations innombrables, les supplices et les confiscations dont le monde entier a connaissance? Procédures et jugements dignes des siècles barbares, où l’ineptie et l’impudence le disputent à la cruauté, et qui témoignent que, lorsque les emportements de la passion obscurcissent l’intelligence, l’homme peut s’égarer hors des limites, non pas seulement du juste et de l’honnête, mais de la raison et du sens commun. Car les sentences qui, depuis deux ans, sont rendues par cette commission mixte résidant dans les quatre Légations, sont empreintes d’une cruauté si stupide qu'elles révolteraient la pudeur de juges musulmans, et que, au lieu d’arrêts de la justice, elles apparaissent au monde comme des mandats sanglants confiés au bourreau, sous l’invocation des noms profanés de Dieu, de la loi et du prince. En rappelant ces hontes et ces souffrances, le cœur demeure tellement serré, que l’esprit se refuse à la description de tant d’autres qu’il nous faut supporter. — L’habitude désormais nous en a rendu plusieurs indifférentes; et, menacés à toute heure de la mort, de l’exil et de la perte de notre liberté individuelle, c’est à peine si nous apercevons l’accroissement des impôts, les malversations du trésor public, la cupidité fiscale provoquant et perpétuant les procès civils, les violations quotidiennes du domicile, l’impunité des calomniateurs, la nécessité des passe-|»orts pour sortir de la commune, et tant d’autres calamités ou vexations que fait peser sur nous le despotisme. Nous voulons seulement que les souverains et les peuples de l’Europe jugent dans leur sagesse et sentent dans leur conscience chrétienne, si notre condition, telle que nous venons de l’exposer, est supportable; si, au milieu des progrès des lumières et de l’industrie, un peuple, placé au centre de l’Italie, en contact avec d’autres

États qui tous, plus ou moins, s’avancent dans la carrière de la civilisation, si ce peuple peut, comme un vil troupeau, se laisser conduire aux prisons et aux gibets; s’il peut supporter sans dégoût une censure qui garrotte l’intelligence dans d’ignobles entraves et sc tenir pour satisfait de l’éducation jésuitique ; s’il peut souffrir que l’on refuse aux savants non-seulement la faculté de se réunir en congrès, mais le droit d’assister à ceux des autres États italiens, et que la presse, le commerce de la librairie, les chemins de fer, et jusqu’aux asiles de l’enfance, soient frappés d’anathème 1

Nous n’ignorons pas que, malgré de si graves raisons, il se trouve des gens pour reprocher aux populations de l’État-Romain de venir, les armes à la main, protester contre la tyrannie, réclamer des réformes civiles et des garanties de tranquillité. Nous ne l’ignorons pas, et nous nous en affligeons; car nous avons la conscience des maux qu’entraînent les bouleversements politiques, si contraires par leur nature à la civilisation chrétienne. Mais nous prions tous les souverains de l’Europe, et tous ceux qui siègent dans leurs conseils, de considérer que la nécessité seule nous a fait embrasser ce parti ; destitués de tout moyen de manifester nos besoins et nos désirs par une représentation régulière quelconque, non-seulement privés du droit de pétition, mais condamnés au silence par des lois qui punissent une demande ou une plainte comme un crime de lèse-majesté, il ne nous reste pas d’autre moyen que les armes pour mettre un terme aux maux dont nous sommes écrasés.

Et ce n’est pas le drapeau de la guerre que nous arborons. Ce que nous voulons, c’est la paix, In justice pour tous, la réforme des lois, et des garanties d’un bien-être durable. Ce ne sera pas par nous qu’une goutte de sang sera versée. Nous aimons et respectons les soldats pontificaux ; nous voyons en eux des frères qui partagent nos besoins, nos désirs et nos injures ; et en cherchant à arracher le Pontife des mains d’une faction aveugle et

fanatique, nous avons à cœur de le servir lui-même et de servir la dignité de la chaire apostolique, en même temps que nous croyons bien mériter de la patrie et de l’humanité. Nous respectons la hiérarchie ecclésiastique et le clergé tout entier, et nous espérons que, mieux pénétré des enseignements de l'Évangile, il saura considérer le catholicisme dans sa vraie et noble essence civilisatrice, et non sous l’aspect misérable et restreint d’une secte intolérante. Et afin que, ni aujourd’hui ni jamais, nos volontés ne soient mal interprétées dans notre pays, dans l’Italie tout entière et au dehors, nous protestons hautement de notre respect pour la souveraineté du Pontife comme chef de l’Église universelle; mais, pour le respecter et lui obéir comme souverain temporel, nous réclamons et demandons:

1° Qu’il accorde amnistie pleine et entière à tous ceux qui ont subi des condamnations politiques depuis l’année 1S21 jusqu’à ce jour ;

2° Qu’il publie des Codes civils et criminels modelés sur ceux des autres peuples civilisés de l’Europe, et qui consacrent la publicité des débats, l'institution du jury, l’abolition de la confiscation et celle de la peine de mort pour les délits de lèse-majesté ;

3° Que le tribunal du Saint-Office n’exerce plus aucune autorité sur les laïques et que les tribunaux ecclésiastiques n’aient plus sur eux aucune juridiction ;

4° Que les causes politiques soient désormais instruites et jugées par les tribunaux ordinaires, et suivant la procédure commune ;

5° Que les conseils municipaux soient élus librement par les citoyens, sous l’approbation du souverain; que le souverain choisisse les conseils provinciaux sur les listes présentées par les conseils municipaux, et le conseil suprême d’État sur les listes présentées par les conseils provinciaux;

6° Que le conseil suprême d’État réside à Rome, soit chargé de l’administration de la dette publique, ail voix dé-

libérative en ce qui concerne les recettes et dépenses de l’État, et voix consultative sur les autres matières;

7° Que toutes les fonctions et dignités civiles, militaires et judiciaires soient réservées aux laïques ;

8° Que l’instruction publique soit distraite des attributions du clergé, qui demeurera chargé de l’éducation religieuse ;

9* Que la censure préventive de la presse soit restreinte h une action suffisante pour prévenir les outrages à la Divinité, à la religion catholique, au souverain et à la vie privée des citoyens;

10° Que les troupes étrangères soient licenciées;

11° Qu’il soit institué une garde civique, à laquelle seront contiés le maintien de l'ordre public et la protection des lois ;

12“ Enfin que le gouvernement, à l’exemple de tous les gouvernements civilisés de l’Europe, entre dans la voie de toutes ces améliorations sociales qui sont réclamées par l’esprit du siècle.

Nous poserons les armes, et redeviendrons sujets tranquilles et obéissants du Pontife, aussitôt que, sous la garantie des grandes puissances, il aura fait droit à nos réclamations et accordé nos demandes. Après cette déclaration, si le sang vient à couler, il ne retombera pas sur nous, mais sur ceux qui auront retardé ou cmpéché le rétablissement du bon accord entre le souverain et ses sujets. Et si les hommes portent sur nous un jugement défavorable, le juge éternel et infaillible nous absoudra dans sa suprême justice, devant laquelle sont égaux les droits et les devoirs des hommes, et qui punit la tyrannie des puissants de la terre. C’est donc à Dieu, et ensuite au Pontife et aux princes de l’Europe, que nous recommandons notre cause, avec la ferveur des chrétiens et l’ardente espérance des opprimés, et nous supplions humblement les souverains de ne pas nous réduire à la nécessité de montrer que, lorsqu’un peuple est abrndouné de tous et réduit aux extrêmes, il sait trouver son salut dans sou désespoir!

