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VOITURE SPÉCIALE POUR CONTAGIEUX

sonnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles constitue un danger pour la santé publique,

Arrêtons :

Art. 1er. — Il est défendu de faire usage de voitures publiques, de voitures de louage, de remise, de place, pour ie transport de personnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles.

Art. 2. — Les maladies réputées contagieuses ou transmissibles sont : la variole (petite vérole), la rougeole, la scarlatine, le choléra, la fièvre typhoïde, le croup et la diphtérie.

Art. 3. — Les cochers des voilures publiques devront refuser de transporter toute personne malade qui ne justifierait pas d'une attestation médicale constatant qu'elle n'est atteinte d'aucune des affections spécifiées à l'article 2.

Art. 4. — Le transport de personnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles s'effectuera au moyen d'une voilure spéciale exclusivement destinée à cet usage par l'administration municipale.

Art. 5. — Lorsqu'une personne atteinte d'affection contagieuse ou transmissible devra être portée d'un lieu à un autre, le commissaire de police de l'arrondissement requerra la voiture spéciale sur le vu d'un certificat de médecin indiquant la nature de la maladie. Après chaque transport, la voiture sera désinfectée.

Art. 6. — Les frais de transport par la voiture spéciale sont à la charge de ceux pour qui elle aura été employée. Ces frais seront calculés sur le prix du tarif des voitures de place augmenté de 50 0/0; ils seront perçus parl'agent comptable des services de police sur le vu de la réquisition délivrée par le commissaire de l'arrondissement. Le transport est gratuit pour les indigents.

Art. 7. — Toute voiture quelle qu'elle soit, qui, en contravention avec le présent arrêté, aura servi au transport d'une personne atteinte de maladie contagieuse ou transmissible, sera soumise d'office à une désinfection immédiate et complète.

Art. 8. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront rigoureusement punies de peines de police, sans préjudice des mesures que l'autorité municipale croirait devoir prendre ou prescrire dans l'intérêt de la santé publique.

Art. 9. — M. le commissaire central et MM. les commissaires de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l'Hôlel-de-ville, le 27 décembre 1881.

J.-B. Brochier.

366 MALADIES EP1DEMIQUES.

Arrêté de M. le maire de Marseille, en date du 7 mars 1879, relatif aux mesures à prendre contre l'épidémie de variole.

Attendu que l'administration municipale en établissant un bureau gratuit de vaccination a voulu mettre à la portée de tous les habitants un moyen efficace de préservation contre les suites dangereuses de l'épidémie variolique ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler au sentiment de la préservation sociale ceux qui, par leur insouciance aveugle, compromettent non seulement leur propre santé mais s'exposent encore à devenir une cause de danger pour la santé publique,

Art. 1er. — Les commissaires de police d« Marseille sont tenus de nous adresser un rapport hebdomadaire relatant le nom et le domicile des malades atteints de la petite vérole dans leur arrondissement respectif, ainsi que les mesures sanitaires prescrites par eux et exécutées sous leur surveillance.

Art. 2, — Les appartements occupés par les varioleux, les objets de literie, le linge et les vêtements dont ils auront fait usage durant la maladie, devront être désinfectés, conformément aux instructions qui seront transmises aux intéressés par les soins du commissaire de police du quartier. Les locataires et loueurs en garni pourront être rendus responsables de la non-désinfection des appartements infectés.

Art. 3. — Il est interdit de désinfecter et de laver le linge, les bardes contaminés par des varioleux, dans les buanderies et lavoirs où le linge public est traité.

Art. 4. — Lorsque le malade et la famille seront indigents, les ingrédients chimiques de désinfection pourront leur être délivrés gratuitement.

Art. 5. — Il est interdit à tout directeur et directrice d'école publique, de recevoir dans leurs classes des élèves non vaccinés.

Art. 6. — Il est formellement interdit aux brocanteurs, fripiers ef chiffonniers d'acheter ou de vendre des objets ayant appartenu à des varioleux.

Art. 7. — Défense est faite à tout entrepreneur de travaux, pour le compte de la Ville d'employer dans les chantiers ou ateliers des ouvriers non vaccinés ou non revaccinés.

Art. 8. — Les dispositions des articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux individus précédemment atteints de la petite vérole.

Art. 9. — M. le commissaire central est chargé de l'exécution du présent arrêté.

— Le présent arrêté a été suivi d'un ordre de service prescrivant l'incinération des hardes des varioleux décédés. Le remboursement des hardes incinérées a coûté 13,000 francs à la ville de Marseille dans l'année 1880.

Services de vaccine. — La vaccination et la revaccination

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