CHAPITRE IX
Organisation, tle la médecine publique.
L'organisation de la médecine publique a fait de notables progrès en France depuis 1878, mais seulement au point de vue municipal ; en ce qui concerne le pouvoir sanitaire central et son organisation départementale, presque rien n'a été fait, bien qu'un grand nombre de vœux et de projets aient été émis et présentés. Les améliorations isolées risquent cependant d'être constamment entravées et souvent annihilées par l'absence, l'insuffisance ou l'imprévoyance de services administratifs analogues, plus ou moins rapprochés, ayant des relations plus ou moins communes.
Organisation municipale. — Bureaux d'hygiène. — Les villes du Havre, de Nancy et de Reims ont créé des Bureaux d'hygiène qui fonctionnent, on peut l'affirmer, à la satisfaction complète des habitants de ces villes.
Bureau d'hygiène du Havre. — Au Havre, un arrêté du maire, M. Siegfried, a organisé, à la date du 18 mars 1879, un Bureau municipal d'hygiène dont il est juste que nous reproduisions ici l'ordre de service. La création de ce Bureau est due assurément à l'initiative de notre collègue M. le Dr Gibert, qui depuis plusieurs années agitait, en quelque sorte, l'opinion dans cette ville à ce sujet par des publications et des conférences et qui a eu l'honneur de rédiger, comme conseiller municipal, le rapport à la suite duquel ses efforts ont été couronnés de succès.
Bureau municipal d'hygiène du Havre. — Ordre de service.
Titre I. — Personnel attaché au Bureau municipal d'hygiène, attributions, circonscriptions.
Art. 1er. — A partir du 1er juillet 1879, le service du Bureau municipal d'hygiène, créé par arrête en date du 18 mars 1879, sera réparti suivant un tableau qui comprend la nomination d'un médecin directeur, de six médecins ayant chacun dans leurs circoncriptions deux des cantons de la ville, et d'un chef de bureau.
Art. 2. — Le bureau d'hygiène centralise et met en ordre tous les documents relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès,
ntéressants au point de vue de la santé publique et de la démographie, et en déduit les statistiques hebdomadaires, mensuelles et annuelles.
Art. 3. — Le bureau d'hygiène recueille, en outre, tous les renseignements, fournis parles médecins de la ville et des hôpitaux et par les médecins de l'état civil, sur les cas de maladie revêtant un caractère infectieux ou contagieux, et constituant une" menace pour la sanlé publique.
Art. 4. — Les informations indiquées à l'article précédent sont transmises à l'autorité municipale et soumises dans les cas d'épidémie à la commission consultative. Le directeur du bureau d'hygiène propose à l'Administration les mesures qu'il juge nécessaires pour circonscrire et éteindre le foyer épidémique. L'exécution de ces mesures est constatée et surveillée par les médecins du bureau d'hygiène et, au besoin, par le directeur.
Art. S. — Les médecins attachés au bureau d'hygiène sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives: 1° de la constatation des naissances et des décès; 2° de l'inspection hygiénique et médicale des écoles municipales ; 3° des vaccinations qui seront pratiquées à jour fixe dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville ; 4° de signaler les cas de maladies épidémiques ou transmissibles qui viendraient à leur connaissance et de surveiller l'exécution des mesures de salubrité proposées par eux et acceptées, ou de celles prescrites par l'autorité municipale sur l'avis de la commission consultative : 5° de renseigner l'Administration sur les habitations, lieux et voies, situés dans leur ressort, qui leur sembleraient présenter de mauvaises conditions de salubrité ; de rechercher et d'indiquer les causes de nature à nuire à la santé publique.
Titre IL — Etat civil, service médical, constatation des naissances et des décès.
Art. 6. — Le directeur du bureau municipal d'hygiène est chargé de la surveillance du service médical de l'état civil En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par l'un des médecins membres de la commission consultative, désigné par ses collègues.
Art. 7. — Pour tout ce qui concerne la constatation des naissances et des décès , les médecins du bureau municipal d'hygiène, délègues de l'officier de l'état civil, prennent le titre de médecins de Vétat civil.
Art. 8. — Us devront se conformer aux instructions qui leur seront données par l'officier de l'état civil et par le directeur du bureau d'hygiène relativement à ce service.
Art. 9. — L'ensevelissement, la mise en bière et l'inhumation ne peuvent avoir lieu qu'après constatation du décès par le médecin de l'état civil. Il importe que, tout en conservant le respect dû aux convenances, le médecin de l'état civil fasse l'examen du corps et qu'il porte une investigation minutieuse sur tout ce qui peut lui sembler anormal. MM. les médecins de l'état civil
doivent se bien pénétrer de l'importance de la mission qni leur est confiée. La vérification est exigée par la loi; elle a pour but d'éviter toute espèce d'erreur, et, en particulier, d'empêcher les inhumations précipitées en cas de mort apparente, et de ne laisser échapper aucune circonstance pouvant mettre sur la trace d'un crime.
Art. 10. — La constatation du décès, et l'identité delà personne décédée, seront certifiées par un procès-verbal (annexe B, n° 5), qui sera renvoyé au bureau d'hygiène par l'intermédiaire des plantons de l'Hôtel-de-Ville, comme il sera indique plus loin.
Art. 11. — Si le corps examiné présente quelque indice de mort violente, ou si quelques circonstances éveillent leurs soupçons, les médecins de l'état civil en préviendront immédiatement l'officier de l'état civil auquel ils transmettront leur procès-verbal de constatation, mentionnant que le permis d'inhumalion ne pourra être délivré qu'après autorisation de l'autorité compétente. Us préviendront la famille, ou les personnes intéressées, de l'obligation formelle d'attendre cette autorisation.
Art. 12. — Us signaleront à l'officier de l'état civil les infractions aux dispositions légales et réglementaires qui interdisent de procéder à l'autopsie, à l'embaumement ou à la mise en bière avant que le décès ait été dûment constaté.