La révolte de Rimini ne trouva guère d’écho dans les autres provinces. Promptement réprimée, elle n’eut pas d’autre résullat que de redoubler la rigueur des commissions militaires. Mais l’opinion publique, à l’étranger comme en Italie, s’émut de ces soulèvements opérés au nom des mêmes réformes que les puissances avaient recommandées. La Cour de Rome s’en irrita d’autant plusque leur but semblait plus légitime à tous, et persécuta dès lors les réformistes plus sévèrement qu’elle u’avait jamais persécuté les sectaires.

Tandis que les États-Romains étaient livrés à de continuels et stériles déchirements, tandis que le gouvernement romain appliquait tous ses efforts à étouffer les aspirations libérales, le mouvement intellectuel et les actes politiques qui s’accomplissaient sur d’autres terres italiennes, apportaient àces aspirations d’énergiques encouragements. Les provinces du Nord s’agitaient sous le joug étranger. Le gouvernement du Piémont se montrait ouvertement hostile à la domination autrichienne , tempérait les rigueurs de la censure monarchique, et peut-être dans de secrètes vues d’ambition, favorisait la liberté pour seconder l’essor vers l’indépendance. Les peuples opprimés tournaient des regards d’envie vers cette terre plus heureuse; et ainsi, grâce à l’ineptie même des gouvernements opprimés, et sous l’actiou de communes souffrances, grandissaient ces instincts de solidarité qui devaient se traduire un jour en cet effort d’ imité, funeste aux couronnes imprudentes.

Au dehors comme au dedans, l’autorité cléricale avait de graves sujets de sollicitude. La Suisse s’émouvait de l’accroissement des Jésuites ; la France

réclamait du Pontife la dissolution des congrégations religieuses non autorisées par le gouvernement; le czar, pour atteindre les sectes politiques, persécutait l’Église orthodoxe.

Telle était à Rome la situation politique lorsque Grégoire XVI mourut, le Ier juin 1846.

J’emprunte à M. Farini (1) la description suivante du gouvernement romain dans sa constitution intérieure à cette môme époque :

« La Cour de Grégoire XVI était organisée suivant « l’usage ordinaire de la cour pontificale : un prélat « majordome, charge qui comportait le cardinalat, des « prélats clercs de la chambre, des camériers secrets, « des laïques gentilshommes d’épée et de cape, c’est- « à-dire chambellans, des laïques valets de chambre « ou domestiques, revêtus d’habits ecclésiastiques; « pour l’escorte et le service militaire du palais, les « gardes nobles, et la compagnie des Suisses portant

• la hallebarde et vêtue des livrées dessinées par Ra- « phaël ; un secrétaire des requêtes, un cardinal se- « crétaire des brefs, un cardinal da taire, un cardinal « camerlingue, un cardinal chancelier de la Sainte- « Église, un prélat secrétaire privée du Pape, un pré- « lat secrétaire des lettres latines, un prélat de la

* garderobe, d’autres prélats avec des fonctions infé- « rieures. Grégoire XVI ne donnait pas d’audiences « publiques, et quand il recevait en audience privée, « il paraît qu’il n’aimait pas à parler d’affaires tempo- « relies. On assure que sa maison était mal administrée

(1) Lo Stato Romano , t I, p. 123 et suivantes.

« et entraînait des dépenses excessives. Gaetano Mo-

* roni, qui avait été autrefois le barbier du moine et « ensuite du cardinal Capellari, fut toujours l’homme « de ses affections. Grégoire XVI lui donna des ordres « de chevalerie, le mit dans une haute situation de « fortune, et lui témoigna une bienveillance si appa- « rente, qu’il eut bientôt tout le crédit d’un favori « et dispensa des protections et des faveurs, non-seu- « lement de cour, mais d’État. On en murmurait

* grandement ; mais le chevalier Gaetano Moroni n’en « allait pas moins recevant les hommages, non-seu- « lement de ceux qui briguaient les grâces et les hon- « neurs, mais encore des cardinaux et des prélats ; « les gens de lettres lui dédiaient des discours et des « vers, et le célébraient comme un homme de grand « savoir, sous le prétexte qu’il était l’auteur, ou plus « probablement l’éditeur, d’un Dictionnaire ecclésias-

* tique que, par recommandation expresse de la cour «et du gouvernement, devaient acquérir toutes les « municipalités et tous les fonctionnaires publics. Gae- « tanino, comme on l’appelait gracieusement à Rome, « était l’idole de la tourbe courtisane des parasites, des « rapaces et des adulateurs.

« Le Sacré-Collége des cardinaux pouvait s’honorer « de la sainteté de quelques-uns de ses membres, de « l’érudition ecclésiastique ou du profond savoir de « quelques autres ; mais il eût vainement revendiqué « pour eux l’honneur de ces vertus qui sont nécessaires « au bon gouvernement des États. Au reste, si l’on ne « considère ni les talents, ni les opinions politiques, on « peut reconnaître au Sacré-Collége, à quelques ex-

« ceptions près, une piété sincère et des mœurs pures.

« La prélature, spécialement cette partie dont les

< fonctions tiennent à la fois au service de la cour et à

■ la politique, et qui se compose d’hommes trop lal- « ques pour des abbés, et trop abbés pour des laïques,

< ne méritait aucune considération par son savoir ni « aucun respect par ses mœurs.

« Les finances étaient gouvernées par un prélat tré- « sorier, fonctionnaire qui a le droit d’être nommé car- « dinal en se retirant de son emploi. Son autorité n’est « subordonnée qu’à celle du Pape ; son administration « n’est pas contrôlée, et pourrait difficilement l’être, « tant à cause de la confusion traditionnelle des proi cédés financiers que de la qualité privilégiée de l’adi ministrateur. Les impôts publics sont de deux sortes; « les uns directs, les autres indirects. Les premiers i consistent dans la contribution foncière et la taxe « de succession; le produit annuel, au temps de Gré- « goire XVI, en était de trois millions d’écus environ : « les seconds, comprennent les douanes, les mono- « pôles du sel et du tabac, le timbre et l’enregistre- « ment, les postes, la loterie, le droit de mouture « dans quelques provinces, les droits sur la consom- * mation dans d’autres ; ils produisaient environ six t millions d’écus. Il faut déduire de ces chiffres les dé- « penses de perceptions, qui s’élèvent pour les impôts « directs à environ vingt-trois pour cent, pour les « droits de mouture et de consommation à onze, pour « le timbre et l’enregistrement à seize, pour la poste « à soixante, pour la loterie à soixante-neuf; soit en