Art. 13. — Lors de la constatation du décès d'un enfant mortné, ou d'un enfant mort peu d'instants après l'accouchement, ils indiqueront sur leur procès-verbal (annexe B, n° 4), si l'enfant est mort avant, pendant ou après l'accouchement, et, clans ce dernier cas, combien de temps il a vécu après sa naissance ; ils signaleront, en outre, si l'accouchement a éié naturel, manuel ou instrumental.
Art. 14. — S'ils doutent de la réalité du décès, ils prescriront et mettront eux-mêmes en œuvre, sans retard, tous les moyens que la science suggère pour essayer de rappeler la vie. Us feront prévenir le médecin traitant, et ne dresseront le procès-verbal de la constatation du décès qu'après certitude acquise dans une nouvelle visite.
Art. 1S. — Lorsqu'une femme sera décédée dans un état de grossesse avancée, ils examineront s'il y a lieu à extraction artificielle. A défaut du médecin traitant, en cas d'urgence, ils procéderont eux-mêmes à cette opération, mais après s'être concertés avec la famille et avoir obtenu son autorisation.
Art. 16. — En cas d'épidémie ou de maladie transmissible, ils signaleront, dans leur procès-verbal de constatation de décès, l'urgence delà mise en bière et de l'inhnmation à bref délai, avec les motifs à l'appui, tels que l'état du cadavre, l'exiguité du logement, le danger d'infection cadavérique dans la famille de la personne décédée.
Art. 17. — Lorsque dans la constatation des causes d'un décès ils découvriront les signes de quelque maladie épidémique, contagieuse ou infectieuse, ils en préviendront immédiatement le directeur du bureau d'hygiène, et prescriront, d'accord avec lui, toutes les mesures que commande l'intérêt de la santé publique.
Art. 18. — Si le médecin traitant a eu des motifs pour laisser ignorer aux parents de la personne décédée la maladie cause du décès, le médecin de l'état civil pourra rectifier et compléter le diagnostic de la cause de la mort sur son procès-verbal. Ce procèsverbal ne sera pas communiqué aux parents. Dans leur entrelien avec la famille, les médecins de l'état civil garderont toujours la réserve la plus complète, et n'indiqueront comme cause du décès que celle désignée par le médecin traitant.
Art 19. — Le traitement médical auquel la personne décédée aura été soumise ne pourra jamais être, de la part du médecin de l'état civil, l'objet d'aucune appréciation critique.
Art. 20. — Lorsque l'un des médecins de l'état civil aura donné des soins à une personne décédée clans sa circonscription, la constatation du décès sera faite par le médecin de la section voisine du môme canton qui sera immédiatement avisé par son collègue ou par le bureau d'hygiène, avec indication du motif de l'empêchement.
Art. 21. — Lorsque la déclaration de naissance faite au bureau de l'état civil ne sera pas accompagnée du certificat d'un médecin ayant assisté à l'accouchement, le médecin de l'état civil, dans la section duquel la naissance aura eu lieu, se rendra au domicile de l'accouchée pour procéder à la constatation et en dresser le procès-verbal.
Art. 22. — En cas d'absence ou de maladie, les médecins de l'état civil, empêchés de remplir leur service, en aviseront le bureau d'hygiène. Le médecin de l'état civil de la section voisine du même canton sera chargé de remplacer le titulaire en congé, empêché ou malade.
Art. 23. — Les médecins de l'état civil recevront à leur domicile, par les soins du bureau d'hygiène, chaque jour, entre midi et une heure et entre six et sept heures du soir, le relevé des décès et des naissances à constater dans leur ressort, accompagnés des certificats de déclarations des médecins traitants ou des sages-femmes.
Art. 24. — Il leur sera remis un état négatif, si aucune déclaration concernant leur circonscription n'est parvenue au .bureau d'hygiène au moment de la distribution.
Le médecin qui, par erreur, recevrait un avis ne concernant pas sa section, l'adresserait sans retard au destinataire.
Tout avis irrégulier ou incomplet sera immédiatement renvoyé au bureau d'hygiène.
Art. 25. — La constatation des décès et des naissances sera effectuée dans le plus bref délai possible, c'est-à-dire dans l'aprèsmidi pour les décès et naissances signalés dans le relevé envoyé entre midi et une heure ; dans la matinée, avant onze heures, pour les décès et naissances signalés dans le relevé envoyé entre six et sept heures du soir.
Art. 26. — Toute constatation signalée comme urgente, par exemple en cas de maladie épidémique, devra être faite immédiatement, ou dans le délai fixé sur l'avis.
Art. 27. — De retour à leur domicile après vérification, les médecins de l'état civil tiendront préparés, sous bandes croisées ou sous enveloppe, leurs procès-verbaux de constatation, les certificats qui leur auront été confiés et le relevé de leurs opérations.
Ces pièces seront remises au planton de l'Hôtel-de-Ville, à son premier passage.
Art. 28. — Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les médecins de l'état civil rédigeront un rapport sur les faits, relatifs à leur mission, observés pendant le trimestre précédent. Ils signaleront dans ce travail tout ce qui leur semblera pouvoir intéresser l'Administration, la science ou l'humanité.
Art. 29. — Le bureau d'hygiène recevra chaque jour du bureau de l'état civil : 1° vers onze heures et demie du matin ; 2° vers cinq heures du soir, le relevé des naissances et le relevé des décès jusqu'alors déclarés, accompagnés des certificats des médecins traitants et des sages-femmes.
Art. 30. — Le chef du bureau d'hygiène, à l'aide des tableaux fournis par le bureau de l'état civil, établira le relevé des naissances et des décès à constater dans chaque section. Ces relevés partiels, accompagnés de certificats des médecins traitants et des sages-femmes, seront remis, sous enveloppes cachetées, à midi et à six heures du soir, aux plantons de rHôtel-de-.Ville, pour être distribués, entre midi et une heure et entre six et sept heures du soir, aux domiciles respectifs des médecins de l'état civil.
Art. 31. — Les plantons de l'Hôtel-de- Ville, désignés à cet effet, passeront le matin, entre huit et neuf heures, en se rendant à leur service aux domiciles des médecins de l'état civil, pour y prendre les plis préparés à l'adresse du bureau d'hygiène qu'ils remettront sans retard et directement à leur destination.
Art. 32. — Le directeur du bureau d'hygiène fera établir chaque semaine le bulletin de la statistique des naissances et des décès qui sera régulièrement transmis à M. le maire. Ce bulletin sera, d'autre part , expédié aux Sociétés savantes et aux médecins s'occupant de démographie qui pourront en faire la demande.
Art. 33. — Dans la première quinzaine de chaque trimestre, le directeur du bureau d'hygiène fera parvenir à M. le maire de la ville du Havre les rapports des médecins de l'état civil, ses observations sur la marche du service et la statistique du trimestre précédent.
Titre III. — Maladies épidémiques ou transmissibles.
Art. 34. — Il sera pris note au bureau d'hygiène de tous les renseignements relatifs aux maladies épidémiques ou transmissibles que voudront bien envoyer MM. les médecins de la ville et des hôpitaux. Ces renseignements seront transmis à l'autorité municipale. Chaque jour, les points où se seront produits des cas de ces affections seront indiqués sur un plan de ville à l'aide de signes de couleurs différentes pour chaque espèce de maladie.
Art. 3o. — MM. les médecins de la ville recevront des carnets contenant des formules imprimées à l'aide desquelles ils pourront, sans perte de temps, signaler à M. le maire les cas de maladies zymotiques qu'ils auront été appelés à constater ou à traiter. Pour faire parvenir ces formules à l'Hôtel-de- Ville, avec le moins de dérangement possible, ils pourront les remettre soit aux bureaux ou postes de police les plus voisins de leur domicile, ou situés sur leur passage, soit au concierge de l'Hôtelde-Ville, soit à leurs confrères du bureau d'hygiène. Enfin, s'ils le préfèrent, ils pourront les envoyer par la poste sous enveloppe ouverte avec affranchissement comme papier d'affaires.
Art. 36. — MM. les directeurs des hôpitaux enverront au bureau d'hygiène les renseignements relatifs aux malades atteints d'affections zymotiques dans l'hôpital même, ou apportés du dehors. Ils recevront des bulletins imprimés qui leur permettront facilement d'accomplir cette lâche très utile.
Art. 37. — Toute liberté d'action est, bien entendu, laissée à MM. les médecins traitants dans la direction des secours à donner à leurs malades, et dans l'application des mesures de désinfection et d'isolement qu'ils jugeront nécessaires. Mais l'administration munipale, renseignée et éclairée par eux, pourra prendre les décisions et pourvoir aux mesures générales que réclamerait la santé publique menacée, telles que l'assainissement des voies publiques, des égouts, etc., et les secours aux indigents. Il est inutile, d'insister sur l'efficacité, dans ces circonstances, de leur concours dévoué qu'ils ne marchandent jamais, même en face du danger, lorsqu'il s'agit du progrès des sciences médicales et des intérêts de l'humanité.
Art. 38. — Les médecins du bureau d'hygiène surveilleront l'exécution des mesures d'assainissement, proposées par eux, prescrites par l'administration municipale, directement en cas d'urgence, ou après avis pris de la commission consultative. Ils donneront aux familles tous les conseils relatifs à l'isolement des malades dans la limité du possible, à la désinfection des déjections, des bardes et des logements. Us signaleront à l'Administration les indigents chez lesquels, dans l'intérêt général, Userait nécessaire de fournir gratuitement les matières désinfectantes.
Art. 39. — Un des principaux devoirs des médecins du bureau d'hygiène est de rechercher toutes les circonstances, toutes les causes au milieu desquelles a pu se produire l'invasion d'une maladie épidémique ou transmissible et celles qui pourraient concourir à sa propagation. Ils constateront les limites dans lesquelles s'étend la maladie, rue, quartier ou section entière. Ils proposeront à l'Administration les mesures qui leur sembleraient utiles pour combattre et faire disparaître ces fléaux.
Art. 40. — Tous les renseignements sur les maladies zymotiques, recueillis, annotés et mis en ordre au bureau d'hygiène, seront toujours à la disposition des membres du corps médical qui voudront venir les consulter, soit dans un but d'intérêt général, soit dans l'intérêt particulier de leur clientèle.
Titre IV. — Vaccine.
Art. 41. — Des vaccinations gratuites seront pratiquées à l'Hôtelde-Ville par les médecins du bureau d'hygiène. La date, l'heure et la salle où seront pratiquées les vaccinations, seront ultérieurement portées à la connaissance du public.
Art. 42. — Le médecin qui aura pratiqué les vaccinations sera chargé d'en vérifier les résultats, la semaine suivante, et de délivrer les certificats de vaccine. •
Art. 43. — En cas de menace d'épidémie de variole, les médecins du bureau d'hygiène engageront les personnes habitant les maisons, rues et quartiers, où auront été constatés des cas de cette affection, à se soumettre à la revaccination. Une instruction spéciale, sur ce sujet, leur sera remise pour être largement distribuée.
Art. 44. — Il sera tenu un registre des vaccinations sur lequel seront inscrits les résultats de l'opération constatés lors de la vérification.
Titre V. — Hygiène scolaire, inspection médicale des écoles, salles d'asiles communales.
Art. 45. — Les médecins du bureau d'hygiène visiteront, au moins une fois par mois, les écoles et salles d'asiles communales, placées dans leurs sections respectives, dont le tableau est donné ci-après. Ils constateront dans un rapport les faits qu'ils auront observés et ceux qui leur seront signalés par les directeurs et directrices. Ils recevront des formules imprimées qui leur permettront de rédiger ce rapport très rapidement et sans rien négliger.