■ masse, au quart environ du produit. Autrefois, de

« tout le monde catholique affluaient à Rome tant de tri- « buts, que les sujets pontificaux payaient peu de taxes; t mais dès lors pourtant le Trésor public se trouvait « dans de mauvaises conditions : dans l’origine, à cause « du népotisme et des guerres; par la suite, à cause de « sa mauvaise administration. 11 y a donc longtemps « que les dépenses excèdent les revenus à Rome, et « que les emprunts et les dettes y sont en usage. Déjà « Clément Vil, le premier, avait institué les luoghi di « monte , sorte de convention par laquelle le prince « engageait par anticipation les taxes et les gabelles,

* en constituant une sorte de cens consignatif ou de « revenu annuel en faveur de qui lui avançait de l’ar- « gent. Dès que fut trouvée cette manière de faire face « aux nécessités pressantes, on en usa largement et les « luoghi di monte se multiplièrent sous diverses for- « mes, de sorte que, au temps de Sixte-Quint, on en « comptait onze, par lesquels étaient hypothéquées et « vendues aux créanciers presque toutes les reutes de « l’État et de l’Église ; et ce fut ainsi que la dette pro- « gressivement augmentée s’élevait déjà en 1670 à « cinquante-deux millions d’écus. Sous les pontificats « d’innocent X et d’innocent XI, les intérêts en furent « réduits d’abord de cinq pour cent à quatre, et ensuite « de quatre à trois; et ce remède ne suffisant pas à « guérir un mal invétéré, il fallut par la suite recourir « aux expédients ordinaires, aux cédules monétaires « eQaux monnaies réduites connues en Italie sous le « nom de rognées. Eu 1801, la dette du gouvernement « pontifical, comprenant les vocables, les luoghi di

• monte, et les dettes garanties par les municipalités,

s’élevait à soixante-quatre millions d’écus, et les revenus ne suffisaient jamais aux dépenses. En 1811, la conquête française réduisit de moitié la dette publique en dissolvant les congrégations religieuses qui étaient les principaux créanciers de l’État, et confisquant leurs propriétés ; l’autre moitié fut liquidée à raison de deux cinquièmes du chiffre nominal ; et ainsi le livre de la dette publique ancienne fut fermé. A la restauration, la dette du Mont-Napoléon de Milan fut répartie, au prorata de la population et du revenu territorial, entre les États qui avaient constitué le royaume d’Italie; on en fit cent mille lots, et le calcul fait, vingt et un mille quatre cents furent mis à la charge de Rome, pour la part de celles de ses provinces qui avaient appartenu au royaume. Elle se trouvait ainsi grevée d’un millions d’écus environ ; mais elle recevait en compensation sa quote-part proportionnelle des quatre-vingt-huit millions de francs qui constituaient le fonds total du Mont-Napoléon ; et le chiffre du crédit excédait celui delà dette. Pie Yll liquida les actions qui restaient de l’ancienne dette pontificale à raison de quatre pourcent; et pour rétablir et récompenser les congrégations religieuses, et satisfaire aux autres obligations de l’Église et de l’Etat, il créa une nouvelle dette d’un million et demi d’écus. On songea à fonder une caisse d’amortissement, mais ce projet n’eut pas de suite. Léon XII l’exécuta plus tard; mais bien qu’il eût doté la caisse de cinquante mille écus de revenu annuel, et ensuite d’autres sommes, il arriva que le trésorier ne fournit jamais complètement la dota-

— no-

tion, que les sommes payées disparurent et que la caisse se trouva vide. Les interventions étrangères, l’enrôlement et l’organisation des troupes suisses, les commissions militaires, la police coûtèrent des sommes énormes durant tout le règne de Grégoire ; des emprunts onéreux furent conclus, un entre autres avec la maison Rothschild au taux de soixantecinq pour cent; malgré l’accroissement des taxes, il y eut un déficit annuel de cinq à six cent mille écus au moins ; et la dette publique, durant le règne de Grégoire, fut augmentée de vingt-sept millions d’écus. L’administration du trésorier Tosti fut un désastre public. Il demeura pauvre pourtant, et nul ne l’a accusé d’improbité ; mais il était aussi négligent qu’inexpérimenté ; entre ses mains le Trésor s’appauvrit et le désordre s’accrut ; des fortunes scandaleuses s’élevèrent, grâce à l’usure, aux fermes publiques, aux travaux exécutés, en voie économique, par Tosti. 11 y a dans son administration un espace de dix ans dont on n’a jamais pu obtenir ni dresser aucun compte, à moins que l’on ne veuille appeler ainsi les calculs informes présentés par un certain Galli, comptable de la Chambre Sacrée.

« Les cléricaux attribuaient aux insurrections ce désordre des intérêts publics. Et en effet les agitations permanentes de ce règne étaient peu faites pour le réparer; mais, ainsi que nous l’avons dit déjà, le déplorable état des finances pontificales n’est pas de date récente ; et la vraie cause qui a engendré et perpétué le mal, c’est que le trésor de l’État a été de tout temps considéré à la cour de Rome comme le

« patrimoine d’une classe privilégiée, non comme une « fortune publique, sujette à une administration et à « un contrôle; c’est que les gouvernants se croient « maîtres et non simples administrateurs ; c’est qu’ils « ne se considèrent pas comme fonctionnaires publics, c mais comme participant à la souveraineté qu’ils « exercent au nom de l’Église, et tiennent l’État pour « un riche bénéfice ecclésiastique, dont l’usufruit ap- « partient aux hommes d’église. Qu’on ajoute à cela la

• mauvaise organisation civile et économique, source « féconde d’obstacles à l’augmentation de la richesse > publique ; les fidéicommis et les majorats opulents, « qui immobilisent la propriété; les mains-mortes,

• qui représentent un capital d’environ cent millions t d'écus; les vices du système hypothécaire; les nom- « breuses pensions accordées par faveur sous chaque « règne ; d’une part, les impôts indirects mis en ferme, « et de l’autre, l’exécution des travaux publics confiés « à un économat; et l’on s’expliquera, sans qu’il soit « besoin d’y chercher des prétextes, l’état désastreux « des finances pontificales.