Art. 46. — Ils examineront les enfants afin de s'assurer d'abord si tous sont vaccinés, et ensuite si quelques-uns d'entre eux ne seraient pas atteints de la coqueluche, d'affections de la peau, du cuir chevelu, des yeux, ou d'autres maladies de nature transmissible qui pourraient mettre en péril la santé des autres enfants.
Art. 47. — Ils prescriront le renvoi pronsoire de l'école ou de l'asile des enfants reconnus atteints d'affections contagieuses. Les enfants, ainsi momentanément expulsés dans un but d'intérêt général, ne seront réadmis à fréquenter l'école ou l'asile que sur la présentation, au directeur ou à la directrice, de certificats émanant du bureau d'hygiène.
Art. 48. — En dehors de la visite mensuelle d'inspection, les directeurs et directrices pourront réclamer l'intervention du médecin de leur section, toutes les fois qu'ils se trouveront en face d'une affection évidemment contagieuse ou de nature douteuse.
Art. 49. — Afin d'éviter des déplacements aux médecins du bureau d'hygiène, les enfants, sur l'invitation du directeur ou de la directrice, seront conduits à la consultation du médecin chargé de
l'inspection de l'école, qui les examinera et fora connaître aux parents le résultat de son examen. On agira de même pour faire constater la guérison d'un enfant et obtenir le certificat nécessaire pour la réadmission dans les classes.
Art. 50. — Les médecins du bureau d'hygiène étudieront le mobilier scolaire, l'aération des classes, la distribution de la lumière sur les pupitres et tableaux pour les démonstrations. Ils inspecteront les annexes de l'école, vestiaires, préaux, etc., au point de vue de lasalubrilé ; parleurs avis et leur surveillance, ils viendront en aideà l'administration et auxdirecleurs et directrices, pour faire observer les préceptes de l'hygiène scolaire.
Art. 51. — Des thermomètres seront placés dans toutes les classes des écoles municipales. Les maîtres ou maîtresses sous la surveillance et le contrôle du directeur ou de la directrice, noteront la température de leurs classes respectives à des heures déterminées. Ces observations thermométriques quotidiennes seront inscrites, facilement et sans perte de temps, sous forme de diagramme, sur des tableaux mensuels imprimés pour cet usage. Le mois écoulé, ces tableaux seront envoyés an bureau d'hygiène, accompagnés des observations du directeur ou de la directrice.
Art. 52. — Répartition du service de l'inspection médicale des écoles et asiles municipaux entre MM. les médecins du bureau d'hygiène.
Titre VI. — Assainissement des voies publiques et des habitations.
Art. 53. — Le bureau d'hygiène recevra, et mettra en ordre tous, les renseignements relatifs à la salubrité des voies publiques et des habitations qui lui seront envoyés par les médecins de la ville et par les personnes intéressées.
Art. 54. — Les médecins du bureau d'hygiène signaleront, soit dans les rapports spéciaux, soit dans leurs rapports trimestriels, les voies publiques et les logements dont ils auront constaté l'insalubrité, en accomplissant leurs fonctions dans leurs circonscriptions respectives.
Art. 55. — Pour faciliter le travail de la commission des logements insalubres, et, d'autre part, afin qu'en toutes circonstances l'administration municipale puisse être renseignée rapidement sur l'état, au point de vue de l'hygiène, de chaque partie de la ville, il sera établi un dossier spécial pour chaque voie publique, rue ou impasse. Ces dossiers contiendront : 1° des renseignements généraux sur la longueur et la largeur des voies publiques, sur les égouts, les bornes-fontaines, sur le nombre des maisons et des habitants, sur la mortalité annuelle générale ou suite de maladies épidémiques ou transmissibles ; 2° Us serviront à classer toutes les pièces relatives à la voie dont ils porteront le titre, et en particulier les réclamations adressées à la commission des logements insalubres, et les décisions de cette commission.
Art. 56. — Si les plaintes ou réclamations relatives à la salubrité, parvenues au bureau d'hygiène, sont de la compétence des com-
missaires de police, elles seront remises à l'autorité municipale qui, si elle le juge nécessaire, les transmettra à qui de droit.
Art. 57. — Les médecins du bureau d'hygiène constateront la bonne exécution des mesures générales d'assainissement prescrites, sur leurs propositions, par l'autorité municipale et par la commission consultative en temps d'épidémie, ou en cas de maladie transmissible menaçant la santé publique dans quelque partie de leurs sections respectives.
Art. 58. — Dans l'accomplissement de cette partie de leur mission, comme dans celui de leurs autres devoirs, Messieurs les médecins éviteront, avec le plus grand soin, tout conflit avec la population, tout acte autoritaire qui ne serait pas motivé par un danger immiment pour la santé publique. La nouvelle institution du bureau d'hygiène est d'une utilité incontestable, mais elle n'est pas encore dans nos mœurs et elle n'y pénétrera pas sans quelques froissements qu'il faut prévoir et adoucir. MM. les médecins du bureau d'hygiène devront toujours se souvenir que c'est par la persuasion qu'ils arriveront à la faire accepter, et à lui faire rendre tout ses services que l'on peut justement en attendre.
Titre VIL — Statistique.
Art. 59. — Le bureau d'hygiène est chargé de la constatation quotidienne de l'état sanitaire de la ville et de la rédaction des bulletins de statistique hebdomadaire, trimestrielle et annuelle, d'après les documents officiels recueillis chaque jour sur les naissances, les décès et les mariages.
Art. 60. — La statistique de la mortalité contiendra tout l'ensemble des causes de décès, relevées par mois, d'après la nomenclature adoptée par la commission consultative.