« L’industrie et le commerce étaient et sont encore « dirigés par le cardinal camerlingue de la Sainte- « Église, suivant le système des règlements de pro/tibi- « lion et de protection, des tarifs, des primes, des « monopoles, des privilèges. Quiconque voudra s’initier « aux étranges idées économiques en crédit à Rome, « pourra consulter Y Aperçu économique et statistique

• sur l’Etat Pontifical , ouvrage de M. Angelo Galli, « l’oracle financier de la cour. Ce pauvre esprit croyait « favoriser le commerce et enrichir le Trésor, et il nour-

-ai —

« rissait la contrebande. Celle-ci devint nn véritable c commerce, approuvé par les casuistes. Les nombrcu- « ses associations de contrebandiers avaient leurs bui reaux, leurs banques, leur administration; elles « avaient leurs assureurs, leurs comptables, leurs expé- « dilionnaires; elles avaient leur milice, avec ses ca- « pitaines, ses guides et ses escortes ; les gardes et les « douaniers, nombreux, mais mal payés, servaient la « contrebande plus que le fisc. La morale et la sécurité * publique elles-mêmes eurent gravement à souffrir « de ces désordres financiers : des hommes rudes et « déterminés s’habituèrent à lutter contre les forces « de l’État, se rompirent à la vie aventureuse, aux pé- « rilleuses entreprises. La cupidité, que fait naître et « grandir dans les âmes le gaiu facile et rapide, pro- « duisil l’oisiveté et tous les vices qui l’accompagnent ; « et lorsque la diminution des tarifs et la décadence « du commerce supprimèrent les profits énormes de

< la contrebande, toute cette population, habituée au i mal, se trouva prête aux rapines, aux meurtres, aux « émeutes : ce fut là l’un des résultats des tarifs. Au « reste, ces règlements sont singuliers dans leurs dis- « positions intrinsèques et dans leurs rapports avec « l’idée même de protection. Pour en citer un exemple, « je dirai que, en môme temps que l’on accorde des « primes pour la construction des gros navires de « commerce, en vue de favoriser l’accroissement de la « marine marchande, le bois de construction est frappé « d’un droit d’exportation de bien peu supérieur à celui « du bois en nature ; d’où il est résulté que la grande

< exportation qui se fait depuis plusieurs années pour

« l’Angleterre a fait doubler à l’intérieur le prix d»

« bois de construction. Si l’on voulait d’autres exem- « pies des effets produits par l’usage dés primes, on « pourrait remarquer que les draps de fabrication « romaine, non-seulement sont mauvais, mais plus « chers que les meilleurs draps étrangers ; et il est bon « de dire que l’État, bon-seulement alloue une prime « aux fabricants nationaux, mais leur achète toutes « les fournitures nécessaires à ses troupes. En ce « qui concerne les monopoles et les privilèges, je a noterai ce fait que, en vue d’accorder une préten- • due protection à l’industrie du raffinage du sucre,

€ il existe depuis vingt-ciuq ans un monopole pour un « seul fabricant et pour une seule fabrique, qui pro- « duit à peine la dixième partie du sucre nécessaire à « la consommation ; en même temps le sucre étranger « est grevé d’un droit de quarante pour cent. Les ins- « titutions de crédit elles-mêmes sont protégées, et la « banque romaine, établie au capital de cinq cent « mille écus, a un privilège exclusif. — Le commerce ■ de transit est presque nul ; le commerce intérieur « peu important. Le commerce avec l’étranger est « d’environ vingt millions d’écus par an, entre l’im- « porlation et l’exportation ; la première outre dans ce « chiflTre pour une part un peu plus considérable « que l’autre. L’État n’a pas un bateau à vapeur, pas « un navire de guerre sur les deux mers qui baigueut i ses côtes.

« La Secrétairerie d’État pour les affaires extérieu- « res, tant ecclésiastiques que séculières, est dirigée par « un cardinal, avec un prélat substitut, et des employés

t ecclésiastiques et laïques ; la diplomatie, taut ecclé- « siastique que séculière auprès des cours étrangères,

« est confiée à des prélats, nonces ou internonces apos- « toliques, ou chargés d’affaires. — La Secrétairerie « d’État pour les affaires intérieures est dirigée par un a cardinal, avec un prélat substitut et des employés ece clésiastiques et laïques. — L’État, dont la population « est d’environ trois millions d’habitants, est divisé en a vingt et une provinces : les unes, composées de vastes c et riches territoires, peuplées de plus de trois cent « mille âmes; les autres, petites et pauvres, avec « quinze ou vingt mille habitants. Les quatre Léga- « tions, c’est-à-dire les provinces de Bologne, Fer- « rare, Ravenne et Forli, et la province d’Urbino et * Pesaro, sont gouvernées chacune par un cardinal léx gat; les autres, par un prélat portant le titre de « Monseigneur. Le cardinal-doyen est président de c Velletri, avec l’assistance d’un prélat vice-légat. Un « cardinal est président de Rome et de la Comarca.

« Les cardinaux-légats sont investis de leurs fonc- « tions par un bref pontifical ; et ce môme bref détero mine l’étendue de leurs pouvoirs, qui n’est pas tou- « jours égale pour tous. Us dirigent la police de la « province, commandent la force armée, président « l’administration provinciale, protègent ou surveil- « lent l’administration municipale, peuvent condam- « ner à l’emprisonnement en voie sommaire , annuler c certaines condamnations, et ont le droit de grâce « dans certaines limites. Les prélats délégats ont à peu « près la môme autorité, avec un peu moins d’arbi- « traire. Chaque cardinal, légat ou délégat présidant

« une province, a quatre consulteurs laïques nommés « par le souverain. Chaque province a un conseil pro- « vincial.dontjc décrirai tout à l’heure le mode d’élec- « tion. Les conseils municipaux se réunissent et dres- « sent les listes des électeurs ; ceux-ci se réunissent au

• chef-lieu du district, et proposent au souverain une - liste de trois noms pour chaque conseiller à élire. Le

• conseil provincial se réunit une fois par an, et doit,

• dans une session de quinze jours, dresser le budget « des recettes et dépeuses de la province, établir et « répartir les taxes provinciales, qui sont foncières et « directes, et nommer une commission provinciale de « surintendance administrative, dont les fonctions sont « permanentes.

« Le district est sans véritable importance admi- < nistrative ou politique.

« Quant aux corps municipaux, pour leur consti- « tution primitive, le souverain désigne tous les con- « seillers parmi les nobles , les propriétaires , les « hommes de science ou les patrons de métiers : le « conseil se renouvelle par tiers et se complète de lui— « même, mais tonte élection d’un conseiller doit être t approuvée par le gouvernement : le conseil présente « au gouvernement des listes ternaires pour la nomit nation des goufaloniers, prieurs et anciens, qui « composent les magistratures municipales pernta- « nentes. Les municipalités imposent des taxes sur « les propriétés et sur les objets de consommation, et « les perçoivent par des agents muuicipaux.

« Dans chaque district, et aussi dans les circon- « scriplions municipales d’une certaine étendue, réside

« un gouverneur laïque. Les gouverneurs de première « classe reçoivent cinquante écus par mois d’appoin- « tements ; ceux de deuxième classe, quarante ; ceux « de troisième, trente-cinq; ceux de quatrième, trente; t ceui de cinquième, vingt-cinq. Il y a en outre « quelques gouverneurs de fiefs séculiers ou eccléc siastiques, nommés par le Pape comme les autres, « mais payés par les feudataires, administrant la justice « au nom de ces derniers, mais conformément aux lois « de l’État. Le gouverneur dirige l’administration muni- « cipale : les conseils ne peuvent se réunir sans son or- « dre.etnepeuventdiscuteraucunequestion sanssonap- « probation préalable; il en préside les séances; il a voix « délibérative (je ne parle pas de son influence gouver- « nementale) dans toutes les commissions et députations « municipales. La Congrégation du Bon Gouvernement, « présidée par un cardinal, avait la tutelle des munici- « palités dans les provinces circonvoisines de Rome.

« Les gouverneurs sont aussi directeurs de la po- « lice dans leurs districts ; ils sont espions, agents de « sûreté, instructeurs ; ils sont juges criminels pour « les délits qui n’entraînent pas une peine supérieure « à trois ans de travaux publics ; et, dans les causes oii t il s’agit de vol, ils peuvent condamner jusqu’à dix ans < de galères. Us sont juges civils dans les contesta- « tions dont l’objet ne dépasse pas deux cents écus. c Enfin les gouverneurs sont chargés de la correspon- « dance administrative entre la commune et le cbef- « lieu de la province, et rendent les décrets dits de « juridiction volontaire lorsqu’il s’agit de femmes ou c de mineurs.

« La direction supérieure de la police, charge decar- « dinal, est confiée à un prélat gouverneur de Rome, « dont l’autorité descend au cardinal légat ou au pré- « lat délégat, et de ceux-ci aux gouverneurs ; et, dans

* une autre direction, s’étend sur toute la hiérarchie « des carabiniers, force spéciale de police.

« Le ministère appelé ailleurs ministère de la guerre, « est dirigé par un prélat, qui porte le titre de prêsi- « dent des armes ; c’est là également une charge de

* cardinal. Les bons officiers sont rares ; presque tous « sont gens de parade et doivent leurs brevets à la fa- « veur, aux protections, à leur servilité. L’armée n’a t ni codes, ni bons règlements; aussi n’y trouve-t-on « nulle discipline, nul honneur du drapeau; les sol- « dats, enrôlés à vil prix, ramassés au hasard dans les « derniers rangs de la population, vêtus d’uniformes « sales et déchirés, déshonorent le noble métier des « armes; et c’est aujourd’hui une injure proverbiale « que le titre de soldat du Pape. La cavalerie cepen- « dant est, sous tous les rapports, supérieure à l’in— « fanterie. Les carabiniers sont de bons soldats, ainsi « que les régiments suisses, qui ont une très-belle te- » nue et une solde exceptionnelle.

« L’instruction est exclusivement confiée à la Sacréet Congrégation des Études, composée de cardinaux et « de prélats. Un cardinal-évêque est archi-chancelier « des Universités de premier ordre, celles de Rome et « de Rologne ; l’évêque est chancelier des Universités « inférieures de Macerata, Urbino, Pérouse, Ferrare, « Camerino ; l’évêque dans chaque diocèse, le vicaire « délégué dans chaque inunicipe, le curé dans chaque

« paroisse, sont directeurs de l’enseignement. Il est in-

* terdit d’exercer l’enseignement, public ou privé, sans

* lettres-patentes de la Sacrée-Congrégation, ou sans « l’approbation des évêques ; ceux-ci président aux exac mens, font ou approuvent, pour toutes les écoles, les a méthodes d’instruction, les règlements et les livres; » tout professeur est ou élu directement ou approuvé, « soit par l’évéque soit par la Sacrée-Congrégation : les « ecclésiastiques sont toujours préférés aux laïques ; « dans la ville de Rome, les Pères Jésuites sont chargés, e à l’exclusion de tous autres, de l’éducation delà jeu- « nesse ; partout ailleurs ils sont favorisés. Les mé- « thodes employées sont ou défectueuses, ou mauvai- « ses, toujours insuffisantes à une solide instruction ; « l’enfance est contrainte aux dégoûts de la grammaire c latine, l’adolescence aux élucubrations métaphysî- « ques. Ni écoles supérieures, ni écoles populaires, ni « exercices gymnastiques, ni instruction technique, ni « instruction militaire. L’enseignement de l'économie « politique, prohibé ; les études de jurisprudence et c de médecine, faibles et incomplètes. Faisons pour-, « tant une exception favorable pour l’école des ingét nieurs de Rome. — Les événements politiques avaient « enlevé à l’Université de Bologne Tommasini en 1830,

* Orioli et Silvani en 1831 ; méconnus ou suspectés « par le gouvernement pontifical, un grand nombre de « savants venaient illustrer les Universités de la Tos- « cane, et parmi eux Bufalini, Matteucci, Regnoli, « Puccinotti. Le proscrit Mamiani était honoré à Pa- « ris ; Malaguti trouvait sa place en France ; Salvolinl,

« négligé dans son pays, était appelé en Piémont et à

« Paris; et cependant, malgré tant de lumières perdues, c< malgré la défaveur où étaient tenues les études, les « Universités pontificales n’étaient pas sans illustra- « lions. Bologne avait Alessandrini, Bertoloni, Ghe- « rardi, Mcdici, Ycnturoli, Magistrini; Rome avait « Villani, Cavalieri, De-Vico, Tortolini, Folchi, De- « Mattheis. Les beaux-arts s’honoraient de Tenerani,

« de Coghetti, de Baruzzi. Rossini dirigeait le collège « musical de Bologne. Les Académies scientifiques, c artistiques et littéraires étaient, comme les Univere sités, sous la main de la Sacrée-Congrégation ; les « congrès scientifiques étaient interdits; les lettres, . « gênées par la censure, appauvries par l’influence « académique, donnaient des fruits sans saveur.

« Les riches et nombreux établissements de charité e et de bienfaisance, aujourd’hui comme alors, sont « placés sous la direction exclusive du clergé et dé-

* plorablement administrés ; les asiles pour l’enfance, c prohibés.

« La presse, soumise à une triple censure, celle du « Sainl-Oflice, celle de l’évêque, et celle du gouverne- « ment.

« L’organisation des tribunaux est si compliquée et

* si étrange, qu’il est difficile d’en rendre un compte « précis. J’essaierai pourtant de donner une idée des c tribunaux ordinaires d’abord, et ensuite des tribunaux

* extraordinaires. — Dans chaque chef-lieu de province « réside un tribunal collégial, qui rend la justice tant « en matière civile qu’en matière criminelle. Les dé-

* bats publics sont permis dans les causes civiles,

« interdits dans les causes criminelles. Les tribu-

* naux de première instance de Ferrare, Ravenne « et Forli sont composés d’un président, un vicef président et quatre juges. Bologne en a six. Le « président reçoit cinquante écus par mois ; les juges, c quarante. Dans les autres provinces de l’Etat, les « tribunaux sont composés d’un président, deuxjugeset

* deux suppléants; quelques présidents ont quarante « écus d’appointements mensuels, d’autres vingt-cinq ;

* quelques juges ont trente Æus, d’autres vingt ; les

jr

* suppléants ne sont point payés. Dans chaque tribu- « nal, il y a un procureur du fisc, lequel, à Bologne, c Ravenne, Ferrare et Forli, reçoit vingt-cinq écus