Art. 61. — La statistique de la mortalité sera en outre établie par rues, pour les décès, suite de maladies épidémiques ou transmissibles et de quelques maladies intéressantes au point de vue de la démographie, telles que la phtisie, la diarrhée cholériforme des enfants, etc.
Art. 62. — Les renseignements recueillis au bureau d'hygiène seront, autant que cela sera possible, consignés sur divers registres qui seront conservés avec soin dans le but d'études ultérieures.
Art. 63. — Le directeur, les médecins et le chef du bureau d'hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent.
Le maire, J. Siegfried.
On peut voir par les bulletins hebdomadaires et par les rapports trimestriels du directeur de ce Bureau d'hygiène, notre collègue M. le Dr Launay, tous les services de plus en plus appréciés qu'il rend à la population. On y peut voir notamment que, comme nous l'avons indiqué au chapitre V, M. le maire
du Havre s'est appuyé sur ses recherches et ses résultats pour prescrire une enquête générale sur l'assainissement de la ville. Diverses brochures populaires, ayant trait à diverses questions d'hygiène ont été rédigées par ce service pour être abondamment distribuées ; elles se rapportent à l'hygiène des nouveaunés, à la rage, à la désinfection, à la vaccination, etc.
Dès le début de l'épidémie de variole qui a sévi au Havre, depuis les deux derniers mois de l'année 1880, le service des vaccinations gratuites, d'hebdomadaire qu'il était, y est devenu quotidien, ou plus exactement permanent. En effet, depuis le mois de janvier 1881 jusqu'à ce jour, on a vacciné à l'Hôtelde- Ville, à bureau ouvert, toutes les personnes qui se sont présentées de 9 heures du matin à midi , et de 2 heures à 6 heures du soir. Du 23 mars 1880 au 15 juin 1882, il a été pratiqué à l'Hôtel-de-Ville, au bureau d'hygiène, 2,789 vaccinations ou revaccinations.
En avril 1881, la municipalité a ajouté aux attributions du Bureau d'hygiène, avec un personnel spécial, le service de surveillance des denrées alimentaires, auquel on se préoccupe actuellement d'annexer, dans un avenir prochain, un Laboratoire pour les analyses.
Bureau d'hygiène de Nancy. — Un Bureau d'hygiène fonc tionne à Nancy depuis le mois de février 1879. Notre collègue M. Delcominète et M. le Dr Sogniès en ont été les promoteurs et c'est à la suite d'un rapport de M. le Dr Ed. Lallement au Conseil municipal que cette création a été décidée. Les attributions et le fonctionnement de ce service diffèrent peu de ceux du Bureau du Havre. Comme celui-ci, il fait publier un bulletin hebdomadaire de statistique sanitaire. En cas de maladies contagieuses, chaque maison signalée par le médecin traitant est visitée par une délégation de la commission des logements insalubres qui fonctionne à Nancy d'une façon remarquable : en 1879, 17 maisons ont été visitées et des travaux d'assainissement exécutés ; en 1880, 31 ; en 1881, 27 et jusqu'au 1er juillet 1882, 60. Les vaccinations au Bureau d'hygiène fonctionnent depuis le 2 avril 1880 ; en 1880, il en a été pratiqué 464, en 1881, 514 et 256 en 1882 jusqu'au 1er juillet. L'inscription des nourrices a donné lieu à 58 bordereaux en 1881 et à 36 dans les sixpremiers mois de 1882. Notons aussi une carte très intéressante que les travaux du Bureau d'hygiène ont permis à notre collègue M. Delcominète de dresser à l'occasion des épidémies de fièvre typhoïde survenues à Nancy dans ces dernières années.
Bureau d'hygiène de Reims. — Depuis le 1er avril 1882, un Bureau municipal d'hygiène a été installé à Reims, sur les
instances de notre collègue, M. le Dr Henrot. L'arrêté constitutif présente des particularités relatives aux rapports des différents services municipaux avec ce Bureau ; à ce titre, il importe de le publier, même après ceux qui ont constitué les Bureaux d'hygiène précédents :
Art. 1er. — 11 est crée à la mairie de Reims un bureau municipal d'hygiène.
Art. 2. — Ce bureau sera installé dans une des salles de l'Hôtel de Ville. En dehors du mobilier ordinaire, il comprendra :
1° Un grand plan de la ville, avec l'indication du réseau des égouts, des bouches, des regards, des conduites d'eau et de gaz, des rues pavées, macadamisées ou non encore mises en état de viabilité. L'écoulement des eaux, soit à l'égout, soit dans des puisards, soit seulement dans le sol, sera indiqué, ainsi que l'emplacement des écoles, des hôpitaux et hospices, des grands ateliers, des établissements insalubres classés ou non classés ; 2° un microscope ; 3° une boîte à réactifs comprenant tous les objets nécessaires aux analyses qui peuvent être faites rapidement (balance, pèse-lait, densimètre, etc.); 4° une bibliothèque, absolument réservée au chef de bureau, comprenant les dictionnaires spéciaux, les traités usuels d'hygiène, le recueil des lois, règlements et arrêtés concernant l'hygiène publique, les établissements insalubres, les informations de commodo et incommodo, et, par échange, les publications des autres bureaux d'hygiène de France et de l'étranger.
Art. 3. — Le chef du bureau sera choisi par le maire, parmi les membres du corps médical. Il devra passer au moins deux heures par jour à l'Hôtel de Ville. En outre, il est chargé de la surveillance générale de tout ce qui intéresse l'hygiène publique; il devra visiter les établissements et les habitations où on aura signalé des causes d'insalubrité. Il lui est adjoint un chef du laboratoire de chimie et de micrographie.
Art 4. — Les rapports entre les différents services municipaux et le bureau d'hygiène sont réglés delà manière suivante : 1. M. le commissaire central transmet tous les jours un extrait des rapports de quartier en ce qui concerne la voirie, l'état des ruisseaux, l'accumulation d'immondices, la malpropreté des rues, les accidents de toute nature arrivés sur la voie publique, les chiens enragés, les cas d'ivresse publique, les suicides, les individus transportés à la Morgue, les cas de mort subite ou rapide, les accidents dans les établissements industriels ; dans les maisons en construction, etc., etc.; — 2. Le brigadier des gardes champêtres transmet les renseignements relatifs à l'état de la banlieue, aux épizooties ou autres maladies qui séviraient sur les animaux domestiques ; il signale les animaux morts abandonnés et non enfouis, l'état des établissements de vidanges et des dépôts de fumier, en un mot, tout ce qui concerne l'hygiène publique; — 3. Le préposé en chef de l'octroi adresse un double des rapports : 1° du directeur de l'abattoir sur le nombre et la qualité des bêtes tuées ; 2° du vétérinaire-inspecteur des viandes ; 3° des inspecteurs de
la boucherie et des comestibles; — i. Le deuxième bureau du secrétariat envoie un double des pétitions concernant les logements insalubres, des rapports de la commission et de l'architecte, etc.;
— o. Le premier bureau du secrétariat envoie un état numérique des déclarations relatives à la protection des enfants du premier âge, la liste des nourrices recommandées et de celles qui sont interdites; une expédition des rapports de la commission locale, etc.; — 6. Le bureau de l'instruction publique signale les cas de maladies contagieuses qui se développent dans les établissements scolaires, adresse un double des rapports des médecinsinspecteurs, et fournit les renseignements statistiques sur l'enseignement primaire, etc.; — 7. Le directeur de l'école municipale professionnelle transmet chaquejour le bulletin météorologique; — 8. Les directeurs et directrices des établissements communaux d'enseignement primaire, des écoles maternelles, de l'école professionnelle, de l'école professionnelle et ménagère, adressent le bulletin hebdomadaire de la situation sanitaire de leur établissement;
— 9. Le bureau militaire transmet les renseignements statistiques concernant le degré d'instruction des conscrits, les infirmités constatées par le conseil de revision, etc.; — 10. Le bureau de l'état civil transmet un état journalier des déclarations de naissances et de décès, avec les notes ajoutées par le médecin traitant ou par les médecins vérificateurs, un état des mariages avec l'indication du degré d'instruction des conjoints, etc.; — 11. Le bureau des contributions et des listes électorales fournit les renseignements statistiques concernant le dénombrement de la population, etc.
Art. 5. — L'Administration municipale se concertera : 1. Avec l'administration des hospices pour obtenir périodiquement l'état des entrées et des sorties, les cas de maladies épidémiques et contagieuses, etc.; — 2. Avec les directeurs et directrices d'établissements d'instruction, lycées, pensionnats, séminaires, etc., pour obtenir l'envoi d'un bulletin hebdomadaire indiquant la situation sanitaire de ces établissements; — 3. Avec l'autorité militaire pour obtenir l'envoi d'un bulletin indiquant la situation sanitaire des troupes casernées à Reims; — 4 Avec l'administration supérieure pour obtenir les mêmes renseignements sur la situation hygiénique des prisons.
Art. 6. — Les principales attributions du Rureau d'hygiène sont les suivantes : Constatation quotidienne de l'état sanitaire de la ville; rédaction des rapports et tableaux statistiques y relatifs. Echange de documents sanitaires avec les grands centres de population de la France et de l'étranger. — Surveillance des services de vérification des naissances et décès, d'inspection hygiénique et médicale des écoles communales, et des consultations gratuites dans les dispensaires municipaux. — Consultations sur l'assainissement de la voirie et des habitations. Recherche de toutes les causes qui sont de nature à nuire à la santé publique ; informations, rapports et propositions à ce sujet. — Surveillance de l'exécution des mesures de salubrité prescrites par l'autorité municipale.
— Surveillance et propagation de la vaccine faite dans les dispensaires municipaux et des mesures tendant à prévenir ou à combattre les maladies épidémiques ou transmissibles et les épizootics. —
Examen des comestibles de toute nature, sur la réquisition de l'Adminisiration ou sur la demande des particuliers. — Consultations relatives à la création et à la police des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. — Inspection de l'état hygiénique des établissements communaux. —Inspection du service sanitaire delà prostitution. — En dehors du rapport journalier, toujours très succinct, le chef de bureau rédigera tous les trois mois, à la fin de chaque saison, un rapport qui sera lu dans la première quinzaine du mois suivant à la commission de surveillance dont il va être question.
Art. 7. — Il est institué une commission de surveillance du Bureau d'hygiène composée comme suit : Président : le maire ou l'adjoint chargé du service. — Membres : le directeur de l'Ecole de médecine, le professeur d'hygiène, le président de la Société médicale, le médecin des épidémies, le délégué des hospices, le. président de la Société médicale des hôpitaux, deux délégués du Conseil municipal. — Cette Commission se réunit tous les trois mois pour entendre la lecture du rapport trimestriel, et aussi souvent que le maire le juge nécessaire ; elle discute contradictoirement avec le chef de la Santé, qui y assiste de droit, toutes les questions relatives au fonctionnement de ce service, toutes les mesures prises ou à prendre pour assurer la santé publique. Copie de ce rapport sera adressée à l'Académie de médecine.
La direction du Bureau d'hygiène de Beims a été confiée à M. le Dr Langlet.
Bureau dedémographie et de statistique médicale de Marseille. — Le Bureau de démographie et de statistique médicale que son directeur M. le Dr Gibertavaitréussià organiser àMarseilleavu, grâce aux efforts de son successeur, M. le Dr Albenois, augmenter ses modiques ressources; son budget est aujourd'hui de 1^,500 francs (900 francs pour l'employé et 600 francs pour frais d'impression, de correspondance, de bureau, etc.); les fonctions du directeur sont gratuites. Malgré l'insuffisance de cette subvention, un service de statistique des décès par maison a pu être organisé ; des mesures ont été prises pour empêcher la propagation de la variole et assurer le transport dans des voitures spéciales des personnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles ; une étuve portative pour la désinfection des hardes des varioleux à domicile a été construite. M. Albenois est aussi parvenu à dresser un tableau graphique indiquant les corrélations constatées entre le nombre des décès et les principales circonstances météorologiques de chaque jour. Aussi doit-on reconnaître qu'il est plus que tout autre autorisé à solliciter, comme il le fait depuis deux ans, la création d'un Bureau municipal d'hygiène et d'un Laboratoire d'analyses à Marseille.