* par mois, et dans les autres provinces seize écus

* seulement. Le chancelier civil a vingt écus ; les au- « très officiers civils de rang inférieur n’ont qu’un <r traitement misérable. L’indépendance du pouvoir o judiciaire est écrite dans le code législatif et judi— c ciaire; mais dans l’édit du 5 juillet 1831, on lit : — « Le légat ou délégat, quand il le jugera convenable, <r pourra présider les séances des tribunaux jugeant en c matière criminelle, sans toutefois avoir voix délibé- « rative. » Ainsi, par la présence et par la parole de « son représentant, l’autorité politique peut exercer « une influence sur la conscience des juges. — Les « procès, criminels ou civils, sont ordinairement très- « longs. 11 y a deux tribunaux d’appel dans les pro- « vinces ; l’un à Bologne , l’autre à Macerata. Les a provinces les plus voisines de Rome recourent en a appel à la capitale. Le président des tribunaux d’ap- « pel a quatre-vingts écus par mois; les juges en ont « soixante-dix; le procureur du fisc, quarante. A

« Rome, les tribunaux civils sout distincts des tribu- « naux criminels. Autrefois le Souverain-Pontife était « président de tous les tribunaux, connaissait et déci- « dait de toutes les causes importantes en ses cours de « la Rota ou de la Segnatura, et des causes inférieures « par l’intermédiaire de l’Auditeur de la Chambre, a Lorsque furent changées à certains égards les cono ditions et les formes de l’État, l’auditeur fut pourtant « conservé, ou du moins il reste son titre, sa charge, « image de l’antique, qui est tenu à Rome pour im- « muable. L’auditeur continua donc déjuger; mais il « eut d’abord un sous-auditeur, ensuite divers asses- « seurs, ensuite une Congrégation Civile et une Cou- « grégation Criminelle, congrégations dites de l’A.-C. « ( sluditoris Camerce). La Congrégation Civile est « composée de trois prélats et de trois légistes ( loti gati). Elle juge par l’intermédiaire d’un assesseur « délégué les causes inférieures qui sont, dans les « provinces, du ressort des gouverneurs ; au moyen « d’un premier tour , elle juge en première ins- « tance; au moyen d’un second tour, elle juge en « appel. La Congrégation Criminelle, organisée de la « même manière, porte le nom de Tribunal du Gou- « vernement.

« La Sacrée-Rota romaine est composée de douze « prélats appelés auditeurs, présidés par le prélat t doyen, dont la charge implique le cardinalat. Elle se « divise en deux sections. Le gouvernement alloue à la * Rota vingt-quatre mille écus par an. Quatre sièges y c sont réservés à des prélats étrangers : privilège ou « usage rationnel peut-être aux temps où des causes

Digitizcd L3ÿ GTJIIQIt

« étrangères étaient portées devant co célèbre tribft-

< nal, mais sans aucune raison d’être aujourd’hui.

< Chaque prélat auditeur entretient à ses frais un as-

< sinant d'étude (amiante di studio) , auquel il donne « un traitement de vingt écus par mois. Mais le plai- « dcur qui gagne son procès gratifie proporlionnelle-

< ment à son importance l’assistant qui a rédigé la » décision. Tout auditeur a, ep outre, deux secrétai- « res (segreti), qu’il rétribue avec cent écus par an « environ. Les causes sont étudiées par l’assistant et « les secrétaires ; ils débattent et formulent ensemble « le vote, que le prélat auditeur apporte écrit d’avance « à l’Assemblée Rotale ; et comme ce dernier peut être t et est souvent, en effet, complètement étranger à la « jurisprudence, il en résulte que de jeunes clercs sont * les véritables juges. Les assistants, les secrétaires, « les avocats et gens de loi qui portent la parole de- « vant la Sacrée-Rota doivent revêtir des habits ecclé- « siastiques, quand même ils seraient [laïques ; étrange « coutume, qui habitue les hommes aux déguisements, « et des insignes sacrés fait un vêtement banal, un c appareil de métier. Aucuns débats ne sont permis « devant le tribunal, mais les parties et leurs conseils « apportent leurs informations à chaque auditeur én « particulier, et peuvent discuter devant lui en son « domicile. La Rota n’a pas de lois formulées en co- « des ; elles n’a pour bases de ses arrêts et pour' « guides de ses membres que la conscience ou le bon «plaisir de chacun, et les décisions Totales. Elldjuge « en deuxième instance toutes les causes de l’Ombrie,

’ « de la Sabine et de la Comarque qui ont pour objet

« une somme supérieure à cinq cents écus, et juge en « troisième degré les causes de l’État tout entier, lors- « que les sentences de premier et de second degré ne € s’accordent pas entre elles. Si on recourt à la Rota « pour un incident de la cause, elle peut évoquer la c cause entière, en connaître et en juger. Les procès

* devant la Rota sont extrêmement longs, parce que « ses déclarations n’ont point valeur de sentence dé- « finitive, mais seulement d’opinion (opinamenlo) ; « même après dix décisions , il peut être accordé un c nouvel audiatur ; la cause n’est pas terminée juste qu’à ce qu’ait été prononcée la formule expedialur.

* Tous actes et décisions sont en langue latiue. Au « reste, les auditeurs de la Rota ont eu toujours une « honorable renommée.

« Le suprême tribunal de la Segnatura est composé « d’un cardinal préfet, de sept prélats votants, d’un pré- « lat légiste auditeur : il juge en matière civile les appels « sur la circonscription des actes et aussi les questions « de compétence et de restitution en entier. La Segna- « tura ne rend pas de sentences définitives comme « une Cour de cassation, mais renvoie à la Rota. Les « membres n’ont qu’un mince traitement de cinquante « écus par mois ; leur réputation a toujours été douc teusc, sinon mauvaise. En 1845, un Monseigneur « Grossi, doyen de la Segnatura, dès longtemps mal « noté, falsifia une sentence et fut destitué pour ce

* fait ; mais il lui fut alloué en même temps une pen- « sion mensuelle de cinquante écus. La procédure de « ce tribunal est arbitraire, comme celle de la Sacrée-

. « Rota. Il n’y a pas non plus de discussion devant ses

« membres réunis ; les défenses et les décisions sont « rédigées en langue latine.

« Le tribunal de la Sacrée-Consulte est composé « d’un cardinal préfet, et de prélats votants, dits Po- « nenti, dont le nombre est indéterminé. 11 se divise « en deux chambres ; l’une juge en appel les causes « capitales des provinces d’Ombrie, de Sabine et de t Comarque ; l’autre juge comme tribunal suprême de « révision les recours contre les sentences, capitales a seulement, rendues par les tribunaux de l’État. Le « recoure en révision n’est pas permis pour les sen- « tences qui n’emportent pas la peine de mort. Les c juges ont un émolument de cinquante écus par mois: c ce sont pour la plupart des prélats qui, jeunes encore, « font leur premier pas dans la carrière des fonctions a publiques, ou bien qui ont mal réussi ailleurs et sont « tombés en disgrâce. La Sacrée-Consulte juge en outre c tous les crimes ou délits dits politiques; j’aurai à re- « venir sur ce point à propos des tribunaux exception- « nels et extraordinaires.