Projets de Bureaux municipaux d'hygiène. — Des motifs tout aussi puissants servent de base aux demandes de notre collègue M. leDrLayet,ence qui concerne la ville de Bordeaux.
ORGANISATION DEPARTEMENTALE. 4C9
Les services qu'il vient de rendre en organisant à la hâte, h l'instigation du Préfet et de la municipalité, sous le coup d'une épidémie grave de variole, tout un ensemble de mesures prophylactiques (voir les chapitres IV et Y) permettent en effet de penser que la création du Bureau municipal d'hygiène de Bordeaux, réclamée depuis trois ans par MM. les Drs Layet et Paul Dupuy dans des brochures spéciales, et qui a été l'objet d'un rapport favorable de M. Plumeau, adjoint, au Conseil municipal; ne tardera pas désormais.
A Lyon également la question est à l'étude; elle a donné lieu à un rapport tout aussi favorable, présenté au Conseil municipal par M. le Dr Gailleton, aujourd'hui maire de cette ville.
Il faut signaler aussi, dans le même ordre d'idées, les Bulletins de statistique démographique publiés chaque semaine à Montpellier, à Bordeaux, le Bulletin mensuel publié, au nom du Conseil d'hygiène de la Charente-Inférieure, par notre collègue M. le Dr Drouineau.
Rappelous enfin que, dans les chapitres précédents, il a été incidemment question de la création de différents services particuliers par diverses municipalités, services qui ont une certaine importance au point de vue de l'hygiène, tels que l'inspection médicale des écoles, l'inspection des viandes de boucherie, la création de Laboratoires d'analyses, etc., etc.
Service de statistique de la ville de Paris. — Nous rappelons ici qu'à partir du 1er janvier 1880, le service de statistique de la ville de Paris a été confié à notre collègue M. le Dr Bertillon ; au chapitre V, en examinant ce qui avait été fait en France depuis quatre ans pour l'information officielle des décès et des cas de maladies contagieuses, nous avons indiqué les points principaux du fonctionnement de ce service. Une commission municipale de statistique est chargée de le contrôler et s'efforce d'y apporter des améliorations de plus en plus grandes.
Organisation départementale. — L'organisation sanitaire en France dépend essentiellement des pouvoirs que les lois des 14 décembre 1789 et 28 septembre 1794, confirmées par les lois ultérieures sur l'organisation municipale, ont conférés à l'autorité municipale relativement aux mesures à prendre pour assurer la salubrité et empêcher la propagation des épidémies. Mais aussi nos habitudes administratives et la nécessité d'assurer une complète exécution, même dans les plus petites agglomérations, des mesures prescrites nécessitent une organisation départementale particulière. Or, cette organisation existe; depuis 1848, des Conseils d'hygiène départementaux
et d'arrondissement, des Commissions cantonales ont été créés dans toute la France ; ce sont des pouvoirs uniquement consultatifs. Quant à un pouvoir exécutif, spécial et compétent, vraiment organisé et faisant partie de l'administration générale des départements, il n'en est fait mention nulle part, sauf à Lille, à Roubaix, à Amiens, à Bordeaux, au Mans, où des inspecteurs de la salubrité ont été créés depuis un certain nombre d'années.
Mais revenons aux Conseils d'hygiène. Dans le rapport officiel, encore inédit, que notre collègue M. le Dr Vallin vient de lire au Comité consultatif d'hygiène sur les travaux de ces Conseils pendant l'année 1879, il s'exprime ainsi :
« Nous pensons qu'il convient de signaler ici à l'attention de M. le ministre du commerce le nombre croissant des départements où l'administration préfectorale, malgré l'envoi de lettres de rappels, n'a envoyé aucun document, fût-ce même un état négatif; ces départements sont les suivants : Charente, Cher, Corrèze, Drôme, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Marne, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute- Saône, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée. Nous savons que dans certains départements, des difficultés bureaucratiques rendent très difficile, sinon impossible, la reproduction, par le secrétaire du Conseil central, des procès- verbaux des séances. Combien ne doit-on pas regretter, par exemple, que d'aussi minces conflits d'attributions nous privent des travaux d'un corps aussi compétent, aussi expérimenté que le Conseil central du Rhône ? N'est-il pas fâcheux qu'une ville comme Montpellier, qui est le siège d'une Faculté de médecine, n'accomplisse pas la lettre du décret de 1848 et ne nous fasse pas profiter des observations des hommes éminents que le Conseil peut réunir dans son sein ? Les cinq départements qui ont envoyé des états négatifs sont les suivants : Basses-Alpes, Ariège, Aude, Dordogne (incendie de la préfecture), Loire. Dans quelques-uns de ces départements, le Conseil ne s'est jamais réuni ! Dans le département de la Loire, l'on ose envoyer quelques feuilles éparses contenant le rudiment des procès-verbaux des séances !
« Sur les 41 qui ont fourni des documents manuscrits, 9 n'ont envoyé que des procès-verbaux à peu près nuls, ne contenant que les dates des séances, les noms des membres présents et les titres des questions discutées; la plupart de ces 9 rapports n'ont que 3 ou 4 pages manuscrites pour toute l'année. Plusieurs de ces états accusent plutôt la négligence dans la rédaction des comptes rendus que le mauvais fonctionnement des Conseils, et les sommaires trop brefs des séances montrent toutefois qu'elles ont été assez nombreuses et assez bien remplies. Les 9 départements de ce groupe sont: Ain, Alpes-Maritimes, Can-
CONSEILS D'HYGIÈNE. 4il
tal, Finistère, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Marne, Puy-de- Dôme, Hautes-Pyrénées.