« Pour terminer cet aperçu sur les tribunaux ordi- « naires, il me reste à noter que les tribunaux de comc merce, qui jugent suivant le code commercial fran- « çais, modifié sur très-peu de points, sont composés « de commerçants étrangers d’ordinaire à toute notion » du droit commercial, qui ne s’enseigne nulle part et a que nul n’étudie. J’ajouterai encore que les contes- « tâtions du Trésor avec les particuliers sont jugées o par une Congrégation de prélats clercs de la Cham- « bre du Pape, présidée par le prélat trésorier ou par « le ministre du Trésor lui-même.

« Passons à la matière plus grave et plus étendue « des tribunaux exceptionnels.

« Le tribunal de la Sacrée-Consulte juge les délits et a crimes (T État.

c Le règlement organique de procédure criminelle « du 5 novembre 1831 dispose : Que dans les causes « de cette nature, il est procédé en voie sommaire par c des juges instructeurs spécialement délégués par la « Secrétairerie dé État ; que le jugement est réservé à

* la Sacrée-Consulte, tribunal chargé de diriger lapro- « cédure et d'en régler le mode suivant les pouvoirs qui « lui sont accordés ou qu’il peut, si besoin est, obte- « nir pour un cas déterminé ; que le souverain a la « faculté de confier le jugement à d’autres tribunaux;

« que la procédure est communiquée en substance à

* Mgr l’avocat des pauvres ou au défenseur choisi < par l’accusé, toutes les fois que ce choix sera ap- « prouvé par le chef du tribunal; que dans les sus- « dits procès n'est point admise la confrontation per- « sonnelle de C accusé avec les témoins ; que le tribunal « étant réuni, l’accusé comparaît, et le président l’in- « terroge pour obtenir de lui les éclaircissements op- « portuns ; ensuite de quoi , il est renvoyé en prison. La « senteuce est rendue à la majorité .des voix et sans

* appel. En cas de condamnation à la peine capitale, si « la décision n’a pas été prise à l’unanimité, il y a lieu « à une révision, pour laquelle la seconde section des « juges vient se réunir à la première. La révision doit « être effectuée dans un délai qui ne peut dépasser cinq « jours et sans intervention de C accusé. De toutes ces « dispositions, il ressort : que le tribunal chargé du

Diqiti2

« jugement est aussi chargé de l’enquête ; que la dé- « feuse n’est pas libre (et ajoutons à cet égard que le t défenseur prête serment de ne pas révéler à l’accusé

* les noms des témoins à charge) ; qu’elle n’est pas « suffisante, puisque l’accusé ne peut ni réclamer la < confrontation, ni assister aux débats, ni appeler des « témoins à décharge; que les sentences ne sont point, « dans le plus grand nombre des cas, sujettes à révit sion ; et que, même dans cette dernière hypothèse, le t tribunal chargé de revoir le jugement se compose « pour moitié des juges qui l’ont primitivement rendu.

« La Sacrée-Consulte connaît et juge en outre des

* contestations qui concernent les bois et forêts, et la « sauté, maritime ou continentale ; elle est en même

* temps la directrice suprême de la salubrité publique

* et des prisons.

« Je ne reviens pas sur les tribunaux politiques « d’exception, connus sous les noms exécrés de com- « missions extraordinaires, ou militaires, ou mixtes, « et qui, dans les dernières années du règne de Gré- « goire XVI, donnèrent une triste célébrité aux noms « d’un Freddi, d’un Fontana, et d’autres encore que « la plume se refuse à tracer.

« Le tribunal de la Sacrée-Inquisition, ou du Saint- « Office, a une Chambre ou Congrégation suprême, « composée de cardinaux ; il a des inquisiteurs gé- « néraux, des vicaires, des familiers patentés avec « privilèges et immunités : il veille, instruit, incar- « cère, condamne secrètement et sans appel en ma- « tière de dogme et de foi. À vrai dire, ce Saint- « Office romain, qui, même dans les temps passés, n’a

« jamais eu uue renommée de cruauté égale à celle de « l’Inquisition espagnole, ne s’est signalé de nos jours « ni par des actes barbares, ni même par de fréquentes « vexations. Toutefois on ne doit pas passer sous si- « lence que, dans la capitale, dans les provinces cir- « convoisines et dans celles du centre (celles du nord « n’ont été que très-peu ou môme point atteintes), « l’Inquisition a, depuis qu’elle existe et tout récemt ment encore, admonesté, inquiété et condamné de « temps à autre quelque ecclésiastique ou quelque « laïque. On a affirmé que dans les derniers boulever- « sements, des preuves ont été trouvées de l’assistance « que le Saint-Office prêtait aux persécutions politi- « ques ; je ne saurais confirmer cette assertion dont je « n’ai pas de preuves certaines. Ce que je sais et affirme, « c’est que le Saint-Office est une seconde police, un « second gouvernement, une sorte de tyran spécial « pour les juifs, qui ne peuvent faire un mouvement si « le père inquisiteur ne leur a signé un passe-port, et « qui subissent de la part des familiers les traitements o les plus injurieux et les exactions les plus infâmes.

« Le cardinal-vicaire à Rome, avec l’assistance de « lieutenants et d 'assesseurs, chaque évêque dans son « diocèse, avec le concours de son vicaire et d’un ou « plusieurs assesseurs, sont juges dans certaines causes « civiles et criminelles. Leur juridiction comprend * les matières et les personnes, c’est-à-dire toutes les « contestations qui concernent des propriétés, soit cc- « clésiastiques soit administrées par des ecclésiasti- « ques, ou intéressent des personnes tonsurées. En ou- « tre, ils ont la police des mœurs, et jugent toute cause

4 qui s’y rapporte. Ainsi le prêtre se mêle à la tourbe a des courtisanes, à ces êtres perdus qui conseillent le « vice ou vendent leurs propres enfants; ainsi il pénètre c tous les mystères des illégitimes et impures amours ;

« et ainsi il amoindrit sa propre dignité, et s’expose à a des tentations que ne sait pas fuir toujours la débile «nature humaine; ainsi il attire sur lui-même des « soupçons, des murmures, des calomnies, et parfois « des outrages mérités, s’il arrive que le censeur ou le « juge des dérèglements d’autrui succombe à de pé- « rilleux entraînements, ou si, par un zèle mal inspiré, « il provoque le scandale dans les familles et les cités, « en introduisant les soupçons et la discorde là où exis- « taient auparavant, sinon la réalité, au moins lesapa parences d’une union honnête et respectée. Les tri— « bunaux épiscopaux jugent les causes de viol et de «grossesse illégitime, suivant la formule: aut dotet, « aut nubat, aut ad triremes; formule qui ne sert le « plus souvent que les habiles calculs de femmes éhon- « tées ; sentences qui, en donnant pour origine à la « famille la coaction, violent les principes moraux qui « en sont la véritable base, l’amour, l’estime, la libre « volonté. Au reste, les enquêtes et les condamnations « pour mauvaises mœurs sont très-fréquentes ; il n’y « en a pas presque pas d’exemple pour fait d’adultère. « Les évêques condamnent encore à l’emprisonnement « et à l’amende pour blasphème, pour violation des « prescriptions de fêtes ou de jeûne. Dans les causes « criminelles, le clerc jouit toujours du privilège d’être « jugé par le tribunal ecclésiastique ; dans les causes « civiles, le clerc peut choisir à son gré du tribuual

« laïque ou du tribunal ecclésiastique ; et le laïque est « contraint d’accepter celui que choisit l’homme d’é- « glise. L’appel de l’évêque diocésain est porté devant « l’évêque métropolitain ; et, de Ce dernier, devant « deux Congrégations de cardinaux siégeant à Rome, « appelées, l’une Chambre des évêques et réguliers,

* l’autre Chambre du Concile, et qui prononcent en

* dernier ressort, sans qu’il y ait lieu h révision ou à <r cassation.

« Parmi les tribunaux ecclésiastiques, il faut comp- « ter : la Fabrique de Saint-Pierre, congrégation qui « hérite de tous les biens légués par les mourants « pour le secours des âmes, et juge toutes les causes « qui se rapportent à cette matière ; la Congrégation Lo- « rétane, qui juge les causes relatives aux propriétés du « Sanctuaire de la Madone de Loreto; le tribunal du Ca- « merlingat, le tribunal du préfet des Palais sacrés, et « d’autres congrégations de cardinaux et de prélats.

« L’État pontifical dépense pour les émoluments des « fonctionnaires publics un million trois cent soixantea six mille cinq cent dix écus. Les fonctionnaires laî- « ques sont au nombre d’environ cinq mille ; les fonc- «tionnaires ecclésiastiques, d’environ trois cents; la « somme affectée aux traitements des premiers est « d’un million cent mille écus environ. Mais ce n’est « pas seulement avec l’argent du Trésor que les fonc- « tionnaires ecclésiastiques sont rétribués; c’est aussi « et surtout par de riches bénéfices ecclésiastiques , des e dotations, des abbayes, des canonicats, et aussi par « des pensions à prélever sur les bénéfices des sima pies prêtres. A la caste cléricale sont réservés tous

« les honneurs et toutes les dignités; à elle toute « haute fonction et toute autorité suprême dans le « gouvernement.

« Je retrace rapidement les traits principaux de l’a- « perçu qui précède.

« À la mort de Grégoire XVI, les sectes libérales « avaient peine à contenir leurs ardeurs de vengeance;

* les saufédistes, ivres de pouvoir, avaient perdu toute » mesure.

« La fraction du parti libéral, dite modérée, était réc solue de combattre le mauvais gouvernement du « Pape par l’opposition et la résistance légale, par la

* presse, par tous les efforts du courage civil; la parc tie honnête et sage des papistes reconnaissait la né*

* cessité de quelques réformes.

« Les troupes indigènes étaient peu nombreuses, » mal disciplinées, mal payées et peu 6ûres ; les régic ments étrangers étaient braves et fidèles, mais en- « viés par les soldats nationaux, haïs du peuple, oné- « reux au Trésor public.

« Le commerce était pauvre; la grande industrie c nulle; la contrebande organisée et plus puissante « que le fisc.

« La police, abandonnée à l’arbitraire, vexait les « libéraux, mais laissait les bandits désoler le pays.

« Les services publics, mal organisés. De statistique, « aucune.

« Des contributions et des taxes écrasantes et mal « réparties, parce qu’elles pesaient presque exclusive- < ment sur la propriété : la taxe de mouture odieuse « dans quelques contrées des Marches et de l’Ombrie.

« Le développement de la richesse publique, para- « lysé par de mauvaises lois civiles et économiques, « par la prohibition des chemins de fer, par l’immobi- « lisatiou des grandes propriétés.

« Absence de codes ; inégalité des citoyens devant * la loi. Immunités et privilèges sans nombre. L’ad- « ministration de la justice, compliquée, lente, dis- « pendieuse, incertaine.

* Trente-sept à trente-huit millions écus de dette « publique ; déficit annuel d’au moins un demi-mil- « lion ; nul contrôle, nuis comptes de gestion de la e part des administrateurs du Trésor.

« L’instruction et l’éducation insuffisantes en tout, « même en religion.

« La carrière des armes, mésestimée, oisive, déshoc norée par des mercenaires étrangers, était fermée à « la jeunesse ; fermée également celle de la diploma- « tie, réservée aux ecclésiastiques; fermées celles de « la politique, de l’administration, de la magistrature, « parce que les ecclésiastiques seuls pouvaient prétenc dre aux distinctions et aux honneurs suprêmes.

« Censure sur la presse, surveillance rigoureuse sur « les journaux et livres étrangers.

« Des milliers de citoyens avaient été avertis, aux- « quels était interdit désormais tout emploi honorable « ou lucratif, soit dans le gouvernement, soit dans le < municipc.

t Le nombre était immense des familles qui, après « 1831, avaient été atteintes, pour des causes politi- « ques, par les sévérités du gouvernement ou les fu- « reurs des sanfédistes.

« Les commissions militaires permanentes.

« Tout moyen de servir ou d’accroître la civilisation « dédaigné ou proscrit.

« La haute noblesse romaine, ducs et princes, véné- « rant la Papauté, de qui elle tient sa fortune, ses di- < gnités, ses antiques privilèges, mais peu satisfaite c de la domination absolue qu’exerçait la caste sacer- « dotale ; inactive d’ailleurs, sans mérite et sans ver- « tus. La noblesse de province ouvertement hostile au « gouvernement, ou secrètement ennemie, ou indiffé-

* rente. 11 y avait en province beaucoup de nobles « parmi les conspirateurs.

« La bourgeoisie indépendante par fortune ou par

* condition, peu nombreuse dans Rome, mal soumise « au gouvernement ; les clients et les serviteurs des « cardinaux et des prélats, les traficants d’abus, in- « nombrables ; nombreuse aussi la curie, babillarde « et fausse ; la masse, molle, voluptueuse, abâtardie, « servile aux dominateurs, sans aspirations, sans foi « et sans courage.

« Les artisans, le menu peuple de Rome, dévot peut-

* être au Pontife, peu dévoué au prince, point du tout « au gouvernement; orgueilleux du nom romain, gros-

* sier et turbulent. Celui des provinces, perverti par « les sectes, toujours prêt aux factions.

« La population des campagnes, tranquille partout, « dévouée au chef de la religion, vénérant le sacerdoce « et se plaignant des taxes.

« Le clergé inférieur, soit de la capitale, soit des

* provinces, simple, peu instruit, mécontent du gouc vernement et des abus romains, et, sauf quelques ex-

< ceptions, de mœurs douces et pures. Cette autre * partie du clergé, plus étrangère que romaine, qui « ne songe qu’à vivre en joie dans les honneurs, le « pouvoir et les abus, hypocrite et perfide, sectaire et « factieuse au besoin.

c En somme, au dedans, le gouvernement sans apc pui dans l'amour de ses sujets et daus l’opinion pu* « blique ;

t Au dehors, méprisé, raillé, insulté, avili.

e Partout le pressentiment d’agitations nouvelles, le

< désir de promptes et substantielles réformes, la conc viction de leur nécessité. — La diplomatie tremblait « la peur des révolutions. »

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