« Les observations qui précèdent s'appliquent aussi aux 26 documents manuscrits dont l'insuffisance n'est pas douteuse" Nous avons le regret de voir figurer dans ce groupe les Conseils d'hygiène de grands centres de population et d'activité scientifique, tels que ceux de la Haute-Garonne, du Doubs, du Var,etc. Le plus souvent les procès-verbaux des séances sont rédigés par un expéditionnaire de la préfecture complètement étranger aux travaux du Conseil. Or, c'est le Conseil lui-même qui est chargé, d'après l'article 12 du décret du 18 décembre 1848, de signer et de rédiger ce travail. C'est au secrétaire de ce Conseil central que revient naturellement ce travail; nous ne croyons pas qu'il existe un seul Conseil où le secrétaire ait été nommé d'office ; il est donc permis d'espérer que, malgré des difficultés souvent très réelles (retard ou oubli de transmission des rapports particuliers, etc.), les secrétaires s'efforceront de s'acquitter d'une façon plus complète d'une fonction qu'ils ont acceptée, sinon sollicitée. Ils trouveraient d'excellents modèles non seulement dans les rapports imprimés, mais dans les rapports manuscrits des cinq départements suivants : Creuse, Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, Vaucluse, Vosges. L'on ne saurait trop louer à la fois les Conseils de ces départements de l'activité et de l'intérêt qu'ils savent donner à leurs séances, et aussi les secrétaires du zèle qu'ils consacrent à une besogne difficile, souvent délicate, sur laquelle le Comité s'efforcera toujours d'attirer des encouragements et des récompenses.
« Le nombre des rapports imprimés est resté stationnaire : cinq départements méritent une mention particulière par l'importance exceptionnelle de leurs travaux : Charente-Inférieure, Gironde, Loire-Inférieure, Nord, Seine-Inférieure. Quatre ne le cèdent que de peu aux premiers, et prendront place une autre année à la tête de la liste, si des affaires d'une importance particulière viennent cette année-là donner plus de relief aux travaux de leurs séances.
« Même dans ce groupe de rapports imprimés nous avons le regret d'avoir à signaler de nombreux desiderata. Le volume publié par le Conseil d'hygiène de la Somme ne contient pas de rapport général sur les travaux des Conseils d'arrondissement. Or, parmi tous les arrondissements, celui d'Amiens se distingue par le peu d'intérêt de sa séance, carie Conseil central ne s'est réuni qu'une seule fois dans l'année, le 7 août 1879; les affaires présentées à cette séance unique se réduisent à deux demandes en autorisation concernant la fabrication d'eaux gazeuses artificielles et la vente et l'exploitation d'une eau ferrugineuse qu'un propriétaire possède dans sa demeure. Le département de l'Eure continue à publier sous le titre ambitieux de Rapport du
Conseil central et dn Conseil d'arrondissement d'hygiène publique et de salubrité une brochure de 81 pages où il n'existe absolument que les rapports des commissions pour l'inspection des pharmacies, drogueries, épiceries, par MM. Toutain, Dumesnil, Patrouilîard, etc.
« La brochure ne contient pas une ligne des procès-verbaux des séances, ni rapports sur la vaccine, les épidémies, les épizooties ; les noms des membres du Conseil ne sont pas indiqués. Sans nier l'importance des rapports sur l'inspection des pharmacies, drogueries, etc., il est bon de rappeler que les Conseils d'hygiène ont encore d'autres attributions, et que les fonds appliqués à l'impression des travaux du Conseil dece département pouvaient avoir un emploi plus utile. Ces observations que nous avions déjà faites dans le rapport de l'année dernière ont d'autant plus leur raison d'être que, sur la demande des Conseils d'hygiène, M. le ministre du commerce a signalé cette année à la commission chargée des propositions pour les récompenses un travail de M. Bariod, membre du Conseil d'hygiène de l'Eure, sur la statisque des causes de décès dans l'arrondissement des Andelys. Il est regrettable qu'on n'ait pas réservé une place au travail assez intéressant de M. Bariod à côté des nombreux rapports sur l'inspection des pharmacies.
« Fonctionnement des Conseils d'hygiène, desiderata. — Dans le rapport de l'année dernière, nous avons exprimé une fois de plus, après M. Bergeron,nos doléances sur le mode de fonctionnement d'un assez grand nombre de Conseils , nous aurons plus d'une fois l'occasion cette année de formuler les mêmes regrets ou les mêmes plaintes, surtout en ce qui concerne la rarelé des séances. Dans le département des Basses- Alpes, « le Conseil ne s'est pas réuni, faute d'éléments à soumettre à son appréciation. » Heureux département ! Dans l' Ariège, l'envoi d'un rapport négatif accompagné de ces mots : « Les Conseils se sont très peuréunis en 1879, malgré les avis de l'Administration ». De quelle administration veut-on parler ? N'est-ce pas l'administration préfectorale qui provoque ou ordonne laréunion en séances? Dans plusieurs départements, au contraire, les préfets ont fait les efforts les plus louables pour assurer l'activité des Conseils. A l'une des séances du Conseil de Seine-et-Marne, le préfet, M. Patinot, a donné lecture d'une circulaire qu'il adressait à tous les sous-préfets du département au sujet du fonctionnement des Conseils d'hygiène. Il leur rappelait l'utilité de cette institution, et le programme que traçait le gouvernement, en élaborant le décret du 15 décembre 1848.
« Le Conseil deMelun a décidé de se réunir à jour fixe, tous les deux mois. Le préfet citait cet excellent exemple et montrait au Conseil d'arrondissement, que pour bien remplir la tâche